Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
La Fran�aise des Jeux contre Andr� Darmon
Litige n� D2008-0562
1. Les parties
Le Requ�rant est La Fran�aise des Jeux, Boulogne-Billancourt, France, repr�sent� par Inlex IP Expertise, France.
Le D�fendeur est Andr� Darmon, Aix en Provence, France, repr�sent� par Cabinet Roman, France.
2. Noms de domaine et unit�s d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle tous les noms de domaine sont enregistr�s est CORE Internet Council of Registrars, Gen�ve, Suisse.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par La Fran�aise des Jeux aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 10 avril 2008.
En date du 11 avril 2008, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, CORE Internet Council of Registrars aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 14 avril 2008.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 16 avril 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, et apr�s extension du d�lai, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 5 juillet 2008. Le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 4 juillet 2008.
En date du 21 juillet 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Christophe Caron. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
Le 29 juillet 2008, Le Requ�rant a fait parvenir au Centre et directement � la Commission administrative un document additionnel. Le 31 juillet 2008, le D�fendeur a indiqu� au Centre que ce document additionnel ne respectait pas le principe du contradictoire.
La Commission administrative, qui n’a pas sollicit� ce document additionnel, comme le lui permettait pourtant le paragraphe 12 des R�gles d’application, observe qu’elle doit, en application de le paragraphe 10 (b) des R�gles d’application, veiller � ce que les parties soient trait�es de mani�re �gale et � ce que chacune ait une possibilit� �quitable de faire valoir ses arguments. Or, le D�fendeur n’a pas pu r�pondre au document additionnel non sollicit� pr�sent� par le Requ�rant. De plus, la Commission administrative souligne que le paragraphe 8 des R�gles d’application prohibe toute communication unilat�rale entre une partie et la commission. C’est pourquoi la Commission administrative d�cide de ne pas prendre en consid�ration ce document additionnel.
4. Les faits
Le Requ�rant est La Fran�aise des Jeux, soci�t� anonyme d’�conomie mixte de droit fran�ais, qui a comme activit� l’organisation de jeux de hasard et d’argent, et qui s’occupe plus particuli�rement de la loterie payante tr�s connue en France sous l’abr�viation de ‘loto’. Il b�n�ficie d’un monopole d’exploitation conf�r� par l’Etat.
Le Requ�rant prouve qu’il est titulaire de nombreuses marques verbales et figuratives qui reprennent le terme ‘loto’ seul ou en le combinant � un autre terme.
Parmi ces signes figurent les marques suivantes :
- LOTO n� 1435425 d�pos�e le 23 avril 1983 en classe 1 � 42
- LOTOPHONE n� 1394262 d�pos�e le 8 janvier 1987 en classes 35, 36, 38, 39 et 41
- LOTO n� 99782889 d�pos�e le 25 mars 1999 en classe 1 � 42
- LOTO n� 99782890 d�pos�e le 25 mars 1999 en classe 1 � 42
- LOTO SURPRIZZ n� 02 3178019 d�pos�e le 2 ao�t 2002 en classes 9, 16, 28 et 41
- SUPER LOTO n� 95603714 d�pos�e le 29 d�cembre 1995 en classes 16, 28 et 41
- LOTO n� 02 3158601 d�pos�e le 10 avril 2002 en classes 9, 16, 35, 38 et 41
- LOTO n� 03 3233275 d�pos�e le 26 juin 2003 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Le Requ�rant prouve �galement que les marques LOTO sont notoires en France car connues d’une tr�s large fraction du public fran�ais comme l’atteste notamment un sondage.
Le Requ�rant est aussi titulaire de tr�s nombreux noms de domaine qui sont compos�s du seul terme ‘loto’ (, etc.) ou du terme ‘loto’ associ� � un autre mot (, etc.).
Le Requ�rant a constat� que ont �t� enregistr�s, du 22 ao�t au 7 novembre 2007, les noms de domaine , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et , qui reproduisent tous le terme ‘loto’ et qui dirigent les internautes vers une page d’attente du bureau d’enregistrement Nameshield, ce qui a �t� constat� par constat d’huissier en date du 14 novembre 2007.
Apr�s avoir identifi� le D�fendeur, le Requ�rant lui a demand� la radiation des noms de domaine en arguant qu’ils contrefaisaient ses droits de marque ant�rieurs et portaient atteinte � sa notori�t�. Suite � diff�rents �changes infructueux entre le D�fendeur et le Requ�rant, le D�fendeur a refus� de transmettre les noms de domaine litigieux car il estime �tre “dans son bon droit”, tout en indiquant ne pas avoir l’intention de d�velopper une activit� concurrente de celle du Requ�rant.
Le Requ�rant a alors d�cid� de saisir le Centre afin d’obtenir le transfert � son profit de tous les noms de domaine litigieux.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant souligne tout d’abord que les noms de domaine litigieux sont semblables, au point de pr�ter � confusion, � ses marques de produits ou de services sur lesquelles il a des droits de propri�t� intellectuelle. Il insiste sur le fait que ses marques sont distinctives et notoires. Et il consid�re que le terme ‘loto’ est toujours plac� en premi�re position dans l’ensemble des noms de domaine contest�s. Le Requ�rant explique que l’adjonction de diff�rents termes g�n�riques au mot ‘loto’ (beaut�, but, chat, chien, cin�, famille, food, forme, genik, loisirs, love, maison, mode, stress, toit, vacances, zen, mobile) ou d’un suffixe qui permet de former avec la d�nomination ‘loto’ un terme g�n�rique (to-nic, to-nus, to-paze, to-tal, to-tem) ne peut que susciter un risque de confusion chez les internautes. En effet, le Requ�rant estime que les internautes y verront des d�clinaisons de sa marque LOTO.
Le Requ�rant pr�cise ensuite que le D�fendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine, ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache. Il souligne que le D�fendeur ne d�tient aucun droit de marque sur la d�nomination ‘loto’ et qu’il ne b�n�ficie pas davantage d’un droit au nom, de d�nomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne sur cette expression. Il souligne �galement qu’il n’a jamais autoris� le D�fendeur � utiliser la d�nomination ‘loto’, y compris en l’associant � d’autres mots.
Le Requ�rant souligne enfin que les noms de domaine ont �t� enregistr�s et utilis�s de mauvaise foi. Selon le Requ�rant, le D�fendeur est de mauvaise foi car il ne pouvait pas ignorer la notori�t� de la marque LOTO en France, d’autant plus que des transactions �taient d�j� intervenues entre les parties dans le pass�. Le Requ�rant indique enfin que les noms de domaine ne sont pas exploit�s, ce qui prouve l’absence d’int�r�t l�gitime du D�fendeur.
C’est pourquoi le Requ�rant sollicite la transmission � son profit de l’ensemble des 48 noms de domaine litigieux.
B. D�fendeur
Le D�fendeur indique avoir proc�d� � l’enregistrement de l’ensemble des noms de domaine litigieux apr�s avoir v�rifi� leur disponibilit� aupr�s de plusieurs sources. Il souligne que ces enregistrements ont �t� motiv�s par sa longue exp�rience dans le secteur du marketing et de la communication et qu’ils sont s�curis�s par la loi et la jurisprudence.
Le D�fendeur souhaite utiliser �ventuellement ces noms de domaine comme des outils de promotion des ventes en organisant des loteries promotionnelles sans pour autant se placer dans le sillage des activit�s de la Fran�aise des Jeux.
Le D�fendeur d�veloppe �galement des arguments pour souligner le caract�re descriptif de la marque LOTO. Il consid�re aussi qu’il n’existe pas de risque de confusion entre ses noms de domaine et les marques du Requ�rant puisque les sites internet ne sont pas exploit�s.
Enfin, il indique que l’enregistrement des noms de domaine litigieux n’a pas �t� r�alis� de mauvaise foi.
C’est pourquoi le D�fendeur demande que les noms de domaine litigieux ne soient pas transf�r�s au Requ�rant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constitu�e pour trancher le pr�sent litige se cantonnera � l’application des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Il s’agit donc de v�rifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprim�es par les Principes directeurs sont cumulativement r�unies.
En vertu du paragraphe 4 a) des Principes directeurs, la proc�dure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif � une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des crit�res suivants:
1) Le nom de domaine enregistr� par le d�tenteur est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits; et
2) Le d�tenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache; et
3) Le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi, dont le paragraphe 4 b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le Requ�rant justifie de l’existence de ses nombreux droits de marque de produits ou de services sur le terme ‘loto’ seul ou associ� � d’autres mots afin de d�signer des jeux de hasard. Si la validit� de certaines de ses marques a pu �tre discut�e devant les juridictions nationales fran�aises, il n’appartient pas � la Commission administrative de porter une appr�ciation sur la distinctivit� de ces signes. En revanche, la Commission administrative ne peut que constater que, au jour o� elle statue, le Requ�rant est propri�taire de plusieurs marques fran�aises notoires qui sont valables, faute d’avoir �t� pr�alablement annul�es, et donc opposables � tous, y compris au D�fendeur.
Les noms de domaine litigieux , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et commencent tous par le terme ‘loto’ auquel est associ� un autre mot ou un suffixe. Il en r�sulte que le terme ‘loto’, sur lequel le Requ�rant a des droits de propri�t� intellectuelle, est fortement mis en valeur. Et il est constant que le Requ�rant associe fr�quemment lui-m�me le terme ‘loto’ � un autre mot. Il en r�sulte que les internautes ne peuvent que subir un risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les signes et activit�s du Requ�rant, ce qui cause un pr�judice � ce dernier.
La Commission administrative consid�re que les noms de domaine , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et sont semblables, au point de pr�ter � confusion, aux marques de produits ou de services sur lesquelles le Requ�rant justifie avoir des droits.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le D�fendeur ne prouve pas avoir des droits de marque, de d�nomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de nom patronymique sur l’expression ‘loto’, ni sur les noms de domaine litigieux. De m�me, il n’a jamais �t� autoris� par le Requ�rant � associer le terme ‘loto’ � d’autres mots et suffixes.. Et il ne justifie pas avoir un int�r�t l�gitime qui pourrait justifier l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux. En effet, aucune de ses activit�s pass�es ou pr�sentes ne l�gitime l’utilisation du terme ‘loto’ au sein d’un nom de domaine.
La Commission administrative consid�re que le D�fendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et , ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il appartient � toute personne qui enregistre des noms de domaine de le faire de bonne foi, ce qui implique de ne pas porter volontairement atteinte aux droits des tiers, ni de profiter de leur notori�t�. Or, il appara�t que, en enregistrant les noms de domaine litigieux, le D�fendeur s’est sciemment plac� dans le sillage du Requ�rant afin de pouvoir, le cas �ch�ant, b�n�ficier de sa notori�t�. Il ne pouvait pas ignorer la notori�t� du terme ‘loto’ et son association fr�quente avec d’autres termes par le Requ�rant. Cette connaissance le constitue de mauvaise foi lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Si les noms de domaine litigieux ne font pas l’objet d’une exploitation causant un pr�judice important au Requ�rant puisqu’ils renvoient � une page d’attente d’un bureau d’enregistrement, il n’en demeure pas moins que cette utilisation perturbe les op�rations commerciales du concurrent puisqu’il lui est impossible d’utiliser lesdits noms de domaine. De plus, les internautes peuvent croire que ces pages d’attente sont destin�es � �tre ult�rieurement utilis�es par le Requ�rant afin d’y pr�senter ses produits ou services.
La Commission administrative consid�re donc que les noms de domaine , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et ont �t� enregistr�s et utilis�s de mauvaise foi.
7. D�cision
Vu les paragraphes 4 a), 4 b), 4 c) et 4 i) des Principes directeurs et 15 des R�gles, la Commission administrative constate que :
Les noms de domaine , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et sont semblables, au point de pr�ter � confusion, avec les marques de produits ou de services sur lesquelles le Requ�rant a des droits;
Le D�fendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et , ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache;
Le D�fendeur a enregistr� et utilis� les noms de domaine , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et de mauvaise foi.
La Commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4 a) des Principes directeurs sont cumulativement r�unies et d�cide en cons�quence le transfert des noms de domaine , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et au profit du Requ�rant.
Christophe Caron
Expert Unique
Date : Le 4 ao�t 2008
Full & Egal Universal Law Academy