Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Auchan contre Bruno Jolly, Event & Go
Litige n� D2007-0886
1. Les parties
Le Requ�rant est Auchan, Croix, France, repr�sent� par Cabinet Dreyfus & Associ�s, France.
Le D�fendeur est Bruno Jolly, Event & Go, Amiens, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Schlund + Partner.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Auchan aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 15 juin 2007.
En date du 18 juin 2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Schlund + Partner, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 20 juin 2007.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 16 juillet 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 5 ao�t 2007. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 7 ao�t 2007, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 14 ao�t 2007, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant expose notamment les faits suivants � l’appui de sa plainte, lesquels n’ont pas �t� contest�s par le D�fendeur :
“Groupe Auchan a une activit� dans la grande distribution. Le premier magasin AUCHAN est cr�� en 1961 � Roubaix dans le quartier des “Hauts Champs”. En 1967, le premier hypermarch� Auchan ouvre � Roncq et le premier centre commercial en 1969 � Englos. Dans les ann�es 80, le Groupe Auchan prend une dimension internationale et commence � ouvrir des magasins dans divers pays. Groupe Auchan est aujourd’hui pr�sent dans 12 pays et r�gions et intervient dans les 4 domaines d’activit�s suivants : Hypermarch�s, Supermarch�s, Immobilier et Banque.
A pr�sent, Groupe AUCHAN est connu principalement pour son activit� de vente au d�tail par hypermarch�s et supermarch�s est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la vente au d�tail. Groupe AUCHAN emploie environ 165.000 personnes, sur plus de 1000 sites r�partis dans les 12 pays et r�gions o� il est pr�sent.”
Compte tenu de ses activit�s, le Requ�rant est titulaire de nombreux droits de marques en France et dans d’autres pays portant sur le signe AUCHAN, ou comprenant ce terme, et notamment :
- Marque fran�aise AUCHAN, n� 05 3386906, en date du 19 octobre 2005, en en classe 03.07.13, 03.07.21, 37.01.01 (classification de Vienne) et en classe 1 � 45 (classification de Nice);
- Marque fran�aise AUCHAN, n� 06 3427727 en date du 9 mai 2006, en classe 07.03.21, 29.02.00, 37.01.01 (classification de Vienne) et en classe 01 � 45 (classification de Nice) ;
- Marque fran�aise AUCHAN, n� 1258525, en date du 25 janvier 1984, en classe 01 � 42 ;
- Marque fran�aise AUCHAN, n� 99768478, en date du 12 janvier 1999, en classe 01.03.01, 03.07013, 26.04.13, 37.01.01 (classification de Vienne) et en classe 29, 30 et 37 (classification de Nice) ;
- Marque fran�aise AUCHAN 04 3292297, en date du 17 mai 2004, en classe 01 � 45 ;
- Marque communautaire AUCHAN, n�000283101, en date du 31 mai 1996 en classes 1 � 42;
- Marque communautaire AUCHAN, n� 004510707, en date du 26 juin 2005 en classes 35, 38;
- Marque internationale AUCHAN, n� 284616, en date du 05 juin 1964 en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32;
- Marque internationale AUCHAN, n� 332854, en date du 24 janvier 1967, en classes 1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42;
- Marque internationale AUCHAN n� 407814, en date du 22 avril 1974, en classes 1 � 42;
- Marque internationale AUCHAN, n� 531717, en date du 22 novembre 1988, en classes 3, 9, 11, 25, 29,32;
- Marque internationale AUCHAN n� 580995, en date du 29 janvier 1992, en classes 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 25, 29, 30;
- Marque internationale AUCHAN n� 585353, en date du 11 mai 1992, en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32;
- Marque internationale AUCHAN n� 625533, en date du 19 octobre 1994, en classes 1 � 42;
- Marque internationale AUCHAN, n� 626147, en date du 31 octobre 1994, en classes 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 32, 36, 37;
- Marque internationale AUCHAN n� 658656, en date du 29 juillet 1996, en classes 1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42;
- Marque internationale AUCHAN n� 673493, en date du 25 mai 1997, en classes 3;
- Marque internationale AUCHAN n� 713595, en date du 03 juin 1999, en classes 29, 30, 31;
- Marque am�ricaine AUCHAN, n� 2868275, du 3 ao�t 2004 en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32, 35, 36, 37, 38 et42;
- Marque am�ricaine A AUCHAN, n� 2873113, du 17 ao�t 2004 en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32, 35, 36, 37, 38 et 42.
Le Requ�rant a apport� la preuve de l’existence de ces droits de marque par le biais d’extraits de bases de donn�es.
Le D�fendeur, quant � lui, serait actif dans le domaine de la publicit�.
Le nom de domaine litigieux a �t� r�serv� par le D�fendeur le 2 janvier 2007, en m�me temps que le nom de domaine (ce second nom de domaine, dont le Requ�rant n’a eu connaissance que post�rieurement, fait �galement et simultan�ment l’objet d’une proc�dure en application du R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) sous la r�f�rence DFR2007-0026).
Apr�s avoir constat� l’existence du nom de domaine , le Requ�rant (lui-m�me ou par l’interm�diaire de son mandataire) a adress� le 13 mars 2007 un courrier au D�fendeur, afin de lui en demander le transfert amiable.
Dans sa r�ponse du 16 avril 2007, le D�fendeur indique ce qui suit : “Le nom de domaine n’a selon nous rien � voir avec le groupe Auchan. Si cependant vous souhaitez nous faire une proposition de rachat, nous sommes � votre disposition”.
Le 23 mai 2007, et apr�s avoir pris connaissance de l’existence du nom de domaine �galement r�serv� par le D�fendeur, le Requ�rant a � nouveau pris contact avec ce dernier afin de demander le transfert des deux noms de domaine litigieux. Le Requ�rant n’a effectu� aucune proposition de rachat. Le D�fendeur n’a apparemment pas r�pondu � cette seconde mise en demeure.
Le nom de domaine n’est pas actif.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant expose, en substance, les arguments ci-apr�s :
Le nom de domaine litigieux constitue l’imitation des marques AUCHAN du Requ�rant: la simple adjonction du terme g�n�rique “box” au terme “Auchan” n’est pas de nature � �carter un risque de confusion pour le public.
Le D�fendeur n’a aucun droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux.
Le D�fendeur a enregistr� et utilise le nom de domaine de mauvaise fois: de nationalit� fran�aise, le D�fendeur avait n�cessairement connaissance de la marque AUCHAN au moment d’enregistrer le nom de domaine, et la d�tention passive du nom de domaine est un indice d’utilisation de mauvaise foi.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pas r�pondu � la plainte.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requ�rant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont r�unies cumulativement :
- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits,
- Le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache,
- Le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
La Commission administrative examine ci-apr�s le bien fond� de l’argumentation du Requ�rant sur ces trois points.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Abstraction faite du nom de domaine de premier niveau “.com” qui n’est pas appropriable en tant que tel, l’Expert note que le nom de domaine litigieux consiste en la simple juxtaposition du terme “Auchan”, plac� en position d’attaque, et du terme “box”, signifiant bo�te en anglais. Le public fran�ais, et qui plus est le public utilisant l’Internet, a g�n�ralement une connaissance � tout le moins basique de l’anglais, lui permettant de conna�tre la signification du terme “box”. Confront� au signe “Auchanbox”, le public y percevra et y d�tachera imm�diatement la marque AUCHAN.
L’Expert estime en cons�quence qu’il existe une similitude pr�tant � confusion entre les marques AUCHAN du Requ�rant et le nom de domaine .
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs �num�re de mani�re non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature � �tablir les droits ou l’int�r�t l�gitime du d�fendeur sur le nom de domaine telles que :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le d�fendeur a utilis� le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des pr�paratifs s�rieux � cet effet,
(ii) le d�fendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine consid�r�, m�me sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou
(iii) le d�fendeur fait un usage non commercial l�gitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs en cr�ant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Le Requ�rant a indiqu� que le D�fendeur n’est pas affili� au Groupe Auchan, et n’a pas �t� autoris� � exploiter la marque AUCHAN, seule ou associ�e au terme “box”.
Par ailleurs, le D�fendeur s’est limit� � indiquer, dans le cadre d’un �change avec le Requ�rant, que le nom de domaine litigieux n’avait selon lui “rien � voir avec le groupe Auchan”. Il n’a pas pr�cis� s’il disposait de droits ou int�r�ts d’une quelconque nature sur celui-ci.
Dans ces conditions, il y a lieu de consid�rer que ce dernier n’a aucun droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la r�alisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’�tablir que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi :
(i) les faits montrent que le d�fendeur a enregistr� ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de c�der d’une autre mani�re l’enregistrement de ce nom de domaine au requ�rant qui est le propri�taire de la marque de produits ou de services, ou � un concurrent de celui-ci, � titre on�reux et pour un prix exc�dant le montant des frais qu’il peut prouver avoir d�bours� en rapport direct avec ce nom de domaine,
(ii) le d�fendeur a enregistr� le nom de domaine en vue d’emp�cher le propri�taire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,
(iii) le d�fendeur a enregistr� le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les op�rations commerciales d’un concurrent, ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le d�fendeur a sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est propos�.
L’Expert estime que le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur.
Ce dernier, de nationalit� fran�aise et actif dans le domaine de la publicit�, ne peut raisonnablement ignorer l’existence de la marque notoire AUCHAN, et l’enregistrement de cette marque, associ�e au terme descriptif “box”, a tr�s vraisemblablement �t� effectu� de mauvaise foi (voir, en ce sens, Sanofi-aventis v. Nevis Domains LLC, Litige OMPI n� D2006-0303, et Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fond�e en 1772 v. The Polygenix Group Co., Litige OMPI n� D2000-0163).
Par ailleurs, la d�tention passive d’un nom de domaine incorporant une marque notoire constitue un indice d’utilisation de mauvaise foi (voir, en ce sens, la d�cision Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI n� D2000-0003, souvent cit�e par les Experts). En effet, l’Expert ne con�oit pas que le nom de domaine litigieux, qui incorpore une marque notoire plac�e en position d’attaque, puisse faire l’objet d’une utilisation de bonne foi. Par ailleurs, l’absence de r�ponse � la plainte, et la d�marche effectu�e par le D�fendeur afin de revendre le nom de domaine litigieux, confortent l’Expert dans ses opinions.
7. D�cision
Pour les motifs expos�s ci-dessus, et en application du paragraphe 4(i) des Principes directeurs, et du paragraphe 15 des R�gles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine au profit du Requ�rant.
Martine Dehaut
Expert Unique
Le 31 ao�t 2007
Full & Egal Universal Law Academy