Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Pneus-online Holding contre Thierry Maille
Litige n� D2008-1098
1. Les parties
La requ�rante est la soci�t� Pneus-online Holding, Gen�ve, Suisse, repr�sent�e par CMS Bureau Francis Lefebvre, Lyon, France.
Le d�fendeur est Thierry Maille, Evian, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine et .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine sont enregistr�s est Gandi SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Pneus-online Holding aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 21 juillet 2008.
En date du 22 juillet 2008, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par la requ�rante. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 23 juillet 2008.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 28 juillet 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 17 ao�t 2008. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 18 ao�t 2008, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 22 ao�t 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Richard Hill. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
La requ�rante d�tient la marque nominale fran�aise PNEUS-ONLINE.COM, d�pos�e le 7 ao�t, la marque semi-figurative internationale, PNEUSONLINE.COM , d�pos�e le 28 juillet 2004, ainsi que la marque fran�aise nominale PNEU ONLINE, d�pos�e le 24 mai 2007.
La requ�rante utilise sa marque pour identifier des services de vente en ligne de pneumatiques.
La requ�rante a eu recours aux services du d�fendeur, informaticien ind�pendant, afin de d�velopper des sites web. Selon la requ�rante, ces relations ont pris fin en janvier 2005.
A cette �poque, le d�fendeur a cr�� une soci�t� concurrente ayant pour objet la commercialisation de pneumatiques par Internet et il a d�velopp� un site Internet copiant de nombreux �l�ments du site Internet de la requ�rante.
Les noms de domaines litigieux ont �t� enregistr�s le 4 juin 2006.
Le d�fendeur n’a pas d’autorisation de la part de la requ�rante concernant l’utilisation de sa marque et il a port� atteinte au nom commercial de la requ�rante en enregistrant les noms de domaines litigieux.
Le d�fendeur utilise les noms de domaine litigieux afin de nuire aux activit�s commerciales de la requ�rante et afin de favoriser un concurrent de la requ�rante.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
La requ�rante a fait valoir ce qui suit :
La requ�rante a �t� constitu�e au mois d’avril 2001 et elle a cr�� des filiales par la suite. Ces soci�t�s ont pour activit� la commercialisation de pneumatiques, par le vecteur d’Internet, sous le nom commercial PNEUS-ONLINE. Ce projet commercial a d�but� d�s le d�but de l’ann�e 2001; sous des noms de domaine comme ””, actif depuis juin 2001.
La requ�rante est devenu une r�f�rence en mati�re de vente de pneus sur Internet, avec un chiffre d’affaires de plus de 11 millions d’euros.
La requ�rante est notamment titulaire l�gitime de la marque fran�aise PNEUS-ONLINE.COM, d�pos�e le 7 ao�t 2003, et de la marque fran�aise PNEUS ONLINE, d�pos�e le 24 mai 2007.
L’identit� entre les noms de domaine litigieux et les marques de la requ�rante d’autre part est incontestable.
Le d�p�t des noms de domaine litigieux est post�rieur au lancement de l’activit� de la requ�rante, au d�p�t de plusieurs noms de domaine et aux d�p�ts des deux marques PNEUS ONLINE.COM et de la marque PNEUS ONLINE.
Le d�fendeur n’a jamais utilis� les noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services et ce, depuis leur enregistrement jusqu’au d�p�t de la pr�sente plainte. La requ�rante certifie qu’elle n’a conc�d� aucune licence au d�fendeur aux termes de laquelle ce dernier serait autoris� � utiliser les marques de la requ�rante. Ces �l�ments permettent, au sens des d�cisions pr�c�demment rendues par les commissions administratives de l’OMPI, de retenir l’absence d’int�r�t l�gitime du d�fendeur sur les noms de domaine litigieux.
Courant 2004, la requ�rante et ses filiales ont eu recours aux services du d�fendeur, informaticien ind�pendant, afin notamment de d�velopper le site Internet “”. Ces relations ont pris fin en janvier 2005.
La requ�rante devait par la suite constater que le d�fendeur a :
- cr�� une soci�t� concurrente ayant pour objet la commercialisation de pneumatiques via le vecteur Internet,
- enregistr� le nom de domaine � une �poque o� il travaillait encore avec la requ�rante,
- d�velopp� un site Internet copiant de nombreux �l�ments du site Internet des requ�rantes.
Ainsi, il importe de souligner que le d�fendeur, avant de travailler pour le compte de la requ�rante, n’avait d�velopp� aucune activit� de vente de pneumatiques via le vecteur Internet.
C’est dans ces conditions que par actes des 12 et 19 septembre 2006, la requ�rante a assign� le d�fendeur devant le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS afin de voir constat�s et condamn�s les agissements d�loyaux commis par ce dernier. Alors m�me que ce litige �tait en cours, le d�fendeur a enregistr� plusieurs noms de domaines dont les noms de domaine litigieux.
Dans de nombreuses d�cisions, les commissions administratives ont retenu que constitue un enregistrement de mauvaise foi l’enregistrement du nom de domaine effectu� alors que le d�posant ne pouvait valablement ignorer les droits du requ�rant sur la d�nomination et le fait que cet “enregistrement �tait susceptible de g�ner le requ�rant pour refl�ter sur le r�seau l’op�ration publicitaire qu’il menait depuis longtemps” (voir par exemple, Litige Soci�t� Groupe Danone SA contre Soci�t� B & D (Business & Decision), OMPI No. D2000-1801, et Litige General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. v. Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online, OMPI No. D2003-0845).
L’enregistrement des noms de domaine litigieux, reprenant � l’identique la marque utilis� depuis plusieurs ann�es par la requ�rante et pour laquelle cette derni�re avait d�velopp� d’importants efforts de communication et de publicit� traduit, la mauvaise foi du d�fendeur.
En l’esp�ce, ce dernier, qui a travaill� pour le compte de la requ�rante pendant plusieurs mois et d�velopp� son site Internet, ne pouvait ignorer les droits de la requ�rante sur la d�nomination “pneus online” correspondant � une marque d�pos�e par la requ�rante.
Il importe de rappeler que l’enregistrement des noms de domaine litigieux est intervenu alors m�me qu’une action en justice avait �t� engag�e par la requ�rante � l’encontre du d�fendeur.
Ce dernier a manifestement enregistr� les noms de domaine litigieux afin de priver la requ�rante de la possibilit� d’en faire usage et de promouvoir son activit� � travers ces noms de domaine.
Les noms de domaine litigieux n’ont, � la connaissance de la requ�rante, fait l’objet d’aucune exploitation depuis leur enregistrement.
Dans de nombreuses d�cisions, les commissions administratives ont retenu que la d�tention d’un nom de domaine sans qu’un site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, �tre consid�r�e comme une utilisation de mauvaise foi dudit nom de domaine.
La d�tention inactive des noms de domaine litigieux constitue ind�niablement une utilisation de mauvaise foi de ces noms de domaine.
Par jugement du 5 f�vrier 2008, le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS a jug� que l’enregistrement de ces noms de domaine constituait une atteinte aux droits de la requ�rante.
Suite au prononc� de ce jugement, soit le 3 juin 2008, le d�fendeur n’a pourtant pas h�sit� � renouveler l’enregistrement de ces noms de domaine, d�montrant ainsi sa volont� de priver la requ�rante de la possibilit� de r�cup�rer normalement et amiablement ces noms de domaine, de reprendre leurs marques d�pos�es sous forme de noms de domaine et donc de perturber les activit�s de la requ�rante, dont il est devenu un concurrent.
B. D�fendeur
Le d�fendeur n’a pas r�pondu � la plainte.
6. Discussion et conclusions
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Il est �vident qu’il y a une identit� ou similitude pr�tant � confusion entre les marques de la requ�rante et les noms de domaine litigieux, au sens des Principes directeurs.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
La requ�rante a �tabli que le d�fendeur n’a pas d’autorisation de sa part concernant l’utilisation de ses marques. Par jugement du 5 f�vrier 2008, le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS a statu� (entre-autres) comme suit :
- le d�fendeur a commis une faute et viol� l’engagement de confidentialit� souscrit au profit de la requ�rante en copiant les sites Internet de la requ�rante et en utilisant cette copie au profit d’un concurrent de la requ�rante,
- le d�fendeur a port� atteinte au nom commercial de la requ�rante en d�posant les noms de domaines litigieux.
Il est donc �tabli que le d�fendeur n’a pas de droit ou l�gitimes int�r�ts aux noms de domaine litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Par jugement du 31 janvier 2008, la Cour d’appel de LYON a d�termin� (entre-autres) que :
- le concurrent pour lequel le d�fendeur a travaill� apr�s avoir travaill� pour la requ�rante a fait preuve de mauvaise foi lorsque, d�ment averti des marques de la requ�rante, il a pers�v�r� � utiliser des noms de domaine contenant ces marques, m�me en sachant qu’ils cr�aient ou risquaient de cr�er une grande confusion dans l’esprit des internautes,
- que le comportement fautif de ce concurrent a fait perdre � la requ�rante une chance de conqu�rir une part plus importante du march�, alors �mergent, de la vente de pneus en ligne.
Au simples, la commission constate que la requ�rante a �tabli que les relations professionnelles entre les parties ont pris fin en janvier 2005, avant l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Il est donc �tabli que le d�fendeur, qui ne pouvait ignorer les droits de la requ�rante, a enregistr� les noms de domaine litigieux principalement dans le but de nuire aux activit�s commerciales de la requ�rante, ce qui constitue une mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iii) des Principes directeurs, voir par exemple Ticketmaster Corporation v. Woofer Smith, Litige OMPI No. D2003-0346.
En ne pas affichant des pages web aux noms de domaine litigieux, le d�fendeur utilise sciemment, en l’esp�ce, les noms de domaine litigieux dans le but d’affaiblir l’essor et le rayonnement de la requ�rante, de ses marques et des ses activit�s, ainsi que de ses sites web. Cette d�tention passive des noms de domaine constitue dans ces circonstances un usage de mauvaise foi, voir �galement Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003.
En cons�quence, la commission retient que le d�fendeur a enregistr� et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
7. D�cision
Pour toutes ces raisons, conform�ment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la commission ordonne le transfert des noms de domaine et � la requ�rante.
Richard Hill
Expert Unique
Date : Le 5 septembre 2008
Full & Egal Universal Law Academy