Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Soci�t� Nationale des Chemins de Fer Fran�ais (SNCF) contre Christophe Lagocki
Litige n� D2007-1949
1. Les parties
Le Requ�rant est Soci�t� Nationale des Chemins de Fer Fran�ais (SNCF), Paris, France, repr�sent� par le Cabinet Santarelli, France.
Le D�fendeur est Christophe Lagocki, Noveant, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Gandi SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Soci�t� Nationale des Chemins de Fer Fran�ais (SNCF) (le Requ�rant) aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 31 d�cembre 2007.
En date du 31 d�cembre 2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 2 janvier 2008.
Une notification d’irr�gularit� a �t� adress�e au Requ�rant le 9 janvier 2008 concernant les juridictions comp�tentes en cas de contestation de la d�cision � venir par le D�fendeur. Le Requ�rant a rem�di� � cette irr�gularit� le 15 janvier 2008 en acceptant la comp�tence des tribunaux du domicile du D�fendeur.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 29 janvier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 18 f�vrier 2008. Le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 20 f�vrier 2008.
En date du 29 f�vrier 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant est un �tablissement public industriel et commercial fran�ais ayant une activit� s’exer�ant quasi exclusivement sur le territoire fran�ais.
Le Requ�rant a constat� que le D�fendeur avait enregistr� le nom de domaine via l’unit� d’enregistrement fran�aise GANDI SARL.
Le Requ�rant met en exergue le fait que le site litigieux est r�dig� en fran�ais et s’adresse aux internautes fran�ais.
Le nom de domaine contest� pointait vers une page d’accueil reprenant int�gralement le logo TGV ESTEUROPEEN et donnant des informations dans le domaine des chemins de fer et plus pr�cis�ment concernant les diff�rents TGV de l’Est de la France. Ceci correspond pr�cis�ment � l’activit� principale du Requ�rant.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant est l’�tablissement public industriel et commercial fran�ais SNCF. Il exerce son activit� dans le domaine des chemins de fer quasi exclusivement sur le territoire fran�ais.
A l’appui de sa plainte, le Requ�rant verse au dossier de nombreuses marques telles que :
- marque fran�aise TGV n� 1 566 899 enregistr�e le 17 ao�t 1978 renouvel�e, en classes internationales 3, 4, 8, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 25, 35, 39, 41 et 42;
- marque fran�aise T.G.V. n�1 704 927 enregistr�e le 12 novembre 1991 renouvel�e, en classes 1 � 42;
- marque fran�aise TGV n�94 506 076 enregistr�e le 11 f�vrier 1994 renouvel�e, en classes 9, 14, 28;
- marque fran�aise TGV ESTEUROPEEN n�06 3 405 710 enregistr�e le 25 janvier 2006 en classes internationales 12, 16, 35, 39 et 43;
- marque internationale TGV ESTEUROPEEN n� 908 267 enregistr�e le 21 juillet 2006 en classes internationales 12, 16, 35, 39 et 43;
- marque fran�aise TGV ESTEUROPEEN n� 06 3 405 712 enregistr�e le 25 janvier 2006 en classes internationales 12, 16, 35, 39 et 43;
- marque internationale TGV ESTEUROPEEN n� 908 265 enregistr�e le 21 juillet 2006 en classes internationales 12, 16, 35, 39 et 43.
Le Requ�rant indique �tre �galement titulaire des noms de domaine et .
Le Requ�rant indique que les similitudes visuelles et phon�tiques entre et les marques TGV et TGV EST EUROPEEN peuvent pr�ter � confusion pour les internautes.
En outre, il argue que le D�fendeur n’a ni droit de propri�t� intellectuelle ou autre sur le signe TGV EST ni autorisation pour l’exploiter � titre de nom de domaine. Le Requ�rant estime donc que la raison d’�tre de l’enregistrement du nom de domaine litigieux est de profiter de la confusion qui pourrait na�tre dans l’esprit de l’internaute, du fait de la proximit� de l’orthographe du nom de domaine litigieux et des marques et noms de domaine appartenant au Requ�rant. En outre, ce comportement viserait � capter le trafic des internautes cherchant � se connecter sur le site du Requ�rant.
Enfin, le Requ�rant estime que le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
Selon lui, le D�fendeur ne pouvait ignorer, au vu de la notori�t� de la SNCF et de ses marques telles que TGV, de l’existence des droits de propri�t� intellectuelle d�tenus par le Requ�rant, exploitant les noms de domaine et .
Le Requ�rant note en outre que, sur le site du nom de domaine litigieux, la confusion avec l’identit� du Requ�rant est recherch�e par la reproduction du logo TGV ESTEUROPEEN, par l’affichage de la phrase d’accueil “Bienvenue sur le site du TGV ESTEUROPEEN” et par la reproduction des plaquettes commerciales du Requ�rant.
Le Requ�rant ajoute ne pas avoir conf�r� au D�fendeur de droits d’utilisation de ses marques ou de ses noms de domaine.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pas r�pondu � l’argumentation dans les d�lais lui �tant impartis. Il est en cons�quence en d�faut.
La Commission administrative note que le D�fendeur a soumis une R�ponse tardive le 20 f�vrier 2008 sans pour autant expliquer des circonstances exceptionnelles pour ce retard.
Selon paragraphe 10(b) des R�gles d’application, il revient � la commission administrative de veiller “ � ce que les parties soient trait�es de fa�on �gale et � ce que chacune ait une possibilit� �quitable de faire valoir ses arguments”. Les arguments du D�fendeur sont ainsi pris en compte par la Commission administrative dans la discussion qui suit.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative statue sur la requ�te au regard de la plainte soumise par le Requ�rant, la R�ponse tardive du D�fendeur, des R�gles d’application, des R�gles suppl�mentaires en application du paragraphe 15(a) des R�gles.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs pr�voit que “Vous �tes tenu de vous soumettre � une proc�dure administrative obligatoire au cas o� un tiers (le Requ�rant) fait valoir aupr�s de l’institution de r�glement comp�tente que :
(i) votre nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits;
(ii) vous n’avez aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache;
(iii) votre nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, la Commission administrative s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumises par les Parties que ces trois conditions �taient remplies.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
La Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est la reproduction int�grale � l’identique de la marque TGV sur laquelle le Requ�rant justifie avoir des droits privatifs ant�rieurs.
Le Requ�rant justifie d�tenir en outre des enregistrements de la marque semi-figurative TGV ESTEUROPEEN dont le logo est repris int�gralement sur le site du nom de domaine litigieux.
Peu importe sous cet �l�ment de l’UDRP que la marque TGV ESTEUROPEEN ait �t� enregistr�e post�rieurement � l’enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, la Commission administrative constate que le Requ�rant b�n�ficiait de droits ant�rieurs sur la marque TGV depuis de nombreuses ann�es.
Au vu de ces �l�ments, la Commission administrative retient que la marque TGV est bien connue en France, lieu o� r�side le D�fendeur.
Bien que l’appr�ciation de la renomm�e d’une marque appartient au juge, la Commission administrative peut estimer que les marques appartenant au Requ�rant telles que TGV peuvent pr�tendre b�n�ficier du r�gime des marques de renomm�e.
D�s lors, l’�vocation du mot “est” porte pr�judice au Requ�rant dans la mesure o� il cr�e une confusion dans l’esprit du public.
Plus pr�cis�ment, le nom de domaine laisse penser aux internautes qu’il s’agit d’un site appartenant � la SNCF pour la r�gion Est de la France.
Conform�ment aux d�cisions ant�rieures telles que Six Continents Hotels, Inc. v. Domain Park Limited, Litige OMPI No. D2007-0313 () ou PepsiCo Inc v. Kieran McGarry, Litige OMPI No. D2005-0629 (), l’adjonction d’une indication g�ographique � une marque ne suffit pas � faire dispara�tre tout risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requ�rant.
Il est clair que l’adjonction du mot “est” � la marque TGV non seulement ne suffit pas � �carter tout risque de confusion mais en outre maintient la similarit� entre les marques ou noms de domaine appartenant au Requ�rant et le nom de domaine litigieux au point de pr�ter � confusion avec les marques TGV de la SNCF.
Par cons�quent, la condition d’identit�, ou � tout le moins de similitude pr�tant � confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits parait parfaitement �tablie.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Au vu des pi�ces annex�es � la plainte par le Requ�rant, la Commission administrative a pu constater que le nom de domaine litigieux redirige l’internaute vers l’adresse URL “”.
En outre, le nom de domaine litigieux reproduit int�gralement les marques TGV et TGV ESTEUROPEEN.
Le Requ�rant invoque l’absence de droit de propri�t� intellectuelle ou autre du D�fendeur sur le signe TGV EST et d’une quelconque autorisation pour l’exploitation � titre de nom de domaine.
La Commission administrative note que le D�fendeur n’est pas connu sous le nom de domaine en question. Par ailleurs, il ne fournit pas de services sous ce nom. Il n’a pas non plus de relations commerciales avec le Requ�rant.
La Commission administrative peut par cons�quent constater que l’enregistrement dudit nom a pour but de tirer profit d’une confusion pouvant na�tre dans l’esprit des internautes. Notamment, la Commission administrative constate qu’il rel�ve du dossier que des bandes publicitaires apparaissaient sur le site en question avant le d�p�t de la plainte.
Contrairement au Requ�rant, qui d�tient des droits sur le terme TGV, le D�fendeur ne d�tient aucun droit sur cette marque m�me si elle est accompagn�e du terme “est”. Le D�fendeur fait valoir qu’il “a publi� des articles de presse, des informations, un calendrier des travaux, ainsi que des photographies de cette entreprise humaine” et qu’[il] n’a de ce fait tir� aucun profit de l’utilisation de ce site qu’il a mis � jour depuis des ann�es dans un unique but d’information”. La Commission administrative a d�j� constat� la pr�sence de bandes publicitaires sur le site du D�fendeur, ainsi la Commission administrative consid�re que le D�fendeur a utilis� le site dans un but au moins partiellement commercial. Par ailleurs, m�me si le site ne contenait que des informations sur le Requ�rant, la Commission administrative trouve que le D�fendeur n’a pas de droit de se pr�senter comme le Requ�rant, � cet effet la Commission administrative constate que le site du D�fendeur contient les plaquettes commerciales du Requ�rant et que le site ne se diff�rencie pas clairement de celui du Requ�rant. Voir � ce sens, Synth�se des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, section 2.5, et, par exemple, David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas Limited v. Ermanno Cenicolla, Litige OMPI No. D2000-1459 et Galatasaray Spor Kulubu Dernegi, Galatasaray Pazarlama A.S. and Galatasaray Sportif Sinai Ve Ticari Yatirimlar A.S. v. Maksimum Iletisim A.S., Litige OMPI No. D2002-0726.
Il est donc �tabli que le D�fendeur n’a pas de droit ou int�r�t l�gitime � utiliser le nom de domaine contest� et ce en application du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs pr�voit que “Aux fins du paragraphe 4(a)(iii), la preuve de ce que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi peut �tre constitu�e, en particulier, pour autant que leur r�alit� soit constat�e par la commission administrative, par les circonstances ci-apr�s :
(i) les faits montrent que vous avez enregistr� ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de c�der d’une autre mani�re l’enregistrement de ce nom de domaine au requ�rant qui est le propri�taire de la marque de produits ou de services, ou � un concurrent de celui-ci, � titre on�reux et pour un prix exc�dant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir d�bours� en rapport direct avec ce nom de domaine,
(ii) vous avez enregistr� le nom de domaine en vue d’emp�cher le propri�taire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous �tes coutumier d’une telle pratique,
(iii) vous avez enregistr� le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les op�rations commerciales d’un concurrent ou,
(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est propos�.”
La Commission administrative examine si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine contest� ont �t� effectu�s de mauvaise foi.
Enregistrement de mauvaise foi
La Commission administrative note que, au vu de la notori�t� des marques du Requ�rant, le D�fendeur n’a pu qu’enregistrer de mauvaise foi le nom de domaine litigieux; d’autant plus que le D�fendeur r�side en France, lieu d’activit� principale du Requ�rant.
En outre, le Requ�rant exploite depuis de nombreuses ann�es le nom de domaine (10 ao�t 1988) alors que le nom a �t� enregistr� le 19 mai 2004.
Le D�fendeur, en r�servant un nom de domaine correspondant � une marque enregistr�e, n’a pas satisfait aux exigences du paragraphe 2(b) des Principes directeurs qui dispose “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine, ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que a) ce que vous avez d�clar� dans votre contrat d’enregistrement est complet et exact, b) � votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune mani�re atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie, c) vous n’enregistrez pas le nom de domaine � des fins illicites et d) vous n’utiliserez pas sciemment le nom de domaine en violation des lois ou r�glements pertinents. Il vous incombe de d�terminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque mani�re que ce soit atteinte aux droits d’autrui.”
La Commission administrative retient que le terme TGV b�n�ficie d’une importante notori�t�. Cette marque est particuli�rement connue en France, lieu principal d’activit� du Requ�rant et lieu de r�sidence du D�fendeur.
Le D�fendeur ne pouvait ainsi pas ignorer cette marque lors de l’enregistrement du nom de domaine.
Le D�fendeur a par cons�quent r�serv� le nom de domaine de mauvaise foi.
Utilisation de mauvaise foi
Le logo TGV ESTEUROPEEN est repris int�gralement sur le site en question. Il en va de m�me des plaquettes commerciales du Requ�rant, informations relatives aux liaisons de TGV dans l’Est de la France et informations sur les diff�rentes gares.
En outre, la phrase d’accueil “Bienvenue sur le site du TGV Est Europeen” appara�t sur le site.
Ainsi, le D�fendeur tente de cr�er une confusion dans l’esprit de l’internaute croyant se trouver sur un site appartenant au Requ�rant. Ce comportement dilue l’activit� du Requ�rant. En utilisant ce nom de domaine, le D�fendeur a sciemment tent� d’attirer les internautes, souhaitant visiter le site du Requ�rant, en cr�ant une confusion avec les droits de marques appartenant au Requ�rant.
Le D�fendeur a utilis� le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
En cons�quence, en application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs et au vu de ce qui pr�c�de, le D�fendeur a r�serv� et utilis� le nom de domaine de mauvaise foi.
7. D�cision
Au vu de ce qui pr�c�de et en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine au Requ�rant.
Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Date : Le 12 mars 2008
Full & Egal Universal Law Academy