Le Requérant est AXA SA, France, représenté par Candé - Blanchard - Ducamp, France.
Le Défendeur est Gbenagnon Agossou, Bénin.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrementLe nom de domaine litigieux
Une plainte a été déposée par AXA SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 février 2022 pour deux noms de domaine
Le 1er mars 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives aux titulaires des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et demandant au Requérant de modifier la plainte en ajoutant les titulaires divulgués par l'unité d'enregistrement en tant que défendeurs officiels et fournir des arguments ou preuves pertinents démontrant que tous les défendeurs nommés sont, en fait, la même entité ou que tous les noms de domaine sont sous contrôle commun; ou déposer une plainte distincte pour tout nom de domaine pour lequel il n'est pas possible de démontrer que tous les défendeurs nommés sont en fait la même entité ou que tous les noms de domaine sont sous contrôle commun et indiquez (par un bref amendement ou un e-mail de réponse) les noms de domaine qui ne seront plus inclus dans la plainte actuelle.
Le Requérant a déposé un amendement le 2 mars 2022 indiquant que les deux noms de domaine
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 mars 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux deux titulaires des noms de domaine litigieux. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 mars 2022. Les titulaires des noms de domaine n’ont fait parvenir aucune réponse. En date du 25 mars 2022, le Centre notifiait le défaut de ces derniers.
En date du 31 mars 2022, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faitsLe Requérant, AXA SA, est la société holding du groupe AXA. Employant 153 000 collaborateurs dans le monde, le groupe AXA est un leader mondial de l'assurance, de l'épargne et de la gestion d'actifs, au service de 105 millions de clients.
Le groupe du Requérant est présent dans 54 pays et exerce ses activités dans des régions géographiques et des marchés diversifiés, notamment en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie-Pacifique.
Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes :
- AXA, marque française enregistrée sous le n° 1270658, le 10 janvier 1984, et couvrant les classes 35, 36 et 42;
- AXA, marque de l'Union Européenne enregistrée sous le n°008772766, le 7 septembre 2012, et couvrant les classes 35 et 36.
Les noms de domaine ont été enregistrés aux dates suivantes :
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Selon les pièces soumises par le Requérant, les noms de domaine renvoyaient tous deux vers une page de parking de l’Unité d’enregistrement indiquant la suspension du site en raison du service non renouvelé, d'une facture impayée, ou d'un abus.
5. Argumentation des parties A. RequérantLe Requérant estime qu’il est justifié de nommer les Défendeurs au sein d’une plainte commune car selon le Requérant, les deux noms de domaines litigieux sont sous contrôle commun. Le Requérant soutient que les noms de domaines litigieux sont semblables, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que les Défendeurs n'ont aucun droit sur les noms de domaines litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Selon le Requérant, la détention passive des noms de domaines litigieux ne constitue pas un usage non-commercial légitime. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaines litigieux de mauvaise foi. Le Requérant estime que les Défendeurs ont choisi et enregistré les noms de domaines litigieux en reprenant le terme “axa” de la marque du Requérant dans son intégralité, en toute connaissance de cause. Selon le Requérant, les noms de domaines litigieux ont été suspendus car ils étaient utilisés par les Défendeurs pour tenter d’induire en erreur les Internautes, en se faisant passer pour une entité du groupe du Requérant.
B. DéfendeurLes Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions 6.1. Quant à la procédure : plainte à l’égard de multiples défendeursLorsqu'une plainte est déposée contre plusieurs défendeurs, les commissions administratives examinent si (i) les noms de domaine ou les sites Web correspondants sont soumis à un contrôle commun, et (ii) la consolidation serait juste et équitable pour toutes les parties. L'efficacité de la procédure est également prise en compte par les commissions administratives dans un tel scénario de consolidation.
Les commissions administratives ont considéré une série de facteurs comme utiles pour déterminer si une telle consolidation est appropriée. Généralement, il y a une combinaison de plusieurs de ces facteurs, tels que les similitudes concernant ou les aspects pertinents de (i) l'identité des titulaires des noms de domaine, y compris les pseudonymes, (ii) les informations de contact des titulaires des noms de domaine, y compris les adresses e-mail, les adresses postales ou les numéros de téléphone, et comprenant tout schéma d'irrégularités, (iii) les adresses IP, les serveurs de noms ou les hébergeurs pertinents, (iv) le contenu ou la disposition des sites Web correspondant aux noms de domaine litigieux, (v) la nature des marques en cause (par exemple, lorsqu'un titulaire de nom de domaine cible un secteur spécifique), (vi) tout schéma dans la structure des noms de domaine litigieux (par exemple
Dans la présente affaire, la Commission administrative constate que contrairement à ce qu’affirme le Requérant, les deux noms de domaine litigieux n’ont pas été réservés sous le même nom. Le Requérant fait erronément référence au pays de résidence des Défendeurs, qui lui est effectivement le même tout comme la ville de résidence et l’Unité d’enregistrement utilisée. Selon la Commission administrative, le fait que les Défendeurs résident dans la même ville et utilisent la même Unité d’enregistrement n’est pas suffisant pour conclure que les deux noms de domaine litigieux sont sous contrôle commun.
La Commission constate que les éléments suivants diffèrent :
- Les noms des titulaires des noms de domaine litigieux;
- Leurs coordonnées telles que leurs adresses e-mail et postales;
- Les dates d’enregistrement des deux noms de domaine litigieux : il y a plus de 6 mois d’écart entre les deux enregistrements;
- La structure des noms de domaine litigieux :
En outre, la Commission administrative estime que le Requérant ne peut se prévaloir des informations techniques identiques et de l’usage des noms de domaine litigieux car les noms de domaines sont tout simplement suspendus en renvoient à une page de parking standard de l’Unité d’enregistrement, ce qui explique les informations techniques identiques. Selon la Commission administrative, le fait que les deux noms de domaine litigieux soient suspendus ne permet pas d’affirmer avec certitude que ceux-ci ont été ou sont exploités de la même manière.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments démontrant que les deux noms de domaine litigieux sont sous contrôle commun. La Commission administrative refuse donc la demande de plainte conjointe contre les deux titulaires.
La Commission administrative décide que la suite de la présente décision concernera uniquement le nom de domaine
Le paragraphe 15 des Règles d'application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d'application et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable.
La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d'établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transféré.
Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que :
(i) le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
(iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.
A. Identité ou similitude prêtant à confusionEn premier lieu, le Requérant doit établir qu'il a des droits de marques de produits ou de services dont il est titulaire. Le Requérant étant titulaire de marques relatives au signe AXA, le Requérant a établi qu'il existe des droits de marque dont il est titulaire.
Lorsque la marque concernée est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l'ajout d'autres termes (qu'ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, dénués de sens ou autres) n'empêcherait pas de constater une similitude prêtant à confusion au regard du premier élément (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8). La Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux
Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte du domaine générique de premier niveau (dans ce cas-ci, “.com”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
La Commission administrative estime que la similitude entre le Nom de Domaine Litigieux et la marque du Requérant peut prêter à confusion. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.
B. Droits ou intérêts légitimesConformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux.
Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations de l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme “Gbenagnon Agossou”. Le Requérant déclare que le Défendeur n’est aucunement autorisé à utiliser sa marque AXA, et qu’il n’existe pas de relation entre le Requérant et le Défendeur.
Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).
Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux reproduit la marque AXA du Requérant et y ajoute un trait d’union et le mot “virement”. La Commission administrative estime qu’en combinaison avec la marque du Requérant, ce mot peut être considéré comme faisant référence à un moyen de paiement pour les services du Requérant. Dès lors, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux suggère effectivement une affiliation avec le Requérant.
Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions UDRP précédentes prennent également en compte d’autres circonstances, comme le contenu d’un éventuel site Web lié au nom de domaine et l’absence de réponse du défendeur (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3). Dans la présente affaire, la Commission constate que le Nom de Domaine Litigieux renvoyait vers une page de parking de l’Unité d’enregistrement indiquant la suspension du site en raison du service non renouvelé, d'une facture impayée, ou d'un abus. La Commission administrative ne trouve pas de signe d’un usage de bonne foi du Nom de Domaine Litigieux.
Le Défendeur a eu l’opportunité de répondre aux arguments susmentionnés mais ne l’a pas fait.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foiLe Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.2; Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows,
Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited c. Lektronix Ltd,
Litige OMPI No. D2006-1052).
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant le nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur son site Web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation de son site Web ou destination en ligne ou d'un produit ou service offert sur celui-ci.
La Commission administrative remarque que le paragraphe 2 des Principes directeurs impose implicitement au futur titulaire d'un nom de domaine d'éviter d'enregistrer et d'utiliser des noms de domaine qui porteraient atteinte aux droits d'un tiers (voir Aspen Holdings Inc. c. Rick Natsch, Potrero Media Corporation,
Litige OMPI No. D2009-0776).
La Commission administrative constate que les marques AXA invoquées par le Requérant ont été enregistrées avant l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. En associant le terme "virement" à la marque AXA dans le Nom de Domaine Litigieux, la Commission administrative estime que le Défendeur devait être au courant des activités du Requérant et de l'existence de droits de marques du Requérant au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux.
La détention passive d'un nom de domaine peut être de mauvaise foi. Ceci doit être analysé en combinaison avec d'autres facteurs, comme par exemple la renommée de la marque invoquée, le fait qu'un défendeur empêche un titulaire de droits de marque ou de service de refléter sa marque dans un nom de domaine correspondant, l'absence de réponse du défendeur à la plainte, etc. (voir par exemple, Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, supra; Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh,
Litige OMPI No. D2001-0763).
La Commission administrative estime que la détention passive d'un nom de domaine peut être de mauvaise foi lorsqu'il est difficile d'imaginer un usage actif plausible de ce nom de domaine par le défendeur, c'est-à-dire sans que cet usage constitue une infraction aux droits de marque du requérant, aux règles de concurrence et à la législation sur la protection des consommateurs (voir Inter-IKEA c. Polanski,
Litige OMPI No. D2000-1614; Inter-IKEA Systems B.V. c. Hoon Huh,
Litige OMPI No. D2000-0438; Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, supra).
Dans le cas présent, le Défendeur ne semble pas faire un usage légitime du Nom de Domaine Litigieux. La Commission administrative estime d'ailleurs qu'il est hautement improbable que le Nom de Domaine Litigieux puisse être utilisé de bonne foi par le Défendeur. Le Requérant a démontré que sa marque AXA jouit d’une importante notoriété, ce qui a été confirmé dans au moins une affaire UDRP précédente (voir AXA SA contre Frank Van,
Litige OMPI No. D2014-0863). En outre, le fait qu'une page de parking associé au Nom de Domaine Litigieux révèle la suspension du site peut indiquer que le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé de mauvaise foi.
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n'a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d'application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu'elle estime appropriées.
La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. DécisionPour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux
Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 14 avril 2022