Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Vente-Privee.Com contre Charbonnier Hugues
Litige n� D2007-1756
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� Vente-Privee.Com, Saint-Denis, France, repr�sent�e par le Cabinet Degret, France.
Le D�fendeur est M. Charbonnier Hugues, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est OVH.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par la soci�t� Vente-Privee.Com aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 28 novembre 2007 par courrier �lectronique et sur support papier le 3 d�cembre 2007.
En date du 3 d�cembre 2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 4 d�cembre 2007.
Le 5 d�cembre 2007, par courrier �lectronique et le 10 d�cembre 2007, sur support papier, le Centre a re�u du Requ�rant un amendement � sa plainte, aux fins de prendre en compte les donn�es d’identification du D�fendeur fournies par l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 6 d�cembre 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 26 d�cembre 2007. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 27 d�cembre 2007, le Centre notifiait le d�faut du D�fendeur.
En date du 4 janvier 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Christiane F�ral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
Le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est r�dig� en fran�ais, de sorte que la pr�sente proc�dure sera conduite en langue fran�aise, conform�ment au paragraphe 11(a) des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� Vente-Privee.Com qui a pour activit� l’achat et la revente par correspondance de tous produits de consommation.
Le Requ�rant exploite en particulier un site de commerce �lectronique qui propose � ses membres des ventes �v�nementielles de produits b�n�ficiant de fortes d�cotes. Pour acc�der au statut de membre, l’internaute doit avoir �t� parrain� par une personne �tant d�j� membre du site internet car il doit indiquer l’adresse �lectronique d’un membre dans le formulaire d’inscription du site internet. Le parrain b�n�ficie alors d’un bon d’achat d’une valeur de huit euros � valoir sur les produits commercialis�s sur le site internet du Requ�rant.
Le site internet du Requ�rant est accessible via les noms de domaine , , , , ou , que le Requ�rant justifie avoir enregistr�s entre le 30 mars 2000 et le 7 avril 2006.
Le Requ�rant justifie par ailleurs �tre titulaire des marques suivantes :
- marque fran�aise VENTE PRIVEE.COM (semi-figurative) n� 03 3 263 431 d�pos�e le 17 d�cembre 2003 aupr�s de l’INPI pour des produits ou services de classes 35, 38 et 41;
- marque fran�aise VENTE-PRIVEE.COM (semi-figurative) n� 04 3 318 310 d�pos�e le 14 octobre 2004 aupr�s de l’INPI pour des produits ou services de classes 35, 38 et 41;
- marque fran�aise VENTE-PRIVEE (semi-figurative) n� 05 3 393 310 d�pos�e le 23 novembre 2005 aupr�s de l’INPI pour des produits ou services de classes 35, 38 et 41;
- marque fran�aise VENTE-PRIVEE.COM FAITES VOUS INTERDIRE n� 06 3 440 679 d�pos�e le 13 juillet 2006 aupr�s de l’INPI pour des produits ou services de classe 16, 35 et 38;
- marque communautaire VENTE-PRIVEE.COM (semi-figurative) n� 004079554 d�pos�e le 18 octobre 2004 pour des produits ou services de classes 35, 38 et 41;
- marque communautaire VENTE-PRIVEE.COM (semi-figurative) n� 004079554 d�pos�e le 24 octobre 2006 pour des produits ou services des classes 1 � 45.
Le D�fendeur est M. Hugues Charbonnier qui a enregistr� le nom de domaine le 7 septembre 2007.
Lorsque le Requ�rant a engag� la pr�sente proc�dure, le nom de domaine litigieux redirigeait vers une page internet ayant pour url “”, compos�e en son centre d’un lien hypertexte intitul� “Acc�der � V” et, sur deux colonnes � gauche et � droite de ce lien, de liens hypertextes publicitaires relatifs � des services de vente �v�nementielle.
Le lien hypertexte “Acc�der � V” renvoyait � une page du site internet exploit� par le Requ�rant constitu�e du formulaire d’inscription au service que le Requ�rant exploite sur son site internet, la rubrique “Entrez l’adresse e-mail de votre parrain” �tant d’ores et d�j� compl�t�e par un e-mail reprenant une partie de l’url .
C’est dans ce contexte que le Requ�rant a engag� la pr�sente proc�dure � l’encontre du D�fendeur.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
A titre liminaire, le Requ�rant expose les �l�ments relatifs � sa notori�t� en tant qu’acteur du commerce �lectronique, en produisant notamment une importante revue de presse ainsi que des statistiques de fr�quentation tr�s d�taill�es de son site internet.
Sur le fond du litige, le Requ�rant fait valoir, en premier lieu, que le nom de domaine litigieux est similaire � ses marques ant�rieures. Il consid�re que l’�l�ment essentiel et dominant des ses marques est bien l’expression “vente-privee” quand bien m�me ses marques sont semi-figuratives.
De m�me le Requ�rant estime que la substitution du dernier “e” du mot “vente” par un “z” dans le nom de domaine litigieux n’est gu�re perceptible et ne suffit pas � rendre ce nom de domaine diff�rent de ses marques ant�rieures.
Le Requ�rant fait de plus remarquer la proximit� des lettres “e” et “z” sur un clavier de type “Azerty” et conclut que cette circonstance contribue � la proximit� de ses marques avec le nom de domaine litigieux.
En second lieu, le Requ�rant fait valoir que le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache, d�s lors :
- que le D�fendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux ou sous une partie de ce nom de domaine;
- qu’au terme de recherches men�es dans les bases de donn�es des marques en vigueur en France, le D�fendeur ne d�tient aucun droit sur tout ou partie de la d�nomination correspondant au nom de domaine litigieux;
- que le D�fendeur n’a jamais form� de r�clamation � l’encontre de l’exploitation de la d�nomination VENTE-PRIVEE.COM par le Requ�rant;
- que le Requ�rant n’a en aucune mani�re autoris� le D�fendeur � faire usage du nom de domaine contest�;
- que le D�fendeur ne fait ni un usage non commercial l�gitime, ni un usage loyal du nom de domaine litigieux mais au contraire utilise celui-ci dans l’optique de d�tourner � des fins lucratives les internautes en cr�ant une confusion;
- que le D�fendeur n’a jamais utilis� le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.
En troisi�me lieu, le Requ�rant fait valoir que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
Le Requ�rant consid�re qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le D�fendeur a sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les internautes sur un site internet lui appartenant et ce, en cr�ant un risque de confusion avec les marques du Requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou d’un produit ou service qui y est propos�.
Le Requ�rant estime que la r�union des circonstances suivantes caract�rise la mauvaise foi du D�fendeur :
- le D�fendeur a opt� pour les services d’anonymisation offerts par son unit� d’enregistrement;
- la d�nomination “” n’a de sens que prise en relation avec les marques enregistr�es du Requ�rant;
- le D�fendeur ne pouvait ignorer les droits du Requ�rant compte tenu (i) de la notori�t� de celui-ci, (ii) de l’existence sur le site “www.” d’une redirection vers le site internet du Requ�rant et (iii) de son plus que probable statut de membre du site internet du Requ�rant;
- en enregistrant le nom de domaine litigieux, le D�fendeur s’est livr� � une pratique dite de “typosquatting”, qui est en elle-m�me une preuve de la mauvaise foi de celui qui s’y livre.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pas pr�sent� d’observations dans le cadre de la pr�sente proc�dure.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des R�gles d’application pr�voit que “la Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes directeurs, aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou R�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver contre le D�fendeur cumulativement que :
(i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le Requ�rant a des droits;
(ii) le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y rattache;
(iii) son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, il y a lieu de s’attacher � v�rifier que chacune de ces conditions est bien remplie par le Requ�rant.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
La Commission constate que le Requ�rant a �tabli d�tenir des droits de marque sur plusieurs d�nominations contenant l’expression “vente-privee” et plus particuli�rement sur la d�nomination VENTE-PRIVEE.COM.
La Commission rel�ve que le nom de domaine litigieux ne diff�re de la d�nomination VENTE-PRIVEE.COM enregistr�e par le Requ�rant que d’une seule lettre. En effet, le “e” figurant � la fin du mot “vente” a �t� substitu� par la lettre “z” dans le nom de domaine litigieux. A l’exception de cette substitution, le nom de domaine litigieux reproduit au m�me rang et dans le m�me ordre l’ensemble des lettres constituant la d�nomination VENTE-PRIVEE.COM.
La Commission constate de plus que les lettres ainsi substitu�es sont situ�es l’une � c�t� de l’autre sur un clavier de type “Azerty”, de sorte qu’un internaute d’attention moyenne peut, du fait d’une simple et commune faute de frappe, �tre amen� � saisir le nom de domaine litigieux et non, comme il l’entendait, l’expression “”. La Commission est d’avis que cette circonstance accro�t encore le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et l’expression “” qui constitue l’�l�ment essentiel des marques du Requ�rant.
Si le nom de domaine litigieux et la marque VENTE-PRIVEE.COM ne sont donc pas strictement identiques, il existe entre eux une similitude telle qu’elle est effectivement de nature � pr�ter � confusion.
La Commission consid�re en cons�quence que le nom de domaine litigieux est similaire au point de pr�ter � confusion aux marques d�tenues par le Requ�rant et que le crit�re pos� � l’article 4(a)(i) des Principes directeurs se trouve donc rempli.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
L’Expert rel�ve qu’aucun des �l�ments auquel elle a pu avoir acc�s dans le cadre de la pr�sente proc�dure n’est de nature � la conduire � consid�rer que le D�fendeur disposerait de droits ou d’int�r�ts l�gitime sur le nom de domaine litigieux. En particulier, la Commission constate, m�me si cette seule circonstance n’est pas de nature � emporter sa conviction, que le D�fendeur n’a pr�sent� aucune observation dans le cadre de la pr�sente proc�dure.
A l’inverse, la Commission constate que le Requ�rant, d’une part, �tablit qu’il n’a jamais autoris� le D�fendeur � utiliser le nom de domaine litigieux � quel que titre que ce soit et, d’autre part, justifie qu’il est improbable que le D�fendeur dispose de droits ou d’int�r�ts l�gitimes sur le nom de domaine litigieux.
A ce titre, la Commission retient que le Requ�rant rapporte pertinemment qu’aucune d�nomination sociale, ni aucune marque fran�aise ne peuvent �tre manifestement mises en relation avec l’identit� du D�fendeur, ni qu’aucun �l�ment ne permet de consid�rer que le D�fendeur serait connu sous le nom de domaine litigieux.
De m�me, la Commission constate qu’il ne peut �tre mis au cr�dit du D�fendeur la volont� de faire du nom de domaine litigieux une exploitation non commerciale l�gitime ou un usage loyal.
La Commission retient en effet qu’en exploitant le nom de domaine litigieux le D�fendeur a manifestement eu l’intention de cr�er une confusion dans l’esprit des internautes et ce � des fins lucratives.
La Commission fonde cette conviction tant au regard de la confusion que le D�fendeur a cherch� � cr�er entre le nom de domaine litigieux et la marque VENTE-PRIVEE.COM - confusion relevant d’une pratique de typosquatting - que du but poursuivi par le D�fendeur en exploitant le nom de domaine litigieux.
Cette exploitation conf�rait en effet au D�fendeur une double source de revenus, d’une part du fait de la pr�sence de liens commerciaux sur son site internet et d’autre part du fait des bons d’achat � valoir sur le site internet du Requ�rant dont, selon toute vraisemblance, le D�fendeur se voyait gratifi� lorsqu’un internaute devenait membre de ce site en remplissant le formulaire d’inscription rendu accessible via le lien “Acc�der � V” propos� sur le site internet du D�fendeur.
En cons�quence de ce qui pr�c�de, la Commission retient que le crit�re pos� � l’article 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission consid�re qu’il ressort des �l�ments de la proc�dure que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur rel�ve manifestement d’une pratique dite de typosquatting.
En effet, le fait que les lettres “e” et “z”, qui constituent la seule diff�rence entre le nom de domaine litigieux et la marque VENTE-PRIVEE.COM, soient situ�es l’une � c�t� de l’autre sur un clavier “Azerty”, conduit la Commission � consid�rer que la volont� du D�fendeur en enregistrant le nom de domaine litigieux �tait bien de profiter des �ventuelles fautes de frappe des internautes pour g�n�rer du trafic sur son site internet et ainsi augmenter ses chances de gains.
La Commission constate que l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux est �galement caract�ris� au regard de l’ensemble des circonstances du litige.
En particulier, le fait pour le D�fendeur d’avoir utilis� le nom de domaine litigieux aux fins de cr�er un site internet sur lequel figure un lien renvoyant � une page du site internet du Requ�rant en violation des conditions d’utilisations de ce site et aux fins d’obtenir un avantage p�cuniaire caract�rise cette mauvaise foi.
La Commission consid�re que rel�ve �galement de l’usage de mauvaise foi le fait pour le D�fendeur d’avoir fait figurer sur son site internet des liens commerciaux relatifs � des services concurrents de ceux propos�s par le Requ�rant.
La Commission estime en effet que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur a �t� de nature � perturber l’exploitation du site internet du Requ�rant et � porter atteinte � l’image de marque et � la notori�t� que le Requ�rant a justifi� avoir acquises sur internet.
En cons�quence de quoi, la Commission retient que le crit�re pos� � l’article 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.
7. D�cision
Au regard des �l�ments d�velopp�s ci-dessus et conform�ment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles, la Commission ordonne le transfert du nom de domaine au profit du Requ�rant.
Christiane F�ral-Schuhl
Expert Unique
Date : Le 18 janvier 2008
Full & Egal Universal Law Academy