Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
ALSTOM contre Stone Mengue
Litige n� D2008-0228
1. Les parties
Le requ�rant est ALSTOM, Levallois Perret, France, repr�sent� par le cabinet Dreyfus & Associ�s, France.
Le D�fendeur est Stone Mengue, Blois, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est 1&1 Internet AG.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par ALSTOM aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 14 f�vrier 2008.
En date du 14 f�vrier 2008, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 21 f�vrier 2008.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 22 f�vrier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 13 mars 2008. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 17 mars 2008, le Centre notifiait le d�faut du D�fendeur.
En date du 1 avril 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Alexandre Nappey. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant est un groupe industriel fran�ais de renomm�e internationale, leader dans les secteurs de la production d’�lectricit� et de la construction ferroviaire.
Le Requ�rant est titulaire de marques enregistr�es en France et au plan communautaire, notamment les marques suivantes :
- marque fran�aise ALSTOM n� 98727757 enregistr�e le 10 avril 1998 pour des produits et services des classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42,
- marque fran�aise ALSTOM n� 98727759 enregistr�e le 10 avril 1998 pour des produits et services des classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42,
- marque fran�aise ALSTOM n� 98727762 enregistr�e le 10 avril 1998 pour des produits et services des classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42,
- marque communautaire ALSTOM n� 000948729 enregistr�e le 8 ao�t 2001 pour des produits et services des classes 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42.
Le Requ�rant est en outre titulaire de diff�rents noms de domaine dont les suivants :
- enregistr� le 20 janvier 1998
- enregistr� le 31 juillet 2001
- (France) enregistr� le 11 mai 2000
- (Union Europ�enne) enregistr� le 1er avril 2006
Lesquels sont tous exploit�s.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine le 15 novembre 2006. Dans un premier temps, le nom renvoyait vers une page de parking mise � disposition par le bureau d’enregistrement 1&1 Internet AG. Actuellement, le nom de domaine est inactif.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Ayant constat� l’enregistrement du nom de domaine le 15 novembre 2006, le Requ�rant a adress� au D�fendeur une lettre de mise en demeure en date du 5 d�cembre 2006, afin de lui notifier l’atteinte port�e � ses droits et tenter d’obtenir le transfert du nom de domaine � l’amiable.
Le D�fendeur a r�pondu par courrier �lectronique du 12 d�cembre 2006, indiquant en substance que l’enregistrement avait �t� effectu� par erreur, que le nom n’�tait pas exploit� par le D�fendeur qui souhaitait par cons�quent voir la r�servation annul�e.
Malgr� plusieurs relances du requ�rant, le D�fendeur n’a jamais effectu� les d�marches de nature � permettre le transfert amiable du nom de domaine objet du litige.
Au contraire, le requ�rant a relev� que le nom de domaine avait �t� renouvel� par son titulaire le 15 novembre 2007 pour une ann�e suppl�mentaire.
Dans ces conditions, il a engag� la pr�sente proc�dure.
Le Requ�rant soutient que le nom de domaine est identique ou � tout le moins similaire � sa marque ALSTOM, au point de pr�ter � confusion avec celle-ci.
Le requ�rant consid�re par ailleurs que le D�fendeur n’a aucun droit sur la d�nomination contenue dans le nom de domaine, ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache. Il pr�cise qu’il n’a consenti aucune licence ou autorisation au D�fendeur lui permettant de d�poser le nom de domaine litigieux.
Enfin, selon le Requ�rant le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur, qui ne pouvait selon lui ignorer l’existence de la marque ALSTOM, compte tenu de sa notori�t�. L’absence d’usage du nom de domaine et le renouvellement op�r� apr�s les �changes intervenus entre les parties attestent de la mauvaise foi du D�fendeur d’apr�s le Requ�rant.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a transmis aucune r�ponse.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative doit d�terminer si les trois conditions pos�es par le paragraphe 4.a. des Principes directeurs sont r�unies, � savoir:
i) le Nom de Domaine est identique ou similaire au point de pr�ter � confusion � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits,
ii) le D�fendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache et,
iii) le D�fendeur a enregistr� et utilise le Nom de Domaine de mauvaise foi.
A. Langue de proc�dure
Le paragraphe 11(a) des R�gles d’application pr�voit que, sauf convention contraire, la langue de la proc�dure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut d�cider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la proc�dure administrative.
Dans sa plainte, soumise en fran�ais, le Requ�rant d�clare que d’apr�s lui, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine objet de la proc�dure est l’allemand.
Il soutient n�anmoins que la proc�dure doit �tre men�e en fran�ais, eu �gard aux circonstances particuli�res tenant notamment � la nationalit� des parties et aux �changes intervenues entre elles avant l’engagement de la proc�dure.
En l’esp�ce, l’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine a �t� enregistr� a inform� le Centre le 21 f�vrier 2008 que la langue du contrat d’enregistrement �tait le fran�ais.
D�s lors, en vertu des dispositions du paragraphe 11(a) des R�gles d’application, et en l’absence de contestation ou demande d�rogatoire �manant des parties, la Commission administrative confirme que la langue de la proc�dure administrative est le fran�ais.
B. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le nom de domaine contest� est .
Le Requ�rant justifie des droits privatifs qu’il d�tient sur le nom ALSTOM au titre des enregistrements de marques - ant�rieurs au nom de domaine du D�fendeur - dont il est propri�taire, notamment en France (n� 98727757, n� 98727759, n� 98727762) et au plan communautaire (n� 000948729).
Le nom de domaine litigieux se distingue de la marque ALSTOM uniquement par la suppression de la lettre finale ‘m’, et l’adjonction de l’extension g�n�rique “.info”.
D’une part, la seule suppression de la consonne finale ‘m’ n’est pas de nature � �carter tout risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque ALSTOM.
Il existe entre les signes des similitudes visuelles et phon�tiques telles que l’impression globale qui ressort du nom de domaine n’est pas diff�rente de la marque ALSTOM.
Le terme ‘Alsto’ n’ayant aucune signification en fran�ais, la langue des parties, la commission administrative est port�e � croire, comme le soutient le Requ�rant sans �tre contredit, que le nom de domaine correspond plut�t � un cas de typosquatting, qui consiste � exploiter les fautes de frappe des internautes pour d�tourner la client�le du requ�rant.
Dans des d�cisions ant�rieures, des commissions administratives ont consid�r� que la suppression de la lettre finale d’une marque dans un nom de domaine n’�tait pas de nature � modifier l’impression globale Microsoft Corporation contre M aka Tarek Ahmed, Litige OMPI No. D2000-0548 (transfert).
D’autre part, il est de jurisprudence constante des commissions administratives que l’extension de nom de domaine n’est pas de nature � alt�rer la perception globale de la marque, et partant � faire dispara�tre l’imitation ou la reproduction de celle-ci, Accor contre AccorsLitige OMPI No. D2004-0998 (transfert).
Par cons�quent, la Commission administrative conclut que les conditions pos�es au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs sont satisfaites.
C. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Aucun �l�ment du dossier ne r�v�le qu’avant d’avoir eu connaissance du litige, le D�fendeur ait utilis� le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou fait des pr�paratifs s�rieux � cet effet.
Le D�fendeur n’est en aucune mani�re affili� au Requ�rant et n’a pas �t� autoris� par ce dernier � enregistrer et � utiliser sa marque ou � proc�der � l’enregistrement de noms de domaine incluant la marque en question. Il n’est ni licenci�, ni tiers autoris� � utiliser la marque, y compris � titre de nom de domaine.
Les nombreuses marques et noms de domaine du Requ�rant sont ant�rieurs au nom de domaine litigieux.
Ainsi par exemple, le nom de domaine est enregistr� depuis le 20 janvier 1998, depuis le 31 juillet 2001.
Par ailleurs, le D�fendeur ne fait pas non plus un usage l�gitime et non commercial du nom de domaine litigieux comme en atteste le fait qu’il n’y ait aucun site exploit� � partir de ce nom de domaine, qui a d’abord activ� une page de parking du bureau d’enregistrement 1&1 Internet AG, et qui est d�sormais inactif.
D’apr�s les �l�ments figurant au dossier, il appara�t que le D�fendeur a r�pondu � la lettre de mise en demeure qui lui avait �t� adress�e par le Requ�rant. A cette occasion, il soutenait que l’enregistrement avait �t� effectu� par erreur et qu’il souhaitait que le nom de domaine soit supprim�.
La Commission administrative en d�duit que le D�fendeur a reconnu implicitement qu’il n’avait ni droit, ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine .
La Commission est d’avis, dans ces conditions, que le D�fendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs pr�voit que “aux fins du paragraphe 4(a)(iii), la preuve de ce que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi peut �tre constitu�e, en particulier, pour autant que leur r�alit� soit constat�e par la commission administrative, par les circonstances ci-apr�s :
(i) les faits montrent que vous avez enregistr� ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de c�der d’une autre mani�re l’enregistrement de ce nom de domaine au requ�rant qui est le propri�taire de la marque de produits ou de services, ou � un concurrent de celui-ci, � titre on�reux et pour un prix exc�dant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir d�bours� en rapport direct avec ce nom de domaine,
(ii) vous avez enregistr� le nom de domaine en vue d’emp�cher le propri�taire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous �tes coutumier d’une telle pratique,
(iii) vous avez enregistr� le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les op�rations commerciales d’un concurrent ou,
(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est propos�.”
La Commission administrative examine si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine contest� ont �t� effectu�s de mauvaise foi.
Le Requ�rant fait valoir qu’en raison de la notori�t� de sa marque ALSTOM, le D�fendeur avait n�cessairement � l’esprit cette derni�re lorsqu’il a enregistr� le nom de domaine contest�, dans le but de d�tourner et tirer un profit indu de la r�putation attach�e � la marque.
Au vu des �l�ments du dossier et des d�cisions ant�rieures cit�es, Alstom contre Yulei, Litige OMPI No. D2007-0424 (transfert) et Alstom contre Cameron Jackson Litige OMPI No. D2007-1022 (transfert), la Commission administrative estime que le Requ�rant a d�montr� la renomm�e de la marque ALSTOM.
D�s lors, il n’est pas cr�dible que le D�fendeur ait pu ignorer l’existence de cette marque lorsqu’il a proc�d� � l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Cet �l�ment est aggrav� par le fait que le D�fendeur est domicili� en France, pays dans lequel le si�ge social du Requ�rant est �tabli et o� il exerce ses activit�s principales.
Dans de nombreuses d�cisions des commission administratives ont par le pass� consid�r� que la connaissance par le D�fendeur des droits de propri�t� intellectuelle du requ�rant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ou tout du moins le fait que le D�fendeur aurait pu avoir connaissance de ces droits, constitue un indice de la mauvaise foi au moment de l’enregistrement. Bouygues contre Chengzhang, Lu Ciagao, Litige OMPI No. D2007-1325 (transfert)
La Commission administrative estime par cons�quent que le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� de mauvaise foi.
Il r�sulte �galement du dossier que le nom de domaine litigieux n’a pas fait l’objet d’une exploitation depuis son enregistrement. Tout au plus a-t-il activ� une page d’attente fournie par l’unit� d’enregistrement 1&1 Internet AG entre son enregistrement et l’envoi de la lettre de mise en demeure par le Requ�rant.
Il r�sulte d’une jurisprudence ancienne et bien �tablie par les commissions administratives que la d�tention passive d’un nom de domaine enregistr� de mauvaise foi peut constituer un usage de mauvaise foi d�s lors que d’autres �l�ments viennent �tayer cette circonstance. Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 (transfert)
En l’esp�ce, le D�fendeur a �t� inform� par le Requ�rant de l’atteinte port�e � ses droits, quelques semaines apr�s l’enregistrement du nom de domaine.
Il a d�clar� que le nom de domaine avait �t� enregistr� par erreur, et qu’il souhaitait qu’il soit supprim�.
En r�ponse, le Requ�rant l’a invit� � prendre les dispositions n�cessaires au transfert du nom de domaine. En d�pit de plusieurs relances, le D�fendeur n’a jamais plus manifest� le souhait de r�gler le diff�rend � l’amiable.
Au contraire, il a proc�d� au renouvellement du nom de domaine litigieux, lorsque ce dernier est arriv� � �ch�ance.
La Commission administrative en d�duit que le D�fendeur utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
En cons�quence, en application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs et au vu de ce qui pr�c�de, le D�fendeur a enregistr� et utilis� le nom de domaine de mauvaise foi.
7. D�cision
Au regard des �l�ments d�velopp�s ci-dessus et conform�ment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine soit transf�r� au Requ�rant.
Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 15 avril 2008
Full & Egal Universal Law Academy