Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
INFOCONCERT SA contre Neolab Production
Litige n� D2007-0460
1. Les parties
Le Requ�rant est INFOCONCERT SA, Lyon, France, repr�sent� par Bird & Bird Solicitors, France.
Le D�fendeur est Neolab Production, Duni�res, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Gandi�SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par INFOCONCERT SA aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) en date du 26�mars�2007.
En date du 28�mars�2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige le 28�mars�2007 puis le 3�avril�2007 suite � une demande d’information compl�mentaire du Centre quant � l’identit� du titulaire du nom de domaine .
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s�d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 27�avril�2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 17�mai�2007. Le�D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 17�mai�2007.
En date du 29�mai�2007, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme Expert Unique Christiane F�ral-Schuhl. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7 des R�gles d’application.
En application du paragraphe�11(a) des R�gles d’application, la langue de la proc�dure administrative est la langue du contrat d’enregistrement. Sur le site Internet de l’unit� d’enregistrement Gandi SARL (soci�t� domicili�e en France (Paris) o� la langue officielle est le fran�ais), les documents l�gaux et notamment les conditions g�n�rales de vente sont disponibles en fran�ais. En outre, il convient de souligner que tout au long de la proc�dure, les parties (toutes deux domicili�es en France) ont produit des �critures dans la m�me langue. Par cons�quent, l’Expert consid�re que la langue de la pr�sente proc�dure doit �tre le fran�ais.
4. Les faits
Depuis 1999, le Requ�rant a pour activit� la fourniture de services d’information sur les concerts et spectacles, et la vente de billets de concerts et de spectacles, notamment sur internet.
Le Requ�rant est immatricul� depuis d�cembre 1999 au registre du commerce et des soci�t�s sous la d�nomination sociale “Infoconcert” comme en atteste son extrait Kbis.
Le Requ�rant est �galement titulaire de la marque semi figurative INFOCONCERT.COM qui fait l’objet d’une protection�en France, sous le n��003053897 pour les classes de produits et services 9 (distributeurs automatiques et m�canismes pour appareils � pr�paiement), 35 (Publicit�, gestion des affaires commerciales; administration commerciale), 38 (T�l�communications), 41 (Education; formation; divertissement; activit�s sportives et culturelles) et 42 (conception et d�veloppement d’ordinateurs et de logiciels), depuis un d�p�t en date du 22�septembre�2000.
Le Requ�rant indique avoir en outre acquis le 3�octobre�2000, pour les besoins de son activit�, le nom de domaine�. Son site internet est accessible � tous et particuli�rement aux internautes de pays europ�ens francophones�� savoir�la France, la Belgique, et la Suisse.
Le D�fendeur est une soci�t� qui exploite depuis juillet 2001, par l’interm�diaire de son site internet “”, un service d’informations sur les spectacles, les concerts et de billetterie en ligne pour des spectacles et concerts. Tout comme le site du Requ�rant, le site du D�fendeur est accessible � tous et particuli�rement aux internautes de pays europ�ens francophones,�� savoir�la France, la Belgique, et la Suisse.
Comme justifi� par diverses factures produites par le D�fendeur, ce dernier a acquis le nom de domaine en cause � la suite d’une cession intervenue courant 2005 � son profit par la soci�t� Otelis, soci�t� pour le compte de laquelle Monsieur Jean-Philippe Malicet avait proc�d� � l’enregistrement de ce nom de domaine.
Le transfert effectif du nom de domaine au b�n�fice du D�fendeur n’est cependant intervenu qu’en octobre 2006, Monsieur Malicet apparaissant toujours jusqu’� cette date comme le titulaire de ce nom de domaine sur le registre Whois.
C’est dans ce contexte qu’en date du 15�septembre�2006, le Requ�rant adressait une mise en demeure � Monsieur Jean-Philippe Malicet, pour qu’il lui r�troc�de gratuitement et sous 15�jours ledit nom de domaine.
Le 30�septembre�2006, M. Jean-Philippe Malicet informait le Requ�rant qu’il avait c�d� ce nom de domaine � la soci�t� Neolab Production. Il pr�cisait toutefois dans sa lettre avoir relanc� cette soci�t� pour qu’elle mette � jour les donn�es du registre aupr�s de l’unit� d’enregistrement.
Apprenant ce transfert, confirm� par les nouvelles donn�es apparaissant sur le registre Whois, le Requ�rant adressait le 16�octobre�2006, une mise en demeure au D�fendeur pour qu’il lui r�troc�de gratuitement et sous 15 jours le nom de domaine litigieux.
Le 10�novembre�2006, le D�fendeur �mettait une fin de non recevoir aux demandes du Requ�rant, consid�rant notamment que la protection de la marque du Requ�rant sur le seul territoire fran�ais ne pouvait faire obstacle � l’acquisition du nom de domaine litigieux par le D�fendeur, puisqu’il s’agissait d’une extension en “.com”. C’est dans ces conditions que le Requ�rant a d�cid� d’initier la pr�sente proc�dure aux fins d’obtenir le transfert du nom de domaine .
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant s’attache � d�montrer dans un premier temps la similitude du nom de domaine litigieux avec sa marque, similitude de nature, selon lui, � pr�ter � confusion.
Il rappelle pour cela ses droits sur la marque semi-figurative INFOCONCERT.COM et indique que l’ajout d’un “s” au terme “infoconcert” pour rendre ce terme au pluriel, ne saurait constituer une diff�renciation suffisante avec sa marque, la lettre “s” �tant au demeurant une lettre muette en langue fran�aise dans l’usage d’un pluriel.
Le Requ�rant estime en second lieu que le D�fendeur ne justifie d’aucun droit ni d’aucun int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux, n’ayant jamais autoris� le D�fendeur � utiliser sa marque INFOCONCERT.COM.
Il fait en outre mention du site internet vers lequel renvoyait le nom de domaine litigieux avant le gel, en ce qu’il consistait en une page de l’unit� d’enregistrement stipulant que le nom de domaine �tait r�serv�. Il s’agit l� pour le Requ�rant d’une r�tention d�lib�r�e du nom de domaine litigieux par le D�fendeur. Ce dernier exer�ant la m�me activit� dans les services d’information sur les concerts, les spectacles et dans la vente de billets de concerts et de spectacles par l’interm�diaire du site “”, le Requ�rant consid�re en effet que cette r�tention t�moigne d’une volont� d�lib�r�e de sa part de tromper les internautes. Il en d�duit d’un tel comportement qu’aucun int�r�t l�gitime ne peut �tre argu�.
En troisi�me lieu, le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine par le D�fendeur. Il se base pour cela sur le fait que le D�fendeur�a une activit� identique � celle du Requ�rant. Il �voque en outre la notori�t� certaine de la marque INFOCONCERT.COM.
De plus, il d�nonce une pr�tendue connaissance par le D�fendeur,�avant m�me la cession effective du nom de domaine � son profit, de la revendication adress�e par le Requ�rant au premier titulaire, Monsieur Malicet, ce dernier �tant l’un des actionnaires du D�fendeur depuis ao�t 2005. En effet, la mise en demeure �tait adress�e � Monsieur Malicet le 15�septembre�2006 et la r�gularisation du transfert aupr�s de l’unit� d’enregistrement n’est intervenue pour sa part que d�but octobre�2006.
Enfin, le Requ�rant estime que le nom de domaine a �t� enregistr� essentiellement en vue de perturber ses op�rations commerciales. Le comportement du D�fendeur rel�ve en effet selon lui d’avantage d’une r�tention d�lib�r�e constitutive de concurrence d�loyale. L’engagement du D�fendeur � ne pas exploiter le nom de domaine litigieux pour le territoire fran�ais ne saurait �tre � ce titre satisfaisant.
En cons�quence, le Requ�rant r�clame le transfert du nom de domaine litigieux � son profit.
B. D�fendeur
Le Requ�rant conteste les all�gations figurant dans la plainte.
En premier lieu, le D�fendeur estime que le nom de domaine litigieux ne pr�te pas obligatoirement � confusion avec la marque du Requ�rant. En effet, le D�fendeur indique que le Requ�rant ne b�n�ficie d’une protection de sa marque que pour l’�tendue du territoire fran�ais. Il s’engage donc par une technologie de filtrage des adresses IP � ne pas rendre accessible le nom de domaine litigieux aux internautes fran�ais. D�s lors dans le respect de cette obligation, si elle �tait mise en œuvre, le D�fendeur estime qu’il ne porterait pas atteinte � la marque du Requ�rant.
En second lieu, le D�fendeur d�nonce l’absence de l�gitimit� du Requ�rant � r�cup�rer gratuitement le nom de domaine litigieux. Il estime que le Requ�rant n’a pas plus de droit de revendiquer ce nom de domaine que n’importe quelle autre personne.
En effet, le D�fendeur fait valoir que le terme “I” n’a pu �tre enregistr� � l’INPI qu’au travers d’une marque semi-figurative, cette marque employant des termes trop g�n�riques.
Il estime, en outre, qu’avant d’avoir eu connaissance du litige il envisageait d’ouvrir un portail international sur la musique “live” et que c’est dans cette perspective que son acquisition du nom de domaine litigieux parmi un lot qui en comptait 23, avait �t� effectu�e.
Enfin, il indique qu’il faisait un usage non commercial et loyal du nom de domaine litigieux sans intention de d�tourner � des fins lucratives les internautes. Il soutient en effet que le Requ�rant exerce son activit� principalement vers le territoire fran�ais. A l’inverse, le site du D�fendeur aurait un caract�re plus international, ce qui contredirait�la forte notori�t� dont se pr�vaut le Requ�rant.
Il s’appuie pour cela sur des comparatifs de r�f�rencement via le moteur de recherche Google entre le site “” et le site “www.”. Il en ressortirait que le site du Requ�rant serait essentiellement tourn� vers la France, tandis que le site du D�fendeur b�n�ficierait d’une large assise � l’international. Il fait �galement valoir le fait que le Requ�rant n’a pas enregistr� son nom de domaine dans les diff�rents pays voisins.
En troisi�me lieu, le D�fendeur soutient que le nom de domaine litigieux n’a pas �t� enregistr� ni utilis� de mauvaise foi. Pour cela, il conteste la connaissance de la r�clamation du Requ�rant au moment du transfert du nom de domaine. A cette fin, il fournit une facture indiquant que la cession du nom de domaine litigieux a �t� op�r�e en d�cembre 2005 m�me si la r�gularisation aupr�s de l’unit� d’enregistrement n’a �t� effectu�e qu’en octobre 2006.
Le D�fendeur insiste �galement sur l’absence de perturbations des op�rations commerciales du Requ�rant en raison de la simple acquisition du nom de domaine litigieux au sein d’un lot de 23 noms de domaine. Il fait valoir qu’il n’est pas coutumier de la pratique d’enregistrements massifs de noms de domaine en indiquant que de nombreux noms de domaine connexes au domaine litigieux restent � ce jour disponibles. Il rappelle �galement ne pas utiliser le nom de domaine litigieux qui pointait jusqu’� son gel vers une page de l’unit� d’enregistrement indiquant que celui-ci �tait r�serv�.
Il indique ainsi n’avoir aucunement la volont� de tirer profit de cette possession. Tout au plus souhaite-t-il �tre rembours� par le Requ�rant des frais engag�s par l’enregistrement du nom de domaine (et sous r�serve qu’il prouve que sa marque est prot�g�e � l’international).
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe�4(a) des Principes directeurs pr�voit que le Requ�rant doit prouver trois �l�ments de mani�re cumulative pour obtenir gain de cause, � savoir�:
(i) que le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits�(A);
(ii) que le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache�(B); et
(iii) que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur�(C).
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Il est rappel� que l’identit� ou la similitude pouvant engendrer un risque de confusion doit porter sur une marque ou une d�nomination sur laquelle le Requ�rant a des droits.
En l’esp�ce, l’Expert constate que le Requ�rant a bien d�montr� la titularit� de ses droits sur la marque semi-figurative INFOCONCERT.COM. Le Requ�rant justifie �galement avoir pour d�nomination sociale “Infoconcert”. En outre, le Requ�rant a prouv� qu’il exploitait tant sa marque que sa d�nomination sociale, au travers de son site internet “www.”.
Contrairement aux pr�tentions du D�fendeur, le fait que la marque semi-figurative du Requ�rant ne fasse l’objet d’une protection que sur le territoire fran�ais, alors que le nom de domaine litigieux est enregistr� sous l’extension “.com” est sans incidence, au regard des Principes directeurs r�gissant la pr�sente proc�dure, sur le constat de l’Expert selon lequel le Requ�rant dispose bien de droits de marque sur le terme “Infoconcert” et sur la comparaison qu’il doit en cons�quence effectuer, conform�ment au premier crit�re des Principes directeurs, entre cette marque et le nom de domaine litigieux tel que d�pos� par le D�fendeur (Voir en ce sens notamment Thaigem Global Marketing Limited c. Sanchai Aree, litige OMPI n��D2002-0358).
L’Expert observe en l’esp�ce que le nom de domaine litigieux se compose du terme “Infoconcert”, utilis� au pluriel par l’adjonction de la lettre “s”, et de l’extension “.com”. Le terme “Infoconcert” correspond � la d�nomination sociale du Requ�rant, le terme “I” correspond quant � lui � la marque du Requ�rant. La seule diff�rence entre la marque du Requ�rant et le nom de domaine d�pos� par le D�fendeur r�side ainsi dans l’utilisation du terme au pluriel par le D�fendeur avec l’adjonction de la lettre “s”. L’Expert consid�re toutefois, comme jug� par d’autres commissions administratives, que la simple d�clinaison au pluriel, du terme “I”, est inop�rante � faire dispara�tre l’imitation entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requ�rant, que ce soit visuellement ou oralement (Voir en ce sens SAS Carte Bleue contre Association des Amis des Malades de l’H�pital Cochin, litige OMPI n��D2005-1147, concernant les noms de domaine : , , , ).
L’Expert estime ainsi qu’il existe un risque de confusion de nature � tromper le public sur l’origine des services et produits qui pourraient �tre fournis au travers du nom de domaine litigieux.
Le fait que le nom de domaine litigieux soit inexploit� en l’�tat n’est pas de nature � supprimer ce risque, d�s lors que l’appr�ciation de la similarit� doit se faire au regard du nom de domaine litigieux, et non du contenu du site internet vers lequel il renvoie (Voir en ce sens notamment Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic, litige OMPI n��D2000-1698).
Par cons�quent, l’Expert consid�re que le Requ�rant a satisfait au crit�re pos� � l’article�4(a)(i) des Principes.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le Requ�rant fait valoir qu’il n’a jamais autoris� le D�fendeur � utiliser la marque semi-figurative INFOCONCERT.COM dont il est le titulaire. Cette assertion est confirm�e par les �critures du D�fendeur qui ne mentionne aucune autorisation � son profit d’utiliser la marque du Requ�rant.
Le D�fendeur invoque pour sa part la valeur purement semi-figurative et distinctive de la marque INFOCONCERT.COM, �l�ments qui seraient selon lui de nature � justifier qu’il disposerait, comme tout un chacun, d’un int�r�t l�gitime � exploiter le nom de domaine litigieux, fut-il similaire � cette marque.
Le fait que la marque du Requ�rant soit semi-figurative ne saurait toutefois priver le Requ�rant de la jouissance de la protection qui lui est attach�e. Il est en effet loisible pour tout titulaire de marque de se pr�valoir d’une marque m�me semi-figurative. En�outre, l’Expert rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caract�re distinctif ou non de la marque semi figurative INFOCONCERT.COM dans le cadre de la pr�sente proc�dure, seul un tribunal pouvant se prononcer sur cette question.
L’Expert rappelle en toute hypoth�se que le Requ�rant ayant pour sa part apport� des arguments � l’appui de sa pr�tention selon laquelle le D�fendeur ne justifiait d’aucun droit ni int�r�t l�gitime attach� au nom de domaine litigieux, il appartenait au D�fendeur de d�montrer l’existence d’un tel droit ou int�r�t l�gitime.
En particulier, le D�fendeur peut apporter la preuve de ses droits sur le nom de domaine ou l’int�r�t l�gitime qui s’y attache par l’une des circonstances suivantes�expos�es au paragraphe�4(c) des Principes Directeurs :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le D�fendeur a utilis� le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des pr�paratifs s�rieux � cet effet;
(ii) le D�fendeur est connu sous le nom de domaine consid�r�, m�me sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le D�fendeur fait un usage non commercial l�gitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs en cr�ant une confusion, ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
En l’esp�ce, le D�fendeur soutient que l’acquisition du nom de domaine litigieux en�2005 s’inscrivait dans le cadre d’un projet d’ouvrir “un portail international sur la musique live”. Cependant, le D�fendeur ne produit, � l’appui de cette pr�tention, aucune preuve mat�rielle d�montrant � tout le moins un d�but d’actes pr�paratoires � la mise en œuvre de ce projet. Ainsi depuis l’acte de cession entre le D�fendeur et la soci�t� Otelis en 2005, le D�fendeur n’a fait aucune exploitation de ce nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Le D�fendeur n’est nullement connu sous ce nom de domaine, le D�fendeur �tant connu sous son seul site internet “”, comme le D�fendeur l’atteste d’ailleurs lui-m�me.
Le D�fendeur entend cependant tirer parti de cette absence d’exploitation pour justifier d’un usage non commercial l�gitime du nom de domaine. Il est cependant difficile de concevoir en quoi la r�servation depuis pr�s de deux ans du nom de domaine litigieux par le D�fendeur, concurrent direct du Requ�rant s’adressant � une client�le similaire tant au regard de la nature des services propos�s que de leur localisation g�ographique (client�le europ�enne francophone), pourrait �tre jug�e comme une utilisation non commerciale l�gitime ou loyale.
L’Expert constate ainsi, au vu des arguments pr�sent�s par les deux parties, et des preuves mat�rielles communiqu�es � leur appui, que le D�fendeur n’a pas apport�, en r�ponse au Requ�rant, la preuve de l’existence d’un quelconque droit qu’il pourrait avoir sur le nom de domaine, ni d’un quelconque int�r�t l�gitime qui s’y attacherait.
Par cons�quent, l’Expert consid�re que le Requ�rant a satisfait au crit�re pos� � l’article�4(a)(ii) des Principes.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
L’enregistrement d’un nom de domaine de mauvaise foi suppose que soit �tabli � l’encontre du D�fendeur la preuve de sa connaissance de la marque du Requ�rant au moment de l’enregistrement.
La question est ici d�port�e au stade de la cession du nom de domaine entre le premier acqu�reur (M. Jean-Philippe Malicet) et le D�fendeur. L’Expert constate que le D�fendeur produit une facture indiquant que la cession du nom de domaine litigieux a �t� op�r�e en d�cembre 2005 m�me si la r�gularisation aupr�s de l’unit� d’enregistrement n’a �t� effectu�e qu’en octobre 2006. Le D�fendeur indique qu’il n’a pas eu connaissance de la r�clamation du Requ�rant, celle-ci ne lui �tant parvenue qu’en octobre 2006.
Cependant, le D�fendeur par l’interm�diaire de son site “” exerce depuis les ann�es 2000, comme il l’indique lui-m�me, son activit� dans les services d’information sur les concerts, les spectacles et dans la vente de billets de concerts et de spectacles, notamment sur internet.
Le Requ�rant exerce comme le D�fendeur, depuis l’ann�e 2000, la m�me activit� dans les services d’information sur les concerts, les spectacles et dans la vente de billets de concerts et de spectacles, notamment sur internet. Il exerce cette activit� sous la d�nomination sociale “Infoconcert”, et via son site internet “www.”, par lequel il exploite ainsi sa marque INFOCONCERT.COM.
Comme le Requ�rant, le D�fendeur destine ses offres � la m�me client�le europ�enne francophone. D�s lors, il parait peu probable, voire impossible, que le D�fendeur au cours de ces sept derni�res ann�es d’activit�s, puisse ne pas conna�tre ses concurrents et plus sp�cialement le Requ�rant.
D�s lors, il ne fait aucun doute pour l’Expert que, lors de l’acquisition en 2005 du nom de domaine litigieux parmi un lot de 23 autres noms de domaine, le D�fendeur savait qu’il se portait acqu�reur du nom de domaine litigieux au d�triment des droits du Requ�rant.
Ce sentiment est confort� puisqu’il s’av�re, au regard de la r�ponse du D�fendeur, que depuis l’acquisition du nom de domaine, ce dernier n’exploite pas ce nom de domaine. En effet, celui-ci pointait (jusqu’� sa suspension) sur une page de l’unit� d’enregistrement indiquant uniquement que le nom de domaine est r�serv�. Le�D�fendeur �voque dans sa r�ponse son projet de cr�ation d’un portail sur la musique “live”, sans pour autant apporter la preuve d’actes pr�paratoires � ce projet.
L’Expert consid�re, au vu de l’ensemble de ces �l�ments, qu’un tel comportement r�v�le une volont� d�lib�r�e du D�fendeur de retenir le nom de domaine litigieux similaire � la marque et au nom de domaine du Requ�rant, interdisant ainsi aux internautes d’acc�der aux services initialement escompt�s du Requ�rant.
Par cons�quent, l’Expert consid�re que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur.
7. D�cision
Au regard des �l�ments d�velopp�s ci-dessus et conform�ment aux paragraphes�4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, l’Expert ordonne que le nom de domaine soit transf�r� au Requ�rant.
Christiane F�ral-Schuhl
Expert Unique
Le 12�juin�2007
Full & Egal Universal Law Academy