Le Requérant est Vente-privee.com, France, représenté par Cabinet Degret, France.
Le Défendeur est Skandhan Sorrblay, Skandev, Maroc / El hachem Bensaid, Maroc.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrementLes noms de domaine litigieux
Une plainte a été déposée par Vente-privee.com auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 26 mars 2020. En date du 26 mars 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 mars 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité des titulaires des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 7 avril 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives aux titulaires des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à modifier la plainte en ajoutant les titulaires divulgués par l’unité d’enregistrement en tant que défendeurs. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 13 avril 2020 ajoutant les titulaires divulgués par l’unité d’enregistrement en tant que défendeurs officiels. Le 24 avril 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant acceptant la plainte aux fins de la décision définitive de la commission administrative concernant la demande de consolidation des défendeurs.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue des contrats d’enregistrement des noms de domaine litigieux est l’anglais. Le 7 avril 2020, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 10 avril 2020. Les défendeurs n’ont pas soumis d’observations.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 avril 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 mai 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 mai 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 26 mai 2020, le Centre nommait Edoardo Fano comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Après avoir vérifié le dossier de communications fourni par le Centre, la Commission administrative considère que le Centre a satisfait à son obligation d’informer le Défendeur de la plainte en utilisant “ tous les moyens raisonnablement disponibles afin d’en notifier le Défendeur de façon effective”, conformément au paragraphe 2(a) des Règles d’application. Par conséquent la Commission administrative va rendre sa décision en se fondant sur la plainte, sur les Principes directeurs, sur les Règles d’application et sur les Règles supplémentaires, sans bénéficier d’une réponse du Défendeur.
4. Les faitsLe Requérant est Vente-privee.com, une société anonyme française qui a pour activité l’achat et la vente de tous produits et services à travers des outils du commerce électronique, exerçant ses activités en France et dans plusieurs autres pays et titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque VEEPEE, parmi lesquels :
- marque Internationale VEEPEE No. 1409721, enregistrée le 8 novembre 2017;
- marque de l’Union Européenne VEEPEE No. 017442245, enregistrée le 29 mars 2018.
L’activité du Requérant se développe sur Internet à travers plusieurs sites internet avec des noms de domaine ayant pour objet la marque VEEPEE.
Les noms de domaine litigieux
Le Requérant expose en premier lieu que les noms de domaine litigieux sont similaires à sa marque VEEPEE et explique que le mot “shop” (signifiant “magasin”) accolé à la marque VEEPEE est générique et ne peut pas permettre d’éviter la confusion.
Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux, étant donné qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur; il n’existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s’être préparé à utiliser les noms de domaine litigieux ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable; il n’existe aucune preuve crédible pour attester que le Défendeur ait été communément connu sous les noms de domaine litigieux; l’un des deux noms de domaine litigieux,
Enfin, le Requérant expose que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi, pour ce qui concerne
Litige OMPI No. D2019-3186, concernant le nom de domaine
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusion I. A titre préliminaire A. Consolidation des défendeursLe Requérant a sollicité que les noms de domaine litigieux et les Défendeurs fassent l’objet d’une consolidation au sein d’une procédure UDRP unique puisque les noms de domaine sont sous le contrôle d’une personne ou d’une entité unique.
Les Commissions administratives se sont prononcées dans le cadre des Principes directeurs sur la consolidation de plusieurs noms de domaine et des défendeurs dans la section 4.11.2 de la Synthèse des Avis des Commissions Administratives de l’OMPI sur Certaines Questions Relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”).
Lorsqu’une plainte est déposée contre plusieurs défendeurs, les Commissions administratives examinent si (i) les noms de domaine ou les sites Internet correspondant sont soumis à un contrôle commun, et si (ii) la consolidation serait juste et équitable pour toutes les parties. L’efficacité procédurale détermine également la prise en compte d’un tel scénario de consolidation.
Les Commissions administratives ont examiné une série de critères, typiquement présents dans une telle situation, utiles pour déterminer si la consolidation est appropriée, comme les similitudes ou les aspects pertinents de : (i) l’identité des titulaires, y compris les pseudonymes, (ii) les personnes désignées dans les informations de contact, y compris les adresses de courrier électronique, les adresses postales ou les numéros de téléphone, y compris tout motif d’irrégularité, (iii) les adresses IP pertinentes, les serveurs de noms ou les hébergeurs, (iv) le contenu ou la mise en page des sites internet correspondant aux noms de domaine litigieux, (v) la nature des marques en cause (par exemple, lorsqu’un titulaire vise un secteur d’activité spécifique), (vi) les radicaux des noms de domaine en litige (par exemple,
Dans le cas présent la Commission administrative observe que les deux noms de domaine litigieux ont été enregistrés le même jour et à la même heure, par l’intermédiaire de la même Unité d’enregistrement.
Les deux noms de domaine associent le même terme descriptif “shop” (“magasin” en français) à la marque VEEPEE du Requérant.
Les informations WhoIs des deux noms de domaine litigieux présentent des points communs, à savoir la ville des titulaires, Agadir, le même code postal et le même numéro de téléphone.
La Commission administrative estime que l’existence de ces éléments est une preuve suffisante pour conclure qu’un contrôle commun est exercé sur les noms de domaine litigieux.
Par ailleurs aucun des Défendeurs ne s’est opposé ni n’a contesté la demande du Requérant sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative détermine, en vertu du paragraphe 10(e) des Règles d’application, que la consolidation des Défendeurs est équitable pour les Parties conformément aux décisions UDRP antérieures pertinentes concernant cette question : pour la décision l’expression “le Défendeur” sera utilisée.
B. Langue de la procédureLes contrats d’enregistrement des noms de domaine litigieux sont en anglais.
La plainte du Requérant a été déposée en français pour les éléments suivants:
- Le Requérant est établie en France;
- Les marques du Requérant sont notoires en France et le plan mondial;
- Les noms de domaine litigieux ont été réservés par une personne se disant domiciliée au Maroc (
- Les noms de domaine litigieux redirigeaient vers des sites internet qui présentaient des similarités évidentes avec le site internet qui avait pour adresse le nom de domaine
Litige OMPI No. D2019-3186, dans laquelle le français avait été accepté comme langue de la procédure
Le paragraphe 11(a) des Règles d’application dispose que “Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative” et l’article 10(b) des Règles d’application dispose que “(…) la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
Un nombre important de décisions UDRP ont établi qu’une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement peut être retenue par la Commission administrative si cette langue est maîtrisée par le Défendeur, selon la section 4.5.1 de la Synthèse, version 3.0.
En l’espèce, il y a suffisamment de preuves indiquant que le Défendeur maîtrise le français et le Défendeur ne semble par conséquent pas pénalisé par l’adoption de cette langue dans laquelle la plainte notifiée par le Requérant a été rédigée.
De plus, le Défendeur n’a pas contesté le choix du français comme langue de la procédure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission administrative décide dès lors que le français est la langue de la présente procédure.
II. Au fondLe paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant:
(i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude prouvant prêtée à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusionSelon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.
Les noms de domaine litigieux
Les noms de domaine litigieux associent le terme descriptif “shop” (“magasin” en français) à la marque VEEPEE du Requérant. La Commission administrative estime que l’ajout de termes descriptifs à un nom de domaine est insuffisant pour créer une distinction avec la marque du Requérant, comme établi antérieurement dans plusieurs décisions UDRP.
Pour ce qui concerne enfin l’adjonction des generic Top-Level Domains (“gTLDs”) “.com” et “.site”, la Commission administrative rappelle qu’il a également été établi dans plusieurs décisions que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l’évaluation du risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative conclut que les noms de domaine litigieux sont similaires au point d’entraîner un risque de confusion avec la marque du Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimesConformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. En effet, le Requérant n’a pas autorisé de Défendeur ni à utiliser sa marque VEEPEE ni à enregistrer un nom de domaine incorporant cette marque et les noms de domaine litigieux ne sont pas utilisés par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu’il n’en fait un usage non commercial légitime ou loyal.
Le Défendeur, n’ayant pas répondu à la plainte du Requérant, n’a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur les noms de domaines litigieux.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs a été remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foiLe paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées:
(i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l’enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou
(ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d’empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou
(iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l’activité d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur le site internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui-ci.
Compte tenu de la réputation de la marque VEEPEE, le Défendeur connaissait probablement l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux
S’agissant de l’utilisation des noms de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative estime que la façon d’utiliser le nom de domaine litigieux
Pour ce qui concerne l’autre nom de domaine litigieux,
Litige OMPI No. D2000-0003 et la section 3.3 de la Synthèse, version 3.0.
En outre, le fait que le Défendeur n’ait pas daigné prendre part à la procédure pour tenter de justifier ses actes conforte la Commission administrative dans son opinion que les noms de domaine litigieux objet de la présente procédure ont été utilisés de mauvaise foi.
Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l’enregistrement que de l’utilisation des noms de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. DécisionPour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
Edoardo Fano
Expert Unique
Le 3 juin 2020