Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Elior contre Monsieur Muhammed Genc
Litige n� D2007-0797
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� Elior, Paris, France, repr�sent�e par Clifford Chance Europe LLP.
Le D�fendeur est Monsieur Muhammed Genc, Goussainville, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Key-Systems GmbH.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Elior aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) le 31 mai 2007.
En date du 1er juin 2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Key-Systems GmbH, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 8 juin 2007.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 13 juin 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour le D�fendeur pour faire parvenir une r�ponse �tait le 3 juillet 2007. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 5 juillet 2007 le Centre notifiait le d�faut du D�fendeur.
En date du 16 juillet 2007, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme Expert Unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant est propri�taire de nombreuses marques ELIOR, dont notamment :
- enregistrement de marque fran�aise ELIOR du 8 juin 1990, n� 1 596 242 en classes 16, 35, 36, et d�ment renouvel�e;
- enregistrement de marque fran�aise ELIOR du 14 d�cembre 1993, n� 93 496 583 en classes 35, 36, et 43 et d�ment renouvel�e;
- enregistrement de marque fran�aise ELIOR n� 98 764 862 du 17 d�cembre 1998 en classes 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42;
- enregistrement de marque communautaire ELIOR n� 1221480 du 16 juin 1999 en classes 16, 29, 35, 36 et 42.
Par ailleurs, le Requ�rant est titulaire des noms de domaines , et r�serv�s en 1998 et en 2001.
Le D�fendeur a d�pos� le nom de domaine en date de 2 juin 2006.
Apr�s avoir eu connaissance du nom de domaine litigieux, le Requ�rant a adress� le 4 d�cembre 2006 au D�fendeur, une lettre recommand�e avec accus� de r�ception, aux fins d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux. A cette occasion, le Requ�rant a pu constater que le nom de domaine litigieux �tait propos� � la vente sur le site internet correspondant. Les parties se sont entretenues t�l�phoniquement le 12 d�cembre suivant. Le D�fendeur a alors propos� par courrier �lectronique du 12 d�cembre 2006 de c�der le nom de domaine le nom de domaine pour la somme de EUR 5.300.
Une nouvelle lettre de mise en demeure a �t� adress�e le 10 janvier 2007 demandant le transfert imm�diat du nom de domaine. En r�ponse, le D�fendeur a � nouveau propos� de c�der le nom de domaine litigieux pour un montant de EUR 5.300.
C’est dans ces conditions que le Requ�rant a introduit la pr�sente proc�dure.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant pr�sente l’argumentation suivante, apr�s avoir pr�cis� que la marque ELIOR jouit d’une grande notori�t� tant en France, qu’� l’�tranger.
1. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de pr�ter � confusion, avec des marques sur lesquelles le Requ�rant a des droits.
Le Requ�rant expose �galement que le Requ�rant d�tient des droits sur sa d�nomination sociale Elior par immatriculation au Registre du Commerce et des Soci�t�s.
Le Requ�rant pr�cise aussi qu’il est propri�taire de trois noms de domaine contenant la marque ELIOR, , et .
Au vu de ces �l�ments, le Requ�rant estime que le nom de domaine litigieux constitue la reproduction � l’identique des marques et noms de domaine ant�rieurs de la Requ�rante, l’adjonction du suffixe “.org” �tant inop�rante � faire dispara�tre l’atteinte.
Le Requ�rant souligne en outre que la r�servation du nom de domaine est, en droit fran�ais, susceptible de constituer un acte de contrefa�on de marques et de concurrence d�loyale, respectivement sanctionn�s par les dispositions du Livre VII du Code de la propri�t� intellectuelle et par les articles 1382 et 1383 du Code Civil.
2. Le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache.
Le Requ�rant expose que le D�fendeur n’est pas connu sous le nom de domaine , ni titulaire d’une marque fran�aise, communautaire ou internationale ELIOR.
Le Requ�rant souligne d’ailleurs que sur le site litigieux “www.”.figure la mention :
“Ce nom de domaine n’est pas utilis� comme marque et n’est pas un site actif utilisant une marque d�pos�e”.
En outre, il est mentionn� que :
“Si vous avez simplement enregistr� le nom de domaine, sans l’utiliser, il sera d�licat de le d�fendre contre une marque m�me post�rieure.”
Le Requ�rant en conclut que le D�fendeur reconnait que son nom de domaine ne peut �tre maintenu d�s lors qu’il porte atteinte � ses marques et signes distinctifs.
3. Le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
Pour le Requ�rant, le fait que le nom de domaine ait �t� r�serv� dans le but d’�tre c�d� afin de r�aliser un profit financier est un signe �vident de la mauvaise foi du D�fendeur, d’autant plus que ce dernier ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pas pr�sent� d’observations dans le cadre de la pr�sente proc�dure. Il est en cons�quence d�faillant.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 15(a) des R�gles d’application : “La commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux principes directeurs, aux pr�sentes r�gles et � tout principe ou r�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Par ailleurs, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver cumulativement que :
(a) le nom de domaine du D�fendeur est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produit ou de service sur laquelle le Requ�rant a des droits;
(b) le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache; et
(c) le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, il convient de r�pondre � chacune des trois conditions pr�vues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Il ressort des �l�ments communiqu�s � l’Expert que le Requ�rant est titulaire de nombreux enregistrements de marques ELIOR tant en France, qu’� l’�tranger.
Le nom de domaine reproduit int�gralement le vocable “elior” avec la simple adjonction du suffixe “.org”, non prot�geable en tant que tel.
En cons�quence, l’Expert consid�re que le nom de domaine litigieux constitue l’imitation de la marque ELIOR de telle sorte que le risque de confusion pour l’internaute est �tabli.
Ainsi, le nom de domaine du D�fendeur est similaire � la marque du Requ�rant au point de pr�ter � une confusion avec celle-ci au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Dans la mesure o� le D�fendeur n’a pas r�pondu � la plainte form�e contre lui, il n’a donc apport� � l’Expert aucun �l�ment qui d�montrerait ses droits o� son int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux (Sydney Airport Corporation Limited v. John Crilly, Litige OMPI n� D2005-0989).
Conform�ment aux dispositions du paragraphe 14(a)(b) des Principes directeurs, l’Expert statue donc au vu des seuls �l�ments qui lui ont �t� transmis par le Requ�rant.
Il ressort des �l�ments communiqu�s que le D�fendeur n’est titulaire d’aucun droit de marque sur le vocable “elior”.
Le D�fendeur ne justifie d’aucune utilisation du nom de domaine , ni d’aucun pr�paratif en vue de son exploitation.
A ce titre, l’Expert rel�ve que le D�fendeur affirme lui-m�me sur le site internet vers lequel le nom de domaine pointe que : “….Ce nom de domaine n’est pas utilis� comme marque et n’est pas un site actif utilisant une marque d�pos�e.”
En cons�quence, la Commission consid�re que le D�fendeur n’a aucun droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requ�rant doit non seulement d�montrer que le nom de domaine litigieux a �t� enregistr�, mais aussi utilis� de mauvaise foi.
Il s’agit de conditions cumulatives (voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI n� D2000-0003).
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs fournit une liste non-exhaustive de circonstances constituant un enregistrement et un usage de mauvaise foi d’un nom de domaine.
Au vu des pi�ces vers�es au dossier, il ne fait pas de doute que la marque ELIOR est connue par le public pour son activit� dans le domaine de la restauration, particuli�rement en France o� le D�fendeur r�side.
Le Requ�rant a �galement prouv� �tre titulaire, en France et ailleurs, d’un grand nombre d’enregistrements de marques ELIOR.
L’Expert note, de surcro�t, que sur le site internet du D�fendeur ce dernier affirme :
“….Ce nom de domaine n’est pas utilis� comme marque et n’est pas un site actif utilisant une marque d�pos�e.
Donc le nom de domaine est simplement enregistr� et n’a pas d’utilisation frauduleuse ni de mauvaise foi.”
Le D�fendeur reconnait ainsi savoir que le vocable “elior” �tait enregistr� en tant que marque ou qu’au moins ce vocable ne pouvait �tre librement utilis�.
En raison des �l�ments pr�cit�s, il est manifeste que le D�fendeur connaissait la marque ELIOR lors de l’enregistrement du nom de domaine .
Or, la r�servation d’un nom de domaine reprenant une marque dont le r�servataire ne pouvait ignorer qu’elle appartient � un tiers, constitue un enregistrement de mauvaise foi (Compagnie G�n�rale des Etablissements Michelin – Michelin et Cie c/ EUROSTATIC Ltd., Litige OMPI n�DFR2005-0013 ; ACCOR c/ Eurolinked Sarl, Litige OMPI n� D2005-0861).
L’Expert estime que la condition de l’enregistrement de mauvaise foi est r�alis�e.
La question de savoir si le nom de domaine litigieux a �t� utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur est plus d�licate.
En effet, le nom de domaine a �t� enregistr� par le D�fendeur le 2 juin 2006 et �tait li� � un site inactif, plus pr�cis�ment � une page web affichant � l’origine le message suivant :
“Un nom de domaine est susceptible de constituer une ant�riorit� opposable � une marque en vertu de l’article L. 711-4 du Code la Propri�t� Intellectuelle, in fine. Cela �tant, pour la plupart des tribunaux, il faudra que ce dernier soit r�ellement exploit� par son titulaire au travers d’un site Internet actif.
En l’occurrence, si vous exploitez votre nom de domaine pour identifier un site relatif au secteur d’activit� des entreprises (de restauration), vous pouvez opposer son ant�riorit� sur la marque de la soci�t� de restauration.
Si celle-ci persiste dans son action, vous pourrez former une demande reconventionnelle en nullit� de marque pour indisponibilit� du signe.
Si vous avez simplement enregistr� le nom de domaine, sans l’utiliser, il sera d�licat de le d�fendre contre une marque m�me post�rieure.
Ce nom de domaine n’est pas utilis� comme marque et n’est pas un site actif utilisant une marque d�pos�e.
Donc le nom de domaine est simplement enregistr� et n’a pas d’utilisation frauduleuse ni de mauvaise foi.”
Depuis lors, le nom de domaine pointe vers une page �ditant le message suivant :
“Ce nom de domaine n’est pas utilis� comme marque et n’est pas un site actif utilisant une marque d�pos�e.
Donc le nom de domaine est simplement enregistr� et n’a pas d’utilisation frauduleuse, ni de mauvaise foi.
“www.
Voici la preuve!
Je ne suis de mauvaise foi!!”
Le D�fendeur a donc �tabli un lien vers le site officiel “www.” du Requ�rant.
La question suivante doit d�s lors �tre tranch�e : le fait que le nom de domaine dirige vers une page web dans laquelle le D�fendeur soutient que le nom de domaine litigieux a simplement �t� enregistr� et ne fait l’objet d’aucune utilisation est-il suffisant pour admettre que ce nom de domaine a �t� utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur?
Le D�fendeur souhaite ainsi se retrancher derri�re les derni�res jurisprudences de la Cour de Cassation fran�aise et en particulier de l’affaire Locatour (arr�t n� 1672 du 13 d�cembre 2005 Cour de Cassation Chambre Commerciale). La Cour a en effet notamment estim� que le simple enregistrement d’un nom de domaine ne constituait pas une atteinte � un droit de marque ant�rieur en l’absence de la preuve d’un risque de confusion r�sultant de l’exercice d’activit�s identiques ou concurrentes.
Si des r�gles de droit national peuvent �tre prises en consid�ration par des commissions administratives, elles ne sont pas d�cisives dans le contexte d’une proc�dure administrative en application des Principes directeurs. En effet, l’Expert doit se d�terminer non en application des dispositions du Code fran�ais de la propri�t� intellectuelle, mais en fonction des Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, des R�gles d’application des Principes directeurs, et des R�gles suppl�mentaires de l’OMPI qui sont applicables aux litiges concernant les noms de domaine en “.com”.
Au regard des Principes directeurs, il a �t� admis dans la d�cision Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI n� D2000-0003, qu’un usage passif peut �tre admis. Toutefois, dans cette affaire, la Requ�rante avait tent� � maintes reprises de contacter le D�fendeur avant de d�poser une plainte. L’impossibilit� d’identifier le D�fendeur et la difficult� pour le contacter ont �t� des arguments de poids pour conclure � l’usage de mauvaise foi.
En l’esp�ce, selon le Requ�rant, le D�fendeur a d�s l’origine cherch� � vendre le nom de domaine litigieux en demandant au Requ�rant la somme de EUR 5.300, ce qui est bien sup�rieur aux simples frais de r�servation. Le D�fendeur a ainsi tent� de profiter de la notori�t� dont le Requ�rant jouit sur le plan national.
Par ailleurs, l’Expert rel�ve que le D�fendeur affiche d�sormais un lien pointant vers le site officiel du Requ�rant, “www.”, entretenant ainsi un risque de confusion dans l’esprit des internautes.
En outre, le fait de maintenir la r�servation du nom de domaine litigieux prive le titulaire de la marque ELIOR de son droit l�gitime d’enregistrer un nom de domaine correspondant � sa marque.
Enfin, il est difficile d’imaginer que le nom de domaine litigieux puisse �tre utilis� de mani�re l�gitime par le D�fendeur, c’est-�-dire sans cr�er de confusion avec les enregistrements de marques ELIOR de la Requ�rante.
En cons�quence, au vu des �l�ments pr�cit�s, l’Expert consid�re que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. D�cision
Conform�ment aux conditions pos�es par l’article 4(i) des Principes directeurs et 15 des r�gles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine au Requ�rant.
Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 27 juillet 2007
Full & Egal Universal Law Academy