Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
La Soci�t� R�unisolidarit� contre La Soci�t� Verdi Finance
Litige n� D2007-0237
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� R�unisolidarit�, Saint Pierre, France, repr�sent� par Selca CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, France.
Le D�fendeur est la soci�t� Verdi Finance, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Key-Systems GmbH dba .
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par la soci�t� R�unisolidarit� aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 16�f�vrier�2007.
En date du 21�f�vrier�2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Key-Systems GmbH dba , aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du�22�f�vrier�2007.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le�28�f�vrier�2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le�20�mars�2007. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du�21�mars�2007, le Centre notifiait le d�faut du D�fendeur.
En date du�11�avril�2007, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme Expert-Unique Christiane F�ral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� R�unisolidarit�, soci�t� mutualiste dont l’activit� est de proposer � ses adh�rents des assurances, notamment dans l’�le de la R�union. Le Requ�rant utilise depuis 1998 la d�nomination “R�uni Sant�” pour d�signer les garanties compl�mentaires de sant� qu’il offre � ses adh�rents.
Le D�fendeur, la soci�t� Verdi Finance, a enregistr� le nom de domaine le 27�ao�t�2003. Selon le Requ�rant, le D�fendeur n’a jamais exploit� ce nom de domaine depuis son enregistrement.
En application d’une d�cision du Tribunal de Grande Instance de Paris du�15�mars�2006, devenue d�finitive par expiration du d�lai d’appel, le Requ�rant s’est vu transf�rer les droits sur la marque fran�aise REUNI SANTE, marque qui avait �t� d�pos�e par la soci�t� COSAP, avec effet r�troactif au�25�f�vrier�2004.
Par cette m�me d�cision, le Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonn� le transfert, au b�n�fice du Requ�rant, du nom de domaine enregistr� par le D�fendeur.
Cette d�cision a �t� signifi�e � l’ensemble des parties par le Requ�rant. Le D�fendeur n’a n�anmoins jamais proc�d� � ce transfert.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Conform�ment aux paragraphes 4.a), b) et c) des Principes directeurs et au paragraphe 3 des R�gles d’application, les �l�ments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requ�rant sont les suivants�:
Le Requ�rant soutient que le nom de domaine en cause est identique � la d�nomination ant�rieure “R�uni Sant�” qu’il utilise depuis 1998 pour identifier certains des services dont il assure la prestation, ainsi qu’� la marque REUNI SANTE dont il est titulaire depuis le�25�f�vrier�2004. Selon le Requ�rant, la reproduction servile de sa marque est de nature � engendrer une confusion dans l’esprit des consommateurs qui seront amen�s � associer le nom de domaine en cause avec les services que le Requ�rant offre.
Le Requ�rant soutient �galement que le D�fendeur ne d�tient aucun droit sur le nom de domaine et qu’il ne peut justifier d’aucun int�r�t l�gitime s’y attachant.
Le Requ�rant soutient enfin que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise fois par le D�fendeur. A l’appui de ses all�gations, le Requ�rant rappelle qu’il a r�alis� depuis 1998 d’importants investissements en mati�re de communication pour faire conna�tre les services d�sign�s sous la d�nomination “R�uni Sant�”.
Le Requ�rant d�clare �galement que, afin de d�velopper son activit�, il a conclu en 1999 un partenariat avec la soci�t� Groupe Eurofi, courtier sp�cialis� dans les assurances. Ce partenariat a pris fin en 2002, mais le Requ�rant a par la suite d�couvert que�:
- la soci�t� Groupe Eurofi proposait un produit d’assurance d�nomm� “R�uni Sant�”;
- la soci�t� COSAP, correspondant � Paris de la soci�t� Groupe Eurofi, a d�pos� le�27�juin�2003 une marque fran�aise REUNI SANTE d�signant des produits d’assurance;
- le D�fendeur, Verdi Finance, a enregistr� le 27 ao�t 2003 le nom de domaine ; qu’il est domicili� � la m�me adresse que le Groupe Eurofi et qu’il a pour g�rant l’ancien dirigeant de cette derni�re, M. Ansaldi.
Consid�rant ces agissements comme frauduleux, le Requ�rant a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a ordonn�, par jugement rendu le 15 mars 2006 et devenu d�finitif faute d’appel�:
- le transfert au Requ�rant de la marque fran�aise REUNI SANTE d�pos�e par la soci�t� COSAP, avec effet r�troactif au 25 f�vrier 2004;
- le transfert au Requ�rant du nom de domaine enregistr� par le D�fendeur.
Par cons�quent, le Requ�rant sollicite le transfert du nom de domaine � son b�n�fice.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a soumis aucune r�ponse.
6. Discussion et conclusions
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence le transfert dudit nom de domaine � son b�n�fice.
Conform�ment au paragraphe 4. a) des Principes directeurs, l’Expert s’est attach� � rechercher si les trois conditions cumulatives pos�es par celui ci sont r�unies, � savoir :
i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le Requ�rant a des droits;
ii) le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache; et
iii) le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
En application du paragraphe 4.a) (i) des Principes directeurs, le Requ�rant doit prouver d’une part qu’il d�tient des droits sur une marque ou sur une d�nomination et d’autre part que le nom de domaine faisant l’objet du litige est identique ou similaire au point d’engendrer un risque de confusion avec la marque ou la d�nomination sur laquelle le Requ�rant a des droits.
En l’esp�ce, le Requ�rant a d�montr� qu’il est titulaire de la marque REUNI SANTE depuis le 25 f�vrier 2004 et qu’il exploite la d�nomination “R�uni Sant�” pour d�signer ses services d’assurance depuis 1998.
Le nom de domaine faisant l’objet du litige a �t� enregistr� par le D�fendeur le�27�ao�t�2003, soit ant�rieurement � l’acquisition par le Requ�rant des droits sur la marque REUNI SANTE.
L’Expert rappelle toutefois que le fait que le Requ�rant ait acquis les droits portant sur la marque post�rieurement � l’enregistrement du nom de domaine est sans incidence sur l’appr�ciation du crit�re de l’identit� ou de la similitude du nom de domaine avec une marque. En effet, comme rappel� dans diverses d�cisions OMPI (d�cision Digital Vision, Ltd c. Advanced Chemill Systems, Litige OMPI n� D2001-0827, d�cision AB Svenska Spel c. Andrey Zacharov, Litige OMPI n� D2003-0527, ou encore d�cision MADRID 2012, S.A. c. Scott Martin-MadridMan Websites, Litige OMPI n� D2003-0598), le paragraphe 4(a) (i) des Principes directeurs n’exige pas que la marque reproduite ait �t� d�pos�e ant�rieurement � l’enregistrement du nom de domaine litigieux pour l’appr�ciation de ce crit�re.
Consid�rant cela, l’Expert constate que le nom de domaine constitue la reproduction identique de la marque REUNI SANTE, les seules diff�rences consistant en l’ajout du suffixe “.com” et en la suppression des espaces dans le nom de domaine, entre les termes “r�uni” et “sant�”.
Dans la d�cision Soci�t� Groupe Danone S.A. c. Soci�t� B&D (Business & Decision), Litige OMPI n� D2000-1801, l’Expert avait d�j� consid�r� que la suppression d’espaces entre les mots du nom de domaine et l’ajout du suffixe ne sont pas de nature � alt�rer l’identit� entre une marque et le nom de domaine qui en constitue la reproduction.
Par cons�quent, l’Expert estime que le nom de domaine est identique � la marque REUNI SANTE, et qu’� ce titre, le Requ�rant a satisfait au crit�re pos� par le paragraphe 4.a) (i) des Principes directeurs.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le Requ�rant all�gue que le D�fendeur ne dispose d’aucun droit et n’a aucun int�r�t l�gitime sur le nom de domaine en ce qu’il n’exerce pas d’activit� sous la d�nomination “reuni sant�” ou “reunisant�”, qu’il n’a jamais exploit� le nom de domaine en cause, qu’il n’est pas connu sous ce nom de domaine, et qu’il ne b�n�ficie pas d’une quelconque licence accord�e par le Requ�rant.
Le Requ�rant invoque � l’appui de ses pr�tentions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 15�mars�2006 ayant condamn� le D�fendeur � op�rer le transfert du nom de domaine au b�n�fice du Requ�rant.
Le D�fendeur n’a pas r�pondu � ces all�gations.
En vertu de l’article 14 (b) des R�gles d’application, si une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions de ces R�gles, la Commission peut en tirer toutes les conclusions qu’elle juge appropri�es.
Ainsi, le d�faut de r�ponse du D�fendeur permet � l’Expert d’en tirer toutes cons�quences qu’il juge appropri�es � l’�gard du D�fendeur (d�cisions Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, Litige OMPI n��D2003-0465, The Vanguard Group, Inc. c. Lorna King, Litige OMPI n��D2002-1064, et Hachette Filipacchi Presse c. Henri Wichlacz, Litige OMPI n� D2006-1614).
Cependant, le d�faut de r�ponse du D�fendeur n’exon�re pas le Requ�rant d’apporter la preuve que le D�fendeur ne dispose pas de droits ou d’int�r�ts l�gitimes sur le nom de domaine qui fait l’objet du litige (d�cision Brooke Bollea, a.k.a. Brooke Hogan c. Robert McGowan, Litige OMPI n��D2004-0383).
Conscients de la difficult� pour le Requ�rant de rapporter la preuve n�gative du d�faut de droits ou d’int�r�t l�gitime du D�fendeur sur le nom de domaine, les Experts admettent commun�ment que l’obligation de prouver � la charge du Requ�rant est all�g�e. Ainsi, il est seulement demand� au Requ�rant de d�montrer qu’� premi�re vue, le D�fendeur n’a pas de droit ou d’int�r�t l�gitime sur le nom de domaine. Ce faisant, la charge de la preuve est alors transmise au D�fendeur et ce dernier doit prouver qu’il d�tient des droits ou qu’il a un int�r�t l�gitime sur le nom de domaine objet du litige (d�cisions The Vanguard Group, Inc. c. Lorna King, Litige OMPI n��D2002-1064, et Hachette Filipacchi Presse c.Henri Wichlacz, Litige OMPI n� D2006-1614).
En l’esp�ce, le Requ�rant a apport� la preuve de sa titularit� de la marque REUNI SANTE et a produit une d�cision juridictionnelle ayant jug� que le D�fendeur ne disposait d’aucun droit sur le nom de domaine en cause. L’Expert consid�re donc que le Requ�rant a d�montr� qu’� premi�re vue, le D�fendeur ne dispose pas de droits et n’a pas d’int�r�t l�gitime � l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine .
D�s lors que le D�fendeur, qui avait pourtant �t� mis en mesure de faire valoir ses �ventuels droits sur le nom de domaine en cause, n’a pas jug� utile de r�pondre � la plainte du Requ�rant dress�e � son endroit, et de ce fait aux arguments de ce dernier, l’Expert consid�re que le Requ�rant a satisfait au crit�re pos� par le paragraphe 4.a) (ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4.a) (iii), il appartient au Requ�rant de d�montrer que le D�fendeur a enregistr� et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
S’agissant de l’enregistrement de mauvaise foi
Au regard des �l�ments apport�s par le Requ�rant, il ressort que le D�fendeur, qui est �troitement li� � la soci�t� Groupe Eurofi avec laquelle le Requ�rant a eu des relations contractuelles entre 1999 et 2002, ne pouvait ignorer l’exploitation par le Requ�rant de services d’assurance sous la d�nomination “R�uni Sant�”.
En effet, le Requ�rant d�montre que non seulement le D�fendeur est domicili� � la m�me adresse que la soci�t� Groupe Eurofi avec laquelle le Requ�rant a eu des relations contractuelles, mais �galement que le g�rant du D�fendeur est l’ancien dirigeant de la soci�t� Groupe Eurofi et que cette derni�re d�tient 50 % du capital du D�fendeur.
Ces all�gations ont �t� suivies par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a estim�, dans son jugement rendu le 15�mars�2006, que le D�fendeur “ne pouvait ignorer l’usage de [la d�nomination “R�uni Sant�”] par la Soci�t� REUNISOLIDARITE et ce dans le m�me domaine d’activit� et a ainsi priv� le l�gitime b�n�ficiaire de ce nom de domaine d’en faire l’usage pour la promotion de son produit”.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a �galement condamn� la soci�t� Groupe Eurofi pour avoir exploit� des services d’assurance sous la d�nomination “R�uni Sant�”�: d�s lors, il appara�t que le D�fendeur, qui est li� avec la soci�t� Groupe Eurofi, ne pouvait ignorer que la d�nomination “R�uni Sant�” �tait utilis�e depuis de nombreuses ann�es par le Requ�rant pour d�signer ses produits d’assurance et a donc proc�d� en toute mauvaise foi � l’enregistrement du nom de domaine qui fait l’objet du litige.
Par ailleurs, le fait que le nom de domaine ait �t� enregistr� par le D�fendeur le�27�ao�t�2003, soit ant�rieurement � l’acquisition, le 25�ao�t�2004, par le Requ�rant des droits sur la marque REUNI SANTE est dans ces circonstances sans incidence sur la caract�risation de la mauvaise foi du D�fendeur.
Plusieurs d�cisions de commissions administratives ont en effet estim� que l’enregistrement d’un nom de domaine pouvait �tre r�alis� de mauvaise foi alors m�me que les droits du Requ�rant sur la marque en cause �taient post�rieurs, et qu’il fallait alors prendre en consid�ration les circonstances de l’enregistrement (d�cisions Kangwon Land, Inc. c. Bong Woo Chun (K.W.L. Inc), Litige OMPI n� D2003-0320, ExecuJet Holdings Ltd. c. Air Alpha America, Inc., Litige OMPI n� D2002-0669, General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. c. Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online, Litige OMPI n� D2003-0845).
Ainsi, consid�rant que le D�fendeur avait n�cessairement connaissance de l’offre faite par le Requ�rant de services d’assurance sous la d�nomination “R�uni Sant�”, qu’il est �troitement li� � une soci�t� avec laquelle le Requ�rant avait cess� toutes relations commerciales depuis 2002, et que ces soci�t�s travaillent dans le m�me domaine d’activit� que le Requ�rant, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine a �t� effectu� de mauvaise foi.
S’agissant de l’utilisation de mauvaise foi
Selon le Requ�rant, le D�fendeur n’a jamais proc�d� � l’exploitation du nom de domaine
Ainsi, dans la d�cision Soci�t� Groupe Danone SA c. Soci�t� B & D (Business & Decision), Litige OMPI n� D2000-1801, l’Expert a consid�r� que le d�faut d’exploitation d’un nom de domaine pouvait �tre qualifi� d’utilisation de mauvaise foi.
L’Expert consid�re que la mauvaise foi du D�fendeur dans l’utilisation passive du nom de domaine est ici patente, et que ce dernier n’a entendu d�tenir le nom de domaine que dans l’unique but de cr�er une confusion entre les services du Requ�rant et ceux de la Soci�t� Groupe Eurofi, soci�t� avec laquelle le D�fendeur est �troitement li�.
De surcro�t, il est difficile de concevoir dans quelle mesure l’utilisation, active ou passive, de ce nom de domaine pourrait �tre l�gitime et de bonne foi d�s lors qu’une d�cision du Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonn� le�16�mars�2006 le transfert de ce nom de domaine au profit du Requ�rant, que le D�fendeur n’a manifestement pas entendu contester cette d�cision, n’ayant pas interjet� appel, que cette d�cision a donc d�sormais l’autorit� de la chose jug�e, et que pour autant, le D�fendeur n’a toujours pas obtemp�r� � l’injonction de transfert qui lui ainsi �t� faite.
Par cons�quent, au vu des �l�ments d�velopp�s ci-dessus, l’Expert consid�re que le D�fendeur a enregistr� et utilis� le nom de domaine de mauvaise foi.
7. D�cision
Conform�ment aux paragraphes�4.i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine au Requ�rant.
Christiane F�ral-Schuhl
Expert Unique
Le 25 avril 2007
Full & Egal Universal Law Academy