Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Carrefour contre Monsieur Olivier Duchange
Litige n��D2007-0517
1. Les parties
Le Requ�rant est Carrefour, Levallois Perret, France, repr�sent� par J.-P. Karsenty & Associ�s, France.
Le D�fendeur est Monsieur Olivier Duchange, Pontault-Combault, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Namebay.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Carrefour aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 4�avril�2007.
En date du 5�avril�2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Namebay, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige le 6�avril�2007.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 18�avril�2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 8�mai�2007. Le�D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 25�avril�2007.
En date du 11�mai�2007, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme Expert Unique Christiane F�ral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
En application du paragraphe�11(a) des R�gles d’application, la langue de la proc�dure administrative est la langue du contrat d’enregistrement. Sur le site internet de l’unit� d’enregistrement Namebay (soci�t� domicili�e � Monaco o� la langue officielle est le fran�ais) les documents l�gaux et notamment les conditions g�n�rales de vente sont disponibles en fran�ais. En outre, il convient de souligner que tout au long de la proc�dure les parties, toutes deux domicili�es en France, ont produit des �critures dans la m�me langue. Par cons�quent, l’Expert admet la langue fran�aise comme langue de la pr�sente proc�dure.
4. Les faits
Le Requ�rant exerce depuis�1959�son activit� dans la grande distribution. Il est le leader europ�en et le num�ro deux mondial en la mati�re. Sa marque CARREFOUR fait l’objet d’une protection�:
- en France, sous le n�1565338�pour les classes de produits 1�� 34�(d�p�t du 8�d�cembre�1989, renouvel� le 15�septembre�1999), et sous le n��1487274�dans les classes de services 35�� 42�(d�p�t du 2�septembre�1988, renouvel� le 27�mai�1998);
- � l’international, sous le n�R351147�pour les classes de produits 1�� 34�(d�p�t pour 20�ans du 2�octobre�1988), et sous le n�R353849�dans les classes de services 35�� 42�(d�p�t pour 20�ans du 20�f�vrier�1989).
En octobre�1990, dans un souci de diversification de ses produits et services, le Requ�rant a proc�d� � la constitution de la soci�t�Carrefour Vacances ayant pour activit� celle d’agence de voyages. Cette activit�, soutenue par d’importants efforts publicitaires, est exerc�e sous la double enseigne�Carrefour Voyages / Voyages Carrefour, au travers notamment de ses 94�agences de voyage.
Le Requ�rant a par ailleurs d�pos� la marque VACANCES CARREFOUR en relation avec de nombreux services li�s aux voyages :
- en France, le 23�avril�1997, sous le n� 97674943�dans les classes de produits et de services 36�(ch�que de voyages), 39�(organisation de voyages), 41�(location d’�quipements pour le sport � l’exception des automobiles) et 42�(logement d’h�tels et pensions);
- � l’international, le 15�octobre�1997, sous le n� 681666�dans les classes de produits et de services 36�(ch�que de voyages), 39�(organisation de voyages), 41�(location d’�quipements pour le sport � l’exception des automobiles) et 42�(logement d’h�tels et pensions).
En outre, le Requ�rant a d�pos� (parmi les 199�noms de domaine en sa possession au 27�mars�2007) les noms de domaine suivants�: (d�pos� le 28�novembre�2001), (d�pos� le 28�avril�2004), (d�pos� le 20�novembre�2001), (d�pos� le 28�novembre�2001), et (d�pos� le 28�novembre�2001). De fa�on globale, il peut �tre constat� que tous ces noms de domaine ont �t� d�pos�s ant�rieurement � l’enregistrement par le D�fendeur du nom de domaine .
D�but�2007, le Requ�rant a souhait� lancer une nouvelle plateforme de commerce en ligne d�clinant son activit� d’agence de voyages et a ainsi d�couvert que le D�fendeur avait proc�d� le 15�d�cembre�2004�� l’enregistrement d’un des rares noms de domaine non d�pos� par le Requ�rant d�clinant les termes “carrefour” et “voyages”, � savoir le nom de domaine .
Le D�fendeur indique avoir choisi ce nom de domaine aux fins de d�velopper selon lui “un site o� les Internautes partageraient leurs exp�riences sur les routes de leur voyage”.
Quelques temps apr�s, le D�fendeur a abandonn� l’exploitation de ce site internet et a mis en vente le nom de domaine sur le site “” (soci�t� sp�cialis�e dans l’achat et la revente de noms de domaine), lequel a ainsi op�r� un reroutage de ce nom de domaine vers une page de parking. Ainsi, avant le gel du nom de domaine par l’unit� enregistrement, le site internet vers lequel renvoyait le nom de domaine litigieux consistait en une page d’annuaire de liens commerciaux vers des agences de voyages, des offres de ventes de billets d’avions ainsi que des offres de s�jours “pas chers”.
Par lettre recommand�e avec accus� de r�ception du 27�octobre�2006, qui n’a jamais �t� retir�e par le D�fendeur, et un email en date 4�d�cembre�2006, le Requ�rant a enjoint le D�fendeur de cesser imm�diatement l’exploitation du nom de domaine litigieux et de lui en transf�rer, sans d�lai, la propri�t�.
Par un email du 5�d�cembre�2006, le D�fendeur a refus� de d�f�rer � cette demande, tout en indiquant �tre dispos� � en c�der la propri�t� moyennant r�mun�ration par l’interm�diaire du site “”.
Le 14�d�cembre�2006, le Requ�rant faisait conna�tre son refus et r�it�rait sa demande de transfert par lettre recommand�e avec accus� de r�ception. Le D�fendeur a refus� de r�ceptionner de nouveau ce courrier comme en t�moigne la signature biff�e sur l’avis de r�ception produit par le Requ�rant.
Face � ce silence, le Requ�rant a d�cid� d’initier la pr�sente proc�dure aux fins d’obtenir le transfert du nom de domaine .
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant s’attache � d�montrer dans un premier temps la similitude du nom de domaine litigieux avec ses marques, similitude, selon lui, de nature � pr�ter � confusion.
Il justifie pour cela de ses droits sur les marques CARREFOUR et VACANCES CARREFOUR et de la notori�t� de la marque CARREFOUR, notamment sur le territoire fran�ais.
Il �nonce �galement que l’adjonction du terme descriptif “Voyage” � sa marque notoire CARREFOUR aux fins de composer le nom de domaine litigieux est susceptible d’entra�ner une confusion dans l’esprit du public quant � l’origine des services offerts via le nom de domaine litigieux, d�s lors que le Requ�rant est �galement connu pour ses activit�s li�s aux voyages, qu’il est titulaire de la marque VACANCES CARREFOUR et que sa filiale agence de voyage exerce sous la double enseigne CARREFOUR VOYAGES / VOYAGES CARREFOUR.
Le Requ�rant estime par ailleurs que le D�fendeur ne justifie d’aucun droit ni d’aucun int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux. En premier lieu, le Requ�rant indique n’avoir jamais conc�d� au D�fendeur un quelconque droit d’utilisation de sa marque CARREFOUR. En second lieu, le Requ�rant soutient que le D�fendeur ne peut avoir un int�r�t l�gitime � utiliser ce nom de domaine d�s lors qu’il l’aurait enregistr� aux fins de d�tourner la client�le du Requ�rant.
Enfin, le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine par le D�fendeur. Il se base pour cela sur le fait que le D�fendeur ne pouvait ignorer lors de l’enregistrement, l’existence de la marque notoire CARREFOUR du Requ�rant ainsi que l’activit� d’agence de voyage du groupe Carrefour, comme le confortent d’ailleurs, selon le Demandeur, les �changes entre les parties.
Le Requ�rant consid�re aussi qu’en enregistrant en�2004�un des rares noms de domaine qui n’avait pas �t� d�pos� pr�alablement par le Requ�rant d�clinant les termes “Voyage” et “Carrefour”, le D�fendeur a eu un comportement de “typosquatteur”.
Concernant l’utilisation de mauvaise foi, le Requ�rant se fonde sur la tentative de revente du nom de domaine litigieux par le D�fendeur � son �gard ainsi que le fait que ce nom de domaine est en toute hypoth�se en vente sur le site “”. En�outre, le Requ�rant souligne la confusion engendr�e par la page annuaire de liens commerciaux jusqu’alors disponible avant le gel du nom de domaine par l’unit� d’enregistrement. En effet, ces liens renvoient vers des sites d’offres de voyages concurrentes � celles offertes par le Requ�rant, ce qui est susceptible de pr�ter � confusion pour le consommateur et porte ainsi atteinte aux int�r�ts �conomique du Requ�rant en raison du d�tournement de client�le ainsi op�r�. Enfin, le Requ�rant souligne le comportement du D�fendeur qui a volontairement refus� de r�ceptionner les lettres recommand�es l’enjoignant � transmettre le nom de domaine.
A ce titre, le Requ�rant r�clame le transfert du nom de domaine litigieux � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur confirme par un courrier du 2�mai�2007��tre le propri�taire, depuis�2004, du nom de domaine litigieux. Il indique avoir cr�� et anim� � l’�poque un site o� les internautes partageaient leurs exp�riences sur les routes de leur voyage et que le choix des mots constituant le nom de domaine lui avait �t� ainsi dict� par la nature de ce site.
En effet les termes g�n�riques de “carrefour”�: lieu ou se croisent plusieurs chemins�et “voyage”�: fait de se d�placer, correspondaient au th�me de son activit�.
Il confirme avoir cess� l’exploitation de ce site quelques temps apr�s et avoir mis en vente le nom de domaine litigieux sur le site “”. Il d�nonce cependant la volont� d’accaparement du Requ�rant sur les termes “voyage” et “carrefour”, termes du langage commun.
Enfin, il indique ne pas avoir pu r�ceptionner un recommand� du Requ�rant pendant les vacances de P�ques �tant en cong�s � cette p�riode mais reste muet sur les recommand�s d’octobre et d�cembre�2006�qu’il n’a jamais r�ceptionn�s.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe�4(a) des Principes directeurs pr�voit que le Requ�rant doit prouver trois �l�ments de mani�re cumulative pour obtenir gain de cause, � savoir :
- que le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits (A); et
- que le d�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine�ni int�r�t l�gitime qui s’y attache (B); et
- que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le d�fendeur (C).
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Il est rappel� que l’identit� ou la similitude pouvant engendrer un risque de confusion doit porter sur une marque ou une d�nomination sur laquelle le Requ�rant a des droits.
En l’esp�ce, l’Expert constate que le Requ�rant a bien d�montr� la titularit� de ses droits sur les marques CARREFOUR et VACANCES CARREFOUR, lesquelles font l’objet d’une protection tant en France qu’� l’international. En outre, le Requ�rant a prouv� qu’il exploitait des noms de domaine reprenant sa marque CARREFOUR, tels que , ou encore .
Il est toutefois incontestable que le nom de domaine n’est pas identique aux marques d�tenues par le Requ�rant. L’Expert s’est donc attach� � d�terminer s’il existe une similitude de nature � cr�er une confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requ�rant, et ce dans le strict cadre juridique de l’UDRP.
Le nom de domaine en cause est ainsi constitu� du terme “carrefour”, qui est non seulement un terme usuel de la langue fran�aise, mais aussi une marque du Requ�rant, auquel a �t� adjoint le terme g�n�rique “Voyage”.
Or, la marque CARREFOUR est incontestablement une marque notoire, notamment sur le territoire fran�ais, comme d�j� relev� par une commission administrative dans Carrefour S.A contre Multigestiones Puertonorte S.L, litige OMPI n�D2000-0837�.
Dans une instance similaire, la commission administrative a estim� que le nom de domaine , compos� de la marque notoire Microsoft et du terme g�n�rique “health” �tait semblable au point de pr�ter � confusion avec la marque Microsoft Microsoft Corporation contre MindKind, litige OMPI N��D2001-0193.
En l’esp�ce, l’Expert retient que le Requ�rant est d�sormais connu, non seulement dans la grande distribution, mais aussi pour son activit� de voyagiste, activit� exerc�e depuis�1990�sous la double enseigne “Carrefour Voyages / Voyages Carrefour”.
L’Expert rel�ve �galement que le Requ�rant est titulaire de nombreux noms de domaine compos�s des termes “carrefour” et “voyage”, sous diverses d�clinaisons et que le nom de domaine litigieux d�pos� par le D�fendeur �tait une des rares d�clinaisons non d�pos�es par le Requ�rant.
Au vu de l’ensemble de ces �l�ments, l’Expert estime ainsi qu’il existe une similitude entre la marque du Requ�rant et le nom de domaine litigieux de nature � pr�ter � confusion dans l’esprit du public, sur l’origine des services et produits fournis via le nom de domaine litigieux.
Par cons�quent, l’Expert consid�re que le Requ�rant a satisfait au crit�re pos� � l’article�4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le Requ�rant fait valoir qu’il n’a jamais autoris� le D�fendeur � utiliser la marque CARREFOUR dont il est le titulaire. Cette vision est confirm�e par les �critures du D�fendeur qui ne mentionne aucune autorisation � son profit d’utiliser la marque CARREFOUR.
Tout au plus tente-t-il de justifier d’un int�r�t l�gitime au regard du th�me de son site pass�. En effet, le D�fendeur indique qu’il s’agissait de regrouper les internautes afin qu’ils partagent leurs exp�riences sur les routes de leur voyage. Selon lui, le choix des termes du nom de domaine litigieux auraient �t� command� par l’activit� de son site internet. Le mot ‘carrefour’ se d�finissant comme un “lieu o� se croisent plusieurs chemins” et le mot voyage signifiant “le fait de se d�placer”.
Cependant cette argumentation du D�fendeur n’est soutenue par aucun d�but de mat�rialit�. En effet, � aucun moment le D�fendeur ne fournit la preuve de l’existence d’un tel site pass�, ni d’avoir �t� connu sous ce nom de domaine. En outre, l’Expert s’interroge sur la pertinence du renouvellement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur le 28�novembre�2006�d�s lors que ce dernier indique avoir cess� peu de temps apr�s l’enregistrement du nom de domaine, soit d�but�2005, toute exploitation de ce site internet, et l’avoir mis en vente sur le site “”. De surcro�t,�le nom de domaine litigieux renvoie d�sormais vers une page de parking contenant des liens commerciaux vers des offres de voyages concurrentes de celles du Requ�rant, ce qui ne saurait �tre consid�r�e comme une utilisation en relation avec une offre de bonne foi de la part du D�fendeur, d’autant que ce dernier ne pouvait ignorer l’activit� d’agence de voyage du Requ�rant.
Au contraire, ce comportement semble r�v�ler une activit� de “cybersquatting” par le D�fendeur. Une telle impression est confirm�e par les �crits du D�fendeur qui indique dans son email du 5�d�cembre�2006��tre �galement le propri�taire du nom de domaine , enregistr� le 21�juin�2006, sans justifier d’un int�r�t quelconque sur un tel enregistrement puisqu’� cette date, selon les propos du D�fendeur, ce dernier n’exploitait aucun site en relation avec ce nom de domaine.
D�s lors et comme l’�nonce Advance Magazine Publishers Inc. contre Vanilla Limited/ Domain Finance Ltd./ Minakumari Periasany, litige OMPI n�D2004-1068, aucun int�r�t l�gitime ne peut �tre �tabli “lorsque les �l�ments du dossier sugg�rent que l’enregistrement du nom de domaine a �t� fait dans le but de profiter de la marque du requ�rant, et ce m�me lorsque la marque en question peut aussi �tre utilis�e comme un nom commun”.
Par cons�quent, la Commission administrative consid�re qu’en l’absence de d�monstration par le D�fendeur d’un droit ou un int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux, le Requ�rant a satisfait au crit�re pos� � l’article 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
L’enregistrement d’un nom de domaine de mauvaise foi suppose que soit �tabli � l’encontre du D�fendeur la preuve de sa connaissance de la marque du Requ�rant au moment de l’enregistrement.
Comme �voqu� pr�c�demment, le D�fendeur ne pouvait ignorer lorsqu’il a enregistr� le nom de domaine fin�2004, qu’il violait les droits du Requ�rant. En effet la notori�t� de la marque CARREFOUR est largement av�r�e, et ce depuis de nombreuses ann�es, et le D�fendeur ne pouvait �galement ignorer l’activit� d’agence de voyage du Requ�rant.
Plusieurs d�cisions ont d�j� consid�r� que l’enregistrement d’une marque de haute renomm�e constituait pour le tiers non titulaire de droits sur ladite marque une preuve de sa mauvaise foi. Voir en ce sens�Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fond�e en�1772�contre The Polygenix Group Co, litige�OMPI n��D2000-0163� pour le nom de domaine ; Parfums Christian Dior contre Javier Garcia Quintas, litige� OMPI n��D2000-0226, pour les noms de domaine et ; Charles Jourdan Holding AG contre AAIM, litige� OMPI n��D2000-0403, pour le nom de domaine .
En outre, il convient de signaler que le Requ�rant a d�pos� de nombreux noms de domaine bien avant l’enregistrement par le D�fendeur du nom de domaine litigieux, contenant les termes “carrefour” et “voyage” sous diverses d�clinaisons, notamment �(d�pos� le 28�novembre�2001), � (d�pos� le 28�avril�2004), � (d�pos� le 20�novembre�2001), � (d�pos� le 28�novembre�2001), et (d�pos� le 28�novembre�2001).
Il apparait ainsi clairement que le D�fendeur a enregistr� un des rares noms de domaines qui n’avaient pas �t� d�pos�s par le Requ�rant et il n’a donc pas pu lui �chapper que le Requ�rant �tait d�j� titulaire de nombreux noms de domaine similaires � celui qu’il entendait d�poser.
Il ne fait, d�s lors, aucun doute pour l’Expert que le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� de mauvaise foi.
Ce sentiment est confirm� quant � l’utilisation qui est faite du nom de domaine par le D�fendeur. Qu’il y ait eu ou non utilisation active par le D�fendeur du nom de domaine litigieux, il s’av�re, au regard de la R�ponse du D�fendeur, que depuis l’ann�e�2005, ce dernier n’exploite plus ce nom de domaine et l’a mis en vente sur un site sp�cialiste de l’achat et de revente de noms de domaine � l’adresse “”. Contre toute attente, le D�fendeur a renouvel� en novembre�2006�le nom de domaine litigieux alors qu’il n’en fait aucun usage et a maintenu son offre de vente sur le site “”. Par ailleurs, le D�fendeur a �galement d�clar� �tre propri�taire, depuis juin�2006, du nom de domaine similaire dans l’extension “.fr”. Le D�fendeur ne justifie ainsi d’aucune utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux.
De surcro�t, le D�fendeur a lui-m�me confirm� avoir tent� de monnayer le transfert du nom de domaine litigieux aupr�s du Requ�rant apr�s avoir �t� enjoint par ce dernier de lui transf�rer.
Tous ces �l�ments traduisent une volont� de r�tention d�lib�r�e du D�fendeur, avec l’espoir de retirer de la revente du nom de domaine litigieux, un avantage p�cuniaire allant au-del� du simple remboursement des frais d’enregistrement du nom de domaine.
La mauvaise foi du D�fendeur s’illustre �galement � travers le r�f�rencement du nom de domaine litigieux sur le site d’achat et de revente de noms de domaine �“�". De tr�s nombreuses d�cisions des commissions administratives estiment en effet, que la mise en vente de nom de domaine sur des sites “parking” (de type ) caract�rise la mauvaise foi du D�fendeur car il d�montre l’intention purement lucrative et sp�culative de ce dernier (Lyonnaise de Banque contre Richard J litige OMPI n��D2006-0142�,�et Credit Industriel et Commercial S.A. contre Richard J, litige OMPI n��D2005-0569�).
Enfin, il convient de signaler qu’avant le gel du nom de domaine par l’unit� enregistrement, le nom de domaine litigieux pointait vers une page annuaire de liens commerciaux renvoyant vers des agences de voyages, des sites de vente de billets d’avions et des offres de s�jours “pas chers”. Ces liens s’av�rent �tre pr�judiciables au Requ�rant puisqu’ils redirigent vers les sites de concurrents de ce dernier. L’utilisation faite au jour de la pr�sente proc�dure par le D�fendeur du nom de domaine litigieux est ainsi susceptible d’entra�ner une confusion dans l’esprit du public quant � l’origine des services propos�s sur ce site, puisque le Requ�rant propose aussi dans le cadre de ses activit�s des offres de voyages, et surtout op�re de facto un d�tournement de la client�le du Requ�rant. Ce comportement a �t� jug� � diverses reprises par les commissions administratives comme un �l�ment caract�risant la mauvaise foi du D�fendeur (Robert J. Goodman, Box Brothers Corporation contre Gary Lam, litige OMPI n��D2004-0785�et Dixons Group Plc contre Mr. Abu Abdullaah, litige OMPI n��D2001-0843�).
Par cons�quent, l’Expert consid�re que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur.
7. D�cision
Au regard des �l�ments d�velopp�s ci-dessus et conform�ment aux paragraphes�4(i) des Principes directeurs et 15�des R�gles d’application, l’Expert ordonne que le nom de domaine soit transf�r� au Requ�rant.
Christiane F�ral-Schuhl
Expert Unique
Le 25�mai�2007
Full & Egal Universal Law Academy