Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
La Poste contre Anges Masta
Litige n��D2007-0235
1. Les parties
La Requ�rante est La Poste, Paris, France, repr�sent�e par le Cabinet Regimbeau, Paris, France.
Le D�fendeur est Monsieur Anges Masta, Cotonou, B�nin.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est eNom,�Inc.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par La Poste aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) en date du 16�f�vrier�2007.
En date du 20�f�vrier�2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, eNom, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par la Requ�rante. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 20�f�vrier�2007.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s�d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 26�f�vrier�2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 18�mars�2007. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 20�mars�2007, le Centre notifiait le d�faut du D�fendeur.
Le 26�f�vrier�2007, le Centre a notifi� aux parties que la langue de la proc�dure sera le fran�ais, �tant pr�cis� que la Commission administrative pouvait statuer diff�remment en tenant compte des circonstances du dossier (voir ci-dessous, 6.).
En date du 29�mars�2007, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme Expert unique M. Thomas Legler. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
4. Les faits
La Poste est titulaire des marques fran�aises suivantes�:
- COLIPOST n��05�3�374�436�d�pos�e le 5�ao�t�2005�et d�ment enregistr�e;
- COLIPOSTE n��05�3�370�659�d�pos�e le 18�juillet�2005�et d�ment enregistr�e;
- COLIPOSTE n��98�767�036�d�pos�e le 30�d�cembre�1998�et renouvel�e par anticipation le 18�juillet�2005;
- COLIPOST + logo en couleurs n��07�3�478�613�d�pos�e le 1er f�vrier�2007�et en cours d’enregistrement.
La Requ�rante a soumis � cet effet les copies des certificats d’enregistrement des marques fran�aises pr�cit�es.
Toutes ces marques sont utilis�es par la Requ�rante pour d�signer des services de livraison de colis.
La Requ�rante a enregistr�, afin de pr�senter ses services � un public large, les noms de domaine suivants�aupr�s de l’unit� d’enregistrement :
- , enregistr� le 21�juillet�2005�aupr�s de NAMESHIELD
- , enregistr� le 15�juillet�2003�aupr�s de NAMESHIELD
- , enregistr� le 6�juin�2001�aupr�s de NAMEBAY
- , enregistr� le 7�mai�2004, aupr�s de NAMESHIELD
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux aupr�s de l’unit� d’enregistrement eNom, Inc, le 10�novembre�2006.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
La Requ�rante demande � la Commission administrative de rendre une d�cision ordonnant que le nom de domaine lui soit transf�r� (paragraphe�3(b)(x) des R�gles).
Au soutien de sa plainte sur le fondement du paragraphe�4(a)(b)(c) des Principes directeurs et du paragraphe�3�des R�gles, elle avance les arguments suivants :
- Le nom de domaine pr�sente avec les marques de la Requ�rante des similitudes susceptibles de g�n�rer un risque de confusion dans l’esprit du public. La Requ�rante demande que ne soit pas pris en compte l’extension “.com”, dans la mesure o� elle ne constitue pas un �l�ment distinctif et prot�geable.
- COLIS-POST pr�sente des similitudes visuelles et phon�tiques avec COLIPOST et COLIPOSTE. La seule diff�rence r�side dans une l�g�re alt�ration orthographique (adjonction du “s” � colis).
- Le site du D�fendeur propose des services de transport express de marchandises et de colis, c’est-�-dire des services identiques ou � tout le moins similaires � ceux prot�g�s par les marques de la Requ�rante.
- Les services offerts sont propos�s entre autre en Europe et donc en France.
- La Requ�rante indique que le D�fendeur n’a aucun droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine; la seule motivation de sa r�servation �tant d’entretenir dans l’esprit du public une confusion entre ses services et ceux de la Requ�rante.
- Le D�fendeur est sans aucun doute de mauvaise fois, dans la mesure o� il a r�serv� et utilis� le nom de domaine de la Requ�rante et qu’il a induit volontairement le public en erreur sur l’origine des services fournis. En effet le D�fendeur indique sous le nom du domaine litigieux qu’il est une “filiale de La Poste” et le r�affirme dans ses “conditions g�n�rales” ou il ins�re pour le surplus le logo du D�fendeur (annexes 21�et 22). Or ces affirmations sont totalement fausses : le D�fendeur ou son �ventuelle soci�t� ne sont en aucun cas des filiales ou des partenaires de la Requ�rante.
- Le D�fendeur, en sus, utilise ce nom de domaine pour sciemment attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site Web en cr�ant une probabilit� de confusion avec la Requ�rante en ce qui concerne la provenance des services propos�s.
B. D�fendeur
Le D�fendeur a fait d�faut dans la proc�dure et n’a par cons�quent pas pris position sur les arguments de la Requ�rante.
6. Langue de la proc�dure
Selon le paragraphe�11(a) des R�gles d’application, la langue de la proc�dure est, sauf convention contraire entre les parties, la langue du contrat d’enregistrement. En l’esp�ce, le 20�f�vrier�2007, l’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine a �t� enregistr� a inform� le Centre que la langue du contrat d’enregistrement �tait l’anglais.
La Requ�rante a toutefois d�pos� sa plainte en fran�ais. En outre, elle a requis dans sa plainte que le fran�ais soit la langue de la proc�dure, pour les raisons suivantes :
- le D�fendeur s’est adress� pour la r�servation du nom de domaine litigieux � un prestataire Internet fran�ais (annexe 3);
- ce prestataire Internet est localis� en France et passe ses contrats en fran�ais (annexes 4�et 5);
- le D�fendeur est localis� au B�nin, pays africain dont le fran�ais est la langue officielle (annexes 6, 7�et 8);
- le site Internet accessible sous le nom de domaine litigieux est int�gralement r�dig� en fran�ais.
Le D�fendeur, qui n’est pas apparu dans la proc�dure, ne s’est pas prononc� sur la question de la langue de la proc�dure.
Au vu des circonstances de l’esp�ce, l’Expert retient que la proc�dure peut se d�rouler en fran�ais, langue dans laquelle tous les actes de la Requ�rante et notifications du Centre ont �t� effectu�s. L’Expert consid�re que le domicile du D�fendeur dans un pays dont le fran�ais est une langue officielle, ainsi que le fait que le site Internet auquel le nom de domaine renvoie a �t� r�dig� en fran�ais, sont des �l�ments qui permettent de retenir, en l’absence de contestation du D�fendeur, que la proc�dure peut �tre conduite en fran�ais (cf. SIC contre Pierre Guynot, Litige OMPI n��D2006-0944).
7. Discussion et conclusions
Le paragraphe�4(a) des Principes directeurs impose au requ�rant de prouver cumulativement que�:
1. son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits; et
2. le d�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache; et
3. le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise fois.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
La Requ�rante dispose depuis�1998�de la marque verbale fran�aise COLIPOSTE. Elle�a proc�d� en�2005�� d’autres d�p�ts en France pour les d�nominations COLIPOSTE et COLIPOST. Le 1er f�vrier�2007, elle a �galement d�pos� sa marque COLIPOST sous forme de logo (en cours d’enregistrement).
Les marques pr�cit�es ont toutes �t� d�pos�es en classe 39.
Au vu de ce qui pr�c�de, l’Expert conclut que le nom de domaine est similaire aux diff�rentes marques de la Requ�rante, �tant pr�cis� que l’adjonction du “s” � colis et du trait d’union entre colis et post, est n�gligeable dans la comparaison visuelle des deux signes distinctifs. Par ailleurs, la phon�tique entre les deux signes est exactement pareille.
Par cons�quent, l’Expert retient que le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle la Requ�rante a des droits, conform�ment au paragraphe�4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
La Requ�rante affirme que le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni d’int�r�t l�gitime s’y rapportant. Le D�fendeur, qui a fait d�faut, ne s’est pas prononc�.
Selon le paragraphe�4(c) des Principes directeurs, un d�fendeur peut prouver ses droits sur un nom de domaine et les int�r�ts l�gitimes qui s’y attachent en d�montrant l’une des circonstances expos�es ci-apr�s�:
“(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous [d�fendeur] avez utilis� le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des pr�paratifs s�rieux � cet effet;
(ii) vous [d�fendeur] (individu, entreprise ou autre organisation) �tes connu sous le nom de domaine consid�r�, m�me sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) vous [d�fendeur] faites un usage non commercial l�gitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs en cr�ant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”
Dans le cas d’esp�ce, le D�fendeur n’a pas pris position dans le cadre de la proc�dure et n’a par cons�quent pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’int�r�ts l�gitimes s’y rapportant.
Il n’existe par ailleurs aucune indication au dossier indiquant que le D�fendeur aurait des droits l’autorisant � utiliser le nom de domaine. En particulier, le nom de domaine ne correspond pas � son nom (ou, le cas �ch�ant, � sa raison individuelle) et il n’a pas �t� �tabli que le D�fendeur �tait titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine.
Comme la Requ�rante l’a expos�, le D�fendeur n’a pas �t� autoris� par la Requ�rante � faire usage d’une de ses marques. Il ne r�sulte par ailleurs pas du dossier que le D�fendeur aurait �t� connu sous le nom de domaine.
Enfin, l’usage que le D�fendeur a fait du nom de domaine ne peut �tre qualifi� d’une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial l�gitime ou un usage loyal. En effet, en reprenant dans le nom de domaine les termes “colis-post” et en utilisant sur son site les combinaisons “colipost” et “coliposte” (versions identiques aux marques d�pos�es par la Requ�rante) et, pour le surplus, en reproduisant un hexagone, symbole de la France, une carte de la France et les couleurs bleu et jaune de la Poste fran�aise ainsi que son logo tout en se qualifiant de “filiale de La Poste”, le D�fendeur ne fait aucune offre de bonne foi. Cela dit, la question de savoir si des services sont effectivement offerts par le D�fendeur ou s’il s’agit d’un site fictif peut rester ouverte. La Requ�rante n’a d’ailleurs pas offert de preuves � cet �gard.
En tout �tat de cause, il ressort du site Web du D�fendeur, que celui-ci ne pouvait pas ignorer la place de la Requ�rante dans le domaine des services de colis. En se positionnant lui m�me comme service “annexe” de la Requ�rante, dans le m�me secteur d’activit�, tout en utilisant les marques et les r�f�rences de la Requ�rante, qui sont bien ant�rieures � l’enregistrement du nom de domaine du D�fendeur, ce dernier ne peut pr�tendre faire une offre de bonne foi.
Par cons�quent, l’Expert retient que le D�fendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine, ni d’int�r�ts l�gitimes s’y rapportant, conform�ment au paragraphe�4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les faits �nonc�s ci-dessus, � la Section B., et les documents communiqu�s par la Requ�rante � l’appui de sa plainte d�montrent que le D�fendeur, en utilisant le nom de domaine litigieux, a sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les consommateurs de l’Internet sur un site Web lui appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque de la Requ�rante en ce qui concerne l’affiliation et l’approbation de son site Web en rapport avec les services et produits qui y sont propos�s (paragraphe�4(b)(iv) des Principes directeurs).
En outre, le D�fendeur enfreint �galement le paragraphe�4(b)(iii) des Principes directeurs (enregistrement du nom de domaine essentiellement en vue de perturber les op�rations commerciales d’un concurrent).
Par ailleurs, le D�fendeur, dans l’hypoth�se o� il s’agirait d’un site fictif, n’�chappe pas au reproche d’avoir enregistr� et utilis� le nom de domaine de mauvaise foi. En effet, un tel usage fictif ne doit pas permettre de lever le grief de mauvaise foi. Pour le surplus, l’usage des marques de la Requ�rante sur le site du D�fendeur d�montre qu’il connaissait les marques de la Requ�rante lorsqu’il a enregistr� le nom de domaine.
8. D�cision
Pour les raisons expos�es ci-dessus, l’Expert estime que les divers �l�ments pr�vus au paragraphe�4(a), (i), (ii) et (iii), des Principes directeurs sont cumulativement r�unis.
En cons�quence, conform�ment au paragraphe�4(i) des Principes directeurs et 15�des R�gles, l’Expert ordonne que le nom de domaine soit transf�r� � la Requ�rante.
Thomas Legler
Expert Unique
Le 12�avril�2007
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