Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Soci�t� Air France contre Constantinvest – Duarte Pierre
Litige n� D2008-0507
1. Les parties
Le Requ�rant est Soci�t� Air France, Roissy CDG, France, repr�sent� par MEYER & Partenaires, France.
Le D�fendeur est Constantinvest, Duarte Pierre, Montrouge, France.
2. Noms de Domaine et unit�s d’enregistrement
Le litige concerne les Noms de Domaine et .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les Noms de Domaine sont enregistr�s est OVH.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Soci�t� Air France aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 2 avril 2008.
En date du 3 avril 2008, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement des noms de domaine litigieux, OVH, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 4 avril 2008.
Suite � une Notification d’irr�gularit� de la plainte adress�e par le Centre en date du 8 avril 2008, le Requ�rant a d�pos� une plainte amend�e le m�me jour.
Le Centre a v�rifi� que la plainte et la plainte amend�e r�pondent bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux Noms de Domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 14 avril 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 4 mai 2008. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 5 mai 2008, le Centre notifiait le d�faut du D�fendeur.
En date du 20 mai 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
La soci�t� Air France est une compagnie a�rienne internationale bas�e en France dont les origines remontent � 1933. Elle est le premier groupe europ�en de transport depuis son rapprochement avec KLM en 2004.
Le Requ�rant exploite un portail web international accessible � l’adresse “ ” depuis 1997. Il est �galement titulaire de nombreux Noms de Domaine g�n�riques et g�ographiques comprenant ou consistant en la marque AIR FRANCE.
Le Requ�rant est titulaire de nombreuses marques � travers le monde et poss�de notamment les enregistrements de marques fran�aises AIR FRANCE n� 1 703 113 et n� 99 811 269 et l’enregistrement de marque communautaire AIR FRANCE n� 2528461.
Les Noms de Domaine et ont �t� r�serv�s le 28 avril 2007 par le D�fendeur.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant soutient que les Noms de Domaine sont semblables au point de pr�ter � confusion avec sa marque AIR FRANCE. Le Requ�rant fait valoir qu’AIR FRANCE correspond � sa d�nomination sociale et � son nom commercial depuis sa cr�ation en 1933 et qu’il d�tient des droits de marques sur cette locution. Il fournit copie de deux de ses enregistrements de marques fran�aises et de l’un de ses enregistrements de marques communautaires et insiste sur la notori�t� de sa marque.
Le Requ�rant souligne �galement qu’il n’a aucun lien de quelque nature que ce soit avec le D�fendeur qui n’a jamais �t� autoris� � enregistrer ou utiliser les Noms de Domaine litigieux. Selon lui, les Noms de Domaine en cause ne sont pas et n’ont jamais �t� utilis�s par le D�fendeur dans l’intention de proposer aux internautes une offre de bonne foi de produits et services. Le Requ�rant indique que l’activation des Noms de Domaine en cause pour renvoyer vers une page d’acc�s s�curis� ne constitue pas une offre de produits et services de bonne foi. Le Requ�rant affirme en tout �tat de cause que le D�fendeur ne s’est engag� dans aucune action qui indiquerait qu’il aurait un droit ou un int�r�t l�gitime sur les Noms de Domaine litigieux.
Enfin, le Requ�rant met en avant l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi des Noms de Domaine. Il souligne que le D�fendeur, Pierre Duarte et Constaninvest sont un ressortissant fran�ais et que la soci�t� est immatricul�e en France. Selon le Requ�rant, ils ne pouvaient donc pas ignorer la marque AIR FRANCE en raison de sa notori�t� et il existe une pr�somption de mauvaise foi prima facie � la charge du D�fendeur. Le Requ�rant met �galement en avant les activit�s de Pierre Duarte et de la soci�t� Constaninvest dans le secteur du tourisme. Le Requ�rant rappelle que la d�tention passive de Noms de Domaine usurp�s a �t� consid�r� dans plusieurs d�cisions comme caract�risant la mauvaise foi dans l’usage d’un nom de domaine et cite plusieurs d�cisions � l’appui de son argumentation. Le Requ�rant soutient que dans le cadre de ses tentatives de r�glement amiable de ce litige il n’a jamais re�u de justifications ou d’indications d’intention de la part du D�fendeur concernant l’enregistrement et l’utilisation des Noms de Domaine en cause.
Le Requ�rant demande en cons�quence le transfert � son profit des deux Noms de Domaine en cause.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pas r�pondu � l’argumentation dans les formes requises et est en cons�quence en d�faut.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative doit d�terminer si les trois conditions pos�es par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont r�unies, � savoir:
(i) si les Noms de Domaine sont identiques � une marque de produit ou de service appartenant au Requ�rant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion; et
(ii) si le D�fendeur n’a pas un droit ou un int�r�t l�gitime � l’utilisation des Noms de Domaine; et
(iii) si le D�fendeur a enregistr� et utilise les Noms de Domaine avec mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
La Commission administrative consid�re que les Noms de Domaine sont similaires au point de pr�ter � confusion avec les marques d�tenus par le Requ�rant.
Les Noms de Domaine en cause comprennent la marque AIR FRANCE du Requ�rant.
L’adjonction du suffixe “.com” non appropriable en tant que tel, est inop�rante � faire dispara�tre la reproduction de la marque du Requ�rant.
Les expressions “100 ans” et “2013” dans les Noms de Domaine correspondent � des indications temporelles descriptives. Elles n’att�nuent pas la similitude de ces Noms de Domaine avec la marque AIR FRANCE du Requ�rant et ne parviennent donc pas � �carter le risque de confusion.
Dans ces circonstances, la Commission administrative consid�re que la premi�re condition est remplie.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
La Commission administrative rel�ve tout d’abord que le D�fendeur n’a pas contest� les affirmations du Requ�rant, ni fourni d’explications ou de justifications de nature � prouver un droit ou un int�r�t l�gitime sur les Noms de Domaine.
Le D�fendeur n’est pas et n’a jamais �t� connu sous la d�nomination AIR FRANCE ou la combinaison de cette marque aux termes “100 ans” ou “2013”. Il n’existe aucune relation entre le D�fendeur et le Requ�rant. Le D�fendeur n’a jamais �t� autoris� � enregistrer et utiliser les Noms de Domaine par le Requ�rant.
Les Noms de Domaine redirigent vers une page d’acc�s s�curis� aux services de leur unit� d’enregistrement, ce qui ne saurait s’apparenter � une offre de produits et services de bonne foi.
Dans ces circonstances, la Commission administrative consid�re que le D�fendeur n’a ni droit, ni int�r�t l�gitime sur les Noms de Domaine en cause et que la seconde condition est donc remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate que plusieurs d�cisions UDRP ont reconnu la notori�t� de la marque AIR FRANCE (Soci�t� Air France c. Atul Sharma,Litige OMPI No. D2008-0330; Soci�t� Air France c. Arnaud Gautier, litige OMPI n� D2003-0830).
La Commission administrative accueille les arguments du Requ�rant concernant l’enregistrement et l’usage des Noms de Domaine de mauvaise foi.
En raison de la notori�t� de la marque AIR FRANCE, la Commission administrative estime que le D�fendeur ne pouvait ignorer les droits du Requ�rant sur cette marque. Les activit�s du D�fendeur dans des domaines rattach�s au tourisme confortent la Commission administrative dans sa conclusion.
L’enregistrement de Noms de Domaine correspondant � une marque notoire appartenant � un tiers sans motif l�gitime doit �tre consid�r� comme ayant �t� effectu� de mauvaise foi (Compagnie Gervais Danone contre SARL Biu,Litige OMPI No. D2007-1824).
Par ailleurs, l’usage passif des Noms de Domaine ne fait pas obstacle � ce que leur usage soit d�clar� de mauvaise foi. L’intensit� et la renomm�e de la marque en cause, l’absence de preuve d’un usage actuel ou futur de bonne foi, les actions entreprises par le D�fendeur pour dissimuler son identit�, le fait pour le D�fendeur de fournir des coordonn�es erron�es, l’absence d’usage du nom de domaine par le D�fendeur qui ne serait pas ill�gitime sont des �l�ments permettant d’�tablir que l’usage passif d’un nom de domaine peut �tre constitutif de mauvaise foi (Air Austral c. WWW Enterprise, Inc.,Litige OMPI No. D2004-0765; Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, litige OMPI No. D2000-0003). Dans le cas pr�sent, toutes les circonstances concourent � �tablir que les Noms de Domaine et ont �t� enregistr�s et sont utilis�s de mauvaise foi. La marque AIR FRANCE est notoire, le D�fendeur n’a pas particip� aux d�bats et la Commission administrative ne voit pas comment les Noms de Domaine en cause auraient pu faire l’objet d’un enregistrement ou d’un usage de bonne foi par le D�fendeur.
Dans ces circonstances, la Commission administrative consid�re que le D�fendeur a enregistr� et utilise les Noms de Domaine en cause de mauvaise foi, la troisi�me condition pos�e par les principes directeurs est donc remplie.
7. D�cision
Au vu de ce qui pr�c�de et conform�ment aux principes des paragraphes 4.i) des principes directeurs et 15 des r�gles, la Commission administrative ordonne le transfert des Noms de Domaine et au profit du Requ�rant.
Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 2 juin 2008
Full & Egal Universal Law Academy