Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Guinot SAS contre Vladimir Sobolkov
Litige n� D2008-0225
1. Les parties
Le requ�rant est Guinot SAS, Paris, France, repr�sent� par SCP Carbonnier-Lamaze-Rasle & Associ�s, France.
Le d�fendeur est Vladimir Sobolkov, Moscou, F�d�ration de Russie.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine (ci-apr�s d�sign� le “Nom de Domaine”).
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le Nom de Domaine est enregistr� est OnlineNic, Inc. d/b/a China-C.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Guinot SAS aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 13 f�vrier 2008.
En date du 14 f�vrier 2008, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OnlineNic, Inc. d/b/a China-C, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 20 f�vrier 2008.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 25 f�vrier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 16 mars 2008. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 17 mars 2008, le Centre notifiait le d�faut du D�fendeur.
En date du 9 avril 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Jacques de Werra. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant est une soci�t� fran�aise qui a �t� cr��e en 1963 et qui est sp�cialis�e dans les produits cosm�tiques pour femmes. Elle cr�e des produits de beaut� et conc�de des franchises � des Instituts de beaut� agr��s qui commercialisent les produits sous la marque GUINOT et donnent des soins en respect d’un cahier des charges d�fini par le Requ�rant.
Le Requ�rant est titulaire de diff�rentes marques enregistr�es en France et sur le plan europ�en (marques communautaires) comportant le terme “Guinot” dont, en particulier, la marque verbale fran�aise GUINOT No. 01 3 114 857 d�pos�e le 1er ao�t 2001 et portant sur des produits et services en classes 3, 10 et 42, et la marque communautaire GUINOT No. 5384185 d�pos�e le 3 octobre 2006 portant sur des produits et services en classes 3, 5, 10 et 44 (ci-apr�s d�sign�es les “Marques”).
Le Requ�rant est en outre titulaire d’un nom de domaine depuis le 21 octobre 1996.
Le D�fendeur a enregistr� le Nom de Domaine le 16 juillet 2007. Le Nom de Domaine est utilis� par le D�fendeur pour faire la promotion et la vente des produits “Guinot” en dehors des canaux de distribution officiels agr��s par le Requ�rant, ces produits �tant identiques � ceux commercialis�s par le Requ�rant et �tant pr�sent�s sous le nom original fran�ais de ces produits, le site reproduisant en outre des �l�ments graphiques figurant sur le site officiel du Requ�rant (notamment une photographie du pr�sident directeur g�n�ral du Requ�rant et le logo officiel du Requ�rant).
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant soutient en premier lieu que le Nom de Domaine reproduit � l’identique sa marque “Guinot” qui jouit d’une notori�t� importante, auquel est ajout� le terme g�n�rique “beauty”, ce qui ne permet pas d’�carter le risque de confusion. Le Requ�rant rel�ve �galement que le site accessible depuis le Nom de Domaine reproduit le logo caract�ristique du Requ�rant ainsi que les pages du site Internet officiel du Requ�rant, ce qui cr�e un risque de confusion important aupr�s des consommateurs.
Le Requ�rant indique ensuite que le D�fendeur n’a aucun droit ni aucun int�r�t l�gitime sur le Nom de Domaine, le D�fendeur ne portant pas un nom correspondant au Nom de Domaine et n’�tant pas titulaire d’un droit quelconque sue le terme “Guinot” que ce soit � titre de marque, d�nomination sociale, nom commercial, enseigne ou droit d’auteur. De plus, le D�fendeur n’a pas �t� autoris� par le Requ�rant � utiliser le nom “Guinot”, le D�fendeur n’�tant pas un distributeur ou un d�taillant l�gitime des produits et services du Requ�rant. En utilisant le Nom de Domaine pour commercialiser ill�galement des produits “Guinot” en cr�ant l’impression de faire partie du r�seau de distribution officielle du Requ�rant, le D�fendeur a fait un usage commercial ill�gitime du Nom de Domaine.
Le Requ�rant soutient enfin que le Nom de Domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur. En effet, le Requ�rant consid�re que le Nom de Domaine a �t� enregistr� par le D�fendeur alors que ce dernier ne pouvait ignorer qu’un tel enregistrement violait les Marques du Requ�rant, compte tenu de la notori�t� des Marques et du Requ�rant. Le Requ�rant rel�ve � cet �gard que la mauvaise foi du D�fendeur est d’autant plus flagrante que le contenu du site accessible depuis le Nom de Domaine cr�e la fausse impression que le site ferait partie du r�seau de distribution officielle du Requ�rant en cr�ant un risque de confusion au sein du public. Dans ces circonstances, le Requ�rant consid�re que le Nom de Domaine est utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a transmis aucune r�ponse.
6. Langue de la proc�dure
Le paragraphe 11(a) des R�gles d’application pr�voit que, sauf convention contraire, la langue de la proc�dure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut d�cider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la proc�dure administrative.
En l’esp�ce, l’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le Nom de Domaine a �t� enregistr� a inform� le Centre le 20 f�vrier 2008 que la langue du contrat d’enregistrement �tait l’anglais.
Le Requ�rant a toutefois d�pos� sa plainte en fran�ais et requis dans sa plainte que la langue de la proc�dure soit le fran�ais compte tenu du fait que le Requ�rant est une soci�t� fran�aise, qu’une grande partie du site consultable depuis le Nom de Domaine est r�dig�e en fran�ais - soit que les noms des produits offerts � la vente sur le site litigieux sont indiqu�s en fran�ais et pas en cyrillique (ce qui permet de constater que le clients fran�ais ou � tout le moins francophones sont ainsi vis�s) - et que le D�fendeur a tent� de se faire passer pour un distributeur officiel du Requ�rant pour vendre, de fa�on ill�gale, les produits “Guinot” du Requ�rant, �l�ments qui doivent ainsi permettre de conduire la proc�dure en fran�ais.
Le choix fait par le D�fendeur d’enregistrer le Nom de Domaine dont l’�l�ment distinctif caract�ristique correspond au nom et � la marque d’une soci�t� fran�aise et les nombreux termes fran�ais d�signant des produits du Requ�rant qui figurent sur le site exploit� par le D�fendeur sous le Nom de Domaine permettent � la Commission administrative de consid�rer que le D�fendeur doit se laisser imputer une ma�trise suffisante de la langue fran�aise. Voir SFMI - Micromania contre Domain Drop S.A.,Litige OMPI No. D2008-0081, se r�f�rant � Soci�t� d’information et de cr�ations SIC contre Pierre Guynot,Litige OMPI No. D2006-0944 (retenant que le fait que le site Internet auquel le nom de domaine renvoyait ait �t� r�dig� en fran�ais comme un �l�ment permettant de retenir, en l’absence de contestation du d�fendeur, que la proc�dure peut �tre conduite en fran�ais).
Au demeurant, le D�fendeur avait la possibilit� de faire valoir dans le cadre de la proc�dure qu’il souhaitait que la langue de la proc�dure soit l’anglais (qui est la langue du contrat d’enregistrement relatif au Nom de Domaine), ce qu’il a choisi de ne pas faire. Voir Soci�t� des H�tels M�ridien v. ABC-Consulting,Litige OMPI No. D2004-0792.
Par cons�quent, au vu des circonstances du cas d’esp�ce, la Commission d�cide que la langue de la proc�dure administrative est le fran�ais.
7. Discussion et conclusions
Conform�ment au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit d�terminer si sont r�unies les trois conditions pos�es par celui-ci, � savoir:
i) si le Nom de Domaine est identique � une marque de produit ou de service appartenant au Requ�rant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion ; et
ii) si le D�fendeur n’a pas un droit ou un int�r�t l�gitime � l’utilisation du Nom de Domaine ; et
iii) si le D�fendeur a enregistr� et utilise le Nom de Domaine avec mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
La Commission administrative constate que le Requ�rant est titulaire des Marques portant sur le terme “GUINOT” qui jouit d’un grand caract�re distinctif et d’une notori�t� en mati�re de produits cosm�tiques. La Commission administrative rel�ve que le Nom de Domaine est compos� du terme “GUINOT” (qui correspond aux Marques) auquel est ajout� le terme descriptif “beauty”. Comme unanimement constat� par d’autres commissions administratives, l’adjonction d’un terme g�n�rique � une marque n’est pas susceptible d’�carter le risque de confusion, mais peut parfois au contraire augmenter un tel risque. Voir, par exemple, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin,Litige OMPI No. D2003-0888 (concernant le nom de domaine ).
Tel est pr�cis�ment le cas en l’occurrence, sachant que les activit�s commerciales du Requ�rant et les Marques ont trait au domaine des cosm�tiques, pour lequel l’adjonction du terme “beauty” ne peut que cr�er un risque de confusion accru.
Dans ces circonstances, la Commission administrative consid�re que la premi�re condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou int�r�ts l�gitimes du d�fendeur incombe au requ�rant, les commissions administratives consid�rent qu’il est difficile de prouver un fait n�gatif. Il est donc g�n�ralement admis que le requ�rant doit �tablir prima facie que le d�fendeur n’a pas de droit ni d’int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au d�fendeur d’�tablir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requ�rant sont r�put�es exactes. Voir Denios Sarl contre Telemediatique France,Litige OMPI No. D2007-0698.
En l’esp�ce, la Commission administrative constate tout d’abord que le D�fendeur n’a pas contest� les affirmations du Requ�rant ni fourni d’informations de nature � d�montrer un quelconque droit ou int�r�t l�gitime � l’utilisation du Nom de Domaine.
La Commission administrative rel�ve ensuite que les Marques du Requ�rant sont distinctives de sorte que l’enregistrement par le D�fendeur du Nom de Domaine qui comporte le terme “Guinot” comme �l�ment distinctif unique ne peut �tre le fruit du hasard, la Commission administrative notant en outre que le D�fendeur n’est pas affili� au Requ�rant et n’a pas �t� autoris� par ce dernier � utiliser les Marques du Requ�rant dans le Nom de Domaine.
La Commission administrative constate enfin que le Nom de Domaine est utilis� commercialement par le D�fendeur pour la promotion et la vente des produits “Guinot” du Requ�rant en cr�ant l’apparence d’une affiliation avec le Requ�rant et partant un risque de confusion, cette apparence d�coulant en particulier de la reprise du logo officiel utilis� par le Requ�rant pour distinguer ses produits et de la reprise de la m�me photographie du pr�sident directeur g�n�ral du Requ�rant que celle qui figure sur le site officiel du Requ�rant. Dans ces circonstances, la Commission administrative ne peut pas admettre que l’offre des produits “Guinot” qui est faite sur le site li� au Nom de Domaine est faite de bonne foi au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Voir Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent,Litige OMPI No. D2004-0481 (dans lequel il a �t� constat� que l’utilisation de la marque d’un tiers pour commercialiser des produits originaux sur un site Internet ne peut �tre licite que – parmi d’autres conditions – si aucune confusion n’est cr��e concernant l’existence de relations entre l’exploitant du site et le titulaire de la marque; voir aussi le ch. 2.3 de l’Index des d�cisions des commissions administratives de l'OMPI).
Dans cette mesure, force est de constater que le D�fendeur n’utilise pas le Nom de Domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services pas plus qu’il ne fait un usage non commercial l�gitime ou loyal du Nom de Domaine.
La Commission administrative estime sur cette base que le D�fendeur n’a pas de droit ni d’int�r�t l�gitime sur le Nom de Domaine et que, partant, la seconde condition figurant au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est �galement remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate qu’en raison du caract�re distinctif du terme “Guinot” qui correspond aux Marques, le D�fendeur qui n’avait aucune autre raison l�gitime de choisir ce terme comme �l�ment d’un nom de domaine ne pouvait pas ignorer l’existence de celles-ci ni les produits “Guinot” du Requ�rant au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine de sorte que la Commission administrative peut en conclure que le Nom de Domaine a �t� enregistr� de mauvaise foi par le D�fendeur.
De plus, l’utilisation du Nom de Domaine faite par le D�fendeur confirme que ce dernier exploite ind�ment le nom et la r�putation du Requ�rant ainsi que les Marques en utilisant le Nom de Domaine � des fins commerciales pour promouvoir et commercialiser les produits “Guinot” du Requ�rant en dehors des canaux de distribution officiels agr��s par le Requ�rant en cr�ant l’apparence trompeuse de faire partie du r�seau de distribution officielle.
Or, il est clair qu’une telle utilisation d’un Nom de Domaine constitue une utilisation de mauvaise foi, le D�fendeur ayant tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du Requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web du D�fendeur ou d’un produit ou service qui y est propos� au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs, d�s lors que le D�fendeur a cr�� l’apparence erron�e que le site qu’il exploite est li� au Requ�rant ou qu’il fait partie du syst�me de distribution mis en place par le Requ�rant, ce qui n’est pr�cis�ment pas le cas en l’esp�ce. Voir, p.ex., Houghton Mifflin Co. v. Weatherman, Inc.,Litige OMPI No. D2001-0211.
La Commission administrative estime d�s lors que le D�fendeur a enregistr� et utilise de mauvaise foi le Nom de Domaine et que la troisi�me condition figurant au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
8. D�cision
Au regard des �l�ments d�velopp�s ci-dessus et conform�ment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine soit transf�r� au Requ�rant.
Jacques de Werra
Expert Unique
Date : Le 22 avril 2008
Full & Egal Universal Law Academy