Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Carrefour SA contre Eric Langlois
Litige n� D2007-0067
1. Les parties
La requ�rante est la soci�t� Carrefour SA, Levalois Perret, France.
Le d�fendeur est Eric Langlois, Montr�al, Qu�bec, Canada.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Go D, Inc.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Carrefour SA aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) le 18 janvier 2007.
En date du 18 janvier 2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Go D, Inc., aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par la requ�rante. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige ce m�me jour.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 31�janvier�2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 20�f�vrier�2007. Le d�fendeur n’ayant fait parvenir aucune r�ponse dans ledit d�lai, le Centre a notifi� le d�faut du d�fendeur le�21�f�vrier�2007.
En date du�6�mars�2007, le Centre a nomm� Philippe Gilli�ron comme Expert unique dans le pr�sent litige. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
Le 15 mars 2007, le d�fendeur a adress� au Centre un e-mail all�guant de sa bonne foi, sans toutefois soumettre des preuves ou arguments plus �labor�s. Cette communication ayant �t� soumise largement hors d�lai, l’Expert d�cide de l’�carter du dossier et de ne pas la prendre en consid�ration.
4. Les faits
La requ�rante, constitu�e en soci�t� anonyme de droit fran�ais, est le leader en Europe et le num�ro deux mondial de la grande distribution. A fin d�cembre 2005, elle poss�dait plus de 12’000 magasins et 436’000 collaborateurs dans le monde, pour un chiffre d’affaires global sup�rieur � 90 milliards d’euros. La requ�rante est titulaire de la marque CARREFOUR, dont la notori�t� est patente, dans de tr�s nombreux pays, notamment�:
- En France, sous le n� 1565338 pour les classes de produits 1 � 34 avec une date de priorit� remontant au 8 d�cembre 1989, et sous le n� 1487274 pour les classes de services 35 � 42�avec une date de priorit� remontant au 2 septembre 1988;
- Au Canada, sous le n� TMA511596 pour les classes n� 1 � 42 avec une date de priorit� remontant au 7 mai 1999.
La requ�rante est �galement titulaire de tr�s nombreux noms de domaine comprenant sa marque CARREFOUR (148 au 2 novembre 2006), parmi lesquels (enregistr� le 23 juillet 2004), (enregistr� le 23 juillet 2004), (enregistr� le 28 juillet 2004), (enregistr� le 23 juillet 2004), (enregistr� le 16 d�cembre 2004), (enregistr� le 9 mars 2006).
Le d�fendeur, domicili� au Canada, a enregistr� le nom de domaine le 21 septembre 2005. Le site est depuis lors demeur� “en construction”.
Le 9�mars�2006, la requ�rante a adress� une premi�re lettre de mise en demeure au d�fendeur, l’invitant � lui transf�rer le nom de domaine litigieux dans les quinze jours en se pr�valant de la violation de ses droits. Le d�fendeur n’ayant pas r�agi, la requ�rante lui a adress� une seconde mise en demeure sous pli recommand� le 26�septembre�2006. Le d�fendeur n’y a pas plus donn� suite.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rante
La requ�rante all�gue tout d’abord que le nom de domaine pr�sente avec sa marque CARREFOUR une similarit� entra�nant un risque de confusion, d�s lors que l’emploi du terme “groupe”, de nature descriptive, ne permet pas d’�carter ce risque.
La requ�rante all�gue ensuite n’avoir jamais autoris� le d�fendeur � utiliser la marque CARREFOUR dont elle est titulaire dans de nombreux pays dont le Canada. Le d�fendeur n’est ni connu ni ne d�ploie d’activit�s sous ce nom. Partant, il n’a ni droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine .
La requ�rante all�gue enfin qu’�tant donn� la notori�t� de sa marque, le d�fendeur ne pouvait ignorer qu’il en violait les droits en enregistrant le nom de domaine . Le fait que le site soit “en construction” depuis son enregistrement est un �l�ment suppl�mentaire prouvant la mauvaise foi du d�fendeur, tout comme les mises en demeure adress�es les 9�mars�et�26�septembre�2006, demeur�es sans r�ponse de la part du d�fendeur.
B. D�fendeur
Le d�fendeur n’a pas r�agi dans le d�lai qui lui �tait imparti.
6. Langue de la proc�dure
Le paragraphe 11(a) des R�gles d’application pr�voit que, sauf convention contraire, la langue de la proc�dure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut d�cider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la proc�dure administrative.
En l’esp�ce, l’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� a inform� le Centre le 18�janvier�2007 que la langue du contrat d’enregistrement �tait l’anglais.
La requ�rante a toutefois d�pos� sa plainte en fran�ais et requis dans cette m�me plainte que la langue retenue soit le fran�ais compte tenu des circonstances suivantes�: le d�fendeur est domicili� � Montr�al, r�gion o� le fran�ais est compris et parl� par 96% � 97% de la population; la consonance fran�aise du nom du d�fendeur laisser penser qu’il fait partie de ce pourcentage; le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� en fran�ais et, enfin, la requ�rante est une soci�t� fran�aise.
Si le fait que la requ�rante est une soci�t� fran�aise n’est �videmment pas un �l�ment suffisant pour retenir le fran�ais comme langue de la proc�dure, les autres �l�ments avanc�s et prouv�s pi�ces � l’appui par la requ�rante �tablissent de fa�on convaincante que rien ne s’oppose � ce que la langue de la proc�dure retenue soit le fran�ais. Il ne fait en effet quasiment aucun doute que le d�fendeur, qui vit � Montr�al et a enregistr� le nom de domaine d’un groupe fran�ais notoirement connu en fran�ais, comprend cette langue. Il ne s’est du reste oppos� � aucune des communications qui lui ont �t� faites en fran�ais.
Par cons�quent, au vu des circonstances du cas d’esp�ce, la Commission d�cide que la langue de la proc�dure administrative soit le fran�ais.
7. Discussions et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeur pr�voit que la requ�rante doit prouver trois �l�ments de mani�re cumulative pour obtenir gain de cause, � savoir�:
1) que le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter confusion � une marque de produits ou de services sur laquelle la requ�rante a des droits;
2) que le d�fendeur n’a aucun droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine;
3) que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le d�fendeur.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
La requ�rante a d�montr� sa titularit� sur la marque verbale CARREFOUR, enregistr�e dans de nombreux pays dont le Canada, pays o� le d�fendeur est domicili�. La notori�t� de cette marque peut �tre consid�r�e comme un fait patent.
La similarit� entre la marque de la requ�rante et le nom de domaine ne fait aucun doute. Le risque de confusion doit en effet s’appr�cier au regard des �l�ments distinctifs des signes pris en compte. Or, tel n’est le cas ni du gTLD, �l�ment technique n�cessaire qui ne saurait entrer en ligne de compte lors de l’appr�ciation du risque de confusion (Tengizchevroil v. Hardinvestments Limited, Litige OMPI n��D2002-0061; Joe David Graedon v. Modern Limited. – Cayman Web Development, Litige OMPI n�� D2003-0640; Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti, Litige OMPI n���D2000-0493), ni du terme “groupe”, par essence descriptif et d�s lors impropre � �carter tout risque de confusion (Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Anpol, Litige OMPI n�� D2001-1151; Calvin Klein Trademark Trust and Calvin Klein, Inc. v. Jonathan Dardashti Litige OMPI n��D2001-1158); une commission n’a du reste pas manqu� de le relever s’agissant du terme “groupe” dans un litige relatif aux noms de domaine , et (Carrefour SA v. Multigestiones Puertonorte S.L., Litige OMPI n�� D2000-0837). Le seul �l�ment distinctif du nom de domaine �tant la marque m�me de la requ�rante, soit le terme CARREFOUR, le risque de confusion est �vident.
Partant, la Commission consid�re que le crit�re pos� au paragraphe 4(a) (i) des Principes directeurs est rempli.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
La requ�rante all�gue le fait qu’elle n’a jamais autoris� le d�fendeur � utiliser la marque CARREFOUR dont elle est notamment titulaire au Canada.
La seule communication re�ue du d�fendeur est son e-mail en date du 15 mars 2007, soumis en dehors du d�lai impos�. En tout �tat de cause, l’Expert note que cette communication ne contient aucune preuve susceptible de d�montrer l’existence d’un �ventuel int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux.
Or, il est admis par les Commissions administratives que, s’agissant de la preuve d’un fait n�gatif, la Commission administrative ne saurait se montrer trop exigeant vis-�-vis du requ�rant. Lorsque le requ�rant a all�gu� le fait que le d�fendeur n’a aucun droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine, il incombe au d�fendeur d’�tablir le contraire, puisque lui seul d�tient les informations n�cessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requ�rant sont r�put�es exactes (Eli Lilly and Company v. Xigris Internet Services, Litige OMPI n��D2001-1086; Do The Hustle LLC v. Tropic Web, Litige OMPI n�� D2000-0624).
La pr�sente Commission administrative accepte d’autant plus facilement pour exactes les all�gations de la requ�rante qu’�tant donn� sa notori�t�, il est difficilement concevable que le d�fendeur ait pu enregistrer le nom de domaine sans avoir connaissance de la marque CARREFOUR de la requ�rante. Or, l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant � la marque de haute renomm�e d’un tiers ne peut �tre consid�r� comme un usage l�gitime du nom de domaine; en d�cider autrement reviendrait � admettre que la violation intentionnelle par le d�fendeur des droits du requ�rant peut constituer un int�r�t l�gitime, ce qui serait � l’�vidence contraire au but poursuivi par les Principes directeurs (Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “M”, Litige OMPI n��D2000-0847).
Par cons�quent, la Commission consid�re que le crit�re pos� au paragraphe 4(a) (ii) des Principes directeurs est rempli.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
L’enregistrement d’un nom de domaine de mauvaise foi suppose que le d�fendeur ait eu connaissance de la marque du requ�rant au moment de l’enregistrement. Comme �voqu� pr�c�demment, le d�fendeur ne pouvait ignorer qu’il violait les droits de la requ�rante en enregistrant le nom de domaine au vu de la notori�t� de la marque CARREFOUR. Or, plusieurs Commissions ont consid�r� que l’enregistrement d’une marque de haute renomm�e par un tiers n’ayant aucune affiliation quelle qu’elle soit avec le titulaire de dite marque d�montrait la mauvaise foi de la partie d�fenderesse (Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fond�e en 1772 v. The Polygenix Group Co., Litige OMPI n� D2000-0163; Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and C, Litige OMPI n�� D2000-0226; Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Litige OMPI n� D2000-0403). Il ne fait d�s lors aucun doute dans l’esprit de la Commission que le nom de domaine a �t� enregistr� de mauvaise foi.
Le fait que le site soit en construction depuis son enregistrement le 21�septembre�2005 n’emp�che pas qu’une utilisation de mauvaise foi soit reconnue puisque, depuis la d�cision Telstra, les Commissions reconnaissent que le simple enregistrement inactif d’un nom de domaine suffit, suivant les circonstances, � constituer une utilisation de mauvaise foi (Telstra Corporation Ltd v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI n� D2000-0003). Ces circonstances sont r�unies en l’esp�ce. Le fait que le site soit demeur� inactif depuis son enregistrement qui remonte au 21�septembre�2005 et l’enregistrement du nom de domaine incorporant la marque de haute renomm�e de la requ�rante ne laissent gu�re de doute quant � la volont� du d�fendeur de monnayer le transfert du nom de domaine pour un prix sup�rieur aux frais r�sultant du seul enregistrement. Le d�fendeur, qui a fait d�faut, n’a pas d�montr� le contraire.
En d�finitive, eu �gard � la notori�t� de la marque de la requ�rante, l’enregistrement du nom de domaine constitue une violation intentionnelle des droits de la requ�rante dans le but esp�r� d’en monnayer le transfert. Or, il est manifeste qu’une telle utilisation du nom de domaine est constitutive de mauvaise foi.
Au vu de ce qui pr�c�de, la Commission consid�re que le crit�re pos� au paragraphe 4(iii) des Principes directeurs est rempli.
8. D�cision
Au regard des �l�ments d�velopp�s ci-dessus et conform�ment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine soit transf�r� � la requ�rante.
Philippe Gilli�ron
Expert Unique
Le 20 mars 2007
Full & Egal Universal Law Academy