Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
St�phane Boucher� et Immup- Sarl contre France Progiciels Distribution
Litige n� D2008-0141
1. Les parties
Les requ�rants sont St�phane Boucher� et Immup - Sarl, Venelles, France, ci-apr�s “le Requ�rant”; repr�sent� par Soci�t� d’Avocats Avoxa, France;
Le d�fendeur est France Progiciels Distribution, Douai, France, ci-apr�s “le D�fendeur“; repr�sent� par M. Laurent Rigaldies.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Wild West Domains, Inc.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte contre Domains By P a �t� d�pos�e par St�phane Boucher� et Immup- Sarl aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre“) en date du 29 janvier 2008.
En date du 31 janvier 2008, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Wild West Domains, Inc., aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 31 janvier 2008, et a lev� l’anonymat du D�fendeur. Suite � la communication de l’identit� du titulaire du nom de domaine par le Centre, le Requ�rant a soumis un amendement � la plainte le 8 f�vrier 2008.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs“), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application“), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires“) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 19 f�vrier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 10 mars 2008. Le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 27 f�vrier 2008.
Nonobstant la cl�ture de la proc�dure �crite, les parties ont continu� � �changer des arguments. Notamment, le Requ�rant a pr�sent� de nouvelles observations en date du 7 mars, 2008, auxquelles le D�fendeur a r�pliqu� le 14 mars 2008.
Un dernier �change de courriels a eu lieu entre les 14 et 17 mars 2008.
En date du 12 mars 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique William Lobelson. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
Compte-tenu de la complexit� de l’affaire, de la densit� des pi�ces produites et du manque de clart� des faits pr�sent�s par les parties, la Commission Administrative s’est vue contrainte de prolonger le d�lai qui lui �tait fix� pour rendre sa d�cision, jusqu’au 18 avril 2008.
Langue de la proc�dure
Le paragraphe 11(a) des R�gles d’application pr�voit que, sauf convention contraire, la langue de la proc�dure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission Administrative peut d�cider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la proc�dure administrative.
En l’esp�ce, l’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le Nom de Domaine a �t� enregistr� a inform� le Centre que la langue du contrat d’enregistrement �tait l’anglais.
N�anmoins, les parties ont demand� que la langue de proc�dure soit le fran�ais.
Ainsi, au vu des circonstances du cas d’esp�ce, la Commission Administrative d�cide que la langue de la proc�dure administrative est le fran�ais.
4. Les faits
Le nom de domaine contest� est . Il a �t� enregistr� en date du 2 mai 2004 et est aujourd’hui la propri�t� de la soci�t� France Progiciels Distribution, dont le g�rant est M. Laurent Rigaldies, et qui fait l’objet d’une proc�dure de liquidation.
M. Boucher� est titulaire de la marque fran�aise IMMUP d�pos�e en D�cembre 2003 et enregistr�e en Juin 2004. La marque IMMUP est enregistr�e en France aupr�s de l’INPI sous le No. 03 3 265 329 en date du 23 d�cembre 2003, en relation avec les services suivants : Gestion de fichier informatique, publicit� en ligne, diffusion d’annonces publicitaires. Estimations immobili�res, g�rance de biens immobiliers. – conception et d�veloppement de logiciels. Location de logiciels. Conversion de documents d’un support physique vers un support �lectronique. Entreposage de support de donn�es ou de documents stock�s �lectroniquement. Cette marque est utilis�e exclusivement par la soci�t� Immup. Elle existe sous cette raison sociale depuis le 11 janvier 2001.
Le Requ�rant exploite la marque IMMUP notamment � titre de nom de domaine en relation avec des services destin�s aux professionnels de l’immobilier, ayant pour objet de permettre � ces derniers de cibler leur prospection commerciale en acc�dant � une base de donn�es d’annonces immobili�res.
Le 11 avril 2005, le Requ�rant avait assign� en r�f�r� devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence une soci�t� Data Today Immobooster ainsi que M. Laurent Rigaldies, dans le but d’obtenir la cessation de l’exploitation et la radiation du nom de domaine . Selon l’ordonnance rendue par le Tribunal en date du 17 mai 2005, le nom de domaine �tait � cette �poque exploit� par la soci�t� Data Today Immobooster en relation avec un service de diffusion d’annonces immobili�res concurrent de celui du Requ�rant.
Le Tribunal avait alors consid�r� qu’un risque de confusion �tait susceptible, pr�judiciable aux int�r�ts du Requ�rant, et avait ordonn� � la soci�t� Data Today Immobooster, � laquelle il �tait clairement reproch� des actes de concurrence d�loyale selon les termes m�mes de l’ordonnance, de cesser l’exploitation du nom de domaine . M. Laurent Rigaldies, en sa seule qualit� de contact technique du nom de domaine incrimin� �tait mis hors de cause, le Tribunal constatant : “… il n’est nullement �tabli que Laurent Rigaldies exploite de quelque mani�re que ce soit ladite marque “immup“. Son nom appara�t sur le site “Whois“ en qualit� de contact technique sans qu’il soit pr�cis� pour le compte de qui il travaille“.
Il ressort des pi�ces produites aux d�bats que la soci�t� Data Today Immobooster a �t� dissoute le 1er avril 2005.
Force est de constater que le nom de domaine est toujours en vigueur, au nom � pr�sent de France Progiciels Distribution dont M. Laurent Rigaldies est g�rant.
Selon les pi�ces produites � l’appui de la pr�sente plainte, il appara�t que le nom de domaine contest� �tait la propri�t� de M. Laurent Rigaldies � la date du 8 octobre 2004 (date d’impression d’un extrait WHOIS – pi�ce No. 18 du Requ�rant), puis la propri�t� de France Progiciels Distribution, dont M. Rigaldies est g�rant, � la date du 2 mai 2005. Ce dernier transfert au profit de France Progiciels Distribution r�sulterait d’une mise � jour du nom de domaine intervenue le 16 avril 2005, selon les mentions port�es dans l’extrait WHOIS produit par le Requ�rant (pi�ce No. 18bis).
Selon un constat dress� par un agent asserment� de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) en date du 28 novembre 2007, le nom de domaine est dirig� vers le site web actif d’une soci�t� se pr�sentant sous le nom de European Web Invest et sur lequel est propos� � la vente un logiciel “PackProspect“ permettant l’acc�s � une base de donn�es de renseignements nominatifs de particuliers, de professionnels et d’entreprises dans le but de cibler une prospection commerciale. Il n’est fait r�f�rence au nom IMMUP dans aucune des pages du site web imprim�es dans le constat dress� par l’APP.
Ce site web est par ailleurs accessible par l’URL ““, ce qui signifie ainsi que le nom de domaine incrimin� ““ est en v�rit� seulement rout� vers le site web ““.
Le Requ�rant fait la d�monstration, par un faisceau d’indices concordants, de l’existence de liens entre l’entit� European Web Invest et le site PackP d’une part et le D�fendeur d’autre part, ce que ce dernier confirme dans ses �critures pr�sent�es en r�ponse aux all�gations du Requ�rant.
Enfin, le D�fendeur (M. Rigaldies) justifie avoir fait enregistrer en France en date du 7 juillet 2005 sous le No. 05 3 369 285 la marque IMMUP pour d�signer les produits et services suivants : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magn�tiques, disques acoustiques ou optiques ; disquette souples ; distributeurs automatiques et m�canismes pour appareils � pr�-paiement ; caisses enregistreuses, machines � calculer, �quipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistr�s) ; p�riph�riques d’ordinateurs ; d�tecteurs ; fils �lectriques ; relais �lectriques ; appareils pour le diagnostic non � usage m�dical ; cartes � m�moire ou � microprocesseur. T�l�communications. Informations en mati�re de t�l�communications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par r�seau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou t�l�phoniques. Services de radiot�l�phonie mobile. Fourniture d’acc�s � un r�seau informatique mondial. Services d’affichage �lectronique (t�l�communications). Raccordement par t�l�communications � un r�seau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareil de t�l�communication. Emissions radiophoniques ou t�l�vis�es. Services de t�l�conf�rences. Services de messagerie �lectronique. �ducation ; formation ; divertissement ; activit�s sportives et culturelles. Informations en mati�re de divertissement ou d’�ducation. Services de loisir. Publication de livres. Pr�ts de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vid�o. Location de films cin�matographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magn�toscopes ou de postes de radio et de t�l�vision. Location de d�cors de spectacles. Montage de bandes vid�o. Services de photographie. Organisation de concours (�ducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conf�rences ou congr�s. Organisation d’expositions � buts culturels ou �ducatifs. R�servation de places de spectacles. Services de jeux propos�s en ligne (� partir d’un r�seau informatique). Service de jeux d’argent. Publication �lectronique de livres et de p�riodiques en ligne. Micro-�dition.
5. Argumentation des parties
Bien qu’une partie des �critures des parties a �t� pr�sent�e hors d�lai, c’est-�-dire apr�s la cl�ture de la proc�dure �crite, la Commission Administrative, en application des dispositions du paragraphe 10 b) des R�gles d’application estime devoir tenir compte de tous les arguments et de toutes les pi�ces pr�sent�es par les parties, celles-ci contribuant � une meilleure compr�hension du cas d’esp�ce.
La Commission Administrative toutefois est libre d’appr�cier la pertinence des diff�rents arguments pr�sent�s par les parties, et se r�serve donc la possibilit� d’�carter de la pr�sente discussion les affirmations et pi�ces des parties qu’elle juge d�nu�es d’int�r�t pour l’appr�ciation des conditions pos�es aux paragraphes 4(a)(i), (ii) et (iii) des Principes directeurs, en vertu des dispositions du paragraphe 10 d) des R�gles d’application.
A. Requ�rant
Le Requ�rant invoque � l’appui de la pr�sente proc�dure les droits attach�s � sa raison sociale IMMUP depuis la date de constitution de la soci�t�, soit le 11 janvier 2001 d’une part et � sa marque enregistr�e IMMUP No. 03 3 265 329 du 23 d�cembre 2003 d’autre part.
Il fait valoir que le nom de domaine contest� , enregistr� le 2 mai 2004, reprend � l’identique sa raison sociale et sa marque.
Le Requ�rant �nonce l’absence d’int�r�t l�gitime du D�fendeur dans le nom de domaine, en rappelant qu’il ne lui est pas li� et qu’aucune autorisation d’exploitation du nom “Immup” n’a �t� consentie.
Le Requ�rant estime enfin que le nom de domaine a �t� enregistr� et est exploit� par le D�fendeur en toute mauvaise foi, c’est-�-dire en connaissance de ses droits ant�rieurs, au m�pris de la d�cision rendue par le Pr�sident du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence statuant en r�f�r� le 17 mai 2005, et dans le seul but d’interf�rer avec sa propre exploitation du nom IMMUP, le nom de domaine contest� �tant en effet dirig� vers un site web actif dans lequel sont propos�s des produits et services que le Requ�rant juge concurrents des siens et de ceux vis�s dans son d�p�t de la marque IMMUP.
Il appuie notamment sa d�monstration par la production d’une lettre d’un cabinet immobilier Haguenau dat�e du 4 f�vrier 2008 justifiant d’une confusion effective entre le Requ�rant et le D�fendeur.
Le Requ�rant reproche encore au D�fendeur diverses manœuvres douteuses, dont notamment le d�p�t d’une marque IMMUP post�rieurement � l’ordonnance du Tribunal d’Aix-en-Provence, ainsi que la constitution d’une association European Web Invest, destin�es selon lui � l�gitimer a posteriori l’exploitation du nom de domaine incrimin�, ou bien encore le transfert du nom de domaine incrimin� � une soci�t� en liquidation (France Progiciels Distribution), r�v�latrices selon lui de la mauvaise foi qui anime le D�fendeur.
B. D�fendeur
Le D�fendeur r�plique en faisant valoir sa bonne foi puis en reprochant au Requ�rant des manœuvres destin�es � lui nuire.
Le D�fendeur rappelle que l’ordonnance du Tribunal d’Aix-en-Provence a clairement �nonc� sa mise hors de cause, et nie tout lien avec la soci�t� Data Today Immobooster.
Il invoque son enregistrement de la marque IMMUP et affirme exploiter le nom de domaine en toute bonne foi en relation avec les produits et services vis�s dans ladite marque, lesquels selon lui ne sont pas concurrents des activit�s du Requ�rant et ne visent pas la m�me client�le.
Il insiste sur l’absence de risque de confusion ou de rapprochement entre les sites web des deux parties, du fait de leurs chartes graphiques respectives qu’il juge diff�rentes.
Le D�fendeur affirme avoir d�but� l’exploitation du nom “Immup“ � partir de 1999 dans le cadre du d�veloppement d’un logiciel, au terme d’une convention de partenariat sign�e le 19 avril 1999 avec une soci�t� Soetec.
Il indique n’avoir jamais cherch� � interf�rer avec les activit�s du Requ�rant ni lui avoir jamais propos� de lui vendre le nom de domaine contest�.
Il reproche au Requ�rant sa tentative de recapture illicite du nom de domaine, lui conteste l’acquisition r�cente de nouveaux noms domaine form�s du nom “Immup“ sous les extensions “.biz“, “.info“, “.mobi“ et “.org“ et affirme que le Requ�rant aurait pirat� ses propres bases de donn�es.
Le D�fendeur soutient encore que le Requ�rant exploite sa marque et ses noms de domaine en relation avec une activit� concurrente de celle du D�fendeur, en violation des droits de marque de ce dernier.
Il met enfin en doute l’authenticit� de la lettre du 4 f�vrier 2008 du cabinet immobilier Haguenau produite par le Requ�rant.
6. Discussion et conclusions
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le nom de domaine contest� est .
Le nom sur lequel le Requ�rant justifie de droits de marque ant�rieurs est IMMUP.
A l’�vidence, le nom de domaine incrimin� reprend � l’identique la marque du Requ�rant, l’adjonction du suffixe technique “.com“ �tant inop�rante en ce qu’elle ne permet pas de conjurer le risque de confusion ou de rapprochement entre le nom de domaine contest� et la marque du Requ�rant : Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.,Litige OMPI No. D2005-1525; Phenomedia AG v. Meta Verzeichnis Com,Litige OMPI No. D2001-0374.
La Commission Administrative conclut que les conditions pos�es au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs sont satisfaites.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
En r�ponse aux all�gations du Requ�rant selon lesquelles le D�fendeur ne d�tiendrait aucun droit ni int�r�t l�gitime dans le nom de domaine, le D�fendeur invoque tour � tour les �l�ments justificatifs suivants :
- Il est titulaire d’une marque enregistr�e aupr�s de l’INPI en date du 7 juillet 2005 et portant sur le nom “Immup“, pour d�signer divers produits et services dont les logiciels.
Mais la Commission Administrative observe non seulement que cet enregistrement est post�rieur d’une part � la date d’acquisition du nom de domaine querell� et d’autre part � la marque d�pos�e du Requ�rant du 23 d�cembre 2003, mais encore qu’il a �t� d�pos� apr�s qu’a �t� rendue l’ordonnance de r�f�r� du TGI d’Aix-en-Provence le 17 mai 2005. La Commission Administrative ne peut donc retenir comme un fait justificatif d’un int�r�t ou d’un droit cet enregistrement de marque invoqu� par le D�fendeur, qui semble plus vraisemblablement avoir �t� op�r� dans le but de tenter de l�gitimer a posteriori l’acquisition par ce dernier du nom de domaine incrimin�.
- Il exploite cette marque et le nom de domaine en relation avec un logiciel d’acc�s � un fichier contenant les donn�es de prospects commerciaux.
Or la Commission Administrative constate, � l’examen du proc�s-verbal dress� par un agent asserment� de l’APP (Agence pour la Protection des Programmes) en date du 28 novembre2007, que le nom de domaine pointe vers un site web sur lequel est bien propos� � la vente un logiciel destin� � la prospection commerciale, mais qu’en revanche, ledit logiciel est individualis� par une marque autre que celle “Immup“, � savoir “PackProspect“. Aucune page du site web ne contient de r�f�rence � la marque “Immup“. Il ressort des pi�ces produites aux d�bats que le site web vers lequel pointe le nom de domaine est �galement accessible par l’adresse ““. De toute �vidence donc, le nom de domaine contest� est seulement rout� vers un autre, diff�rent, mais ne fait pas l’objet d’une exploitation commerciale r�elle et s�rieuse de bonne foi puisque, contrairement aux affirmations du D�fendeur, il ne permet pas l’acc�s � un site web dans lequel un logiciel serait propos� au public sous la marque IMMUP.
- Il aurait d�but� l’exploitation du nom “Immup“ pour d�signer ledit logiciel d�s 1999 et en justifie en produisant aux d�bats d’une part un contrat avec une soci�t� Soetec dat� du 19 avril 1999, un relev� bancaire dat� du 30 d�cembre 1999 et la copie d’une facture d’un imprimeur dat�e du 28 avril 2000.
Compte-tenu de ce qui pr�c�de, du contexte de la pr�sente affaire – caract�ris�e par une certaine confusion dans les arguments expos�s � la Commission Administrative, le manque de pertinence de la plupart des pi�ces produites, de nombreuses approximations et contradictions dans les affirmations des deux parties – et de l’historique des relations entre les parties, les �l�ments susceptibles de justifier d’un int�r�t l�gitime du D�fendeur dans le nom de domaine litigieux doivent faire l’objet d’une attention particuli�re de fa�on � pouvoir appr�cier leur force probante.
Le D�fendeur affirme avoir d�velopp� un logiciel baptis� “Immup“ � la demande d’une soci�t� Soetec, et ce d�s 1999, soit ant�rieurement � toute prise droit du Requ�rant dans le nom “Immup“.
Il doit �tre rappel� � toutes fins utiles que selon le Droit Fran�ais, auquel la Commission Administrative estime devoir se r�f�rer au vu des facteurs de rattachement du cas d’esp�ce (les parties sont fran�aises, leurs sites web respectifs sont r�dig�s en fran�ais et ciblent visiblement le march� fran�ais, et les droits invoqu�s sont prot�g�s en France), l’usage d’une marque ne conf�re aucun droit � d�faut d’enregistrement.
La chronologie des faits r�v�le que le Requ�rant d�tient l’ant�riorit� des droits sur le nom “Immup“ au titre de sa raison sociale et de sa marque.
La mission de la Commission Administrative reste toutefois cantonn�e, dans le cadre de la pr�sente esp�ce, � v�rifier si l’usage ant�rieur du nom “Immup“ dont le D�fendeur se pr�vaut est de nature � lui conf�rer un int�r�t l�gitime dans le nom de domaine incrimin� .
Les paragraphes 4c)(i) et (ii) des Principes directeurs �noncent en effet parmi les motifs justificatifs d’un int�r�t l�gitime le fait d’avoir utilis� le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou engag� des pr�paratifs s�rieux � cet effet, avant d’avoir eu connaissance du litige, ainsi que le fait d’�tre connu sous le nom de domaine consid�r�, m�me sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services.
Le Requ�rant a exprim� ses doutes quant � l’authenticit� des documents produits par le D�fendeur, en particulier le contrat sign� avec la soci�t� Soetec, relevant certaines incoh�rences auxquelles le D�fendeur n’a apport� aucune explication convaincante.
La Commission Administrative prend note des observations du Requ�rant, mais estime qu’il n’entre pas dans le cadre de ses comp�tences de se prononcer sur l’authenticit� du document.
Pour autant, la Commission Administrative estime que ledit contrat, pas plus que le relev� bancaire ni la facture de l’imprimeur suppos�s �tablir la r�alit� de la relation contractuelle entre le D�fendeur et la soci�t� Soetec, ne sont de nature � justifier un int�r�t l�gitime dans le nom de domaine.
Le contrat d�montre simplement que le D�fendeur aurait �t� mandat� en 1999 pour d�velopper un logiciel sous le nom “Immup“, �tant toutefois observ� que le titre de l’article 2 du contrat fait curieusement r�f�rence � un logiciel “Pigematic“.
La Commission Administrative rel�ve encore � la lecture du contrat pr�cit� que celui-ci fait r�f�rence � un logiciel “de cr�ation automatique de site internet“. Or le D�fendeur a expliqu� qu’il exploitait sa marque “Immup“ et le nom de domaine contest� en relation avec un logiciel d’acc�s � un fichier de donn�es pour la prospection commerciale.
Le relev� bancaire produit par le D�fendeur, et suppos� corroborer la r�alit� dudit contrat, ne contient aucune r�f�rence au logiciel “Immup“ ni � la soci�t� “Soetec“ et ne justifie donc pas du paiement par Soetec au D�fendeur du prix pr�vu au contrat. Si l’on retrouve bien dans le relev� une �criture d’un montant de 2219,40 F, identique � la somme pr�vue au contrat, force est de constater que cette somme a �t� d�bit�e du compte bancaire du D�fendeur, et non cr�dit�e sur celui-ci.
En tout �tat de cause, ces documents ne permettent pas d’�tablir que le D�fendeur s’est livr� � une exploitation commerciale publique du nom “Immup“ en relation avec le logiciel d�crit au contrat avant la date de son acquisition du nom de domaine querell�.
La facture de l’imprimeur, cens�e selon le D�fendeur justifier de la r�alit� de l’exploitation du logiciel �voqu� au contrat, se rapporte selon son libell� m�me � des travaux de r�alisation de documents (plaquettes et lettres) relatifs � “PackProspect“. Ce document n’�tablit donc nullement l’exploitation du nom “Immup“ par le D�fendeur.
Pareilles incoh�rences ne peuvent que renforcer les doutes de la Commission Administrative quant � l’existence d’un int�r�t l�gitime du D�fendeur dans le nom de domaine.
Les diff�rents documents produits n’apparaissent pas � la Commission Administrative de nature � apporter une preuve suffisante de l’exploitation r�elle et de bonne foi du nom “Immup“ par le D�fendeur, ni que ce dernier �tait connu sous ce nom pendant la p�riode pertinente � prendre en compte.
La Commission Administrative consid�re en d�finitive que le D�fendeur n’ a pas rapport� la preuve de son droit ou int�r�t l�gitime dans le nom de domaine � la date d’acquisition de ce dernier.
La Commission Administrative conclut que les conditions pos�es au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs sont satisfaites.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Enregistrement de mauvaise foi
Il a �t� jug� par le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 17 mai 2005 que l’enregistrement en 2004 et l’exploitation du nom de domaine � l’�poque par une soci�t� Data Today Immobooster portaient atteinte aux droits du Requ�rant. Il avait alors �t� fait injonction � cette derni�re d’en cesser l’exploitation et de proc�der � sa radiation.
M. Laurent Rigaldies, aujourd’hui D�fendeur dans le cadre de la pr�sente proc�dure, �tait le contact technique du nom de domaine au jour de l’enregistrement du nom de domaine en 2004 et � la date � laquelle le TGI d’Aix-en-Provence avait rendu son ordonnance.
M. Rigaldies �tait d’ailleurs partie � cette proc�dure devant le Tribunal, et m�me s’il a �t� jug� � l’�poque qu’aucun fait d’exploitation du nom “Immup” ne pouvait lui �tre directement reproch�, il n’est pas discut� que M. Rigaldies a eu connaissance de la d�cision du Tribunal ordonnant la radiation du nom de domaine.
Le Tribunal a donc consid�r� que l’enregistrement du nom de domaine avait �t� effectu� en 2004 en violation des droits du Requ�rant.
Force est de constater aujourd’hui qu’en d�pit de l’ordonnance du Tribunal, le nom de domaine n’a pas �t� radi� par son titulaire de l’�poque.
Selon les pi�ces produites � l’appui de la pr�sente plainte, il appara�t que le nom de domaine contest� �tait la propri�t� de M. Laurent Rigaldies � la date du 8 octobre 2004 (date d’impression d’un extrait WHOIS – pi�ce No. 18 du Requ�rant), puis la propri�t� de France Progiciels Distribution, dont M. Rigaldies est g�rant, � la date du 2 mai 2005. Ce dernier transfert au profit de France Progiciels Distribution r�sulterait d’une mise � jour du nom de domaine intervenue le 16 avril 2005, selon les mentions port�es dans l’extrait WHOIS produit par le Requ�rant (pi�ce No. 18bis) et dont le D�fendeur n’a pas contest� la v�racit�.
Cette chronologie des faits r�v�le ainsi que la propri�t� du nom de domaine a �t� transf�r�e � la soci�t� France Progiciels Distribution le 16 avril 2005, soit quelques jours seulement apr�s la saisine du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence par le Requ�rant, selon son assignation du 11 avril 2005.
Ainsi donc, le D�fendeur �tait d�j� le titulaire du nom de domaine contest� au 17 mai 2005, c’est-�-dire � la date � laquelle le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence jugeait que l’exploitation du nom de domaine portait atteinte aux droits du Requ�rant et ordonnait sa radiation.
En revanche, la Commission Administrative rel�ve que contrairement aux affirmations du Requ�rant, la soci�t� France Progiciels Distribution n’�tait pas encore en liquidation � la date � laquelle elle a acquis la propri�t� du nom de domaine litigieux. L’extrait d’immatriculation produit par le Requ�rant lui-m�me (pi�ce No. 27) indique une mise en liquidation � compter du 9 juin 2005.
La Commission Administrative consid�re toutefois dans ce contexte que l’acquisition du nom de domaine par le D�fendeur en connaissance des droits ant�rieurs du Requ�rant est empreinte de mauvaise foi.
Usage de mauvaise foi
La Commission Administrative estime �galement que l’usage du nom de domaine est entach� de mauvaise foi.
Il ressort en effet de qui pr�c�de que M. Rigaldies et la soci�t� France Progiciels Distribution en leurs qualit�s respectives de contact administratif et de titulaire du nom de domaine � l’�poque n’ont pas respect� la d�cision du TGI d’Aix-en-Provence ordonnant sa radiation.
Le D�fendeur poursuit donc l’exploitation du nom de domaine au m�pris d’une d�cision de justice, laquelle a reconnu qu’un tel usage �tait constitutif de concurrence d�loyale au d�triment du Requ�rant.
Le D�fendeur affirme toutefois que l’exploitation actuelle du nom de domaine se rapporte � une activit� non concurrente de celle du Requ�rant.
La Commission Administrative rel�ve au passage une certaine contradiction entre cette affirmation du D�fendeur, et ses accusations selon lesquelles le Requ�rant exploiterait le nom “Immup“ en violation de ses droits de marque (selon ses �critures du 27 f�vrier 2008).
Quoi qu’il en soit, le proc�s-verbal dress� par un agent asserment� de l’APP (Agence pour la Protection des Programmes) pr�alablement � l’introduction de la pr�sente plainte montre que le nom de domaine usurp� ne fait pas l’objet d’une exploitation commerciale de bonne foi ou non commerciale l�gitime en tant que tel : le site web vers lequel pointe le nom de domaine ne contient aucune r�f�rence � une offre de produits ou services ni � aucune activit� non commerciale sous le nom “immup“. En v�rit�, le nom de domaine est manifestement dirig� vers l’adresse IP d’un site web accessible par l’adresse ““ sur lequel est propos� � la vente un logiciel d’acc�s � un fichier de renseignements nominatifs de particuliers, de professionnels et d’entreprises pour cibler une prospection commerciale.
Selon le D�fendeur, il s’agit l� d’une exploitation de bonne foi et l�gitime de sa marque enregistr�e IMMUP, laquelle prot�ge notamment des logiciels.
La Commission Administrative observe, comme cela a �t� indiqu� plus haut, d’une part que cette marque du D�fendeur est post�rieure d’une part � la date d’acquisition du nom de domaine querell� et d’autre part � la marque d�pos�e du Requ�rant du 23 d�cembre 2003, mais encore qu’elle a �t� d�pos�e apr�s qu’a �t� rendue l’ordonnance de r�f�r� du TGI d’Aix-en-Provence le 17 mai 2005, et estime qu’en tout �tat de cause cette marque ne fait pas l’objet d’une exploitation r�elle et s�rieuse dans la mesure o� elle ne sert pas � individualiser les logiciels offerts � la vente sur le site web pr�cit�, lesquels sont en v�rit� pr�sent�s sous une marque diff�rente “PackProspect“.
Le D�fendeur simule ainsi une utilisation du nom de domaine, alors que selon toute vraisemblance, selon l’intime conviction de la Commission Administrative, il ne cherche qu’� priver le Requ�rant de la facult� d’en disposer, non seulement en fraude des droits ant�rieurs du Requ�rant mais �galement au m�pris de la d�cision de justice rendue par le Tribunal d’Aix-en-Provence le 17 mai 2005.
Cette exploitation fictive du nom de domaine doit en l’esp�ce s’analyser comme un acte de r�tention injustifi�, c’est-�-dire d’usage de mauvaise foi.
Enfin, la Commission Administrative rel�ve que le site web ““ vers lequel le nom de domaine contest� est rout� propose un service destin� aux professionnels, leur permettant d’acc�der � des fichiers de donn�es dans le but de cibler leur prospection commerciale, lequel ne peut qu’�tre jug� �troitement similaire au service propos� par le Requ�rant sur son propre site web “www.“, lequel consiste �galement � permettre � des professionnels (de l’immobilier) de cibler leur prospection en acc�dant � un fichier d’annonces immobili�res.
Le D�fendeur dirige donc le nom de domaine contest�, dont il a �t� �tabli qu’il est identique � la marque du Requ�rant, vers une offre de services concurrente de la sienne.
Un tel d�tournement du nom de domaine disput� r�v�le une volont� d’interf�rer avec l’activit� �conomique du Requ�rant et proc�de ainsi manifestement d’une intention de mauvaise foi.
La Commission Administrative conclut que les conditions pos�es au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.
Par voie de cons�quence les all�gations du D�fendeur selon lesquelles le Requ�rant tente de recapturer de fa�on illicite le nom de domaine litigieux sont jug�es sans fondement.
7. D�cision
Au vu de l’analyse des faits et de l’examen des pi�ces et arguments des parties, la Commission Administrative estime que les conditions pos�es aux paragraphes 4(a)(i), (ii) et (iii) des Principes directeurs sont satisfaites, � savoir que le nom de domaine contest� est susceptible de pr�ter � confusion avec la marque sur laquelle le Requ�rant d�tient des droits, que le D�fendeur ne justifie d’aucun droit ou int�r�t l�gitime dans le nom de domaine contest� et que celui-ci a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, et conform�ment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la Commission Administrative ordonne le transfert du nom de domaine au profit du Requ�rant.
William Lobelson
Expert Unique
Date : Le 18 avril 2008
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