Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Soci�t� Fran�aise du Radiot�l�phone - SFR Contre S. A-G.
Litige n��D2007-0084
1. Les parties
Le requ�rant est la Soci�t� Fran�aise du Radiot�l�phone - SFR, Paris, France, repr�sent� par le Cabinet Vidon, Rennes, France.
Le d�fendeur est S. A-G., Shanghai, Chine.
2. Noms de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine et .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine sont enregistr�s est Schlund + Partner AG, Karlsruhe, Allemagne.
3. Rappel de la proc�dure
Le 23�janvier�2007, une plainte a �t� d�pos�e �lectroniquement par la Soci�t� Fran�aise du Radiot�l�phone - SFR aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”).
Le 25�janvier�2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine en litige ont �t� enregistr�s, Schlund + Partner, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le requ�rant.
Le 26�janvier�2007, l’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le 31�janvier�2007, le Centre a v�rifi� que la plainte r�pondait bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Le 31�janvier�2007, le Centre a re�u une copie de la plainte sur support papier.
Le 31�janvier�2007, conform�ment au paragraphe 4(b) des R�gles d’application, le Centre notifie le requ�rant que sa plainte est affect�e du vice suivant�:
“[…] il s’est av�r� qu’au paragraphe “VIII. For” dans la derni�re phrase vous faites r�f�rence au nom de domaine . […]”
Le 31�janvier�2007, �vitant ainsi l’extinction prescrite par le paragraphe 4(b) des R�gles d’application, le requ�rant rem�die � ce vice par un courriel indiquant :
“Nous vous confirmons par le pr�sent e-mail qu’une erreur s’est gliss�e dans le paragraphe�“VIII. For”.
Ainsi, la derni�re phrase � retenir pour ce paragraphe est la suivante :
“Le choix du for est le m�me pour chaque nom de domaine, objet de la plainte, soit pour le nom de domaine ‘’ et pour le nom de domaine ‘’.”
Le 31�janvier�2007, conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative a �t� adress�e au d�fendeur.
Le 20�f�vrier�2007, le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse, � l’int�rieur des d�lais prescris par le paragraphe 5(a) des R�gles d’application.
Le 6�mars�2007, le Centre adressait aux parties un avis de nomination de Hugues�G.�Richard comme expert unique dans le pr�sent litige.
La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. Elle a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7�des R�gles d’application.
Le requ�rant ayant r�dig� sa plainte en fran�ais et le d�fendeur y ayant r�pondu dans cette langue, la Commission administrative l’adopte pour la d�cision, en application du pouvoir qui lui est conf�r� par l’article 11(a) des R�gles d’application.
4. Les faits
Parce que non contest� par le d�fendeur, le contenu des d�clarations suivantes du demandeur, lorsqu’il porte sur des faits, est tenu pour av�r�.
D�clarations soumises � l’appui des exigences du paragraphe 4�a) i) des Principes directeurs�:
1. “En deux d�cennies, SFR s’est affirm�e non seulement comme une marque choisie par plus de 17�millions de clients, mais �galement comme une entreprise � part enti�re : �conomiquement performante, attentive � satisfaire ses clients et � valoriser ses collaborateurs, �thiquement responsable, � l’�coute de l’ensemble de ses publics.
“Alors que le t�l�phone portable devient aujourd’hui terminal universel et m�dia � part enti�re, la vocation de SFR est d’inventer les services qui rendent les individus, les entreprises et la soci�t� plus mobiles, plus proches, mieux inform�s, ouverts sur le monde.
“Plus qu’un op�rateur de t�l�phonie mobile, son ambition est d’�tre un op�rateur cr�ateur de mobilit� au sens le plus large du terme. SFR est le 2�me op�rateur de t�l�phonie mobile en France avec plus de 17,5�millions de clients (dont 2�millions de clients exclusivement 3G) et 35,8% de part de march� (octobre�2006). Son chiffre d’affaires s’�levait � 8,6�milliards d’euros en�2005.
Un r�seau de distribution dynamique et innovant (pr�s de 700�espaces SFR dans toute la France,�5000�points de vente SFR en France), un service client performant (avec quelque�7000�charg�s de client�le qui g�re la relation client de bout en bout), un r�seau de qualit�, une politique de d�veloppement des nouveaux usages et d’innovation constante (1er op�rateur � lancer la 3G et la 3G+), etc. sont autant d’atouts qui caract�risent SFR.”
2. “Le Requ�rant utilise ses marques -exclusivement ou notamment compos�es du sigle SFR- essentiellement en France et en Europe avec une notori�t� mondiale du fait des accords de roaming et est titulaire d’environ 430�marques fran�aises. Le Requ�rant est aussi titulaire d’une dizaine de marques prot�g�es dans divers pays du monde, �tats-Unis et Royaume-Uni principalement mais aussi de quelques marques communautaires valables dans l’ensemble des pays de l’Union Europ�enne ainsi que de 2�marques internationales d�signant divers pays du monde (cf extraits de base de donn�es de marques “THOMSON COMPUMARK” [annexe 4].
Le Requ�rant utilise essentiellement sa marque SFR en France et en Europe avec une notori�t� mondiale du fait des accords de roaming et pour toutes ses activit�s de t�l�phonie (produits, radiot�l�phones notamment et services, services de radiot�l�phonie, notamment).”
3. “Les marques sur lesquelles la pr�sente plainte est plus particuli�rement fond�e sont les suivantes :
- la marque internationale “SFR” n��643842�du 2�ao�t�1995�d�signant les classes 9, 35�et 38�;
- la marque internationale “SFR le monde sans fil est � vous” n��635603�du 27�janvier�1995�d�signant les classes 9, 35�et 38�;
- la marque communautaire “SFR” n��004648309�du�22�septembre�2005�d�signant les classes 9, 38, 41�et 42�;
- la marque communautaire “SFR le choix des internationaux” n��001880061�du 19�septembre�2001�d�signant les classes 9, 16, 35, 38, 41�et 42�
et
- la marque fran�aise “SFR” n� 00�3�071�323�du 15�d�cembre�2000�d�signant les classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41�et 42.
La copie des certificats d’enregistrement ou publication de ces marques est jointe aux pr�sentes [annexe 5]. ”
4. La plainte est �galement bas�e sur la d�nomination sociale “SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR” et le nom commercial “SFR” r�guli�rement inscrits aupr�s du Registre du Commerce et des Soci�t�s de Paris sous le n� RSC B 403�106537�depuis le 14�d�cembre�1995�(copie d’un extrait K-Bis �galement jointe en annexe 5). ”
5. “Le Requ�rant est par ailleurs titulaire de nombreux autres noms de domaine compos�s du terme ‘sfr(-)box, notamment’ :
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mais �galement de nombreux noms de domaine compos�s du nom ‘SFR’ seul ou associ� � un autre terme, notamment :
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- etc...
Une copie des recherches effectu�es dans la base de donn�es WHOIS SERVER Version 1.3�sur l’ensemble de ces noms de domaine le 9�janvier�2007�est jointe [annexe6].”
6. “Le sigle SFR est en outre notoire en France d�s lors que la soci�t� SFR est le 2�me op�rateur de t�l�phonie mobile sur le territoire fran�ais. Or cette notori�t� ne pouvait pas �tre ignor�e du D�fendeur, d’autant que ce dernier est lui-m�me de nationalit� fran�aise et qu’� l’�poque de l’enregistrement des noms de domaine, il r�sidait encore en France (adresse pr�alablement indiqu�e sur les bases de donn�es WHOIS �tait en effet : S. A-G. […….] L’Etang la Ville, voir [Annexe 2-bis]).
“En tout �tat de cause, la notori�t� de la soci�t� de droit fran�ais SFR d�passe les fronti�res fran�aises du fait de son activit� transfronti�re (accords de roaming) et comme en attestent ses enregistrements de marques valables dans d’autres pays du monde, dont la Chine (lieu de r�sidence actuel du D�fendeur � la plainte).”
D�clarations soumises � l’appui des exigences du paragraphe 4�a) ii) des Principes directeurs�:
7. “Le Requ�rant certifie que le D�fendeur n’a aucun droit ni aucun int�r�t l�gitime � utiliser sa propre marque d�pos�e “SFR”. Le D�fendeur n’est pas et n’a jamais �t� licenci� de la soci�t� requ�rante et il n’a jamais �t� autoris� par le requ�rant � utiliser ses marques SFR.”
D�clarations soumises � l’appui des exigences du paragraphe 4�a) iii) des principes directeurs�:
8. “En effet, au moment de leur enregistrement (juin�2006), le d�tenteur de ces noms de domaine, qui est - rappelons le - de nationalit� fran�aise et qui, au moment de l’enregistrement des deux noms de domaine contest�s r�sidait encore en France- ne pouvait pas ignorer l’existence du 2�me op�rateur de t�l�phonie mobile fran�ais SFR et ne pouvait pas ignorer non plus que le mot “box” est commun�ment utilis� dans le domaine des t�l�communications.”
9. “Il est impossible que le D�fendeur n’ait pas eu connaissance des marques et du nom commercial de la soci�t� SFR au moment de l’enregistrement des deux noms de domaine contest�s, d’autant que la notori�t� de la soci�t� SFR et de ses marques d�passe les fronti�res fran�aises avec notamment un d�p�t international revendiquant une protection dans plus de 20�pays, dont la Chine (lieu de r�sidence actuel du d�fendeur).”
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant soutient :
En relation avec le paragraphe 4�a) i) des principes directeurs, que�:
1. “Les noms de domaine ‘’ et ‘’ pr�tent ind�niablement � confusion avec les nombreuses marques ant�rieures “SFR” du Requ�rant de m�me qu’avec sa d�nomination sociale ou son nom commercial ‘SFR’ en ce que ces 2�noms de domaine contest�s sont compos�s en attaque de la combinaison des m�mes 3�lettres distinctives S-F-R.”
2. “La juxtaposition du terme ‘BOX’ au sigle ‘SFR’ dans les noms de domaine en cause ‘’ et ’ n’att�nue en rien le risque de confusion. En�effet, le terme ‘box’ est un terme d�pourvu de caract�re distinctif dans le domaine des t�l�communications puisqu’il signifie ‘appareil de t�l�communication permettant d’avoir acc�s � diff�rents services (t�l�vision�num�rique, appels illimit�s et essentiellement internet haut-d�bit)’. Ce�terme est d’ailleurs largement utilis� par tous les op�rateurs dans cette acception.
“Ainsi, le sigle SFR demeure pr�dominant dans les noms de domaine contest�s et le risque de confusion avec les marques, d�nomination sociale et nom commercial du Requ�rant est d’autant plus grand qu’aujourd’hui tous les op�rateurs de t�l�phonie proposent leur propre ‘box’.
“D�s lors il est certain qu’un internaute en tapant les noms de domaine ‘’ et ‘’ pensera qu’il visite les sites officiels de l’op�rateur de t�l�phonie mobile fran�ais SFR, sites consacr�s � son modem de t�l�communications.
“Un tel risque de confusion ne saurait �tre tol�r� par le Requ�rant. Il constitue un parasitisme manifeste � sa notori�t�, tr�s pr�judiciable � son image de marque.”
En relation avec le paragraphe 4�a) ii) des principes directeurs :
Les pr�tentions que le Requ�rant rattache au paragraphe 4.a) ii) des principes directeurs sont rapport�es au point 7�de la partie 4�(Les faits), puisqu’elles n’ont pas �t� contest�es par le d�fendeur.
En relation avec le paragraphe 4.a) iii) des principes directeurs, que�:
3. “Le Requ�rant soutient que les noms de domaine ‘’ et ‘’ ont �t� enregistr�s de mauvaise foi.”
4. “La combinaison de ces deux termes ‘SFR’ et ‘BOX’ dans un m�me nom de domaine portera in�vitablement l’internaute � croire que le site qui y est associ� est celui de la c�l�bre SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR.”
5. “La notori�t� de la marque ‘SFR’ a d’ailleurs pr�c�demment �t� reconnue par le Centre de M�diation et d’Arbitrage (Soci�t� Fran�aise du Radiot�l�phone SFR c. Modern Limited – Cayman Web Development, WIPO Cas n��D2004-0385�et SFR c. DLI Dale Miller, WIPO Cas n��D2002-0425).”
6. “En outre, le D�fendeur ne semble pas �tre connu sous les noms de domaine en cause : les adresses ‘” et “’ ne renvoient en effet qu’� un site en cours de construction dont la seule page est jointe aux pr�sentes [annexe�7]. Or il a �t� pr�c�demment jug� par le Centre de M�diation et d’Arbitrage que la passivit� du D�fendeur pouvait �tre consid�r�e comme une preuve de sa mauvaise foi (Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, WIPO Cas n��D2000-0003�et Atlantic Recording Corporation c. Paelle International, WIPO Cas n��D2001-0065).”
7. “Enfin, la correspondance entre les parties pr�c�dant le d�p�t de la plainte afin de tenter une r�trocession amiable des noms de domaine concern�s (dont une copie est jointe [annexe 1]) laisse � penser que le D�fendeur serait pr�t � transf�rer les deux noms de domaine contest�s, moyennant un d�dommagement largement plus important que les seuls frais li�s � leur r�servation. Cette donn�e renforce encore la mauvaise foi du D�fendeur en ce qu’il serait pr�t � c�der les deux noms de domaine moyennant une contrepartie financi�re qu’il esp�re importante venant d’un op�rateur de t�l�communications aussi notoire que SFR.”
“En d’autres termes, il est manifeste que la r�servation des noms de domaine en question a �t� faite dans un but purement parasitaire, sp�culatif et de chantage � la r�trocession.”
“Dans cette correspondance (notamment e-mail du 4�d�cembre�2006), le D�fendeur indique que le choix des noms de domaine en cause aurait �t� effectu� en raison du raccourci pour “San Francisco Juke Box”. Or, il est unanimement reconnu que l’abr�viation usuelle de la ville am�ricaine de SAN FRANCISCO est “Frisco” et non “SFr” (voir extrait du glossaire de la terminologie toponymique) [annexe�8]. Cet �l�ment participe encore � d�montrer la mauvaise foi du D�fendeur.”
B. D�fendeur
Le d�fendeur soutient :
En relation avec le paragraphe 4�a) i) des principes directeurs, que�:
1. “les noms de domaine en litige “ont �t� enregistr�s le 2�juin�2006�dans le cadre d’un projet de site internet communautaire consacr� � l’actualit� musicale et aux �v�nements musicaux organis�s dans la ville de San Francisco, Californie, �tats-Unis. […] dont une premi�re version est pr�vue pour la mi-avril�2007. La�cr�ation de ce site se fait � titre personnel, et avec la collaboration de M.�Pierre�Lapointe, r�sidant dans la baie de San Francisco. Une �quipe de 4�personnes a �t� constitu�e pour mener � bien le projet. Les noms de domaines ont �t� r�serv�s en “.com” puisqu’il s’agit l� de la terminologie la plus adapt�e au public am�ricain et la plus utilis�e aux �tats-Unis, contrairement, par exemple � la terminologie en “.fr”, r�serv�e � un public fran�ais.”
2. “Le choix du nom de domaine s’est fait de mani�re spontan�e, par la contraction entre les lettres “SFr” faisant r�f�rence � la ville de San Francisco et “Box” faisant r�f�rence au juke-box. En effet, c’est en�1889, � San Francisco, que le premier jukebox a �t� cr�� par Louis Glass et William Arnold. Cet objet, symbole de la musique avait �t� plac� dans le Palais Royale Saloon, dans la m�me ville de San Francisco.”
3. “Lors de l’enregistrement des noms de domaine, une recherche d’ant�riorit� effectu�e aupr�s de l’INPI et dans la base de donn�es WHOIS SERVER n’a pas permis au d�fendeur d’envisager un quelconque int�r�t port� par SFR ou tout autre personne au 4�nom commercial “SFr Box”. En effet, au moment du choix du nom � donner au projet de site communautaire, aucune marque ou nom de domaine � l’identique de “SFR(-)BOX” n’avait �t� d�pos� par le requ�rant ou tout autre personne.”
4. “De plus, le d�p�t de la marque ‘SFR BOX’ aupr�s de l’INPI et l’enregistrement des noms de domaines compos�s du terme “sfr(-)box” (, , , , , et ) n’ont �t� effectu�s par le requ�rant qu’entre le 26�septembre et le 5�d�cembre�2006, soit plusieurs mois apr�s que le projet de site communautaire ‘SFr Box’ ait �t� initi� et que les noms de domaines correspondants aient �t� d�pos�s par le d�fendeur.”
5. “De plus la soci�t� ‘SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONIE’ n’a jamais exploit� et n’exploite pas commercialement le nom ‘SFR BOX’. En effet, et malgr� une notori�t� �lev�e incontestable en France, pour sa marque ‘SFR’, la ‘SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE’ ne commercialise � ce jour aucun produit ou service sous l’appellation ‘SFR BOX’.”
6. “Ainsi, l’absence d’utilisation commerciale de la marque ‘SFR BOX’ limite tr�s nettement le risque de confusion entre le site internet communautaire destin� � un public am�ricain (‘SFr Box’), et la tr�s c�l�bre entreprise fran�aise ‘SFR’. D�s�lors qu’un internaute souhaite visiter le site officiel de l’op�rateur de t�l�phonie mobile fran�ais SFR, il est certain qu’il tapera ‘’ ou ‘’ et non pas ‘’ ou ‘’.”
7. “Ce risque de confusion �tant tr�s nettement limit�, il ne constitue en rien un parasitisme manifeste � la notori�t� du requ�rant. Ainsi, d’autres noms de domaines et sites internet ont d’ores et d�j� �t� cr��s, portant en partie les trois lettres S-F-R, tel que “ “, “” ou encore “” et ne pr�sentent pas de risque de confusion avec la tr�s c�l�bre entreprise “SFR “, alors m�me que les mots “inc”, “creations” ou encore “software” sont des termes d�pourvus de caract�re distinctif dans le domaine des t�l�communications, au m�me titre que le mot “box”.”
8. […]“le mot “box” n’est nullement sp�cifique au domaine des t�l�communications, et peut �tre utilis� dans de nombreux domaines. Ainsi, le mot “box” est tr�s couramment utilis� en anglais dans la vie quotidienne; ses applications sont nombreuses et vari�es : de la bo�te de chaussures � l’abri pour automobile en passant par le bo�tier � disques compacts, le terme “box” d�signe g�n�ralement un contenant.”
En relation avec le paragraphe 4�a) ii) des principes directeurs, que�:
9. “le d�fendeur n’a effectivement aucun droit ni int�r�t l�gitime � utiliser la marque “SFR”, d�pos�e par le requ�rant. Le d�fendeur atteste qu’il n’est pas et n’a jamais �t� licenci� de la soci�t� requ�rante et il n’a jamais �t� autoris� par le requ�rant � utiliser ses marques SFR.”
“En revanche, le d�fendeur rappelle qu’il n’est pas question du droit ou de l’int�r�t l�gitime � utiliser la marque d�pos�e “SFR”, mais bien du droit sur les noms de domaine “” et “”, qui font l’objet de la plainte.”
10. “Il est �tabli que le d�fendeur a toujours souhait� utiliser le ou les noms de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Il�s’agit l� du projet de communaut� musicale sur internet, dont une premi�re version est pr�vue pour la mi avril�2007. Une maquette du site internet du projet est d’ailleurs disponible � l’adresse internet ‘’.”
11. “Il est �tabli que le d�fendeur fait un usage non commercial l�gitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs en cr�ant une confusion ni de tenir la marque de produits ou de services en cause.”
12. “Afin d’accentuer cette volont� de ne pas cr�er de confusion entre le site internet de communaut� musicale ‘SFr Box’ et le site internet officiel de la c�l�bre marque ‘SFR’, le d�fendeur s’engage d�s aujourd’hui � faire appara�tre sur le site un message indiquant aux internautes un lien vers le site officiel SFR. Ainsi, il est certain qu’un internaute en tapant les noms de domaine ‘’ et ‘’ sera inform� de l’adresse URL du site officiel de SFR : ‘ ou ’.”
En relation avec le paragraphe 4.a) iii) des principes directeurs, que�:
13. “Le ou les noms de domaine ‘’ et ‘’ n’ont pas �t� enregistr�s ou acquis aux fins de vendre, de louer ou de c�der d’une autre mani�re l’enregistrement de ces noms de domaine au requ�rant, en tant que propri�taire pr�sum� de la marque de produits ou de services, ou � un concurrent de celui-ci, � titre on�reux et pour un prix exc�dant le montant des frais que le d�fendeur a d�bours�s en rapport direct avec ce nom de domaine. En effet, les noms de domaine ‘’ et ont �t� enregistr�s aux fins de cr�er une communaut� sur internet autour de l’actualit� et des �v�nements musicaux de San Francisco. Une maquette du site internet du projet est d’ailleurs disponible � l’adresse internet ‘’.”
14. “Le ou les noms de domaine “” et “” n’ont pas �t� enregistr�s en vue d’emp�cher le requ�rant de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le d�fendeur n’est pas coutumier d’une telle pratique. Cela aurait d’ailleurs �t� impossible puisque la marque “SFR BOX” a �t� d�pos� le 5�d�cembre�2006, soit pr�s de 6�mois apr�s l’enregistrement des noms de domaines “” et “” par le d�fendeur.”
15. “Le requ�rant (SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE) et le d�fendeur (simple personne physique) ne sont absolument pas concurrents. De�plus, le ou les noms de domaine n’ont absolument pas �t� enregistr�s par le d�fendeur en vue de perturber les op�rations commerciales du requ�rant.”
16. “Le ou les noms de domaine “” et “” n’ont pas �t� enregistr�s par le d�fendeur en vue de tenter sciemment d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou de l’espace Web du d�fendeur ou d’un produit ou d’un service qui y est propos�. La langue utilis�e pour le site communautaire “SFr�Box” est de surcro�t l’anglais, ce qui r�duit d’autant le risque de confusion avec un site appartenant au requ�rant (SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE), cette soci�t� ne proposant aucun service � destination des r�sidents nord-am�ricains.”
17. “Le 12�d�cembre�2006, alors que le requ�rant proposait au d�fendeur d’acqu�rir les droits sur les noms de domaine “” et “” contre l’�change d’une somme d’argent, le d�fendeur a refus� cette proposition car il souhaite mener � bien son site communautaire consacr� � l’actualit� et aux �v�nements musicaux � San Francisco. Ce refus n’a pas de but parasitaire, sp�culatif et de chantage � la r�trocession, mais d�montre la volont� du d�fendeur de cr�er un espace d’information et d’�change autour d’un sujet qui lui tient particuli�rement � coeur, la communaut� musicale de San Francisco.”
18. “Afin de prouver � nouveau sa bonne foi, le D�fendeur s’engage d�s aujourd’hui � faire appara�tre sur le site un message indiquant aux internautes un lien vers le site officiel SFR. Ainsi, il est certain qu’un internaute en tapant les noms de domaine “” et “” sera inform� de l’adresse URL du site officiel de SFR : ou .”
6. Discussion et conclusions
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Existence d’une marque dans laquelle le demandeur aurait des droits
Le d�fendeur n’ayant pas contest� les pr�tentions du requ�rant selon laquelle ce dernier serait titulaire de la marque enregistr�e “SFR”, est donc �tablie l’existence de cette marque, dans laquelle le requ�rant a des droits.
Similitude au point de pr�ter � confusion
Les noms de domaine en litige �tant form�s de la conjonction, avec ou sans traits d’union, des cha�nes de caract�res “sfr” et “box”, la commission est donc invit�e � se pencher sur l’existence d’une similitude pr�tant � confusion fond�e sur la combinaison d’une marque et d’un nom g�n�rique.
Le d�fendeur, en insistant sur le fait que le mot “box�” n’est nullement sp�cifique au domaine des t�l�communications, admet par le fait m�me que le mot “box” est employ� en liaison avec le domaine des t�l�communications. De cette admission implicite, la Commission retient que le d�fendeur avait connaissance de la signification de ce mot tel que d�fini par le Requ�rant, d�finition que le d�fendeur n’a d’ailleurs pas contest�.
La Commission souscrit � l’opinion de la commission administrative dans la d�cision Margadarsi Marketing Private Ltd. c. BitraNet India, Litige OMPI n� D2000-1209�et l’applique � contrario � l’esp�ce pour conclure � l’existence d’une similitude des noms de domaine en litige, au point de pr�ter � confusion, � la marque “SFR”�:
“Le caract�re g�n�rique d’un mot ne saurait �tre d�termin� dans l’absolu; il doit plut�t l’�tre en relation avec des marchandises ou des services sp�cifiques. […] Aucuns des produits dont le plaignant fait commerce ne sont connus sous le nom de KALANJALI et donc, le mot KALANJALI ne saurait constituer un terme g�n�rique les d�signant.”
Le requ�rant faisant commerce de services de t�l�communications, juxtaposer � sa marque un terme g�n�rique d�signant des appareil de t�l�communication permettant d’avoir acc�s � diff�rents services a pour r�sultat un amalgame semblable, au point de pr�ter � confusion, � une marque de services sur laquelle le Requ�rant a des droits.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Dans sa plainte, la d�claration non contredite du Requ�rant, sur l’absence de droit et d’int�r�t l�gitime du D�fendeur � utiliser la marque “SFR” appara�t sous le sous-titre�:
“B. Le D�fendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache; (paragraphe 4.a)ii) des Principes directeurs; paragraphe 3.b) ix)2) des R�gles d’application)”
Le paragraphe 4�a) ii) des Principes directeurs �tablit que�:
“Vous �tes tenu de vous soumettre � une proc�dure administrative obligatoire au cas o� un tiers (le requ�rant) fait valoir aupr�s de l’institution de r�glement comp�tente que vous n’avez aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache”.
Par ailleurs, le paragraphe 3.b) ix)2) des R�gles d’application �tablit que�:
“La plainte doit […] exposer, conform�ment aux principes directeurs, les motifs sur lesquels la plainte est fond�e, en indiquant notamment pourquoi le d�fendeur (d�tenteur du nom de domaine) doit �tre consid�r� comme n’ayant aucun droit sur le ou les noms de domaine qui font l’objet de la plainte ni aucun int�r�t l�gitime s’y rapportant”.
Ceci �tant, la Commission voit dans le sous-titre tr�s explicatif une r�ponse � l’exigence de faire valoir l’absence de droit et d’int�r�t l�gitime du d�fendeur sur les noms de domaine en litige. Elle voit �galement sous ce sous-titre une r�ponse � l’obligation d’indiquer pourquoi le d�fendeur doit �tre consid�r� comme n’ayant ni droit ni int�r�t l�gitime sur ces noms.
Le d�fendeur semble exiger que l’argument requis par le paragraphe 4�a) ii) des Principes directeurs apparaisse sous le sous-titre ci-dessus recopi�, pour ensuite taxer d’inad�quat le texte y apparaissant. Une exigence de forme aussi rigide ne trouve cependant �cho ni dans les Principes directeurs ni dans les R�gles d’application. La Commission estime donc que le requ�rant s’est acquitt� de son fardeau de preuve.
En r�ponse, le requ�rant fait ensuite valoir des arguments inspir�s des suggestions faites aux paragraphes 4�c) i) et iii).
En ce qui concerne les pr�paratifs d’utilisation, ceux-ci auraient beau �tre s�rieux qu’il faudrait �galement que la preuve � leur sujet le soit. De simples d�clarations du d�fendeur sont insuffisantes. La Commission trouve regrettable le choix de vocabulaire effectu� dans la traduction fran�aise du paragraphe 4�c) i) des Principes directeurs, celui-ci pouvant facilement induire en erreur les n�ophytes en droit sur la mani�re de l’invoquer. La version anglaise des Principes fait r�f�rence � des pr�paratifs d�montrables (“demonstrable preparations to use”). La maquette du site, que la commission est invit�e � consulter, ne constitue pas non plus une preuve pertinente, puisque la Commission doit fonder sa d�cisions sur des preuves au soutient de faits survenus avant le d�p�t de la plainte.
L’usage effectu� des noms de domaine en litige (page de stationnement o� le titre “Sfr Box” ne chapeaute qu’un sous-titre “San Francisco Music Community” suivi d’un texte introductif) ne comportant aucune fonctionnalit�s, il ne constitue qu’une d�claration d’intention d’offrir des produits ou des services et non une offre de produit ou de service. Le paragraphe 4�c) i) ne saurait donc trouver application. Quant au paragraphe 4�c) iii), la Commission s’appuie sur l’inf�rence faite dans la section traitant de l’usage de mauvaise foi, pour conclure � l’absence d’usage non commercial l�gitime ou d’usage loyal.
Quant aux engagements que le d�fendeur se dit pr�t � prendre, la remarque faite au sujet de la maquette du site web leur est �galement applicable.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Consid�rant que�:
- la marque SFR a �t� enregistr�e avant les noms de domaine en litige,
- le d�fendeur avait une connaissance de la signification sp�cialis�e du terme “box” dans le domaine des t�l�communications,
- le d�fendeur connaissait cette marque et sa c�l�brit� au moment de l’enregistrement des noms de domaine en litige,
- les noms de domaine en litige sont semblables, au point de pr�ter � confusion, � une marque de services sur laquelle le requ�rant a des droits,
la Commission est d’avis que le nom a �t� enregistr� de mauvaise foi.
La Commission est �galement d’avis que normalement, lorsqu’on travaille sur un projet avec d’autres et qu’on r�uni une �quipe de quatre personnes pour le mener � bien, cela laisse des traces.
Consid�rant que�:
- le d�fendeur a fait d�faut, sans explication raisonnable, de se m�nager des preuves objectivement v�rifiables de cette collaboration, et qui auraient pu aider la Commission � r�soudre ce litige,
la Commission en tire une conclusion d�favorable � l’endroit du d�fendeur quant � l’utilisation des noms de domaine en litige, et consid�re que ceux-ci ont �t� utilis�s de mauvaise foi.
7. D�cision
Consid�rant�que :
- le requ�rant a �tabli ses droits en vertu, notamment, des paragraphes 4�i), ii) et iii) des Principes directeurs, conform�ment, notamment, � l’article 15�des R�gles d’application,
- le d�fendeur n’a pas r�ussi � renverser la preuve fournie,
- la Commission ordonne que les noms de domaine et soient transf�r�s au requ�rant, la Soci�t� Fran�aise du Radiot�l�phone SFR.
Hugues G. Richard
Expert Unique
Le 20�mars�2007
Full & Egal Universal Law Academy