CENTRE D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE France.com, Inc. contre l'État français, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI), aujourd'hui désigné Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères Litige No. D2022-1780 1. Les parties Le Requérant est France.com, Inc., États-Unis d'Amérique (ci-après désigné "les États-Unis"), représenté par André R. Bertrand, France. Le Défendeur est l'État français, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI), aujourd'hui désigné Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères,1 représenté par SAS De Gaulle Fleurance & Associés, France. 2. Nom de domaine et unité d'enregistrement Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement"). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 11 mai 2022. La plainte a été formée contre la "République française" et le "Ministère de l'Europe et du Gouvernement International (MAEDI)". En date du 18 mai 2022, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 mai 2022, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux ("et des Affaires trangres, Ministre de lEurope") et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 mai 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invité la Requérante à soumettre une plainte amendée. De plus, le Centre a envoyé un courrier électronique concernant la langue de la procédure informant les Parties que l'Unité d'enregistrement avait indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit l'anglais, le Défendeur 1 La Commission administrative constate que l'Unité d'enregistrement a formellement identifié le titulaire du nom de domaine litigieux comme étant: "et des Affaires trangres, Ministre de lEurope." page 2 indiquait qu'il communiquerait en langue française. Le 27 mai 2022, le Centre a reçu un courrier électronique du Requérant concernant les informations relatives au titulaire du nom de domaine litigieux reçues verbatim de l'Unité d'enregistrement. Le Requérant a déposé une plainte amendée en anglais le 27 mai 2022. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 3 juin 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 juin 2022. Suite à la demande du Défendeur d'une prorogation du délai fixé pour répondre à la plainte du Requérant, et compte tenu des raisons invoquées par le Défendeur et de la nonobjection du Requérant, le Centre, conformément au paragraphe 5(e) des Règles, a accordé la prorogation du délai fixé pour répondre à la plainte du Requérant jusqu'au 11 juillet 2022. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 8 juillet 2022. Le 11 juillet 2022, le Centre a reçu une communication électronique supplémentaire du Requérant et du Défendeur. Un contact mentionné dans la plainte comme contact lié au Défendeur a fait également parvenir des courriers électroniques le 24 mai 2022. En date du 22 août 2022, le Centre nommait Christophe Caron, Isabelle Leroux, et Tobias Malte Müller comme experts dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. Chaque membre de la Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application. 4. Les faits (1) Le Requérant est une société ayant son siège social aux États-Unis et immatriculée le 8 octobre 1999. Il résulte des documents incontestés fournis par le Requérant qu'il est notamment titulaire de la marque américaine FRANCE.COM enregistrée le 15 avril 2014 sous le numéro n'4514330 pour des services en classes 35, 39 et 41. (2) En outre, il résulte des allégations non contestées du Requérant que le nom de domaine litigieux a été enregistré par M. Jean-Noel Frydman le 10 février 1994, qui l'a ensuite transféré (le 18 juin 1999) au Requérant. Le Requérant a exploité le nom de domaine litigieux pour promouvoir depuis les États-Unis, le tourisme en France. Le nom de domaine litigieux a été transféré au Défendeur le 11 janvier 2018. Le Défendeur a obtenu ce transfert du nom de domaine litigieux à son profit devant les juridictions françaises, aux termes des décisions exposées ci-après et qui sont aujourd'hui toutes définitives: Premièrement, le Requérant avait assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris une société tierce en revendication de marques françaises FRANCE.COM détenues par cette dernière. Ayant appris l'existence de cette procédure, le Défendeur est intervenu volontairement (conjointement avec une autre entité) pour faire constater l'atteinte aux droits de l'Etat français sur le nom de son territoire et obtenir notamment le transfert à son profit du nom de domaine litigieux détenu par le Requérant. Par un jugement en date du 27 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné au Requérant entre autres choses de transférer au Défendeur ce nom de domaine. Cette décision, et donc le transfert du nom de domaine litigieux au Défendeur a, pour sa part, été confirmé par la Cour d'appel de Paris par un arrêt rendu le 22 septembre 2017. La Cour de cassation ayant intégralement rejeté le pourvoi du Requérant contre cet arrêt de la Cour d'appel de Paris, ce dernier est devenu définitif, de même, par conséquent, que l'injonction faite au Requérant de transférer le nom de domaine litigieux au Défendeur. page 3 Deuxièmement, pendant que la procédure française évoquée au paragraphe précédent était encore en cours, le Requérant a introduit en avril 2018 une action en justice à l'encontre du Défendeur et autres devant la District Court for the Eastern District of Virginia, notamment sur le fondement d'actes allégués de recapture illicite du nom de domaine litigieux ("Reverse Domain Name Hijacking"). Ce tribunal fédéral ayant refusé de faire droit à l'exception d'immunité juridictionnelle des Etats étrangers soulevée par le Défendeur, ce dernier a formé un recours devant la Court of Appeals of the Fourth Circuit. La Court of Appeals of the Fourth Circuit a jugé applicable à l'espèce l'exception d'immunité juridictionnelle soulevée par le Défendeur, et a donc renvoyé l'affaire devant le tribunal fédéral pour qu'il la clôture. La Cour Suprême des États-Unis a refusé de statuer sur cette affaire. La procédure est donc terminée également aux États-Unis. (3) Le site web vers lequel redirige le nom de domaine litigieux présente, au jour de l'introduction de la présente plainte, des informations sur la France, par le gouvernement français. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant fait valoir que : (1) la première unité d'enregistrement était américaine et que l'État français, sans en informer le Requérant, a procédé au transfert du nom de domaine litigieux après avoir souscrit un contrat avec cette même unité d'enregistrement américaine. À la lumière de ces faits, le Requérant demande que la langue de la procédure soit l'anglais; (2) le nom de domaine litigieux est identique soit à sa marque américaine FRANCE.COM enregistrée le 15 avril 2014, soit au nom commercial américain du Requérant; (3) le Défendeur n'avait pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux, (i) en relation avec une offre de biens ou de services de bonne foi; (ii) qu'il n'aurait jamais été communément connu par le nom de domaine litigieux, et n'est pas titulaire d'une marque ou autres droits de propriété intellectuelle sur le nom de domaine litigieux; (4) le Défendeur n'aurait jamais démontré que le Requérant ait enregistré le nom de domaine litigieux en 1994 de mauvaise foi, ni que ce nom de domaine aurait été utilisé depuis 1999 de mauvaise foi. Néanmoins, le Défendeur aurait trouvé une "faille" dans le système légal, pour obtenir le nom de domaine litigieux, c'est-à-dire l'intervention volontaire dans la procédure judiciaire française décrite ci-dessus; (5) en raison de circonstances exceptionnelles décrites ci-dessus au point (1), une éventuelle procédure judiciaire contre la décision de la Commission administrative devra être soumise aux tribunaux de la Floride aux États-Unis; (6) dans les prochaines semaines, le Défendeur déposera une plainte contre l'État français devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg (CEDH). B. Défendeur Le Défendeur répond que : (1) il communiquera en langue française; (2) il demande à titre principal de clore la procédure sur le fondement du paragraphe 18(a) des Règles d'application des Principes directeurs. Le Défendeur estime que l'existence de procédures judiciaires antérieures en France et aux États-Unis ayant définitivement tranché la question de la titularité du nom de domaine litigieux, devrait conduire la Commission administrative à clore la présente procédure dans page 4 l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. À titre subsidiaire le Défendeur demande de rejeter les mesures de réparation demandées par le Requérant; (3) le Requérant n'aurait pas établi, dans sa plainte, la réunion des trois conditions cumulatives énoncées aux paragraphes 4(a)(i), (ii) et (iii) des Principes directeurs. En particulier, il demande d'apprécier avec la circonspection qui s'impose les droits dont le Requérant prétend disposer au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs; (4) le Défendeur peut s'opposer à toute tentative d'appropriation de son nom puisque ce nom, sous lequel il est connu et identifié par ses ressortissants, et par l'ensemble de la communauté internationale depuis des siècles, entre naturellement dans le champ de la propriété publique immatérielle, et que le droit du Défendeur sur son nom constitue un droit extrapatrimonial protégé constitutionnellement qui, en tant qu'élément de sa personnalité, est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. C'est précisément sur le fondement de ce même droit sur le nom "France", que les juridictions françaises ont ordonné le transfert du nom de domaine litigieux par le Requérant au Défendeur; (5) le nom de domaine litigieux n'a pas été transféré de mauvaise foi au Défendeur puisque ce transfert résulte de décisions - aujourd'hui devenues définitives - rendues par les juridictions judiciaires françaises, la France étant un Etat de droit et les magistrats français amenés à statuer sur ce litige n'ayant été ni "partiaux", ni "corrompus", comme le Requérant n'hésite pas à l'affirmer. En outre, le Requérant ne tente même pas de démontrer en quoi le nom de domaine litigieux serait aujourd'hui utilisé de mauvaise foi par le Défendeur; (6) la Commission administrative est invitée à formuler expressément dans sa décision le fait que la présente procédure administrative constitue, de la part du Requérant, un abus de procédure, puisque c'est le Requérant qui a fait preuve de mauvaise foi en décidant d'introduire la présente procédure en sachant pertinemment que la question de la titularité du nom de domaine litigieux avait déjà été définitivement tranchée par les juridictions judiciaires françaises, et entre les mêmes parties; (7) la Commission administrative devra mentionner expressément dans sa décision que le Requérant devra en cas de recours contre la décision de la Commission administrative se soumettre à la juridiction d'un tribunal situé en France. C. Observations supplémentaires non sollicitées du Requérant Le Requérant souligne dans ses Observations supplémentaires non sollicitées, qu'il appartient à la Commission administrative de déterminer la recevabilité sur le fond de la plainte à la lumière du principe limine litis uniquement sur la base des Principes directeurs. Par ailleurs, il approfondit son argumentation précédente. D. Observations supplémentaires non sollicitées du Défendeur Par ses Observations supplémentaires non sollicitées, le Défendeur demande que la Commission administrative ne tienne pas en compte les observations supplémentaires du Requérant dans la mesure où celles-ci n'ont pas été sollicitées par la Commission administrative et qu'aucun des arguments développés par le Requérant ne pouvait ne pas avoir été anticipé par le Requérant au stade de sa plainte. 6. Discussion et conclusions Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit démontrer avoir réuni pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur doit être radié ou transféré au Requérant: (i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une page 5 marque de produit ou de service pour laquelle le Requérant a des droits; et (ii) le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Sur la langue de la procédure Tout d'abord, la Commission administrative rejette la demande du Requérant de changer la langue de la procédure en anglais et considère le français en tant que langue de procédure. Conformément au paragraphe 11 des Règles d'application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d'enregistrement du nom de domaine, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement à la date de la plainte. D'après les informations que la Commission administrative a reçues de l'unité d'enregistrement, la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux dans le cas d'espèce est le français. Néanmoins, le paragraphe 11 des Règles d'application permet que la plainte soit soumise dans une autre langue et que la langue de la procédure soit changée, si la Commission administrative est d'avis que les circonstances d'espèce le justifient. La Commission administrative retient, que ceci n'est pas le cas en l'espèce car le Requérant n'a pas présenté de demande argumentée ni justifiée, en ce sens, par des éléments matériels. En effet, la demande du Requérant est essentiellement fondée sur le fait que le nom de domaine litigieux était enregistré initialement auprès d'une société américaine, avant d'être transféré, de mauvaise foi et sans en prévenir le Requérant, en 2018 à l'unité d'enregistrement actuelle, à savoir la société française OVH. La Commission administrative est d'avis que cet argument n'est pas pertinent, car au jour du dépôt de la plainte, l'unité d'enregistrement était la société française OVH et le Requérant ne pouvait l'ignorer, comme le confirment les informations contenues dans sa plainte. La nationalité de l'unité d'enregistrement initiale n'a donc aucune incidence sur la langue de la procédure car, en application du paragraphe 11 des Règles d'application, le contrat pertinent est bien le contrat d'enregistrement au jour du dépôt de la plainte, donc le contrat avec la société OVH. En tout état de cause, la Commission administrative estime que l'ensemble des circonstances résumées ciaprès démontre que le Requérant connait la langue française: (i) les échanges en français de son conseil avec le Centre (en particulier le courriel du 25 mai 2022 au sujet de la langue de la procédure et de la juridiction compétente); (ii) le fait que le Requérant avait dédié son site internet au tourisme en France et; (iii) le fait qu'il ait entamé une procédure devant les juridictions françaises et l'ait poursuivie pendant trois instances. Dès lors, et considérant la contestation du Défendeur sur le choix de l'anglais comme langue de la procédure, la Commission administrative considère que l'emploi du français n'est pas préjudiciable aux droits du Requérant, et doit être la langue de la présente procédure. B. Sur l'identité du Défendeur En outre, il convient de déterminer correctement l'identité du Défendeur puisque le dossier présenté à la Commission administrative contient certaines incohérences à cet égard. La Commission administrative constate en premier lieu que l'Unité d'enregistrement a identifié le Défendeur comme "lEurope et des Affaires trangres, Ministre de". Or, il est évident qu'un tel nom est erroné puisqu'un page 6 titulaire tel qu'enregistré comme titulaire du nom de domaine litigieux ne peut pas - correctement - exister. En second lieu, la Commission administrative note que le Requérant n'a pas indiqué l'identité du Défendeur dans la plainte amendée de façon cohérente. En effet, dans sa plainte amendée, il désigne le Défendeur comme le "Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères (French Ministry of Foreign Affairs - The French State" alors que sur la page de couverture il l'identifie comme suit: "République Française/French State Ministère des Affaires Etrangères et du Gouvernement International (MAEDI)." En tout état de cause, aucune des deux identités mentionnées dans la plainte amendée n'est celle du titulaire du nom de domaine litigieux comme indiqué par l'Unité d'enregistrement, à savoir: "lEurope et des Affaires trangres, Ministre de." Enfin, le conseil du Défendeur indique dès son premier courriel au Centre que le Défendeur dans cette procédure est "l'État français, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI), aujourd'hui désigné Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères". À la lumière de ce qui précède, la Commission administrative désigne l'identité du Défendeur comme étant "l'État français, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI), aujourd'hui désigné Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères". C. Sur les observations supplémentaires non sollicitées des parties Le Requérant et le Défendeur ont, le 11 juillet 2022, adressé au Centre des observations supplémentaires non sollicitées par la Commission administrative. Conformément aux paragraphes 10 et 12 des Règles d'application, l'admissibilité de tels dépôts supplémentaires non sollicités est déterminée à la seule discrétion de la Commission administrative. Par conséquent, la Commission administrative décide si elle accepte de prendre en considération de telles observations supplémentaires non sollicitées dans l'élaboration de sa décision. Dans le présent cas, la Commission administrative a pris connaissance des observations supplémentaires et constate que chacune des Parties a déposé de telles observations. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Commission administrative décide de ne pas écarter des débats les observations supplémentaires non sollicitées du Requérant et du Défendeur et de les admettre dans la présente procédure. D. Sur le champ d'application de l'UDRP (1) Les juridictions françaises ont définitivement statué sur la question de la titularité du nom de domaine litigieux. A cet égard, la Commission administrative rappelle que le nom de domaine litigieux s'est trouvé, depuis 2015, au cœur de plusieurs procédures judiciaires ayant opposé, en France et aux États-Unis, les mêmes parties que dans la présente procédure administrative, et concernant le même nom de domaine, et qui sont toutes aujourd'hui définitivement jugées: En particulier, le Requérant avait assigné, devant le Tribunal de grande instance de Paris, une société tierce en revendication de marques françaises FRANCE.COM détenues par cette dernière. Ayant appris l'existence de cette procédure, le Défendeur est intervenu volontairement (conjointement avec une autre entité) pour faire constater l'atteinte aux droits de l'État français sur le nom de son territoire et obtenir notamment le transfert à son profit du nom de domaine litigieux détenu par le Requérant. Par un jugement en date du 27 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné au Requérant, entre autres choses, de transférer au Défendeur ce nom de domaine. Cette décision, et donc le transfert du nom de domaine litigieux au Défendeur a bien été confirmé par la Cour d'appel de Paris par un arrêt rendu le 22 septembre 2017. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Requérant contre cet arrêt de la Cour d'appel de Paris, ce dernier est devenu définitif, de même, par conséquent, que l'injonction faite au Requérant de transférer le nom de domaine litigieux au Défendeur. page 7 Pendant que la procédure française évoquée au paragraphe précédent était encore en cours, le Requérant a introduit, en avril 2018, une action en justice à l'encontre du Défendeur et autres devant la District Court for the Eastern District of Virginia, notamment sur le fondement d'actes allégués de recapture illicite du nom de domaine litigieux ("Reverse Domain Name Hijacking"). Ce tribunal fédéral ayant refusé de faire droit à l'exception d'immunité juridictionnelle des États étrangers soulevée par le Défendeur, ce dernier a formé un recours devant la Court of Appeals of the Fourth Circuit. La Court of Appeals of the Fourth Circuit a jugé applicable à l'espèce l'exception d'immunité juridictionnelle soulevée par le Défendeur, et a donc renvoyé l'affaire devant le tribunal fédéral pour qu'il la clôture. La Cour Suprême des États-Unis a refusé de statuer sur cette affaire. Par conséquent, au regard des documents soumis par les Parties et non contestés, la décision rendue par la Court of Appeals of the Fourth Circuit est aujourd'hui définitive, et la procédure est donc terminée également aux États-Unis. (2) En outre, la Commission administrative remarque que le litige qui lui est présenté ne relève pas non plus du champ d'application stricte des Principes UDRP. Selon la section 4.14.6 de la Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions relatives aux Principes UDRP ("Synthèse de l'OMPI, version 3.0")., la Commission administrative peut rejeter une plainte pour défaut de compétence dans des circonstances où l'objet du litige dépasse le champ de compétence limité au "cybersquattage", notamment lorsqu'il s'agit de litiges commerciaux ou contractuels complexes, et qu'un tel cas devrait être plus adéquatement traité par un tribunal compétent (voir en ce sens M31 Management Limited v. Nathan Montone, Litige OMPI No. D2021-2297; Auconet GmbH v. Frank Winter, Litige OMPI No. D2020-2651). La Commission administrative considère que le présent litige n'est pas un cas de "cybersquattage", au vu également de l'historique des décisions des différentes juridictions. En conséquence, ce litige dépasse le champ de compétence limité des Principes UDRP. La Commission administrative décide donc que la présente procédure doit être rejetée, sans qu'une décision sur le fond ne soit prise. E. Sur le caractère abusif de la plainte Enfin, le Défendeur sollicite de la Commission administrative qu'elle formule expressément dans sa décision le fait que la plainte constitue un abus de procédure administrative. (1) La procédure abusive est prévue au paragraphe 15(e) des Règles d'application selon lequel "Si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission constate que la plainte a été introduite de mauvaise foi, par exemple dans une tentative de recapture illicite de nom de domaine ("Reverse Domain Name Hijacking"), ou qu'elle l'a été principalement dans le but de harceler le détenteur du nom de domaine, la commission déclare dans sa décision que la plainte a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de procédure administrative". Les circonstances suivantes listées dans la section 4.16 de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0, peuvent caractériser un abus de la procédure administrative: "(i) des faits démontrant que le requérant savait qu'il ne pouvait obtenir gain de cause sur aucun des trois éléments requis; (.) (v) la fourniture de preuves matérielles intentionnellement incomplètes - souvent clarifiées par le défendeur, (.) (viii) le fait de fonder une plainte sur une allégation faible sans aucune preuve à l'appui. En outre, lorsque le requérant est représenté par un conseil, certaines commissions administratives ont déjà retenu que le requérant devait être tenu à une obligation plus exigeante, compte tenu des engagements pris aux paragraphes 3(b)(xiii) et (xiv) des Règles UDRP. Il est rappelé qu'en application du paragraphe 3(b)(xiii) des Règles, le requérant doit certifier que "les informations contenues dans la plainte sont à sa connaissance complètes et exactes, que cette plainte n'est pas présentée à des fins inappropriées, comme le harcèlement, et que les affirmations contenues dans la plainte sont garanties selon les termes des présentes règles et de la loi applicable comme elle existe actuellement ou comme elle pourrait être étendue par un argument raisonnable et de bonne foi". page 8 (2) En l'espèce, la Commission administrative ne néglige pas le fait que certaines affirmations du Requérant dans ses communications semblent inappropriées puisque la Commission administrative n'a trouvé aucune indication a leur soutien dans le dossier, par exemple lorsque le Requérant accuse le Défendeur de "fraude" (observations supplémentaires du 23 juin 2022) et de complot entre l'Etat français et Web.com (plainte amendée). La Commission administrative note, en outre, qu'aucune preuve n'est apportée pour justifier ces allégations. Néanmoins, la Commission administrative retient que, même en semblant excessives, ces affirmations ne dépassent pas la liberté d'expression du Requérant et de son conseil et qu'il ne s'agit donc pas en l'espèce d'un abus de procédure. (3) Enfin, la Commission administrative constate que selon la section 4.16 de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0, l'absence de chance de succès n'est pas suffisante pour conclure à l'existence d'un abus de procédure administrative. A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative décide que la plainte ne constitue pas un abus de procédure administrative. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative décide de rejeter la plainte du Requérant, sans qu'une décision sur le fond ne soit prise. /Tobias Malte Müller/ Tobias Malte Müller Président de la Commission administrative /Christophe Caron/ Christophe Caron Expert /Isabelle Leroux/ Isabelle Leroux Expert Le 5 septembre 2022
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