Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
SFMI - Micromania contre Domain Drop S.A.
Litige n� D2008-0081
1. Les parties
Le Requ�rant est SFMI - Micromania, Valbonne, France, repr�sent� par Cabinet Germain & Maureau, France.
Le D�fendeur est Domain Drop S.A, Charleston, F�d�ration des Indes occidentales, Saint-Kitts-et-Nevis.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine (ci-apr�s d�sign� le “Nom de Domaine”).
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le Nom de Domaine est enregistr� est DomainDoorman, LLC.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 22 janvier 2008.
En date du 22 janvier 2008, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, DomainDoorman, LLC, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 24 janvier 2008.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 30 janvier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 19 f�vrier 2008. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 20 f�vrier 2008, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 28 f�vrier 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Jacques de Werra. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant est une soci�t� fran�aise qui est active dans le domaine de la distribution de jeux vid�o et de consoles de jeux. Elle exploite 280 boutiques en France.
Le Requ�rant est titulaire de marques enregistr�es sur le plan international et en France, soit nomm�ment la marque internationale “MICROMANIA” 572,955 enregistr�e le 24 juin 1991 couvrant divers pays, et portant sur des produits et services en classes 9, 25, 28, 35, 38, 41 et 42, et la marque fran�aise “MICROMANIA” n� 3173019 d�pos�e le 8 juillet 2002 portant sur des produits et services en classes 9, 25, 28, 35, 38, 41 et 42.
Le Requ�rant est en outre titulaire de diff�rents noms de domaine parmi lesquels figurent en particulier (qui est actif depuis le 20 d�cembre 1996), et .
Le D�fendeur a enregistr� le Nom de Domaine le 29 juillet 2006. Le Nom de Domaine est utilis� par le D�fendeur pour pointer vers des sites commercialisant des jeux vid�o et des consoles de jeux identiques ou concurrents � ceux commercialis�s par le Requ�rant.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant soutient en premier lieu que le Nom de Domaine reproduit sa marque “MICROMANIA” � l’identique.
Le Requ�rant indique ensuite que le D�fendeur n’a aucun droit ni aucun int�r�t l�gitime sur le Nom de Domaine, le D�fendeur n’ayant pas �t� autoris� � enregistrer ou � utiliser un nom de domaine comportant la marque du Requ�rant et n’�tant pas un distributeur ou un d�taillant l�gitime des produits et services du Requ�rant. Le D�fendeur n’a en outre pas utilis� le Nom de Domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ou fait des pr�paratifs s�rieux � cet effet. Il n’est pas non plus connu sous le Nom de Domaine. Il n’a enfin pas fait un quelconque usage non commercial l�gitime ou loyal du Nom de Domaine.
Le Requ�rant soutient enfin que le Nom de Domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur. En effet, le Requ�rant consid�re que le Nom de Domaine a �t� enregistr� par le D�fendeur alors que ce dernier avait � l’esprit sa marque “MICROMANIA”, sachant que cette marque et le nom correspondant sont bien connus en France dans le domaine des jeux vid�o et des consoles de jeux. Le Requ�rant rel�ve � cet �gard que le D�fendeur utilise le Nom de Domaine pour pointer vers une page r�dig�e en langue fran�aise et comportant des liens qui sont tous relatifs au domaine des jeux vid�o. Dans ces circonstances, le Requ�rant consid�re que le Nom de Domaine est utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur.
Le Requ�rant requiert en cons�quent le transfert du Nom de Domaine.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a transmis aucune r�ponse.
6. Langue de la proc�dure
Le paragraphe 11(a) des R�gles d’application pr�voit que, sauf convention contraire, la langue de la proc�dure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut d�cider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la proc�dure administrative.
En l’esp�ce, l’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le Nom de Domaine a �t� enregistr� a inform� le Centre le 24 janvier 2008 que la langue du contrat d’enregistrement �tait l’anglais.
Le Requ�rant a toutefois d�pos� sa plainte en fran�ais et requis dans sa plainte que la langue de la proc�dure soit le fran�ais compte tenu du fait que le Requ�rant est une soci�t� fran�aise dont le nom et la marque sont largement connus en France, que le Nom de Domaine est utilis� par le D�fendeur pour pointer vers une page r�dig�e en fran�ais qui cible ainsi le public fran�ais et que le D�fendeur a choisi d’enregistrer le Nom de Domaine reprenant le nom et la marque du Requ�rant pour le faire pointer vers un site fran�ais.
Le choix fait par le D�fendeur d’enregistrer le Nom de Domaine qui correspond � l’identique au nom et � la marque d’une soci�t� fran�aise et l’utilisation faite par le D�fendeur du Nom de Domaine qui vise un public fran�ais (ou � tout le moins un public francophone) permettent � la Commission administrative de consid�rer que le D�fendeur doit se laisser imputer une ma�trise suffisante de la langue fran�aise. Voir Soci�t� d’information et de cr�ations SIC contre Pierre Guynot,Litige OMPI No. D2006-0944, (retenant que le fait que le site Internet auquel le nom de domaine renvoyait ait �t� r�dig� en fran�ais comme un �l�ment permettant de retenir, en l’absence de contestation du d�fendeur, que la proc�dure peut �tre conduite en fran�ais).
Au demeurant, le D�fendeur avait la possibilit� de faire valoir dans le cadre de la proc�dure qu’il souhaitait que la langue de la proc�dure soit l’anglais (qui est la langue du contrat d’enregistrement relatif au Nom de Domaine), ce qu’il a choisi de ne pas faire. Voir Soci�t� des H�tels M�ridien v. ABC-Consulting,Litige OMPI No. D2004-0792. Il est pr�cis� � ce propos que lors de la notification de la requ�te le 30 janvier 2008, le D�fendeur a �t� express�ment invit�, en anglais et en fran�ais, par le Centre � notifier � ce dernier s’il avait des difficult�s linguistiques au sujet de la requ�te jusqu’au 6 f�vrier 2008, ce qu’il n’a pas fait.
Par cons�quent, au vu des circonstances du cas d’esp�ce, la Commission d�cide que la langue de la proc�dure administrative est le fran�ais.
7. Discussion et conclusions
Conform�ment au paragraphe 4.a. des Principes directeurs, la Commission administrative doit d�terminer si sont r�unies les trois conditions pos�es par celui-ci, � savoir:
i) si le Nom de Domaine est identique � une marque de produit ou de service appartenant au Requ�rant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion,
ii) si le D�fendeur n’a pas un droit ou un int�r�t l�gitime � l’utilisation du Nom de Domaine et
iii) si le D�fendeur a enregistr� et utilise le Nom de Domaine avec mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
La Commission administrative constate que le Requ�rant est titulaire d’une marque internationale et d’une marque fran�aise portant sur le terme “MICROMANIA”. Sur cette base, la Commission administrative peut conclure que le Nom de Domaine est identique au Nom de Domaine.
Dans ces circonstances, la Commission administrative consid�re que la premi�re condition du paragraphe 4.a.i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou int�r�ts l�gitimes du d�fendeur incombe au requ�rant, les commissions administratives consid�rent qu’il est difficile de prouver un fait n�gatif. Il est donc g�n�ralement admis que le requ�rant doit �tablir prima facie que le d�fendeur n’a pas de droit ni d’int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au d�fendeur d’�tablir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requ�rant sont r�put�es exactes. Voir Denios Sarl contre Telemediatique France,Litige OMPI No. D2007-0698.
En l’esp�ce, la Commission administrative constate tout d’abord que le D�fendeur n’a pas contest� les affirmations du Requ�rant ni fourni d’informations de nature � d�montrer un quelconque droit ou int�r�t l�gitime � l’utilisation du Nom de Domaine.
La Commission administrative rel�ve ensuite que la marque “MICROMANIA” du Requ�rant est une marque distinctive de sorte que l’enregistrement par le D�fendeur de la marque du Requ�rant comme nom de domaine ne peut �tre le fruit du hasard, la Commission administrative notant en outre que le D�fendeur n’est pas affili� au Requ�rant et n’a pas �t� autoris� par ce dernier � enregistrer un nom de domaine comportant la marque “MICROMANIA” du Requ�rant.
La Commission administrative constate enfin que le Nom de Domaine est utilis� par le D�fendeur comme page commerciale contenant des liens vers des sites offrant des produits identiques ou concurrents � ceux commercialis�s par le Requ�rant (soit des jeux vid�os et des consoles de jeux) dont le D�fendeur tire certainement des revenus (par le syst�me des liens sponsoris�s). Or, un tel usage du Nom de Domaine ne cr�e pas de droit ou d’int�r�t l�gitime du D�fendeur sur le Nom de Domaine, comme constat� � propos du m�me D�fendeur dans d’autres proc�dures. Voir, notamment, Autoridad Portuaria de Santander v. Domain Drop, S.A.,Litige OMPI No. D2007-1601, et The Southern Company, Georgia Power Company and Gulf Power Company v. Marketing Total S.A., Keyword Marketing, Inc., and Domain Drop S.A.,Litige OMPI No. D2007-1048.
La Commission administrative estime sur cette base que le D�fendeur n’a pas de droit ni d’int�r�t l�gitime sur le Nom de Domaine et que, partant, la seconde condition figurant au paragraphe 4.a.ii) des Principes directeurs est �galement remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate qu’en raison du caract�re distinctif de la marque “MICROMANIA”, le D�fendeur ne pouvait pas ignorer celle-ci au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine qui reproduit cette marque � l’identique de sorte que la Commission administrative peut en conclure que le Nom de Domaine a �t� enregistr� de mauvaise foi par le D�fendeur.
De plus, l’utilisation du Nom de Domaine faite par le D�fendeur confirme que ce dernier exploite le nom et la r�putation de la marque “MICROMANIA” du Requ�rant en utilisant le Nom de Domaine � des fins commerciales pour pointer vers des site des produits qui sont identiques ou concurrents � ceux commercialis�s par le Requ�rant.
Or, il est acquis qu’une telle utilisation d’un Nom de Domaine constitue une utilisation de mauvaise foi, le D�fendeur ayant tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du Requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web du D�fendeur ou d’un produit ou service qui y est propos� au sens du paragraphe 4.b.iv) des Principes directeurs. Voir Autoridad Portuaria de Santander v. Domain Drop, S.A.,Litige OMPI No. D2007-1601 (concernant le m�me D�fendeur).
En outre, la Commission administrative constate que le D�fendeur a �t� partie d�fenderesse � plusieurs autres proc�dures administratives au terme desquelles les noms de domaine concern�s ont �t� transf�r�s aux demandeurs en cause, ce qui constitue une autre preuve de sa mauvaise foi au sens du paragraphe 4.b.ii) des Principes directeurs (en vertu duquel le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine en vue d’emp�cher le propri�taire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, lorsque le d�fendeur est coutumier d’une telle pratique, ce qui est le cas en l’esp�ce). Voir, notamment, Autoridad Portuaria de Santander v. Domain Drop, S.A.,Litige OMPI No. D2007-1601, Kooks Custom Headers, Inc. v. Domain Drop S.A.,Litige OMPI No. D2007-1590, et, The Southern Company, Georgia Power Company and Gulf Power Company v. Marketing Total S.A., Keyword Marketing, Inc., and Domain Drop S.A.,Litige OMPI No. D2007-1048 (citant diff�rentes autres proc�dures concernant le m�me D�fendeur).
La Commission administrative estime d�s lors que le D�fendeur a enregistr� et utilise de mauvaise foi le Nom de Domaine et que la troisi�me condition figurant au paragraphe 4.a.iii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
8. D�cision
Au regard des �l�ments d�velopp�s ci-dessus et conform�ment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine soit transf�r� au Requ�rant.
Jacques de Werra
Expert Unique
Le 13 mars 2008
Full & Egal Universal Law Academy