Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Amanresorts Limited, Amanresorts International Pte Ltd. contre Garnier Thierry / Amangani Resorts
Litige n� D2008-0221
1. Les parties
Les Requ�rantes sont Amanresorts Limited et Amanresorts International Pte Limited, Hong Kong, RAS de Chine, et Singapore, respectivement, repr�sent�es par le Cabinet Schmit-Chretien-Schihin SNC, France.
Le D�fendeur est Garnier Thierry / Amangani Resorts, Cannes, France, repr�sent� par le Cabinet BRM AVOCATS, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est OVH.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Amanresorts Ltd et Amanresorts International Pte Ltd. aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 13 f�vrier 2008.
En date du 14 f�vrier 2008, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par les Requ�rantes. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 18 f�vrier 2008.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 20 f�vrier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 11 mars 2008. Le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 11 mars 2008.
En date du 20 mars 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Monsieur Thomas Legler. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
Par courriers simple et �lectronique du 21 mars 2008, les Requ�rantes ont fait parvenir spontan�ment une r�plique sans en avoir �t� requis par l’Expert soussign�.
Le D�fendeur a fait parvenir une duplique le 26 mars 2008 �galement sans en avoir �t� requis par l’Expert soussign�.
En date du 2 avril 2008, le d�lai pour rendre la pr�sente d�cision a �t� prorog�e au 21 avril 2008.
4. Les faits
Les Requ�rantes fondent leur plainte sur les marques am�ricaine, fran�aise et communautaires suivantes d�pos�es par AMANRESORT limited :
- AMANGANI n� 2 590 185 d�pos�e le 15 janvier 1999 en classes 3, 25, 35 et 42 (marque am�ricaine).
- AMAN n� 3165458 d�pos�e le 23 mai 2002 en classes 3, 35, 39, 41, 43, 44 (marque fran�aise)
- AMANRESORTS n� 1322338 d�pos�e 21 septembre 1999 en classes 35, 39, 41, 42 (marque communautaire)
- AMANDARI n� 1839729 d�pos�e le 5 septembre 2000 en classes 3, 16, 25, 39, 41, 42 (marque communautaire)
Elles affirment en outre qu’AMANRESORT limited a d�pos� dans d’autres pays du monde la marque AMAN ou des marques contenant le terme “aman”.
Les Requ�rantes expliquent qu’elles exploitent une cha�ne de 18 h�tels de luxe dans le monde depuis 1998 et que chacun de ses h�tels poss�de un nom original et distinctif qui est une d�clinaison du radical “aman”, dont notamment l’h�tel Amangani aux Etats-Unis ouvert en 1998 et l’h�tel Amanresorts Le Melezin � Courchevel (France) acquis en 1992.
Les Requ�rantes ajoutent qu’Amanresorts International Pte Limited est titulaire de divers noms de domaines contenant les termes “aman” ou “amanresorts” afin de pr�senter les h�tels et leurs services dont notamment:
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Le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� le 23 novembre 2004, selon l’extrait communiqu� par les Requ�rantes sous annexe 1, au nom de Amangani Resort / Garnier Thierry.
Le site “www.” pr�sente un h�tel situ� � Cannes d�nomm� Amangani Resort Hotel.
La Soci�t� H�teli�re de la Croix des Gardes (dont le D�fendeur est le Pr�sident) exploite l’h�tel susmentionn� depuis fin 2003 et a d�pos� le 18 octobre 2004 la marque fran�aise RESORT HOTEL AMANGANI.
Enfin, il ressort des pi�ces produites par le D�fendeur que les parties sont en litige depuis l’�t� 2006 (annexes n� 2 et 12 du D�fendeur).
5. Argumentation des parties
A. Requ�rantes
Les Requ�rantes font valoir leur droit sur leurs marques et indiquent que leur cha�ne d’h�tel a acquis une notori�t� certaine compte tenu de la large publicit� dont elle est l’objet.
Elles pr�cisent par ailleurs que leurs h�tels font l’objet d’une large diffusion sur internet qui est associ� � la promotion du Groupe Amanresorts.
Selon elles, il existe un risque de confusion avec leurs marques car, d’une part, l’adjonction du terme “resort” et de l’extension g�n�rique “.com” ne permet pas de distinguer le nom de domaine litigieux des marques AMANGANI et AMANRESORTS et/ou des noms de domaines associ�s et, d’autre part, le D�fendeur exerce sur le site internet litigieux une activit� concurrente � la leur s’agissant de pr�senter un h�tel.
Par ailleurs, les Requ�rantes pr�cisent que le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni un int�r�t l�gitime qui s’y attache, car elles ne l’ont pas autoris� � utiliser leurs marques AMANGANI et AMANRESORTS ni � enregistrer un nom de domaine incluant le terme “amangani”.
Enfin, les Requ�rantes estiment que le D�fendeur a enregistr� et utilise de mauvaise foi le nom de domaine litigieux car :
- en tant que professionnel de l’h�tellerie, il ne pouvait ignorer l’existence des h�tels des Requ�rantes et notamment celle de l’h�tel AMANGANI ouvert aux Etats-Unis en 1998 et qui conna�t un succ�s important;
- la langue, le lieu d’�tablissement ou l’activit� du D�fendeur ne pr�sentent aucun lien avec la combinaison originale des termes “aman” (“paix” en Sanskritt) et “gani” (“maison” en indien) ;
- il a cherch� a cr�er une confusion dans l’esprit du public car son h�tel vise la m�me client�le (internationale et am�ricaine) et propose des prestations similaires aux h�tels du groupe AMANRESORTS. A cet �gard, les Requ�rantes soulignent que le site internet litigieux pr�sente une version anglaise et que si l’on recherche (au moyen d’un moteur de recherche) un h�tel du groupe AMANRESORTS en France, on est dirig� vers le site internet du D�fendeur.
B. D�fendeur
Le D�fendeur fait quant � lui valoir que les Requ�rantes ne d�montrent pas que les marques AMANGANI et AMANRESORTS b�n�ficient en France d’une quelconque renomm�e ou notori�t�. En effet, le seul h�tel g�r� par les Requ�rantes en Europe est situ� � Courchevel et est exploit� sous le nom commercial “LE MEZELIN”.
En outre, le risque de confusion entre la marque AMANRESORTS et le nom de domaine peut �tre �cart� au vu des diff�rences visuelles et phon�tiques (nombre de mots et de syllabes) qu’ils pr�sentent et au vu de la signification diff�rente des termes “aman” et “amangani”, le premier faisant r�f�rence � une f�te juive et le deuxi�me pouvant �tre traduit par “maison paisible”.
Par ailleurs, le D�fendeur estime qu’il a un int�r�t l�gitime � r�server et utiliser le nom de domaine litigieux car, d’une part, au moment de l’enregistrement, le nom de domaine n’�tait pas exploit� et faisait l’objet d’une redirection automatique et syst�matique vers le site et, d’autre part, le nom de domaine litigieux ne fait que reprendre celui de l’h�tel Amangani Resort pr�sent� sur le site et correspondre � la marque fran�aise RESORT HOTEL AMANGANI d�pos�e le 18 octobre 2004 par la Soci�t� H�teli�re de la Croix des Gardes dont il est le Pr�sident et qui exploite l’h�tel fran�ais Amangani Resort.
Enfin, le D�fendeur soutient que le site internet litigieux n’a pas �t� enregistr� ni n’a �t� utilis� de mauvaise foi.
D’une part, il n’avait pas connaissance du groupe Amanresorts et de son activit� en France au jour de l’enregistrement du nom de domaine au vu de son absence de notori�t�. A l’appui de cette affirmation, il expose notamment que :
- les Requ�rantes n’ont pas d�montr� que la marque ou l’h�tel AMANGANI jouissait d’une quelconque notori�t� (internationale ou am�ricaine), en particulier aupr�s du public fran�ais, �tant pr�cis� que le caract�re luxueux de l’h�tel Amangani ne suffisait pas � lui conf�rer une telle renomm�e;
- le seul h�tel g�r� en Europe par le groupe Amanresorts, situ� � Courchevel, est d�nomm� “Le Mezelin” et ne commence pas par le terme “aman”;
- la communication de l’h�tel “Le Mezelin” se fait uniquement sous ce nom et principalement en anglais;
- les documents produits par les Requ�rantes d�montrent que le groupe Amanresorts ne communique, en France, que sur les h�tels luxueux � l’autre bout du monde.
D’autre part, il n’existe pas de risque de confusion et de d�tournement de client�le car l’internaute qui effectue une recherche en ins�rant les mots-cl�s “aman” et “amanresorts” dans le moteur recherche est directement dirig� vers le site internet sans que n’apparaisse sur la page de r�sultats le nom de domaine litigieux .
En outre, tous les sites internet exploit�s par le groupe Amanresorts sont pr�sent�s en langue anglaise et m�me la brochure consacr�e � l’h�tel “Le Mezelin” est pr�sent�e prioritairement en langue anglaise alors que le site du D�fendeur et la brochure de son h�tel sont pr�sent�s prioritairement en fran�ais car les premiers visent un public anglophone alors que les seconds un public francophone.
Enfin, le D�fendeur indique qu’il est normal qu’il propose des prestations similaires � celles du groupe Amanganiresorts puisque tous les deux sont actifs dans le secteur de l’h�tellerie.
6. Autres �critures
Conform�ment � l’article 12 des R�gles d’application, l’Expert/Commission peut requ�rir la production d’autres �critures ou pi�ces par les parties.
Dans la d�cision Harvey Norman Retailing Pty Ltd v. Pty Ltd., Litige OMPI No. D2000-0945, la commission administrative a consid�r� que des �critures suppl�mentaires ne devaient �tre requises que dans des cas exceptionnels. En effet, si la requ�te d’�critures suppl�mentaires devenait habituelle, la r�solution des litiges prendrait beaucoup plus de temps pour tous (les parties, la commission et l’administrateur du litige) et un tel r�sultat serait contraire � l’intention de l’ICANN qui a adopt� les Principes directeurs et leurs R�gles d’application.
Pour le surplus, les R�gles d’application ne contiennent pas de dispositions sp�cifiques concernant des �critures ou �l�ments de preuves suppl�mentaires apport�s par les parties spontan�ment (soit sans qu’elles en soient requises par l’expert/commission), de sorte que leur recevabilit�, pertinence, la mat�rialit� et poids doivent �tre d�termin�s par l’expert/commission conform�ment � l’article 10 des R�gles d’application.
En l’esp�ce, le D�fendeur n’a pas contest� la recevabilit� de la r�plique des Requ�rantes et a fait parvenir sa duplique, de sorte que le droit d’�tre entendu des parties serait, en principe, respect�.
L’Expert soussign� ne prendra cependant pas en compte lesdites �critures suppl�mentaires compte tenu que, d’une part, de telles �critures n’auraient pas �t� demand�es par l’Expert, la cause pouvant �tre jug�e sur la base de la plainte et de la r�ponse � celle-ci transmises par les parties et, d’autre part, que la pr�sente proc�dure administrative est dict�e par un souci de simplicit� et de c�l�rit� ainsi que le rappelle la d�cision susmentionn�e.
7. Discussion et conclusions
Aux termes du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requ�rant doit faire valoir que
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits;
(ii) le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache; et
(iii) le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
La soci�t� Amanresorts Limited dispose notamment de la marque am�ricaine AMANGANI depuis le 15 janvier 1999 et de diverses marques contenant le terme “aman”.
Le nom de domaine litigieux est sans doute similaire � la marque AMANGANI compte tenu du fait que l’adjonction du terme g�n�rique “resort” n’a pas de force distinctive particuli�re et n’influence d�s lors pas sur le caract�re similaire existant entre les deux signes distinctifs en question.
Par cons�quent, l’Expert retient que les Requ�rantes ont apport� la preuve que le nom de domaine est semblable au point de pr�ter � confusion avec une marque de produits ou de service sur laquelle Amanresort Limited a des droits, conform�ment au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
Compte tenu de ce qui pr�c�de, il n’est pas n�cessaire de d�terminer si le nom de domaine litigieux est �galement similaire aux marques contenant le terme “aman”.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Les Requ�rantes affirment que le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni d’int�r�t l�gitime s’y rapportant.
Selon le paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs, un D�fendeur peut prouver ses droits sur un nom de domaine et les int�r�ts l�gitimes qui s’y rattachent en d�montrant qu’ “avant d’avoir eu connaissance du litige, vous [D�fendeur] avez utilis� le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ou fait des pr�paratifs s�rieux � cet effet”.
Il n’est pas contest�
- que le D�fendeur est le Pr�sident de la Soci�t� H�teli�re de la Croix des Gardes,
- que cette derni�re exploite depuis le 12 d�cembre 2003 l’h�tel “Amangani Resort”,
- que le D�fendeur a enregistr� le 23 novembre 2004 le nom de domaine litigieux,
- et qu’il a d�pos� la marque fran�aise RESORT HOTEL AMANGANI le 18 octobre 2004.
Ces actes se sont ainsi pass�s bien avant que le D�fendeur ait eu connaissance du litige que l’on se r�f�re � la pr�sente proc�dure initi�e le 13 f�vrier 2008 ou aux courriers �chang�s entre les parties depuis l’�t� 2006 selon les pi�ces produites par le D�fendeur.
Par ailleurs, il n’y a apparemment pas eu d’opposition � la marque fran�aise du D�fendeur RESORT HOTEL AMANGANI.
Enfin, le D�fendeur semble avoir exploit� son h�tel sous le nom “Resort Hotel Amangani” depuis plus de 4 ans sans que les Requ�rantes l’ait poursuivi en justice pour un acte de violation d’un droit de la propri�t� intellectuelle ou de la concurrence d�loyale.
Il va en outre sans dire que l’exploitation d’un h�tel est une offre de services parfaitement de bonne foi au sens du paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs.
En cons�quence, les Requ�rantes n’ont pas d�montr� que le D�fendeur n’a pas d’int�r�ts l�gitimes. La plainte pourrait d�s lors d�j� �tre rejet�e sur la base de ce qui pr�c�de.
Toutefois, par souci d’exhaustivit�, l’Expert v�rifie par la suite �galement si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine par le D�fendeur a �t� de mauvaise foi.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les Requ�rantes pr�tendent que le D�fendeur a enregistr� et utilise de mauvaise foi le nom de domaine litigieux.
Il sied de rappeler que conform�ment au paragraphe 4(a)(derni�re phrase) des Principes directeurs, il appartient au Requ�rant d’apporter la preuve que cet �l�ment est rempli.
En l’esp�ce, les Requ�rantes n’ont pas �tabli que le D�fendeur connaissait, au moment d’enregistrer le nom de domaine litigieux, les marques dont elles se pr�valent. En effet, on ne saurait exiger d’une personne qui enregistre un nom de domaine qu’elle proc�de � une recherche de marques au niveau mondial s’il s’agit d’une activit� h�teli�re aussi locale que celle du D�fendeur.
De plus, les Requ�rantes n’ont pas �tabli que leur marque AMANGANI serait une marque de haute renomm�e telle que le D�fendeur ne pouvait pas ne pas la conna�tre.
En outre, les Requ�rantes n’ont pas �tabli que le D�fendeur avait “sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du Requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est propos�” (paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs). En effet, les Requ�rantes n’ont pas d�montr� que le D�fendeur aurait sciemment con�u un site Web sous le nom de domaine litigieux d’une telle fa�on � ce que les internautes puissent le confondre avec le site du Groupe d’h�tellerie des Requ�rantes.
De m�me, les Requ�rantes n’ont pas non plus d�montr� que le D�fendeur aurait enregistr� le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les op�rations commerciales d’un concurrent (paragraphe 4(b)(iii) des Principes directeurs).
Enfin, il n’y a ni affirmation ni indice dans le dossier � ce que le D�fendeur aurait commis un acte conform�ment au paragraphe 4(b)(i) ou (ii) des Principes directeurs.
Par cons�quent, l’Expert retient que le D�fendeur n’a pas enregistr� ni fait un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
8. D�cision
Vu les paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des R�gles, l’Expert d�cide de rejeter la requ�te visant au transfert du nom de domaine .
Thomas Legler
Expert Unique
Le 21 avril 2008
Full & Egal Universal Law Academy