Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
St�phane Boucher� et Immup-Sarl contre European Web Invest
Litige n� D2008-0142
1. Les parties
Les requ�rants sont St�phane Boucher� et Immup - Sarl, Venelles, France (ci-apr�s “le Requ�rant”); repr�sent� par Soci�t� d’Avocats Avoxa, France.
Le d�fendeur est European Web Invest, Willmington, Delaware, les Etats-Unis d’Am�rique ; repr�sent� par M. Francis Gardencourt, Moscou, F�d�ration de Russie et M. Laurent Rigaldies, Roubaix, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Wild West Domains, Inc.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par St�phane Boucher� et Immup- Sarl aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre“) en date du 29 janvier 2008.
En date du 31 janvier 2008, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Wild West Domains, Inc., aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 31 janvier 2008.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs“), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application“), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires“) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 7 f�vrier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 27 f�vrier 2008.
Le Requ�rant a compl�t� sa plainte par un jeu d’�critures compl�mentaire le 21 f�vrier 2008.
European Web Invest (en la personne de M. Francis Gardencourt) contre qui la plainte �tait seulement dirig�e, ainsi que M. Laurent Rigaldies, intervenant volontaire � la proc�dure, ont fait parvenir leur r�ponse commune le 25 f�vrier 2008.
Nonobstant la cl�ture de la proc�dure �crite, les parties ont continu� � �changer des arguments. Notamment, le Requ�rant a pr�sent� de nouvelles observations en date du 7 mars 2008, auxquelles le D�fendeur a r�pliqu� le 14 mars 2008, puis un dernier �change de courriels a encore eu lieu entre les 14 et 17 mars 2008. Ces �critures, pr�sent�es en langue fran�aise, se rapportent indistinctement � la pr�sente affaire , ainsi qu’� un autre litige impliquant le Requ�rant et M. Laurent Rigaldies, et relatif � un nom de domaine St�phane Boucher� et Immup- Sarl contre France Progiciels Distribution,OMPI Litige No. D2008-0141.
En date du 12 mars 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique William Lobelson. La Commission Administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission Administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
Compte-tenu de la complexit� de l’affaire, de son interd�pendance avec un autre litige relatif � un nom de domaine proche (mentionn� ci-dessus), de la densit� des pi�ces produites et du manque de clart� des faits pr�sent�s par les parties, la Commission Administrative s’est vue contrainte de prolonger le d�lai qui lui �tait fix� pour rendre sa d�cision, jusqu’au 18 avril 2008.
Langue de la proc�dure
Le paragraphe 11(a) des R�gles d’application pr�voit que, sauf convention contraire, la langue de la proc�dure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission Administrative peut d�cider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la proc�dure administrative.
En l’esp�ce, l’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le Nom de Domaine a �t� enregistr� a inform� le Centre que la langue du contrat d’enregistrement �tait l’anglais.
Les parties ont pourtant pr�sent� des arguments et des pi�ces en anglais pour certains, en fran�ais pour d’autres.
De toute �vidence les parties ma�trisent la langue fran�aise, beaucoup moins la langue anglaise. Le Requ�rant et l’un des repr�sentants du D�fendeur au moins sont fran�ais. Les sites web des parties sont r�dig�s en fran�ais et ciblent � l’�vidence un public francophone. Les pi�ces les plus pertinentes invoqu�es par les parties sont r�dig�es en langue fran�aise.
Ainsi, dans un souci de bonne administration de la pr�sente affaire et au vu des circonstances du cas d’esp�ce, la Commission Administrative d�cide que la langue de la proc�dure administrative est le fran�ais.
4. Les faits
Le nom de domaine contest� est : il a �t� enregistr� en date du 2 septembre 2005 et est la propri�t� de la soci�t� organis�e selon les lois de l’Etat du Delaware European Web Invest.
M. Boucher� est titulaire de la marque fran�aise IMMUP d�pos�e en D�cembre 2003 et enregistr�e en Juin 2004. La marque IMMUP est enregistr�e en France aupr�s de l’INPI sous le No. 03 3 265 329 en date du 23 d�cembre 2003, en relation avec les services suivants : Gestion de fichier informatique, publicit� en ligne, diffusion d’annonces publicitaires. Estimations immobili�res, g�rance de biens immobiliers. – conception et d�veloppement de logiciels. Location de logiciels. Conversion de documents d’un support physique vers un support �lectronique. Entreposage de support de donn�es ou de documents stock�s �lectroniquement. Cette marque est utilis�e exclusivement par la soci�t� Immup. Elle existe sous cette raison sociale depuis le 11 janvier 2001.
Le Requ�rant exploite la marque IMMUP notamment � titre de nom de domaine en relation avec des services destin�s aux professionnels de l’immobilier, ayant pour objet de permettre � ces derniers de cibler leur prospection commerciale en acc�dant � une base de donn�es d’annonces immobili�res.
Le Requ�rant et l’un des repr�sentants du D�fendeur ont �t� tous deux impliqu�s dans une proc�dure judiciaire relative non pas au nom de domaine contest� dans le cadre de la pr�sente proc�dure, mais � un nom de domaine proche, � savoir .
Le Requ�rant avait ainsi assign� en date du 11 avril 2005 en r�f�r� devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence une soci�t� Data Today Immobooster ainsi que M. Laurent Rigaldies, dans le but d’obtenir la cessation de l’exploitation et la radiation d’un nom de domaine . Selon l’ordonnance rendue par le Tribunal 17 mai 2005, ce nom de domaine �tait � cette �poque exploit� par la soci�t� Data Today Immobooster en relation avec un service de diffusion d’annonces immobili�res concurrent de celui du Requ�rant. Le Tribunal avait alors consid�r� qu’un risque de confusion �tait susceptible, pr�judiciable aux int�r�ts du Requ�rant, et avait ordonn� � la soci�t� Data Today Immobooster, � laquelle il �tait clairement reproch� des actes de concurrence d�loyale selon les termes m�mes de l’ordonnance, de cesser l’exploitation du nom de domaine . M. Laurent Rigaldies, en sa seule qualit� de contact technique du nom de domaine incrimin� �tait mis hors de cause, le Tribunal constatant : “… il n’est nullement �tabli que Laurent Rigaldies exploite de quelque mani�re que ce soit ladite marque “immup“. Son nom appara�t sur le site “Whois“ en qualit� de contact technique sans qu’il soit pr�cis� pour le compte de qui il travaille“. Selon les pi�ces produites, il appara�t que le nom de domaine contest� �tait la propri�t� de M. Laurent Rigaldies � la date du 8 octobre 2004, qui l’a transf�r� � une soci�t� France Progiciels Distribution, dont il est g�rant, � la date du 16 avril 2005.
Le Requ�rant fait la d�monstration, par un faisceau d’indices concordants, de l’existence de liens entre la soci�t� Data Today Immobooster et M. Laurent Rigaldies, impliqu�s dans l’affaire pr�cit�e, et l’entit� European Web Invest, ce que le D�fendeur confirme et revendique dans ses �critures du 14 mars 2008.
Selon un constat dress� par un agent asserment� de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) en date du 28 novembre 2007, le nom de domaine contest� pointe vers le site web actif de la soci�t� European Web Invest et sur lequel est propos� un service de cr�ation automatique de pages web pour la mise en ligne d’annonces immobili�res.
Enfin M. Rigaldies, justifie avoir fait enregistrer en France en date du 7 juillet 2005 sous le No. 05 3 369 285 la marque IMMUP pour d�signer les produits et services suivants : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magn�tiques, disques acoustiques ou optiques ; disquette souples ; distributeurs automatiques et m�canismes pour appareils � pr�-paiement ; caisses enregistreuses, machines � calculer, �quipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistr�s) ; p�riph�riques d’ordinateurs ; d�tecteurs ; fils �lectriques ; relais �lectriques ; appareils pour le diagnostic non � usage m�dical ; cartes � m�moire ou � microprocesseur. T�l�communications. Informations en mati�re de t�l�communications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par r�seau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou t�l�phoniques. Services de radiot�l�phonie mobile. Fourniture d’acc�s � un r�seau informatique mondial. Services d’affichage �lectronique (t�l�communications). Raccordement par t�l�communications � un r�seau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareil de t�l�communication. Emissions radiophoniques ou t�l�vis�es. Services de t�l�conf�rences. Services de messagerie �lectronique. �ducation ; formation ; divertissement ; activit�s sportives et culturelles. Informations en mati�re de divertissement ou d’�ducation. Services de loisir. Publication de livres. Pr�ts de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vid�o. Location de films cin�matographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magn�toscopes ou de postes de radio et de t�l�vision. Location de d�cors de spectacles. Montage de bandes vid�o. Services de photographie. Organisation de concours (�ducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conf�rences ou congr�s. Organisation d’expositions � buts culturels ou �ducatifs. R�servation de places de spectacles. Services de jeux propos�s en ligne (� partir d’un r�seau informatique). Service de jeux d’argent. Publication �lectronique de livres et de p�riodiques en ligne. Micro-�dition.
5. Argumentation des parties
Bien qu’une partie des �critures des parties a �t� pr�sent�e hors d�lai, c’est-�-dire apr�s la cl�ture de la proc�dure �crite, la Commission Administrative, en application des dispositions du paragraphe 10 b) des R�gles d’application estime devoir tenir compte de tous les arguments et de toutes les pi�ces pr�sent�es par les parties, celles-ci contribuant � une meilleure compr�hension du cas d’esp�ce.
La Commission Administrative toutefois est libre d’appr�cier la pertinence des diff�rents arguments pr�sent�s par les parties, et se r�serve donc la possibilit� d’�carter de la pr�sente discussion les affirmations et pi�ces des parties qu’elle juge d�nu�es d’int�r�t pour l’appr�ciation des conditions pos�es aux paragraphes 4(a)(i), (ii) et (iii) des Principes directeurs, en vertu des dispositions du paragraphe 10 d) des R�gles d’application.
A. Requ�rant
Le Requ�rant invoque � l’appui de la pr�sente proc�dure les droits attach�s � sa raison sociale “Immup” depuis la date de constitution de la soci�t�, soit le 11 janvier 2001 d’une part et � sa marque enregistr�e IMMUP No. 03 3 265 329 du 23 d�cembre 2003 d’autre part.
Il fait valoir que le nom de domaine contest� , enregistr� le 2 septembre 2005, reprend � l’identique sa raison sociale et sa marque.
Le Requ�rant �nonce l’absence d’int�r�t l�gitime du D�fendeur dans le nom de domaine, en rappelant qu’il ne lui est pas li� et qu’aucune autorisation d’exploitation du nom IMMUP n’a �t� consentie.
Le Requ�rant estime que le nom de domaine contest� a �t� enregistr� et est exploit� en toute mauvaise foi, c’est-�-dire notamment en connaissance de ses droits ant�rieurs et de la d�cision rendue par le Pr�sident du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence statuant en r�f�r� le 17 mai 2005 au sujet du nom de domaine , et dans le seul but d’interf�rer avec sa propre exploitation du nom “Immup”, le nom de domaine contest� �tant en effet dirig� vers un site web actif dans lequel sont propos�s des produits et services que le Requ�rant juge concurrents des siens et de ceux vis�s dans son d�p�t de la marque IMMUP.
Il appuie notamment sa d�monstration par la production d’une lettre d’un cabinet immobilier Haguenau dat�e du 4 f�vrier 2008 justifiant d’une confusion effective entre le Requ�rant et le D�fendeur.
Le Requ�rant reproche encore au D�fendeur diverses manœuvres douteuses, dont notamment la constitution d’une association European Web Invest en France, destin�e selon lui � l�gitimer a posteriori l’exploitation du nom de domaine incrimin� alors que ce dernier est enregistr� au nom d’une entit� am�ricaine European Web Invest qui selon lui n’a aucune existence l�gale.
B. D�fendeur
Le D�fendeur r�plique en faisant valoir sa bonne foi puis en reprochant au Requ�rant des manœuvres destin�es � le nuire.
M. Rigaldies rappelle que l’ordonnance du Tribunal d’Aix-en-Provence a clairement �nonc� sa mise hors de cause et qu’en tout �tat de cause cette d�cision de justice ne concerne ni European Web Invest ni le nom de domaine .
Il invoque son enregistrement de la marque IMMUP et affirme exploiter le nom de domaine en toute bonne foi en relation avec les produits et services vis�s dans ladite marque, lesquels selon lui ne sont pas concurrents des activit�s du Requ�rant et ne visent pas la m�me client�le.
Il insiste sur l’absence de risque de confusion ou de rapprochement entre les sites web des deux parties, du fait de leurs chartes graphiques respectives qu’il juge diff�rentes.
Le D�fendeur fait encore valoir que ses activit�s ne sont pas concurrentes de celles du Requ�rant dans la mesure o� celui-ci propose des services destin�s aux professionnels de l’immobilier tandis que le site web “www.“ vise les particuliers d�sireux de publier en ligne une annonce immobili�re.
Le D�fendeur affirme avoir d�but� l’exploitation du nom “Immup“ � partir de 1999 dans le cadre du d�veloppement d’un logiciel, au terme d’une convention de partenariat sign�e le 19 avril 1999 entre une soci�t� Soetec et la soci�t� France Progiciels Distribution dont M. Rigaldies est g�rant, European Web Invest �tant charg�e de la distribution dudit logiciel depuis 2005.
Le D�fendeur indique n’avoir jamais cherch� � interf�rer avec les activit�s du Requ�rant ni lui avoir jamais propos� de lui vendre le nom de domaine contest�.
Ils reprochent au Requ�rant sa tentative de recapture illicite du nom de domaine, lui contestent l’acquisition r�cente de nouveaux noms domaine form�s du nom “Immup“ sous les extensions “.biz“, “.info“, “.mobi“ et “.org“ et affirment que le Requ�rant aurait pirat� leurs propres bases de donn�es.
Le D�fendeur soutient encore que le Requ�rant exploite sa marque et ses noms de domaine en relation avec une activit� concurrente de celle du D�fendeur, en violation des droits de marque de M. Rigaldies.
Ils mettent enfin en doute l’authenticit� de la lettre du 4 f�vrier 2008 du cabinet immobilier Haguenau produite par le Requ�rant.
6. Discussion et conclusions
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le nom de domaine contest� est .
Le nom sur lequel le Requ�rant justifie de droits de marque ant�rieurs est IMMUP.
A l’�vidence, le nom de domaine incrimin� reprend � l’identique la marque du Requ�rant, l’adjonction du suffixe technique “.net“ �tant inop�rante en ce qu’elle ne permet pas de conjurer le risque de confusion ou de rapprochement entre le nom de domaine contest� et la marque du Requ�rant : Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.,Litige OMPI No. D2005-1525; Phenomedia AG v. Meta Verzeichnis Com,Litige OMPI No. D2001-0374.
La Commission Administrative conclut que les conditions pos�es au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs sont satisfaites.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
En r�ponse aux all�gations du Requ�rant selon lesquelles il ne d�tiendrait aucun droit ni int�r�t l�gitime dans le nom de domaine, le D�fendeur fait valoir qu’il poss�de une marque enregistr�e “Immup“ et que le nom de domaine contest� est exploit� en relation avec les produits et services vis�s dans cet enregistrement (1), et que son exploitation du nom “Immup“ a en v�rit� d�but� d�s 1999, soit ant�rieurement � la prise de droits du Requ�rant dans ce m�me nom (2).
1.–
Laurent Rigaldies justifie en effet d�tenir un enregistrement de marque fran�aise en date du 7 juillet 2005 et portant sur le nom “Immup“, pour d�signer divers produits et services � savoir : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magn�tiques, disques acoustiques ou optiques ; disquette souples ; distributeurs automatiques et m�canismes pour appareils � pr�-paiement ; caisses enregistreuses, machines � calculer, �quipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistr�s) ; p�riph�riques d’ordinateurs ; d�tecteurs ; fils �lectriques ; relais �lectriques ; appareils pour le diagnostic non � usage m�dical ; cartes � m�moire ou � microprocesseur. T�l�communications. Informations en mati�re de t�l�communications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par r�seau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou t�l�phoniques. Services de radiot�l�phonie mobile. Fourniture d’acc�s � un r�seau informatique mondial. Services d’affichage �lectronique (t�l�communications). Raccordement par t�l�communications � un r�seau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareil de t�l�communication. Emissions radiophoniques ou t�l�vis�es. Services de t�l�conf�rences. Services de messagerie �lectronique. �ducation ; formation ; divertissement ; activit�s sportives et culturelles. Informations en mati�re de divertissement ou d’�ducation. Services de loisir. Publication de livres. Pr�ts de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vid�o. Location de films cin�matographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magn�toscopes ou de postes de radio et de t�l�vision. Location de d�cors de spectacles. Montage de bandes vid�o. Services de photographie. Organisation de concours (�ducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conf�rences ou congr�s. Organisation d’expositions � buts culturels ou �ducatifs. R�servation de places de spectacles. Services de jeux propos�s en ligne (� partir d’un r�seau informatique). Service de jeux d’argent. Publication �lectronique de livres et de p�riodiques en ligne. Micro-�dition.
1.1.–
La Commission Administrative observe toutefois que cette marque est enregistr�e au seul nom de M. Rigaldies, alors que la plainte du Requ�rant est dirig�e � l’origine contre la soci�t� am�ricaine European Web Invest en sa qualit� de titulaire du nom de domaine incrimin�.
Aucune des pi�ces produites aux d�bats ne permettent d’�tablir de lien juridique ou capitalistique entre cette soci�t� European Web Invest et M. Rigaldies – qui n’indique pas en �tre mandataire social ou actionnaire – ni ne d�montrent que la soci�t� European Web Invest b�n�ficierait d’une licence d’exploitation de la marque “Immup“ qui lui aurait �t� consentie par M. Rigaldies.
M. Rigaldies, bien qu’indirectement mis en cause par le Requ�rant dans sa plainte, est intervenu volontairement dans la pr�sente proc�dure en se pr�sentant lui-m�me comme co-d�fendeur, pour invoquer comme �l�ment justificatif d’un droit ou int�r�t l�gitime dans le nom de domaine contest� sa marque enregistr�e. Or M. Rigaldies n’est pas le titulaire du nom de domaine contest�.
Le titulaire du nom de domaine contest�, la soci�t� am�ricaine European Web Invest, contre laquelle la plainte du Requ�rant est initialement dirig�e, ne justifie donc d’aucun droit dans la marque fran�aise “Immup”.
Celle-ci ne peut donc constituer au profit du titulaire du nom de domaine un int�r�t l�gitime ou un droit dans celui-ci.
1.2.–
Au surplus, le nom de domaine incrimin� est exploit� en relation avec un service de cr�ation automatique de pages web pour la mise en ligne d’annonces immobili�res : or la marque enregistr�e “Immup“ dont se pr�valoit le D�fendeur ne d�signe pas de tels services. La seule d�signation des “logiciels“ ou des “services de t�l�communications“ dans la marque, qui justifierait selon le D�fendeur sa d�tention du nom de domaine contest�, n’apparait pas concluante � la Commission Administrative. Bien que le module de cr�ation de pages web suppose tr�s probablement la mise en œuvre d’un logiciel au moyen d’un acc�s par Internet, ce programme n’est pas diffus� aupr�s du public en tant que tel.
Le D�fendeur n’exerce pas sous le nom de domaine incrimin� les activit�s d’�diteurs de logiciels ni de fournisseurs de t�l�communications.
Ils proposent en v�rit� un service de publicit� immobili�re.
La marque sur laquelle se fonde le D�fendeur ne d�signant par les services en relation lesquels il l’exploite r�ellement ne saurait donc constituer un fait justificatif d’un int�r�t l�gitime ou d’un droit dans le nom de domaine contest�.
1.3.–
Enfin, la Commission Administrative observe non seulement que cet enregistrement de marque est post�rieur � la marque d�pos�e du Requ�rant du 23 d�cembre 2003, mais encore qu’il a �t� d�pos� le 7 juillet 2005, soit apr�s qu’a �t� rendue l’ordonnance de r�f�r� du TGI d’Aix-en-Provence du 17 mai 2005 selon laquelle l’exploitation du nom “Immup“ en relation avec un service d’annonces immobili�res porte atteinte aux droits du Requ�rant, et dont M. Rigaldies ne peut nier avoir eu connaissance.
Les consid�rations qui ont pr�sid� au d�p�t du D�fendeur de la marque “Immup“ apparaissent donc particuli�rement suspectes, de sorte que la Commission Administrative ne saurait se fonder sur cette marque pour justifier d’un int�r�t l�gitime ou d’un droit dans le nom de domaine incrimin�.
2.-
L’exploitation du nom “Immup“ aurait d�but� d�s 1999; le D�fendeur en justifie en produisant aux d�bats un contrat entre une soci�t� Soetec et la soci�t� France Progiciels Distribution (dont M. Rigaldies est g�rant), dat� du 19 avril 1999, un relev� bancaire dat� du 30 d�cembre 1999 et la copie d’une facture d’un imprimeur dat�e du 28 avril 2000.
Compte-tenu du contexte de la pr�sente affaire – caract�ris�e par une certaine confusion dans les arguments expos�s � la Commission Administrative, le manque de pertinence de nombre de pi�ces produites, et de nombreuses approximations et contradictions dans les affirmations des deux parties – et de l’historique des relations entre les parties, les �l�ments susceptibles de justifier d’un int�r�t l�gitime du D�fendeur dans le nom de domaine litigieux doivent faire l’objet d’une attention particuli�re de fa�on � pouvoir appr�cier leur force probante.
Le D�fendeur, en particulier M. Rigaldies, affirme avoir d�velopp� un logiciel baptis� “Immup“ � la demande d’une soci�t� Soetec, et ce d�s 1999, soit ant�rieurement � toute prise de droit du Requ�rant dans le nom “Immup“.
Il doit �tre rappel� � toutes fins utiles que selon le Droit Fran�ais, auquel la Commission Administrative estime devoir se r�f�rer au vu des facteurs de rattachement du cas d’esp�ce (le Requ�rant et au moins l’un des repr�sentants du D�fendeur sont fran�ais, leurs sites web respectifs sont r�dig�s en fran�ais et ciblent visiblement le march� fran�ais, et les droits invoqu�s sont prot�g�s en France), l’usage d’une marque ne conf�re aucun droit � d�faut d’enregistrement.
La chronologie des faits r�v�le que le Requ�rant d�tient l’ant�riorit� des droits sur le nom “Immup“ au titre de sa raison sociale et de sa marque.
La mission de la Commission Administrative reste toutefois cantonn�e dans le cadre de la pr�sente esp�ce � v�rifier si l’usage ant�rieur du nom “Immup“ dont le D�fendeur se pr�valoit est de nature � lui conf�rer un int�r�t l�gitime dans le nom de domaine incrimin� .
Les paragraphes 4(c)(i) et (ii) des Principes directeurs �noncent en effet parmi les motifs justificatifs d’un int�r�t l�gitime le fait d’avoir utilis� le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou engag� des pr�paratifs s�rieux � cet effet, avant d’avoir eu connaissance du litige, ainsi que le fait d’�tre connu sous le nom de domaine consid�r�, m�me sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services.
Le Requ�rant a exprim� ses doutes quant � l’authenticit� des documents produits par le D�fendeur, en particulier le contrat sign� avec la soci�t� Soetec, relevant certaines incoh�rences auxquelles le D�fendeur n’a apport� aucune explication convaincante.
La Commission Administrative prend note des observations du Requ�rant, mais estime qu’il n’entre pas dans le cadre de ses comp�tences de se prononcer sur l’authenticit� du document.
Pour autant, la Commission Administrative estime que ledit contrat, pas plus que le relev� bancaire ni la facture de l’imprimeur suppos�s �tablir la r�alit� de la relation contractuelle entre le D�fendeur et la soci�t� Soetec, ne sont de nature � justifier un int�r�t l�gitime dans le nom domaine.
Force est en effet de constater que ledit contrat ne lie le D�fendeur � la pr�sente affaire: ni European Web Invest, ni M. Gardencourt, ni M. Laurent Rigaldies (en son nom personnel) n’en sont signataires.
Certes, M. Rigaldies est signataire au contrat, mais en qualit� seulement de g�rant d’une soci�t� France Progiciels Distribution qui n’est pas partie � la pr�sente proc�dure.
Le D�fendeur affirme dans ses �critures du 14 mars 2008 que les droits sur le logiciel ont �t� transmis � European Web Invest par France Progiciels Distribution, mais n’en justifie � aucun moment.
En tout �tat de cause, ledit contrat d�montre simplement que la soci�t� France Progiciels Distribution aurait �t� mandat�e en 1999 pour d�velopper un logiciel sous le nom “Immup“, �tant toutefois observ� que le titre de l’article 2 du contrat fait curieusement r�f�rence � un logiciel “Pigematic“.
Le relev� bancaire produit par le D�fendeur, et suppos� corroborer la r�alit� dudit contrat, ne contient aucune r�f�rence au logiciel “Immup“ ni � la soci�t� “Soetec“ et ne justifie donc pas du paiement par Soetec � France Progiciels du prix pr�vu au contrat. Si l’on retrouve bien dans le relev� une �criture d’un montant de 2219,40 F, identique � la somme pr�vue au contrat, force est de constater que cette somme a �t� d�bit�e du compte bancaire de France Progiciels, et non cr�dit�e sur celui-ci.
La facture de l’imprimeur, cens�e selon le D�fendeur justifier de la r�alit� de l’exploitation du logiciel �voqu� au contrat, se rapporte selon son libell� m�me � des travaux de r�alisation de documents (plaquettes et lettres) relatifs � “PackProspect“. Ce document n’�tablit donc nullement l’exploitation du nom “Immup“.
Pareilles incoh�rences ne peuvent que faire douter la Commission Administrative de l’existence d’un int�r�t l�gitime du D�fendeur dans le nom de domaine.
Les diff�rents documents produits n’apparaissent pas � la Commission Administrative de nature � apporter une preuve de l’exploitation r�elle et de bonne foi du nom “Immup“ par le D�fendeur, ni que ce dernier �tait connu sous ce nom pendant la p�riode pertinente � prendre en compte.
La Commission Administrative consid�re en d�finitive que le D�fendeur n’a pas rapport� la preuve de son droit ou int�r�t l�gitime dans le nom de domaine et
conclut que les conditions pos�es au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs sont satisfaites.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
1. Enregistrement de mauvaise foi
La Commission Administrative est d’avis que les conditions dans lesquelles le nom de domaine a �t� enregistr� le 2 septembre 2005 sont de nature � laisser penser que cet enregistrement n’a pas �t� effectu� de bonne foi.
1.1.-
Il est important de se replacer dans le contexte de l’�poque.
Il a �t� jug� par le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 17 mai 2005 que l’exploitation du nom “Immup“, sous la forme du nom du domaine , par une soci�t� Data Today Immobooster, portait atteinte aux droits du Requ�rant. Il avait alors �t� fait injonction � cette derni�re d’en cesser l’exploitation et de proc�der � sa radiation.
M. Laurent Rigaldies, aujourd’hui se pr�sentant comme co-d�fendeur dans le cadre de la pr�sente proc�dure, �tait, selon les termes de l’ordonnance du Tribunal, le contact technique du nom de domaine faisant l’objet du litige soumis au Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence.
M. Rigaldies �tait partie � cette proc�dure devant le Tribunal, et m�me s’il a �t� jug� � l’�poque qu’aucun fait d’exploitation du nom “Immup” ne pouvait lui �tre directement reproch�, il n’est pas discut� que M. Rigaldies a eu connaissance de la d�cision du Tribunal ordonnant la cessation de l’exploitation du nom “Immup“ et la radiation du nom de domaine ““.
La Commission Administrative constate que le nom de domaine pr�sentement contest� a �t� enregistr� le 2 septembre 2005, soit apr�s qu’a �t� rendue l’ordonnance de r�f�r� du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence du 17 mai 2005, selon laquelle l’exploitation du nom “Immup“ sous la forme du nom de domaine en relation avec un service d’annonces immobili�res constitue un acte de concurrence d�loyale au d�triment du Requ�rant.
Or le D�fendeur ne pouvait ignorer la teneur de cette d�cision � la date de l’enregistrement du nom de domaine incrimin� : M. Laurent Rigaldies �tait partie � cette proc�dure, avec une soci�t� Data Today; la soci�t� European Web Invest, le D�fendeur dans le pr�sente esp�ce, affirme dans ses propres �critures du 14 mars 2008 qu’elle est venue aux droits de la soci�t� Data Today pour l’exploitation du nom “Immup“ et qu’elle utilise celui-ci depuis 2005 en relation avec un service de publicit� de petites annonces immobili�res.
Il appara�t d�s lors manifeste que M. Rigaldies, sous couvert de la soci�t� European Web Invest, a cherch� � poursuivre l’exploitation du nom “Immup“ en d�pit de l’ordonnance de r�f�r� rendue en faveur du Requ�rant; il a pour cela d�pos� une marque “Immup“ en France en son nom propre et fait enregistrer le nom de domaine en date du 2 septembre 2005 par la soci�t� European Web Invest.
1.2.-
La Commission administrative rel�ve encore qu’il existe un doute s�rieux sur l’existence l�gale et r�elle du titulaire du nom de domaine, � savoir la soci�t� am�ricaine European Web Invest, pr�tendument organis�e selon les lois de l’Etat du Delaware.
En r�ponse aux all�gations du Requ�rant selon laquelle cette entit� est fictive, corrobor�es par un document �manant du Secretary of State of the State of Delaware confirmant qu’aucune entit� d�nomm�e European Web Invest n’est r�pertori�e au Registre des Soci�t�s de cet Etat, le D�fendeur indique qu’il existerait plusieurs entit�s European Web Invest dans divers pays, que celle immatricul�e au Delaware a �t� radi�e, mais qu’il existe bien une association � but non lucratif European Web Invest, r�gie par la loi fran�aise, et dont M. Rigaldies est pr�sident.
Une telle confusion dans les explications du D�fendeur, qui ne conteste pas d’ailleurs que le titulaire du nom de domaine incrimin� tel qu’identifi� dans la base de donn�es WHOIS n’existe pas, ne peut que renforcer les doutes de la Commission Administrative sur la sinc�rit� de sa d�marche.
La Commission Administrative consid�re dans ce contexte que l’enregistrement du nom de domaine par le D�fendeur est empreint de mauvaise foi.
2. Usage de mauvaise foi
La Commission Administrative estime �galement que l’usage du nom de domaine est entach� de mauvaise foi.
Comme indiqu� ci-dessus, le D�fendeur ne peut nier avoir eu connaissance de la d�cision du Tribunal de Grande Instance du 17 mai 2005 selon laquelle l’usage du nom “Immup“ en relation avec un service de publication d’annonces immobili�res porte atteinte aux droits du Requ�rant.
Or le D�fendeur exploite bien le nom “Immup“, sous la forme du nom de domaine contest� , en relation avec un service de cr�ation automatique de pages web pour la mise en ligne d’annonces immobili�res.
Il s’agit l� non seulement d’une activit� analogue � celle condamn�e par le Tribunal, mais �galement de services �troitement similaires � ceux propos�s par le Requ�rant sous la marque IMMUP, � savoir la mise � disposition d’une base de donn�es d’annonces immobili�res destin�e aux professionnels de l’immobilier, ayant pour objet de leur permettre de cibler leur prospection commerciale.
Le D�fendeur affirme toutefois que son exploitation du nom de domaine contest� se rapporte � une activit� non concurrente de celle du Requ�rant, en ce qu’elle vise les particuliers et non les professionnels.
La Commission Administrative rel�ve au passage une certaine contradiction entre cette affirmation du D�fendeur, et ses accusations selon lesquelles le Requ�rant exploiterait le nom “Immup“ en violation des droits de marque de M. Rigaldies (selon �critures du 27 f�vrier 2008).
Quoi qu’il en soit, la Commission Administrative constate que rien n’indique dans les pages web du site “www.“ que celui-ci est exclusivement r�serv� aux particuliers et estime en tout �tat de cause que les parties exercent bien toutes deux dans le domaine de la publicit� immobili�re et sous la m�me marque, ce qui ne peut qu’engendrer un risque de confusion ou de rapprochement entre leurs activit�s respectives.
La lettre de r�clamation �manant d’un cabinet immobilier Hagueneau adress�e au Requ�rant, dont rien ne permet d’ailleurs d’affirmer qu’il s’agit d’un document falsifi� contrairement aux all�gations du D�fendeur, illustre la r�alit� de ce risque.
Le D�fendeur dirige donc le nom de domaine contest�, dont il a �t� �tabli qu’il est identique � la marque du Requ�rant, vers une offre de services similaire � la sienne.
Un tel d�tournement du nom de domaine disput� r�v�le une volont� d’interf�rer avec l’activit� �conomique du Requ�rant et proc�de ainsi manifestement d’une intention de mauvaise foi.
Le nom de domaine contest� est ainsi exploit� de mauvaise foi.
La Commission Administrative conclut que les conditions pos�es au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.
Par voie de cons�quence les all�gations du D�fendeur selon lesquelles le Requ�rant tente de recapturer de fa�on illicite le nom de domaine litigieux sont jug�es sans fondement.
7. D�cision
Au vu de l’analyse des faits et de l’examen des pi�ces et arguments des parties, la Commission Administrative estime que les conditions pos�es aux paragraphes 4(a)(i), (ii) et (iii) des Principes directeurs sont satisfaites, � savoir que le nom de domaine contest� est susceptible de pr�ter � confusion avec la marque sur laquelle le Requ�rant d�tient des droits, que le D�fendeur ne justifie pas de droit ou int�r�t l�gitime dans le nom de domaine contest� et que celui-ci a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, et conform�ment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la Commission Administrative ordonne le transfert du nom de domaine au profit du Requ�rant.
William Lobelson
Expert Unique
Date : Le 18 avril 2008
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