Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Commune municipale de Mi�ge contre Antoine Berner
Litige n� D2008-0369
1. Les parties
Le Requ�rant est la Commune municipale de Mi�ge, Suisse, repr�sent� par Me Jean-Claude Vocat, Suisse.
Le D�fendeur est Antoine Berner, Les Vieux-Pr�s, Suisse.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine (ci-apr�s d�sign� le “Nom de Domaine”).
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est GoD, Inc.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par la Commune de Mi�ge contre Domains by Proxy Inc. aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 7 mars 2008.
En date du 10 mars 2008, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du Nom de Domaine, GoD, Inc., aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� les donn�es du litige en date du 11 mars 2008, sous r�serve de l’identit� du D�fendeur, ce dernier n’�tant pas Domains by Proxy Inc., mais M. Antoine Berner (qui a toutefois contest� sa qualit� de titulaire du Nom de Domaine; � ce propos, voir les d�veloppements figurant � la fin du pr�sent paragraphe 3).
Le Centre a invit� le Requ�rant � amender sa plainte concernant la d�signation du D�fendeur. Une plainte modifi�e a �t� d�pos�e par le Requ�rant le 20 mars 2008.
Le Centre a v�rifi� que la plainte modifi�e r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 1er avril 2008, une notification de la plainte modifi�e valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 21 avril 2008. Le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 19 avril 2008.
En date du 30 avril 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Jacques de Werra. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
Par diff�rents courriers �lectroniques adress�s au Centre, le D�fendeur a contest� �tre titulaire du Nom de Domaine, d�clarant que le Nom de Domaine aurait �t� acquis par un tiers (soit M. Thomas Kaenzig) en juillet 2007. Le tiers concern� s’est d’ailleurs �galement manifest� directement aupr�s du Centre pour faire constater sa l�gitimation sur le Nom de Domaine, fond�e sur cette acquisition pr�tendue du Nom de Domaine aupr�s de l’unit� d’enregistrement.
Toutefois, selon les informations obtenues par le Centre aupr�s de l’unit� d’enregistrement du Nom de Domaine, il a �t� confirm� que le Nom de Domaine est enregistr� au nom du D�fendeur d�sign� dans la pr�sente proc�dure, et que le Nom de Domaine n’est pas enregistr� au nom d’un tiers (notamment M. Thomas Kaenzig). Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que la pr�sente proc�dure doit �tre dirig�e contre le D�fendeur, qui est enregistr� aupr�s de l’unit� d’enregistrement comme titulaire du Nom de Domaine, � l’exclusion de tout tiers (notamment M. Thomas Kaenzig). La Commission administrative note au demeurant que le D�fendeur, nonobstant la contestation de sa titularit� sur le Nom de Domaine a r�pondu � la plainte modifi�e d�pos�e par le Requ�rant et qu’il entretient visiblement des liens avec le tiers acqu�reur suppos� du Nom de Domaine (soit M. Thomas Kaenzig), comme cela est confirm� dans sa r�ponse du 19 avril 2008 (le courrier �lectronique accompagnant le d�p�t de la r�ponse �tant en effet sign� conjointement par le D�fendeur et par M. Thomas Kaenzig).
4. Les faits
Le Requ�rant est une collectivit� publique en Suisse, soit une commune situ�e dans le canton du Valais. Il est titulaire des sites Internet et dont le premier est exploit� au moins depuis novembre 2001, et qui comporte des informations sur le Requ�rant et sur les activit�s ayant lieu dans la commune du Requ�rant.
Le Nom de Domaine a �t� enregistr� par le D�fendeur en date du 7 d�cembre 2002. Il est utilis� par un groupe de personnes appartenant au mouvement des ra�liens comme plate-forme d’informations relatives notamment � certains �v�nements s’�tant produits � Mi�ge � propos de la communaut� ra�lienne qui est pr�sente dans ce village. Il comporte l’indication suivante sur la page d’accueil du site Internet auquel il est associ� : “site officiel de la r�sistance � la pens�e dominante...ou le site non officiel du petit village de Mi�ge en Valais (Suisse)”.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant soutient en premier lieu que le Nom de Domaine est absolument identique � son nom officiel. Il consid�re que l’usage de son nom pour d�signer le site en question porte atteinte � ses int�r�ts puisque cette appropriation entra�ne un risque important de confusion ou de tromperie en donnant l’impression aux utilisateurs qui se connectent au Nom de Domaine qu’ils acc�dent � un site officiel d’une collectivit� publique et que les informations qu’ils y trouveront ont �t� agr��es par le Requ�rant. Les utilisateurs ne trouvent ainsi pas, sur le site en question, les informations et services usuels qu’ils sont en droit d’attendre d’une collectivit� publique.
Le Requ�rant argumente ensuite que le D�fendeur n’a aucun droit ni aucun int�r�t l�gitime sur le Nom de Domaine, car le site querell� appartient aux adeptes du mouvement ra�lien qui y propagent leurs id�es par ce biais et que le chef de ce groupuscule, connu sous le nom de Ra�l, n’a aucun lien avec la commune du Requ�rant. Il n’y est ainsi pas domicili�, n’y a pas de famille et n’y a jamais r�sid� durant une longue p�riode. Seuls quelques adeptes, une dizaine de membres tout au plus, y r�sident. Ce mouvement n’a d�s lors aucun int�r�t l�gitime � utiliser le nom de cette collectivit� publique pour d�signer son site, si ce n’est pour tenter de tromper le public en donnant � son site un caract�re d’officialit� forc�ment trompeur. Les adeptes de ce mouvement essaient par ce biais de faire croire que les id�es expos�es sur leur site repr�sentent des id�es largement admises et accept�es par les habitants de la collectivit� publique mi�geoise et leurs autorit�s, ce qui est loin d’�tre le cas.
Le Requ�rant soutient enfin que le Nom de Domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur car le Nom de Domaine a �t� choisi uniquement dans le but de priver le Requ�rant de la possibilit� de l’acqu�rir et de le r�server pour son propre compte. En d�signant son site par le nom officiel d’une collectivit� publique, le mouvement ra�lien donne � son site un caract�re d’officialit�, ce qui attire les utilisateurs d’internet qui croient se connecter � un site communal agr��. Il se donne ainsi une visibilit� qu’il n’aurait pas sans l’appropriation illicite d’un nom qui ne lui appartient pas. Il y a donc ici clairement utilisation d�loyale d’un nom � des fins lucratives.
Le Requ�rant sollicite sur cette base le transfert du Nom de Domaine � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur conteste que le Nom de Domaine est identique au nom officiel de la commune du Requ�rant dans la mesure o� le nom de la commune (“Mi�ge”) comporte une lettre accentu�e que le Nom de Domaine n’a pas et rel�ve que le nom de domaine correspondant au nom exact () existe et que le Requ�rant en est d�j� propri�taire.
Le D�fendeur conteste �galement que le site accessible depuis le Nom de Domaine donne l’impression aux utilisateurs qui se connectent � ce site qu’ils acc�dent � un site officiel d’une collectivit� publique et que les informations qu’ils y trouveront ont �t� agr��es par le Requ�rant, notamment compte tenu du fait que le Nom de Domaine a une extension “.net” et pas “.ch” et que la page d’accueil du site comporte l’indication mise en �vidence qu’il ne constitue pas un site officiel du Requ�rant (avec la r�f�rence : “Le site officiel de la r�sistance � la pens�e dominante ...ou le site non officiel du petit village de Mi�ge en Valais (Suisse)”).
Le D�fendeur confirme que le site accessible depuis le Nom de Domaine appartient � titre individuel � un groupe de ra�liens localis�s dans la commune du Requ�rant qui ont d�cid�, suite � certains �v�nements ayant eu des �chos m�diatiques, de cr�er un site Internet afin de d�fendre leur vision de leurs projets � Mi�ge, le Nom de Domaine ayant �t� choisi parce qu’il concernait essentiellement des �v�nements ayant lieu � Mi�ge, sans intention de tromper qui que ce soit.
Le D�fendeur conteste �galement que le Nom de Domaine a �t� choisi uniquement dans le but de priver le Requ�rant de la possibilit� de l’acqu�rir et de le r�server pour son propre compte, d�s lors que le site concerne des �v�nements et pol�miques qui ont eu lieu � Mi�ge ou au sujet de Mi�ge.
De plus, le Nom de Domaine a �t� r�serv� par le D�fendeur au moins une ann�e apr�s la r�servation du nom de domaine par le Requ�rant (l’outil de recherche en ligne attestant de l’existence d’un contenu de en novembre 2001, alors que le Nom de Domaine a �t� r�serv� par le d�fendeur � fin 2002). De surcro�t, le Requ�rant ne s’est jamais port� acqu�reur d’autres noms de domaines (tels que , ou ).
Le D�fendeur conteste �galement qu’il y ait une utilisation d�loyale du nom du Requ�rant � des fins lucratives, car il n’y a rien � vendre, ni aucune sollicitation p�cuniaire sur le site accessible depuis le Nom de Domaine. Le D�fendeur indique en outre qu’il n’y a aucune sollicitation � rejoindre le mouvement ra�lien sur ce site, ce dernier n’�tant pas officiellement affili� au mouvement ra�lien, mais appartenant au contraire � certains ra�liens, le mouvement ra�lien �tant une association � but non lucratif selon le droit suisse.
6. Langue de la proc�dure
Le paragraphe 11(a) des R�gles d’application pr�voit que, sauf convention contraire, la langue de la proc�dure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut d�cider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la proc�dure administrative.
En l’esp�ce, l’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le Nom de Domaine a �t� enregistr� a inform� le Centre le 11 mars 2008 que la langue du contrat d’enregistrement �tait l’anglais.
Le Requ�rant a toutefois d�pos� sa plainte en fran�ais, sans qu’il n’ait formellement requis ni dans sa plainte ni ult�rieurement que le fran�ais soit la langue de la proc�dure.
Toutefois, le D�fendeur n’a pas formellement contest� l’utilisation de la langue fran�aise comme langue de la proc�dure et a d’ailleurs pr�sent� sa r�ponse en fran�ais, ce qui justifie que la proc�dure soit conduite en langue fran�aise, qui est la langue commune utilis�e par les parties dans la pr�sente proc�dure. En outre, la Commission administrative constate que tant le Requ�rant que le D�fendeur sont domicili�s dans une r�gion francophone et que les textes figurant sur le site Internet auquel renvoie le Nom de Domaine sont r�dig�s en fran�ais, ce qui permet �galement de justifier le choix de la langue fran�aise. Voir SFMI - Micromania contre Domain Drop S.A.,Litige OMPI No. D2008-0081, se r�f�rant � Soci�t� d’information et de cr�ations SIC contre Pierre Guynot,Litige OMPI No. D2006-0944 (retenant que le fait que le site Internet auquel le nom de domaine renvoyait ait �t� r�dig� en fran�ais comme un �l�ment permettant d’admettre, en l’absence de contestation du d�fendeur, que la proc�dure peut �tre conduite en fran�ais).
Par cons�quent, au vu des circonstances du cas d’esp�ce, la Commission d�cide que la langue de la proc�dure administrative est le fran�ais.
7. Discussion et conclusions
Conform�ment au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit d�terminer si sont r�unies les trois conditions pos�es par celui-ci, � savoir:
i) si le Nom de Domaine est identique � une marque de produit ou de service appartenant au Requ�rant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion ; et
ii) si le D�fendeur n’a pas un droit ou un int�r�t l�gitime � l’utilisation du Nom de Domaine ; et
iii) si le D�fendeur a enregistr� et utilise le Nom de Domaine avec mauvaise foi.
Il appartient au Requ�rant de d�montrer que ces trois conditions sont r�unies (en vertu du paragraphe 4(a) in fine des Principes directeurs).
Pour ce qui concerne la premi�re condition (du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs), il convient d’examiner en premier lieu si le Requ�rant a d�montr� �tre titulaire (ou b�n�ficier � un autre titre) d’une marque de produit ou de service, puis, dans l’affirmative, si le Nom de Domaine est identique � ladite marque ou suffisamment proche de celle-ci pour engendrer la confusion.
Le Requ�rant n’indique pas �tre titulaire d’une quelconque marque de produit ou de service � laquelle le Nom de Domaine serait identique ou de laquelle ce dernier serait suffisamment proche pour engendrer la confusion. Le Requ�rant se limite en effet � indiquer que le Nom de Domaine est identique � son nom officiel (“Mi�ge”).
Or, le terme “Mi�ge” constitue une d�signation g�ographique qui identifie une commune situ�e dans le canton du Valais (Suisse). A cet �gard, il est �tabli qu’en l’absence d’imposition en tant que marque dans le commerce et en l’absence de marque enregistr�e, de telles d�signations g�ographiques ne constituent pas des marques d�s lors qu’elles ne servent pas � distinguer les produits ou services d’une entreprise par rapport � ceux d’autres entreprises. Voir Commune of Zermatt and Zermatt Tourismus v. Activelifestyle Travel Network,Litige OMPI No. D2007-1318; Empresa Municipal Promoci�n Madrid S.A. v. Easylink Services Corporation,Litige OMPI No. D2002-1110). Dans ces circonstances, les indications g�ographiques ne sont pas comme telles prot�g�es par les Principes directeurs.
A titre exceptionnel, une d�signation g�ographique (qui n’a pas �t� enregistr�e comme marque ni ne constitue un �l�ment d’une marque enregistr�e) peut constituer une marque au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs � la condition qu’elle se soit impos�e dans le commerce comme marque pour d�signer des produits ou des services et qu’elle ait ainsi acquis une force distinctive, ce qui pourrait �tre d�montr� notamment par la dur�e et le montant des ventes r�alis�es sous la marque, la nature et l’�tendue de la publicit� effectu�e ou des sondages r�alis�s aupr�s des consommateurs (voir les chapitres 1.5 et 1.7 de l’Index des d�cisions des commissions administratives de l’OMPI).
Or, le Requ�rant n’a aucunement d�montr� que le terme “Mi�ge” se serait impos� comme marque dans le commerce et que ce terme aurait acquis une force distinctive en tant que marque. La Commission administrative rel�ve, par comparaison, que, dans des d�cisions ant�rieures, d’autres d�signations g�ographiques n’ayant pas fait l’objet de d�p�t de marques, n’ont pas �t� prot�g�es sur le fondement des Principes directeurs, faute de remplir la premi�re condition du paragraphe 4(a)(i) desdits Principes. Voir Land Sachsen-Anhalt v. Skander Bouhaouala,Litige OMPI No. D2002-0273; Heidelberg v. Media Factory,Litige OMPI No. D2001-1500.
Dans ces circonstances, la Commission administrative consid�re que la premi�re condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs n’est pas remplie en l’esp�ce, faute pour le Requ�rant d’avoir d�montr� (ce qu’il lui incombait de faire) b�n�ficier d’une marque portant sur le terme “Mi�ge”.
Il n’est d�s lors pas n�cessaire que la Commission administrative d�cide si les deux autres conditions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont remplies en l’esp�ce, les trois conditions figurant dans cette disposition �tant cumulatives. Voir Guildline Instruments Limited v. Anthony Anderson,Litige OMPI No. D2006-0157; voir aussi Land Sachsen-Anhalt v. Skander Bouhaouala,Litige OMPI No. D2002-0273 (soulignant que la mauvaise foi et l’absence d’int�r�t l�gitime ne peuvent justifier un transfert de nom de domaine en l’absence de droit du requ�rant sur une marque, en se r�f�rant � E-Duction, Inc. v. Zuccarini, Litige OMPI No. D2000-1369).
8. D�cision
Au regard des �l�ments d�velopp�s ci-dessus et conform�ment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la Commission administrative ordonne le rejet de la plainte.
Jacques de Werra
Expert Unique
Date : Le 14 mai 2008
Full & Egal Universal Law Academy