Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
NOVAPRESS contre Monsieur Jean Real
Litige n� D2008-0650
1. Les parties
Le requ�rant est NOVAPRESS, Paris, France, repr�sent� par le cabinet NeoLex, France.
Le d�fendeur est Monsieur Jean Real, Wasquehal-Lille, France, et Esposende, Portugal.
2. Noms de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine et .
a �t� enregistr� le 25 octobre 2005.
a �t� enregistr� le 18 octobre 2006.
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine sont enregistr�s est Schlund + Partner
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par NOVAPRESS aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 25 avril 2008. La plainte a �t� re�ue au Centre sur support papier le 30 avril 2008.
En date du 29 avril 2008, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Schlund + Partner aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 29 avril 2008.
Le 7 mai 2008 le requ�rant a adress� au Centre un amendement � la plainte portant uniquement sur la mesure de r�paration. Le Centre en a accus� r�ception le 8 mai 2008. L’exemplaire sur support papier est parvenu au Centre le 9 mai 2008.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 13 mai 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 2 juin 2008. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 3 juin 2008, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 13 juin 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant, la soci�t� Novapress, exploite par l’interm�diaire de sa filiale, la soci�t� Radio Nova, une radio appel�e “Radio Nova”, parfois commun�ment d�sign�e par le terme “Nova”.
Novapress est titulaire des marques suivantes :
Marque verbale fran�aise NOVA n� 00 3 029 684 d�pos�e le 23 mai 2000 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
Marque fran�aise semi figurative RADIO NOVA n� 00 3 029 691 d�pos�e le 23 mai 2000 en classes 9, 38 et 41.
Marque internationale semi figurative NOVA n�756 022 d�pos�e le 5 f�vrier 2001 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
“Radio Nova” constitue en outre la d�nomination sociale de la soci�t� “Radio Nova”, �galement filiale du groupe NOVA, cr��e en 1988.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant, “Novapress S. A.”, expose qu’il exploite par l’interm�diaire de sa filiale “Radio Nova” une radio musicale FM commun�ment d�sign�e sous le nom de “Nova”. Il ajoute que “Radio Nova”, qui existe depuis 1981, fait partie des radios musicales les plus renomm�es gr�ce � la personnalit� de son fondateur Jean-Fran�ois Bizot, gr�ce � la renomm�e de ses pr�sentateurs et aussi gr�ce � son action de pr�curseur dans l’�mergence de nouveaux mouvements musicaux.
Le nombre de pages consacr�es � “Radio Nova” sur le site de recherche Google atteste de cette notori�t�.
Cette notori�t� s’�tendrait au-del� de la radio, en effet il existe aussi un site “” qui traite de l’actualit� musicale et culturelle ainsi qu’un mensuel de presse Nova Magazine.
Apr�s cette pr�sentation g�n�rale, le requ�rant expose qu’il est titulaire de marques NOVA et RADIO NOVA ant�rieures � l’enregistrement des deux noms de domaine litigieux. Ces marques sont vis�es ci-dessus au point 4 sous le titre “Les faits”.
Le requ�rant ajoute qu’il d�tient en outre une marque fran�aise NOVA 101.5 C’EST NOUVEAU, C’EST NOVA n�1414 209 d�pos�e le 16 novembre 1994 en classes 9,16, 35, 38, 41, renouvel�e en 2004.
Enfin il rappelle que “Radio Nova” est la d�nomination sociale de sa filiale “Radio Nova” depuis 1988 et que la soci�t� “Novanet”, filiale de “Novapress”, est titulaire des noms de domaine et .
Ces pr�liminaires �tant pos�s, le requ�rant s’attache � d�montrer les trois �l�ments pr�vus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs :
(a) Sur le premier �l�ment, le requ�rant soutient que les deux noms de domaine et sont similaires au point de pr�ter � confusion avec ses marques RADIO NOVAet NOVA.
Le requ�rant all�gue que les marques NOVA et RADIO NOVA sont int�gralement reproduites dans les deux noms de domaine litigieux. De plus, apr�s avoir rappel� qu’il n’y a pas lieu de retenir les extensions “.com” et “.net”, le requ�rant estime que l’adjonction du chiffre “7” et du tiret constituent des diff�rences insignifiantes et d�nu�es de tout caract�re distinctif qui n’�liminent pas le risque de confusion.
Bien au contraire le chiffre “7” sugg�rerait une d�clinaison des marques appartenant au requ�rant.
Il est ajout� que les deux sites litigieux sont utilis�s pour des activit�s identiques ou similaires � celles �num�r�es dans les d�p�ts de marques.
(b) Concernant le deuxi�me �l�ment, le requ�rant all�gue qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre “Novapress” et le d�fendeur. En particulier le d�fendeur, Monsieur Jean Real, n’a re�u aucune autorisation pour d�poser ou utiliser des noms de domaine identiques ou similaires aux marques du requ�rant.
L’intention du d�fendeur serait bel et bien de d�tourner � des fins lucratives les clients de “Novapress” en cr�ant une confusion aupr�s des consommateurs.
(c) Quant au troisi�me �l�ment, le requ�rant souhaite que la volont� du d�fendeur de cr�er une confusion avec les marques et les activit�s de “Novapress” est patente :
RADIO NOVA et NOVA seraient extr�mement connues dans le domaine de la radio musicale, la production musicale et audiovisuelle. Le d�fendeur, qui a men� ses propres activit�s dans le m�me domaine ne pouvait ignorer raisonnablement l’existence de RADIO NOVA de sorte qu’il a enregistr� et utilis� les deux noms de domaine de parfaite mauvaise foi.
De plus, le d�fendeur aurait ignor� les mises en demeure qui lui ont �t� adress�es par courriel en juin 2007 par Monsieur Bruno Delport, directeur g�n�ral de “Novapress”, puis par lettre recommand�e avec avis de r�ception en date du 10 juillet 2007 par le Cabinet NeoLex, conseil du requ�rant.
Le requ�rant soutient qu’il en r�sulte que le d�fendeur a bien enregistr� et utilis� les sites litigieux de mauvaise foi.
En conclusion g�n�rale le requ�rant demande, dans son amendement � la plainte, que les deux sites litigieux lui soient transf�r�s.
B. D�fendeur
Le d�fendeur est d�faillant et n’a donc pr�sent� aucun argument en r�ponse.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) de R�gles indique � la Commission administrative les principes de base � utiliser pour se d�terminer � l’occasion d’une plainte : la Commission doit d�cider sur la base des expos�s et documents soumis selon les Principes directeurs et R�gles d’application ainsi que toutes les r�gles ou principes l�gaux qui lui semblent applicables.
Appliqu� � ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requ�rant doit prouver chacun des points suivants :
(i) Le nom de domaine enregistr� par le d�fendeur est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � la marque invoqu�e par le requ�rant; et
(ii) Le d�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine enregistr� ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Les marques du requ�rant, la soci�t� “Novapress”, sont les trois marques cit�es ci-dessus au point 4, � savoir les deux marques fran�aises NOVA et RADIO NOVA ainsi que la marque internationale NOVA.
Nous observons que ces trois marques sont d�pos�es dans des classes de produits et services qui concernent, pour r�sumer l’essentiel, la radio, la musique, l’audiovisuel et la culture.
Il n’est pas contestable que “Radio Nova” et “Nova” sont des termes bien connus des consommateurs qui �coutent la radio FM.
Les deux sites litigieux, � savoir “www.” et “www.” reproduisent sans ambigu�t� les termes “Nova” et “Radio Nova” qui sont les �l�ments distinctifs des marques appartenant au requ�rant.
Par ailleurs le chiffre “7” et le tiret ajout� entre RADIO et NOVA ne nous paraissent pas de nature � faire �chapper � la confusion tant visuellement que phon�tiquement. Nous sommes d’avis, comme le requ�rant, que l’adjonction du chiffre “7” fait penser � une d�clinaison des marques appartenant au requ�rant.
Nous rappelons qu’il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas �tre tenu compte des extensions “.net” et “.com” pour appr�cier la similarit�.
Dans ces conditions nous estimons que les deux noms de domaine litigieux sont similaires au point de pr�ter � confusion avec les marques du requ�rant.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le requ�rant a �tabli que le d�fendeur n’avait aucun droit ni int�r�t l�gitime sur les deux noms de domaine litigieux. En effet, ce dernier n’a re�u aucune autorisation d’utiliser les marques de NOVAPRESS.
Etant d�faillant dans la pr�sente proc�dure le d�fendeur n’apporte aucune preuve contraire.
En cons�quence il est �tabli que le d�fendeur n’a aucun droit ou int�r�t l�gitime sur les noms de domaine litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il nous parait impensable que le choix des termes “Nova” et “Radio Nova” par le d�fendeur dans les noms de domaine qu’il a enregistr�s soit le fruit du hasard.
Les marques du requ�rant �tant bien connues chez les auditeurs de la radio, la commission consid�re qu’il est �vident qu’au moment de l’enregistrement, le d�fendeur a choisi ces termes afin de cr�er une confusion avec les marques du requ�rant et de d�tourner la client�le � des fins lucratives. L’adjonction du chiffre “7” et du tiret, accentue au contraire le but de confusion recherch�. C’est le premier �l�ment de mauvaise foi.
La commission estime que le requ�rant a prouv� que l’usage qui est fait de ces noms de domaine est sensiblement le m�me que l’usage qu’il fait de ses marques. Le requ�rant a vers� au dossier un constat d’huissier du 27 juillet 2007 qui atteste de l’activit� du d�fendeur.
L’usage des deux noms de domaine litigieux par le d�fendeur est donc tout autant de mauvaise foi.
Il en est d’autant plus ainsi que le d�fendeur a refus� de r�pondre positivement aux mises en demeure qui lui ont �t� faites par le directeur g�n�ral de “Novapress” puis par le conseil de cette derni�re soci�t�.
7. D�cision
Vu les paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine et enregistr�s par Monsieur Jean Real soient transf�r�s au requ�rant la soci�t� “Novapress”.
Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 27 juin 2008
Full & Egal Universal Law Academy