Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Brasserie Duyck contre Monsieur Joffrey Cras
Litige n� D2007-1734
1. Les parties
Le requ�rant est la soci�t� Brasserie Duyck, Jenlain, France, repr�sent� par le Cabinet Wagret, France.
Le d�fendeur est Monsieur Joffrey Cras, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Schlund + Partner AG.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par la soci�t� Brasserie Duyck aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 23 novembre 2007.
En date du 26 novembre 2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Schlund + Partner AG, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 28 novembre 2007.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 29 novembre 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 19 d�cembre 2007. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 21 d�cembre 2007, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 3 janvier 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Christiane F�ral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
Conform�ment au paragraphe 11 des R�gles d’application, la langue de la proc�dure administrative est celle du contrat d’enregistrement. En l’esp�ce, la langue du contrat d’enregistrement est le fran�ais, ce qui a �t� confirm� par l’unit� d’enregistrement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� Brasserie Duyck, dont l’activit� consiste en la production de bi�res, et principalement de la bi�re JENLAIN.
Le Requ�rant est titulaire de plusieurs marques dument renouvel�es comprenant les termes JENLAIN et notamment :
- la marque fran�aise semi-figurative N�1599790 “JENLAIN” du 3 juillet 1970,
- la marque fran�aise verbale N�97660950 “JENLAIN” du 28 janvier 1997,
- ainsi que des marques communautaires et internationales correspondantes.
Le D�fendeur, Joeffrey Cras, a enregistr� le nom de domaine le 9 septembre 2002.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Conform�ment au paragraphe 4.a., b., et c. des Principes directeurs et au paragraphe 3 des R�gles d’application, les �l�ments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requ�rant sont les suivants :
Le Requ�rant soutient que le nom de domaine litigieux est identique aux marques ant�rieures et d�ment renouvel�es, “JENLAIN” qu’il utilise pour identifier une bi�re dont il assure la production. Le Requ�rant rel�ve �galement que la page d’accueil du nom de domaine litigieux pr�sente une bouteille de bi�re de la marque du Requ�rant. En cons�quence, le Requ�rant consid�re que ces �l�ments participent � la cr�ation d’une confusion dans l’esprit du consommateur qui sera amen� � penser que ce nom de domaine est d�tenu par le Requ�rant.
Le Requ�rant soutient �galement que le D�fendeur ne d�tient aucun droit sur le nom de domaine , et qu’il ne dispose d’aucun int�r�t l�gitime s’y rapportant. Le Requ�rant indique en effet avoir proc�d� � une recherche sur les bases de marques fran�aises, communautaires et internationales d�signant la France d�montrant que le D�fendeur ne d�tient � ce jour aucune marque comportant le terme JENLAIN.
Le Requ�rant soutient ensuite que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur.
A ce titre, le Requ�rant indique qu’il a tent� vainement de demander au D�fendeur de lui c�der le nom de domaine, et ce notamment par voie d’un courriel de mise en demeure. A cet �gard, le Requ�rant note que le D�fendeur n’�tait joignable � aucune des coordonn�es du contact administratif du nom de domaine litigieux, d�montrant ainsi que le D�fendeur cherche � cacher sa v�ritable identit�. Le Requ�rant en d�duit un indice de la mauvaise foi du D�fendeur dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux, comme cela a pu �tre reconnu dans une d�cision ant�rieure (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, OMPI Litige No. D2000-0003).
Le Requ�rant pr�cise qu’il a lui-m�me enregistr� les noms de domaines , , , et , et que la r�servation du nom de domaine r�serv� par le D�fendeur l’emp�che d’exploiter correctement sa marque sur internet.
Le Requ�rant ajoute enfin que la page d’accueil du nom de domaine n’a jamais �volu� depuis sa mise en ligne. Le site du D�fendeur est ainsi constitu� d’une unique page d’accueil comprenant une photographie et se proclamant “Site des fans de la bi�re Jenlain”. Le Requ�rant rel�ve ainsi que compte tenu de la passivit� du D�fendeur dont le site n’a pas �volu� depuis plus de cinq ans, le D�fendeur ne peut �tre consid�r� comme faisant un usage l�gitime du nom de domaine litigieux (Fielding v. Corbett, OMPI Litige No. D2007-0097, Nature et D�couvertes v. David Roi, OMPI Litige No. D2000-1000) et permettant d’en d�duire sa mauvaise foi (Bulmers Limited, Wm. Magner Limited v. Applepie Solutions Limited, OMPI Litige No. D2005-1274).
Le Requ�rant sollicite, en cons�quence, le transfert du nom de domaine � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a transmis aucune r�ponse.
6. Discussion et conclusions
La Commission constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence le transfert dudit nom de domaine � son profit.
Conform�ment au paragraphe 4. a. des Principes directeurs, l’Expert s’est attach� � rechercher, si sont r�unies les trois conditions cumulatives pos�es par celui-ci, � savoir :
i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le Requ�rant a des droits; et
ii) le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache; et
iii) le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
En l’esp�ce, le Requ�rant a d�montr� qu’il �tait titulaire des marques fran�aises et communautaires JENLAIN depuis plus de trente ans et d�ment renouvel�es, pour d�signer une bi�re qu’il produit. Il est �galement titulaire des noms de domaine , , , et .
De plus, la Commission constate que le nom de domaine constitue la reproduction identique de la marque JENLAIN, � la seule diff�rence de la pr�sence du suffixe “.com”. Or, dans de multiples d�cisions et notamment dans la D�cision Soci�t� Groupe Danone S.A. v. Soci�t� B&D (Business & Decision), OMPI Litige No. D2000-1801, la Commission avait d�j� consid�r� que la pr�sence du suffixe “.com” est inop�rante et n’est pas de nature � alt�rer l’identit� entre la marque et le nom de domaine dont il constitue la reproduction.
La Commission consid�re ainsi qu’il n’est pas contestable que le nom de domaine est identique � la marque du Requ�rant, et qu’il est de nature � pr�ter � confusion avec la marque du Requ�rant. Ce dernier satisfait donc aux crit�res fix�s par le paragraphe 4.a.i) des Principes directeurs.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
La Commission rel�ve que le Requ�rant a produit une recherche effectu�e le 13 novembre 2007 sur le nom “JENLAIN” d’o� il ressort que le D�fendeur ne d�tient aucun droit de marque en France sur ce nom.
La Commission note que le terme ‘Jenlain’ se r�f�re �galement � un nom de ville en France o� r�side le Requ�rant. Cependant, il semble que le nom de domaine en question n’est pas utilis� dans ledit sens g�ographique, mais que le D�fendeur se r�f�re plut�t aux produits et aux marques du Requ�rant (voir la discussion ci-dessous).
La Commission constate que le D�fendeur n’a pas contest� les affirmations du Requ�rant, ni fourni d’information de nature � d�montrer son int�r�t l�gitime dans l’utilisation du nom de domaine litigieux.
La Commission estime en cons�quence, la seconde condition �nonc�e aux Principes directeurs comme satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission rappelle que, conform�ment au paragraphe 4.a)(iii) des Principes directeurs, la mauvaise foi du D�fendeur doit �tre �tablie concernant l’enregistrement du nom de domaine ainsi que son usage.
La Commission souligne, ainsi que le Requ�rant le fait valoir que le D�fendeur connaissait, lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, l’existence de la marque du Requ�rant. En effet, l’objet du site plac� sous le nom de domaine porte sur le m�me domaine d’activit� que le Requ�rant, � savoir la bi�re, et il se pr�sente m�me comme le site du fan club de la bi�re Jenlain, affichant en outre en page d’accueil une photographie de la bi�re du Requ�rant.
Par ailleurs, s’agissant de l’utilisation du nom de domaine , le Requ�rant d�montre que le nom de domaine donne acc�s � une seule page comprenant une unique photographie d’un homme assis avec une bouteille de bi�re Jenlain � la main sans aucun autre contenu. Le Requ�rant indique en outre que le site du D�fendeur n’aurait pas �volu� depuis sa cr�ation. Le nom de domaine reste donc � l’�tat de passivit� et selon la D�cision Fielding v. Corbett, OMPI Litige No. D2000-1000, cit� par le Requ�rant, l’absence d’utilisation d’un nom de domaine permet de caract�riser l’absence d’usage l�gitime de ce nom de domaine.
Compte tenu (i) de l’usage du nom de domaine litigieux qui d�montre clairement que le D�fendeur avait connaissance des produits et de l’activit� du Requ�rant, (ii) de l’absence de r�ponse de la part du D�fendeur permettant de rapporter la preuve d’une utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux, et (iii) du fait que le D�fendeur n’a pas d�velopp� son site pendant six ans, la Commission consid�re que l’insertion du texte ‘Bienvenue sur le site des fans de la bi�re Jenlain. Nous sommes actuellement en construction…!!!’ ne permet pas au D�fendeur de justifier d’une utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux pour d�velopper un site de fan club.
En cons�quence, la Commission consid�re que le D�fendeur a enregistr� et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
7. D�cision
Conform�ment aux paragraphes 4.i. des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine au profit du Requ�rant.
Christiane F�ral-Schuhl
Expert Unique
Date : Le 17 janvier 2008
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