Centre d'arbitrage et de m�diation
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Redcats SA contre Eric Vaudon
Litige n� D2007-1126
1. Les parties
Le requ�rant est Redcats SA, Roubaix, France, repr�sent� par le Cabinet Andr� R. Bertrand & Associ�s, France.
Le d�fendeur est Eric Vaudon, Leguevin, France, repr�sent� par SCP Corone & Barassi, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Schlund + Partner.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Redcats SA aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 1er ao�t 2007.
En date du 3 ao�t 2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Schlund + Partner, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 7 ao�t 2007.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Le Centre a constat� la non-conformit� de la plainte au paragraphe 4(b) des R�gles d’application, au motif que la plainte indique que “le requ�rant choisit de faire statuer sur le litige une commission administrative compos�e de trois membres parmi lesquels : …”, en versant toutefois la taxe requise pour faire statuer le litige par un expert unique. Le 8 ao�t 2007, le Centre a donc notifi� au requ�rant l’irr�gularit� de forme de la plainte, demandant au requ�rant de confirmer son choix entre un expert unique ou une commission compos�e de trois membres. Le 10 ao�t 2007, le requ�rant adressait un correctif � la plainte indiquant qu’il d�cidait, en ad�quation avec le montant de la taxe vers�e, de soumettre la plainte � l’appr�ciation d’un expert unique.
Par ailleurs, conform�ment au paragraphe 11 des R�gles d’application, sauf convention contraire entre les parties ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement du nom de domaine, la langue de la proc�dure est la langue du contrat d’enregistrement. Or, d’apr�s les informations re�ues par le Centre de l’unit� d’enregistrement, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine en conflit est l’anglais, alors que la plainte a �t� d�pos�e en fran�ais. Le Centre a donc notifi� au requ�rant le 8 ao�t 2007, qu’il lui appartenait de lui adresser avant le 13 ao�t 2007 (a) un accord avec le d�fendeur pr�voyant que la proc�dure se d�roule en fran�ais, ou (b) une demande afin que le fran�ais soit la langue de la proc�dure, faute de quoi la plainte serait consid�r�e comme retir�e. Le 13 ao�t 2007, le requ�rant confirmait sa requ�te que la proc�dure et l’�change des fins, moyens et arguments des parties se d�roulent en langue fran�aise et transmettait �galement l’accord du repr�sentant du d�fendeur pour que la proc�dure se d�roule en langue fran�aise.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 14 ao�t 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 3 septembre 2007. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 31 ao�t 2007.
En date du 14 septembre 2007, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Christiane F�ral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
Le 14 septembre 2007, le requ�rant adressait au Centre et au d�fendeur une r�plique additionnelle � la r�ponse du d�fendeur. Le 24 septembre 2007, le d�fendeur adressait � son tour une r�ponse au Centre et au requ�rant. La Commission tient � rappeler que la facult� de d�poser des r�pliques additionnelles n’est pas express�ment ouverte aux parties, sauf demande sp�cifique en ce sens de la Commission et ce, afin de ne pas conduire � un rallongement des d�lais de la proc�dure administrative mise en place par les R�gles d’application, lequel nuirait � la finalit� premi�re de cette proc�dure. Dans le cadre de son pouvoir d’appr�ciation de la recevabilit� des �l�ments de preuve, la Commission a d�cid� de ne pas prendre en compte les r�pliques additionnelles des deux parties afin de respecter l’objectif de c�l�rit� qui s’attache � la pr�sente proc�dure. Les m�moires additionnels ont ainsi �t� rejet�s.
4. Les faits
Le requ�rant, la soci�t� Redcats SA, est un groupe multimarques et multicanaux dans le domaine de la mode et de la d�coration.
Le requ�rant est titulaire de nombreuses marques fran�aises et communautaires dont :
- au niveau communautaire : la marque LA REDOUTE depuis le 3 avril 1997, pour viser les produits et services des classes 1 � 42, ainsi que la marque REDOUTE depuis le 16 octobre 2006 pour viser les produits et services des classes 16, 25 et 38;
- en France : la marque LA REDOUTE depuis le 6 avril 1987, pour viser les produits et services des classes 1 � 34, ainsi que la marque REDOUTE depuis le 6 octobre 2006 pour viser les produits et services des classes 16, 25 et 38.
Le d�fendeur, Monsieur Eric Vaudon, photographe professionnel, a enregistr� le nom de domaine le 4 octobre 2006 et l’exploite en tant que portail, le site renvoyant vers les autres sites internet du d�fendeur via lesquels il exploite ses diff�rentes activit�s de photographe.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant soutient que le nom de domaine constitue une imitation illicite au point de pr�ter � confusion avec le signe LA REDOUTE utilis� � titre de marque par le requ�rant. Le requ�rant indique que la marque LA REDOUTE est une marque notoire faisant l’objet d’un usage de longue dur�e, d’une activit� publicitaire importante, ainsi que d’une exploitation constante et massive.
Le requ�rant soutient �galement que le d�fendeur n’a aucun droit ni aucun int�r�t l�gitime dans l’enregistrement du nom de domaine .
Le requ�rant consid�re enfin que le nom de domaine a �t� enregistr� de mauvaise foi par le d�fendeur. Selon le requ�rant, le d�fendeur, en tant que r�sident fran�ais, ne pouvait ignorer l’existence de la d�nomination/marque LA REDOUTE compte tenu de sa tr�s forte notori�t� sur le territoire fran�ais. Le requ�rant ajoute que le d�fendeur a pris connaissance de l’ouverture d’enseignes SO REDOUTE par la filiale LA REDOUTE du requ�rant, ant�rieures � l’enregistrement du nom de domaine litigieux et ainsi enregistr� ledit nom de domaine en vue d’emp�cher le propri�taire l�gitime de cette marque d’y proc�der.
Par cons�quent, le requ�rant sollicite le transfert du nom de domaine � son profit.
B. D�fendeur
Le d�fendeur indique tout d’abord que les marques fran�aise et communautaire REDOUTE ont �t� d�pos�es respectivement les 6 et 16 octobre 2006 par le requ�rant, soit post�rieurement � l’enregistrement du nom de domaine et sont donc inopposables au d�fendeur. Le d�fendeur ajoute que le requ�rant n’apporte la preuve d’aucun droit sur la d�nomination SO REDOUTE � titre de nom commercial ou d’enseigne.
Le d�fendeur soutient que le requ�rant ne prouve pas que le nom de domaine est identique ou semblable � une marque sur laquelle il aurait des droits au point de pr�ter � confusion avec celle-ci. En effet, le d�fendeur indique qu’il n’existe aucun rapport entre les sonorit�s “so” et “la”, que le terme “so” n’a aucune signification en fran�ais et enfin que le terme “so” donne une connotation anglo-saxone globale � la d�nomination SO REDOUTE alors que la marque LA REDOUTE a une forte connotation fran�aise. Le d�fendeur met �galement en exergue l’absence de similitude entre les produits vendus par la filiale du requ�rant et l’activit� de photographe professionnel du d�fendeur.
Le d�fendeur soutient encore que le requ�rant ne rapporte pas la preuve de l’absence d’int�r�t l�gitime du d�fendeur sur le nom de domaine , le requ�rant ne d�montrant aucunement la volont� du d�fendeur d’entretenir dans l’esprit du public une confusion avec la marque notoire LA REDOUTE.
Le d�fendeur invoque �galement la signification du terme “so” en anglais, ainsi qu’un texte sur le th�me du “doute permanent de l’artiste” apparaissant sur le site r�f�renc� sous le nom de domaine litigieux:
“So, so, and so…
So Velvet, So muXe, …
Doutes, des doutes, encore des doutes, toujours des doutes, re-doutes…
Parce que la cr�ation photographique est violente, �puisante mais tellement excitante.
Bienvenue sur le portail de mon travail…
je suis � votre disposition.
Merci.”
Enfin, le d�fendeur expose que le requ�rant ne rapporte pas la preuve que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi. En effet, le requ�rant explique que le requ�rant ne d�montre aucun des faits tels que ceux mentionn�s � l’article 4(b) des Principes directeurs, � savoir que :
- le d�fendeur ait eu l’intention de vendre, louer ou c�der l’enregistrement du nom de domaine litigieux au requ�rant ou � un concurrent de celui-ci;
- le d�p�t du nom de domaine aurait �t� effectu� en vue d’emp�cher le requ�rant de d�poser la marque SO REDOUTE;
- le d�fendeur ait cherch� � perturber les op�rations commerciales du requ�rant;
- l’utilisation du nom de domaine litigieux ait eu pour but ou pour effet d’attirer des utilisateurs de l’internet sur son site web � des fins lucratives ou aux fins d’op�rer une confusion avec la marque LA REDOUTE ou avec les sites internet exploit�s par la filiale LA REDOUTE du requ�rant.
Par cons�quence, le d�fendeur sollicite le rejet de la plainte du requ�rant.
6. Discussion et conclusions
L’Expert constate que le requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine par le d�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence le transfert dudit nom de domaine.
Conform�ment au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, l’Expert s’est attach� � rechercher si les trois conditions cumulatives pos�es par celui-ci sont r�unies, � savoir :
A) Si le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produit ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits ;
B) Si le d�fendeur n’a aucun droit ou sur le nom de domaine, ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache ; et
C) Si le d�fendeur a enregistr� et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Il est rappel� que l’identit� ou la similitude pouvant engendrer un risque de confusion doit porter sur une marque de produits ou services sur laquelle le requ�rant a des droits.
En l’esp�ce, le requ�rant rapporte la preuve qu’il est titulaire de la marque LA REDOUTE que ce soit en France ou au niveau communautaire. M�me si cela est plus pertinent au regard du deuxi�me et troisi�me �l�ment, l’Expert constate que l’enregistrement de la marque LA REDOUTE a eu lieu avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La marque REDOUTE a toutefois �t� d�pos�e post�rieurement � l’enregistrement du nom de domaine litigieux et les termes “so redoute” n’ont pas �t� d�pos�s � titre de marque par le requ�rant.
Le nom de domaine n’�tant pas identique � la marque LA REDOUTE du requ�rant, l’Expert s’est attach� � d�terminer s’il existe une similitude pr�tant � confusion entre ledit nom de domaine et la marque du requ�rant.
Dans la d�cision Hachette Filipacchi Presse v. Shi Cheng, Litige OMPI N� D2005-1240, relative au nom de domaine , l’Expert a estim� que la combinaison de la marque ELLE avec les termes g�n�riques de langue anglaise “i” et “love” entra�nait une confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque ELLE. Il rappelle � cet �gard qu’un nom de domaine compos� d’une marque et de termes g�n�riques peut toujours �tre consid�r� comme cr�ant une similarit� de nature � engendrer une confusion avec la marque.
L’Expert constate en l’esp�ce que l’ajout du terme “so” – “tellement” en langue anglaise – et la suppression de l’article “la”, ne permettent pas de distinguer significativement le nom de domaine en cause de la marque LA REDOUTE et ce, d’autant que cette marque est une marque notoire, et que le requ�rant d�montre utiliser � titre d’enseigne les termes SO REDOUTE.
Par cons�quent, et au regard des circonstances de la pr�sente esp�ce, l’Expert consid�re que le nom de domaine est similaire � la marque LA REDOUTE d�tenue par le requ�rant, au point de cr�er une confusion avec cette derni�re dans l’esprit du public, conform�ment au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Il appartient au requ�rant d’�tablir que le d�fendeur n’a pas de droit ni d’int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux.
Conscients de la difficult� pour le requ�rant de rapporter la preuve n�gative du d�faut de droits ou d’int�r�t l�gitime du d�fendeur sur le nom de domaine, les experts admettent commun�ment que l’obligation de prouver � la charge du requ�rant est all�g�e. Ainsi, il est seulement demand� au requ�rant de d�montrer qu’� premi�re vue, le d�fendeur n’a pas de droit ou d’int�r�t l�gitime sur le nom de domaine. Ce faisant, la charge de la preuve est alors transmise au d�fendeur et ce dernier doit prouver qu’il d�tient des droits ou qu’il a un int�r�t l�gitime sur le nom de domaine objet du litige (d�cisions The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Litige OMPI N� D2002-1064, et Hachette Filipacchi Presse contre Henri Wichlacz, Litige OMPI N� D2006-1614).
En l’esp�ce, le requ�rant a apport� la preuve de sa titularit� sur la marque LA REDOUTE et indique que le d�fendeur ne dispose d’aucun int�r�t l�gitime dans l’enregistrement du nom de domaine , sa seule motivation �tant d’entretenir dans l’esprit du public, une confusion avec la marque notoire LA REDOUTE. En effet, les explications fournies par le d�fendeur pour justifier du choix de ce nom de domaine ne sont pas convaincantes. Contrairement aux autres noms de domaine enregistr�s par le d�fendeur, celui-ci est le seul � utiliser des termes anglais et fran�ais. Ainsi, les termes qui composent le nom de domaine litigieux n’ont aucune signification sauf � se r�f�rer � la marque notoire du requ�rant. Il n’existe d’ailleurs aucune indication au dossier permettant d’�tablir que le d�fendeur dispose d’un droit de marque sur la d�nomination litigieuse, ni que le d�fendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux, d’autant qu’il a enregistr� de nombreux autres noms de domaines pour pr�senter ses diff�rentes activit�s. Enfin, la marque du requ�rant �tant notoire, notamment en France, pays d’origine du d�fendeur, l’utilisation de cette marque par le d�fendeur ne peut �tre consid�r�e comme une utilisation l�gitime du nom de domaine.
L’Expert consid�re donc que le requ�rant a d�montr� qu’� premi�re vue, le d�fendeur ne dispose pas de droits et n’a pas d’int�r�t l�gitime � l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine .
En r�ponse, le d�fendeur avait la possibilit� d’�tablir, l’une des circonstances pr�vues par le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, afin de faire la preuve de son droit ou int�r�t l�gitime, � savoir :
i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le d�fendeur a utilis� le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des pr�paratifs s�rieux � cet effet ;
ii) le d�fendeur est connu sous le nom de domaine consid�r�, m�me sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services ; ou
iii) le d�fendeur fait un usage non commercial l�gitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs en cr�ant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Le d�fendeur a notamment invoqu� la signification du terme “so” en anglais, ainsi que le texte apparaissant sur le site r�f�renc� sous le nom de domaine litigieux qui exprimerait le “doute permanent de l’artiste”. Or, l’Expert consid�re, au regard notamment de la notori�t� de la marque du requ�rant, qu’il parait plus probable que le d�fendeur a enregistr� nom de domaine dans le but d’attirer des internautes sur son site et en cons�quence d’en retirer un avantage commercial. L’Expert estime alors que le d�fendeur ne peut se pr�valoir d’aucun droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux.
D�s lors, l’Expert consid�re que le requ�rant a satisfait au crit�re pos� par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
L’Expert rappelle que la mauvaise foi du d�fendeur doit �tre �tablie concernant l’enregistrement du nom de domaine ainsi que son usage.
L’Expert constate tout d’abord que du fait de la renomm�e de la marque LA REDOUTE, le d�fendeur ne pouvait ignorer qu’il violait les droits du requ�rant au moment de l’enregistrement du nom de domaine. En outre, le requ�rant indique que l’ouverture des magasins “SO REDOUTE” par la filiale LA REDOUTE du requ�rant a fait l’objet de publications nationales faisant �tat de la r�organisation du groupe. Les pi�ces produites au dossier par le requ�rant d�montrent que les premi�res publications nationales relatant l’adoption des enseignes “so redoute” destin�es � remplacer l’ensemble des enseignes des magasins LA REDOUTE en France, sont dat�es des 2 et 3 octobre 2006, le nom de domaine ayant �t� enregistr� par le d�fendeur le 4 octobre 2006.
Par cons�quent, l’Expert estime que le d�fendeur, en enregistrant et en utilisant le nom de domaine , a sciemment tent� de cr�er une confusion dans l’esprit des utilisateurs de l’internet avec la marque LA REDOUTE et avec les nouvelles enseignes SO REDOUTE du groupe du requ�rant afin de les attirer sur les sites qu’il exploite, sans qu’il soit n�cessaire pour l’Expert d’analyser s’il existe un risque de confusion entre l’activit� du d�fendeur et celle du requ�rant.
Par cons�quent, l’Expert d�cide que le d�fendeur a enregistr� et qu’il utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
7. D�cision
Conform�ment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine au Requ�rant.
Christiane F�ral-Schuhl
Expert Unique
Le 28 septembre 2007
Full & Egal Universal Law Academy