Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Baccarat SA contre Jacques Touroute
Litige n� D2008-0010
1. Les parties
Le requ�rant est Baccarat SA, Baccarat, France, repr�sent� par MEYER & Partenaires, France.
Le d�fendeur est Jacques Touroute, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est DSTR Acquisition VII, LLC d/b/a D.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Baccarat SA aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 3 janvier 2008.
En date du 4 janvier 2008, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, DSTR Acquisition VII, LLC d/b/a D, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 4 janvier 2008.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 15 janvier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 4 f�vrier 2008. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 5 f�vrier 2008 le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 13 f�vrier 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique William Lobelson. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
Enfin, en date du 14 f�vrier 2008 le Requ�rant communiquait au Centre un projet de d�cision rendu par l’Institut National de la Propri�t� Industrielle en date du 1er f�vrier 2008 faisant droit � une opposition engag�e par le Requ�rant contre le D�fendeur et dirig�e contre une demande d’enregistrement de marque No. 07 3 507 838 d�pos�e par ce dernier, et portant sur la marque “Baccarat Champagne”. Cette d�cision, non d�finitive, ordonne le rejet de la demande du D�fendeur au vu des droits ant�rieurs du Requ�rant sur sa marque Baccarat.
Sur la langue de proc�dure
En application du paragraphe 11(a) des R�gles d’application, la langue de proc�dure est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine sauf convention contraire entre les parties.
Dans la pr�sente esp�ce, il appara�t que le contrat d’enregistrement aupr�s de l’unit� d’enregistrement est r�dig� en langue anglaise.
Toutefois, ce m�me paragraphe 11(a) pr�cise in fine que la commission administrative peut d�cider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de l’esp�ce.
De pr�c�dentes d�cisions en application des Principes directeurs ont admis que la langue commune aux deux parties pouvait �tre pr�f�r�e � la langue du contrat d’enregistrement : Groupe Industriel Marcel Dassault, Dassault Aviation v. Mr. Minwoo Park, Litige OMPI N� D2003-0989; Groupe Auchan v. XMXZL, Litige OMPI N� DCC2006-0004; General Electric Company, GE Osmonics Inc v. Optima di Federico Papi, Litige OMPI N� D2007-0645; Soci�t� d’information et de cr�ations SIC v. Pierre Guynot, Litige OMPI N� D2006-0944.
Au cas particulier, il doit �tre soulign� que le Requ�rant et le D�fendeur sont des soci�t�s fran�aises, que le D�fendeur a proc�d� en France au d�p�t d’une marque identique au nom de domaine incrimin�, et que le Requ�rant invoque � l’appui de la pr�sente proc�dure des droits prot�g�s en France ainsi que des dispositions l�gales relevant du Droit fran�ais.
Dans ces conditions, au vu des circonstances de l’esp�ce, la Commission administrative juge �quitable de conduire la pr�sente proc�dure en langue fran�aise.
4. Les faits
Le nom de domaine contest� a �t� enregistr� le 30 juin 2007.
La soci�t� fran�aise Baccarat, fabricant d’articles de cristallerie, exploite le nom Baccarat depuis pr�s de deux si�cles et d�tient des droits privatifs sur ce dernier � titre de raison sociale, de nom commercial, de marque et de nom de domaine.
Estimant ses droits bafou�s par l’enregistrement et l’usage du nom de domaine pr�cit�, le Requ�rant a notifi� ses droits au D�fendeur par mise en demeure en date du 31 ao�t 2007, et l’a enjoint de radier le nom de domaine litigieux, mais sans succ�s. Il a donc �t� contraint d’engager la pr�sente proc�dure.
Parall�lement le Requ�rant a form� opposition en France � la demande d’enregistrement de la marque “Baccarat Champagne” d�pos�e par le D�fendeur.
Selon les affirmations du Requ�rant, qui ne produit toutefois aucune pi�ce justificative, mais qui n’est pas non plus contredit par le D�fendeur, ce dernier aurait pr�sent� des observations en r�ponse � l’opposition pr�cit�e et affirm� conna�tre la soci�t� Baccarat, s’estimant toutefois libre d’utiliser la m�me marque en relation avec des vins de Champagne.
Selon un projet de d�cision de l’INPI du 1er f�vrier 2008 produit aux d�bats, il est fait droit � l’opposition du Requ�rant : la demande de marque du D�fendeur est rejet�e de fa�on provisoire, la d�cision rendue n’�tant pas d�finitive � ce jour.
Le D�fendeur n’a en revanche pr�sent� aucune observation dans le cadre de la pr�sente proc�dure.
Il est encore rapport� et �tabli par le Requ�rant que concomitamment � la r�servation du nom de domaine contest� et au d�p�t de la marque “Baccarat Champagne”, le D�fendeur a enregistr� deux noms de domaine form�es de l’expression “Herm�s Champagne” et a proc�d� au d�p�t d’une marque �ponyme aupr�s de l’INPI.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant invoque ses droits de marque sur le nom Baccarat et produit � l’appui de sa demande des �l�ments propres � �tablir la notori�t� de ladite marque.
Il affirme que le D�fendeur n’a aucun droit ni int�r�t l�gitime dans le nom de domaine contest�, que la marque “Baccarat Champagne” d�pos�e par ce dernier en France ne constitue pas un droit de nature � l�gitimer la d�tention du nom de domaine, qu’une opposition a �t� engag�e contre l’enregistrement de cette marque et que l’INPI a statu� en faveur du Requ�rant dans une d�cision r�cente et donc non encore d�finitive.
Le Requ�rant fait valoir que le D�fendeur avait n�cessairement � l’esprit la marque ant�rieure invoqu�e lors de l’enregistrement du nom de domaine, que le D�fendeur a explicitement admis avoir connaissance du Requ�rant, la soci�t� Baccarat, et que le D�fendeur a �galement enregistr� deux autres noms de domaine form�s des termes “hermeschampagne”, illustrant ainsi sa volont� de porter atteinte d�lib�r�ment � des marques de renomm�e.
Le Requ�rant indique encore que le D�fendeur porte aussi atteinte aux droits attach�s � l’appellation d’origine contr�l�e “Champagne”.
Le Requ�rant estime enfin que le D�fendeur, du fait de son inaction et de son refus d’obtemp�rer � la mise en demeure qui lui a �t� adress�e se rend coupable d’un usage passif de mauvaise foi du nom de domaine.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pr�sent� aucune observation ni argument en r�ponse aux all�gations du Requ�rant.
6. Discussion et conclusions
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le nom de domaine contest� est .
Le Requ�rant justifie dans le cadre de la pr�sente proc�dure des droits privatifs qu’il d�tient sur le nom “BACCARAT” au titre d’une part de son nom commercial et d’autre part des enregistrements de marques - ant�rieurs au nom de domaine du D�fendeur - dont il est propri�taire, notamment en France (No. 99 787 695) et dans l’Union Europ�enne (No. 1 816 859).
Force est de constater que la marque BACCARAT du Requ�rant est int�gralement reproduite dans le nom de domaine incrimin�.
Lui sont adjoints d’une part le nom “Champagne” et d’autre part le radical suffixe “.com”.
La Commission administrative estime malgr� cela que le nom de domaine est de nature � pr�ter � confusion avec le nom “Baccarat” sur lequel le Requ�rant a des droits, dans la mesure o� la seule adjonction du nom g�ographique “Champagne” � celui “Baccarat” n’a pas pour effet de faire perdre � ce dernier son individualit� ni son pouvoir attractif propre.
Le terme “Champagne” est seulement juxtapos� au nom “Baccarat” et ne forme pas avec lui une expression nouvelle dot�e d’une signification propre : de fait, le nom “Baccarat” demeure isol�ment perceptible au sein du nom de domaine.
Au contraire, l’adjonction du toponyme “Champagne”, lequel sert aussi � d�signer un vin d’Appellation d’Origine Contr�l�e de renomm�e internationale, est de nature � laisser penser au public que le nom de domaine contest� est une d�clinaison de la marque du Requ�rant, adopt�e par ce dernier en r�f�rence au vin de Champagne.
Les d�cisions UDRP cit�es par le Requ�rant dans sa plainte sont parfaitement transposables au cas d’esp�ce : Estee Lauder Cosmetics Ltd, Make-Up Art Cosmetics Inc. v. Telmex Management Services, Litige OMPI N� D2001-1428; Soci�t� Air France v. DomainsN , Mansour Elseify, Litige OMPI N� D2005-0944.
La marque BACCARAT du Requ�rant est notoirement exploit�e dans le domaine de la cristallerie de luxe, et le public peut donc �tre amen� � croire que le Requ�rant propose sous le nom “Baccarat Champagne” une cuv�e vinicole sp�cialement destin�e � sa client�le ou bien encore un service de coupes ou flutes � Champagne.
L’internaute confront� au nom de domaine a ainsi toutes raisons de penser que ce dernier renvoie au vin de Champagne du Requ�rant, la soci�t� Baccarat, ou bien � une gamme particuli�re de ses produits de cristallerie.
Il existe donc bien un risque de confusion ou d’association entre le nom de domaine contest� et la marque du Requ�rant.
L’extension “.com” �tant tout aussi inop�rante en ce qu’elle ne permet pas non plus de conjurer ce risque de confusion ou de rapprochement entre le nom de domaine contest� et la marque Baccarat du Requ�rant : Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI N� D2000-1525; Phenomedia AG v. Meta Verzeichnis Com, Litige OMPI N� D2001-0374, la Commission administrative conclut que les conditions pos�es au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs sont satisfaites.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou int�r�ts l�gitimes du D�fendeur incombe au Requ�rant, les commissions administratives consid�rent qu’il est difficile de prouver un fait n�gatif. Il est donc g�n�ralement admis que le requ�rant doit �tablir prima facie que le d�fendeur n’a pas de droit ni d’int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au d�fendeur d’�tablir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requ�rant sont r�put�es exactes : Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI N� D2003-0455; Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Litige OMPI N� D2004-0110.
Le Requ�rant affirme que le D�fendeur n’a ni droit ni int�r�t l�gitime dans le nom de domaine contest� et garantit qu’il n’a jamais autoris� le D�fendeur, avec lequel il indique n’entretenir aucune relation, � enregistrer ledit nom de domaine. En l’absence de r�ponse du D�fendeur � ces all�gations, la Commission administrative est en droit de consid�rer que les affirmations du Requ�rant sont fond�es.
Au surplus, force est de constater que le nom de domaine contest� ne pointe vers aucun site actif, ce qui accr�dite la th�se selon laquelle le D�fendeur n’exerce aucune activit� ni n’est connu sous le nom de domaine contest�, et n’a aucun int�r�t dans celui-ci.
Le Requ�rant fait encore valoir dans ses �critures que la demande d’enregistrement effectu�e en France aupr�s de l’INPI par le Requ�rant et portant sur la marque BACCARAT CHAMPAGNE ne justifie pas d’un droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine incrimin�, et ce d’autant que le bureau des oppositions de l’INPI se propose de rejeter cette demande, � la suite de l’opposition introduite par le D�fendeur sur la base de ses droits de marque ant�rieurs.
Mais la Commission administrative observe que le D�fendeur n’a lui-m�me pr�sent� aucune observation ni argument dans le cadre de la pr�sente proc�dure UDRP dans le but de l�gitimer son droit �ventuel dans le nom de domaine incrimin�.
La Commission administrative n’a pas vocation � se substituer au D�fendeur pour appr�cier si le d�p�t de marque effectu� par ses soins en France est de nature � constituer un droit ou int�r�t l�gitime dans le nom de domaine incrimin�.
La Commission administrative estime encore que le litige qui oppose les parties devant l’INPI en France est �tranger � la pr�sente proc�dure en ce qu’il ne porte pas sur le nom de domaine incrimin�; elle n’est donc pas li�e par la d�cision rendue le 1er f�vrier par l’INPI, et ce d’autant plus que ladite d�cision n’est pas d�finitive.
La Commission administrative conclut que les conditions pos�es au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs sont satisfaites.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Enregistrement de mauvaise foi
Le Requ�rant fait valoir qu’en raison de la notori�t� de sa marque BACCARAT, le D�fendeur avait n�cessairement � l’esprit cette derni�re lorsqu’il a enregistr� le nom de domaine contest�, dans le but de d�tourner et tirer un profit indu de la r�putation attach�e � la marque.
La Commission administrative estime que le Requ�rant a fait la d�monstration de la renomm�e de sa marque BACCARAT, par les pi�ces produites aux d�bats ainsi que par les d�cisions ant�rieures d’autres Commissions administratives (Baccarat S.A. v. Travis Hawkins, Litige OMPI N� D2006-1657 ; Baccarat SA v. Web Domain Names, Litige OMPI N� D2006-0038 ; Baccarat SA v. MSL International, Inc, Litige OMPI N� D2005-0048 ; Baccarat SA v. SeriousNet, Litige OMPI N� D2003-0428.
Le Requ�rant rapporte encore que le D�fendeur a explicitement admis avoir connaissance de la soci�t� Baccarat dans les observations �crites qu’il a pr�sent� dans le cadre de la proc�dure d’opposition en cours devant l’INPI et �voqu�e ci-avant.
Ces �critures n’ont pas �t� produites aux d�bats et la Commission administrative n’a donc pu en prendre connaissance.
Dans la mesure toutefois o� l’existence et la v�racit� de ces �critures n’ont pas �t� contest�es par le D�fendeur dans le cadre de la pr�sente proc�dure, la Commission administrative doit consid�rer l’affirmation fond�e, mais estime qu’elle ne constitue qu’un �l�ment parmi d’autres de nature � �tayer la th�se selon laquelle l’enregistrement du nom de domaine a �t� effectu� de mauvaise foi.
La Commission administrative retient enfin des faits qui lui sont expos�s que le D�fendeur a �galement d�pos�, en plus du nom de domaine incrimin�, les noms de domaine et .
La Commission administrative voit dans ce comportement une volont� manifeste pour le D�fendeur de s’arroger des noms de domaine form�s de marques fran�aises de bonne renomm�e du secteur des produits de luxe.
Il est difficilement imaginable que le D�fendeur, ressortissant fran�ais, ait pu ignorer l’existence des droits privatifs attach�s � une marque aussi connue que celle “Baccarat”.
L’enregistrement par ses soins de noms de domaine form�s d’une autre marque notoire, “Herm�s”, ne peut raisonnablement proc�der d’une co�ncidence et permet d’�carter le b�n�fice du doute quant aux motivations du D�fendeur : MASAI S.A. v. Peter Colman, Litige OMPI N� D2007-0509.
La Commission administrative a donc la conviction que le D�fendeur avait bien � l’esprit la marque du Requ�rant et �tait donc anim� de mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine contest�.
Les d�veloppements du Requ�rant sur l’atteinte port�e par le D�fendeur � l’Appellation d’Origine Contr�l�e “Champagne” seront jug�s inop�rants par la Commission administrative, qui observe que le Requ�rant ne justifie d’aucun droit sur le nom “Champagne”. Or il n’appartient pas au Requ�rant d’invoquer les droits de tiers ou de se substituer � eux dans le cadre de la pr�sente proc�dure.
Usage de mauvaise foi
Le Requ�rant rapporte que la mise en demeure qu’il a adress�e au D�fendeur est demeur�e sans effet. Il est observ� au surplus que le D�fendeur n’a pas jug� utile de d�fendre sa position face aux all�gations du Requ�rant dans la pr�sente proc�dure, et que le nom de domaine contest� est demeur� inactif, en ce sens qu’il ne pointe pas vers un site web dans lequel le D�fendeur exercerait une activit� de bonne foi sous le nom de domaine.
La Commission administrative consid�re que la seule d�tention du nom de domaine incrimin� interf�re avec les droits du Requ�rant, et qu’en s’abstenant de toute action visant � r�tablir le Requ�rant dans ses droits apr�s avoir pourtant �t� mis en connaissance de ceux-ci, contraignant ce dernier � engager la pr�sente proc�dure, le D�fendeur se rend coupable de r�tention injustifi�e, c’est � dire d’usage passif de mauvaise foi du nom de domaine contest� (Telstra Corporation Ltd v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI N� D2000-0003).
7. D�cision
Au vu de l’analyse des faits et de l’examen des pi�ces et arguments des parties, la Commission administrative estime que les conditions pos�es aux paragraphes 4(a)(i), (ii) et (iii) des Principes directeurs sont satisfaites, � savoir que le nom de domaine contest� est susceptible de pr�ter � confusion avec la marque sur laquelle le Requ�rant d�tient des droits, que le D�fendeur ne justifie d’aucun droit ou int�r�t l�gitime dans le nom de domaine contest� et que celui-ci a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, et conform�ment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la Commission administrative ordonne la radiation du nom de domaine .
William Lobelson
Expert Unique
Le 27 f�vrier 2008
Full & Egal Universal Law Academy