Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
T�rk Hava Yollari A.O. contre Aloha
Litige n� D2007-0328
1. Les parties
Le requ�rant est T�rk Hava Yollari A.O., Istanbul, Turquie, repr�sent� par Gevers & Partners S.A., Belgique.
Le d�fendeur est Aloha, Soci�t� en Nom Collectif, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Nordnet.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par T�rk Hava Yollari A.O. aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du�5�mars�2007.
En date du�7�mars�2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Nordnet, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige le�9�mars�2007.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative a �t� adress�e au d�fendeur le�20�mars�2007. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le d�fendeur disposait d’un dernier d�lai au�9�avril�2007 pour faire parvenir une r�ponse. Le d�fendeur n’a communiqu� aucune r�ponse. En date du�11�avril�2007, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du�7�mai�2007, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Theda K�nig Horowicz (ci-apr�s, l’Expert). L’Expert constate avoir �t� nomm� conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Le requ�rant est la Soci�t� de transport a�rien T�rk Hava Yollari A.O. connue sous le nom de Turkish Airlines.
Le requ�rant est titulaire de la marque communautaire MILES&SMILES n� 02131951, enregistr�e le�26�juin�2003 pour les classes internationales de services 35, 39, 41 et 42. La marque communautaire est bas�e sur un d�p�t ant�rieur en Turquie du�13�septembre�2000.
Le requ�rant utilise sa marque MILES&SMILES, notamment sur son site Internet “” afin de promouvoir un service de r�servation de billets d’avions en ligne et propose diff�rentes offres et tarifs pr�f�rentiels en fonction du nombre de miles parcouru par les clients de sa compagnie a�rienne.
Le nom de domaine a �t� enregistr� par Aloha le�1er�ao�t�2002. Il est li� � une page web de l’h�bergeur “” comportant la mention “en construction”. D’apr�s son site Internet “”, le d�fendeur exploite un h�tel � Paris.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant consid�re que le nom de domaine est similaire � sa marque communautaire MILES&SMILES de sorte qu’il existe un risque de confusion caract�ris�.
Le requ�rant estime que le d�fendeur ne dispose d’aucun droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine pour les motifs suivants :
- le d�fendeur n’a pas de droits sur le nom “Miles & Smiles”;
- le d�fendeur n’est pas autoris� par le requ�rant � utiliser la marque MILES&SMILES;
- le d�fendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, en particulier le site du d�fendeur “” ne fait aucune r�f�rence au nom “Miles & Smiles”;
- le d�fendeur n’a pas utilis� le nom de domaine concern� avant d’avoir eu connaissance du litige.
Le requ�rant all�gue que le nom de domaine a �t� enregistr� de mauvaise foi par le d�fendeur qui, en r�servant le nom de domaine, sans intention de l’utiliser, a emp�ch� le propri�taire de la marque de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine.
B. D�fendeur
Le d�fendeur n’a pas r�pondu aux all�gations du requ�rant.
6. Discussion et conclusions
Selon l’article 4(a) des Principes directeurs, il appartient au requ�rant d’apporter la preuve que :
i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits;
ii) le d�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache; et
iii) le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le requ�rant a apport� la preuve qu’il est titulaire de la marque communautaire MILES&SMILES, en classes internationales 35, 39, 41 et 42.
Le nom de domaine est quasiment identique � la marque du requ�rant, la seule diff�rence r�sidant dans le terme “and” en lieu et place du symbole “&”. Le risque de confusion est donc admis.
Au vu de ce qui pr�c�de, l’Expert consid�re que la premi�re condition de l’article 4(a) des Principes directeurs est r�alis�e.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le requ�rant a d�montr� que le d�fendeur :
- n’est pas connu sous le nom “Miles & Smiles”,
- n’emploie pas les termes “Miles & Smiles” sur son site officiel “”,
- n’utilise pas le nom de domaine , ce dernier �tant li� depuis son enregistrement � une page web indiquant que le site est en construction.
Le requ�rant a donc apport� suffisamment d’�l�ments pour �tablir prima facie que le d�fendeur n’a pas de droit ni d’int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux.
Il est g�n�ralement admis par des commissions administratives que dans de telles circonstances, le d�fendeur aurait d� apporter la preuve des ses �ventuels droits ou int�r�ts l�gitimes dans le nom de domaine en question (cf. WIPO Overview 2.1.).
Or, le d�fendeur n’a pas apport� de r�ponse � la plainte.
Par cons�quent, l’Expert conclut que la deuxi�me condition de l’article 4(a) est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le nom de domaine a �t� enregistr� par le d�fendeur le�1er�ao�t�2002, soit plusieurs mois avant l’enregistrement de la marque communautaire du requ�rant le�26�juin�2003.
Une majorit� de d�cisions rendues dans le cadre des proc�dures UDRP mentionnent qu’il ne peut, en principe, pas y avoir d’enregistrement de mauvaise foi dans une telle situation.
N�anmoins, des commissions administratives ont admis que la mauvaise foi peut �tre retenue dans certaines circonstances, notamment lorsque le d�fendeur avait connaissance du requ�rant et que l’enregistrement avait pour but manifeste de tirer un avantage de la confusion entre le nom de domaine et des droits potentiels du requ�rant (cf. Kangwon Land, Inc. contre Bong Woo Chun (K.W.L. Inc.), Litige OMPI n� D2003-0320�; Madrid 2012, A.A. contre Scott Martin-MadridMan Websites, Litige OMPI n� D2003-0598�; General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. contre Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online, Litige OMPI n� D2003-0845).
L’Expert rel�ve que le requ�rant - connu par le public sous le nom de Turkish Airlines - est une compagnie d’aviation commercialement pr�sente dans le monde entier, y compris en France. Selon des informations trouv�es sur Internet, Turkish Airlines aurait introduit son syst�me de miles “Miles & Smiles” sur un plan international d�s l’an 2000, soit pr�s de deux ans avant l’enregistrement du nom de domaine.
Par ailleurs, il ressort du certificat d’enregistrement produit par le requ�rant que sa marque communautaire MILES&SMILES a �t� d�pos�e le�13�mars�2001, publi�e aux fins d’opposition le�18�mars�2002 et qu’elle est bas�e sur une marque prioritaire turque du�13�septembre�2000. L’ensemble de ces faits sont bien ant�rieurs � l’enregistrement de .
L’Expert constate, en outre, que le d�fendeur exploite un h�tel � Paris et qu’il est donc actif dans le tourisme.
Au vu de ce qui pr�c�de, il est fort vraisemblable que le d�fendeur avait connaissance du programme “Miles & Smiles” de Turkish Airlines lorsqu’il s’est appropri� et qu’il ait enregistr� ce nom de domaine dans le seul but de le bloquer et d’en tirer un avantage pour sa propre activit� commerciale.
Avant d’enregistrer le nom de domaine litigieux, le d�fendeur aurait ais�ment pu v�rifier sur la base de donn�es Internet des marques communautaires que la marque MILES&SMILES avait �t� d�pos�e depuis plus d’un an et qu’elle faisait d�j� l’objet d’une protection � l’�tranger (cf. Thomson contre Out-site, Litige OMPI n� D2005-0166).
A cela s’ajoute que le d�fendeur a enregistr� le nom de domaine en question sans l’utiliser. Or, il est g�n�ralement admis par des commissions administratives que la d�tention passive d’un nom de domaine combin�e avec l’absence de r�ponse du d�fendeur dans le cadre de la proc�dure constituent une indication d’un usage de mauvaise foi du nom de domaine concern�.
Dans ces circonstances, l’Expert conclut que la troisi�me condition de l’article 4(a) des Principes directeurs est �galement r�alis�e.
7. D�cision
Au vu de ce qui pr�c�de, en application de l’article 4(i) des Principes directeurs et de l’article 15 des R�gles d’application, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine au requ�rant.
Theda K�nig Horowicz
Expert Unique
Le 21 mai 2007
Full & Egal Universal Law Academy