CENTRE D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Kaufman & Broad Europe contre Romain Fournier Litige No. D2023-1059 1. Les parties Le Requérant est Kaufman & Broad Europe, France, représenté par Nameshield, France. Le Défendeur est Romain Fournier, France. 2. Nom de domaine et unité d'enregistrement Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement"). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par Kaufman & Broad Europe auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 9 mars 2023. En date du 9 mars 2023, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 mars 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Redacted for Privacy) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 21 mars 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 22 mars 2023. Suite à plusieurs communications électroniques du Défendeur reçues les 21 et 22 mars 2023, le Requérant a sollicité la suspension de la procédure le 22 mars 2023 en vue de rechercher un accord amiable entre les Parties. La procédure a été suspendue par le Centre le 23 mars 2023. Le 6 avril 2023 la procédure a été ré-instituée par le Centre à la demande du Requérant en raison de l'absence d'accord amiable entre les Parties. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités. page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 14 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 mai 2023. Le Défendeur a adressé un courrier électronique au Centre le 28 avril 2023. Le Centre a notifié le commencement de la nomination de la Commission administrative le 9 mai 2023. En date du 24 mai 2023, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application. 4. Les faits Le Requérant est la société KAUFMAN & BROAD créée en 1968, une société française de promotion et de construction immobilières. KAUFMAN & BROAD conçoit, développe, construit et vend des logements collectifs résidentiels, des maisons individuelles, des résidences gérées, des locaux commerciaux et des immeubles de bureaux. Le Requérant est propriétaire de plusieurs marques incluant les termes distinctifs " KAUFMAN BROAD ", parmi lesquelles: - Marque verbale française KAUFMAN BROAD France enregistrée sous le n'99816493 depuis le 08 octobre 1999 en classes 19, 35, 36, 37, - Marque verbale de l'Union Européenne KAUFMAN BROAD enregistrée sous le n' 001505916 depuis le 14 février 2000 en classes 19, 35, 36, 37, - Enregistrement verbal international KAUFMAN BROAD enregistré sous le n'736440 en date du 24/03/2000 en classes 19, 35, 36, 37. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 10 février 2023. Au jour de la décision, le nom de domaine n'est pas actif, mais dirigeait selon le Requérant vers une page parking de l'unité d'enregistrement sur laquelle le nom de domaine était offert à la vente. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant déclare tout d'abord que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à sa marque KAUFMAN BROAD. En effet, la marque y est reproduite dans son intégralité. Deuxièmement, le Requérant allègue que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le Défendeur n'est pas identifié dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux. page 3 Le nom de domaine litigieux dirige vers une page sur laquelle le nom de domaine est offert à la vente. Le Requérant soutient que cette offre de vente du nom de domaine litigieux démontre l'absence de droit ou d'intérêt légitime du Défendeur. Enfin le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. L'intégralité des résultats d'une recherche Google des termes " KAUFMAN BROAD " renvoie vers le Requérant et sa société liée KAUFMAN & BROAD S.A. Le Requérant soutient donc que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance des marques du Requérant, ce qui est considéré comme un acte de mauvaise foi. Le Requérant allègue également que le nom de domaine litigieux redirige vers une page sur laquelle le nom de domaine est offert à la vente de sorte que selon lui le Défendeur ne fait pas un usage actif dudit nom de domaine. Selon le Requérant, il est établi que le fait de ne pas utiliser activement un nom de domaine est la preuve d'un enregistrement et d'une utilisation de mauvaise foi. Le Requérant soutient au surplus que le Défendeur n'a enregistré le nom de domaine litigieux que dans le but de le revendre, ce qui témoigne d'un enregistrement et d'une utilisation de mauvaise foi. B. Défendeur Le Défendeur n'a pas répondu formellement aux arguments du Requérant. Toutefois le 28 avril 2023, le Défendeur a fait parvenir un courrier électronique au Centre dans lequel il ne conteste pas que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque du Requérant. Au contraire, il indique connaître le Requérant dont il détient plusieurs actions, ce qui lui permet d'affirmer qu'il "est propriétaire de cette entreprise à juste titre (.) souhaite avant tout la bonne santé financière et la bonne réputation de mon entreprise" et que de ce fait "un cybersquatting ou phishing est à exclure totalement". Soutenant ensuite que le nom de domaine n'est pas actif, le Défendeur propose plusieurs solutions: "-Supprimer le nom de domaine (il redeviendra en vente libre et ce sera à vous de la racheter au prix proposé par OVH, et ce avant une éventuelle tierce personne. -Vous céder le nom de domaine, mais sans que je ne perde d'argent à la suite de mon achat. La somme de 485 euros TTC est un prix juste et très peu cher, qui va toujours dans le sens de préserver les finances de Kaufman & Broad dont je suis propriétaire. -Faire pointer vers https://www.kaufmanbroad.fr/ gratuitement jusqu'à expiration du domaine, que vous pourrez racheter en fin d'année (gratuitement, une fois encore, pour aller dans le sens de mon entreprise)." 6. Discussion et conclusions Le paragraphe 15(a) des Règles d'application dispose: "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable." Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d'obtenir le transfert d'un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que: (i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits; page 4 (ii) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion La Commission administrative estime que le Requérant possède des droits exclusifs sur la marque KAUFMAN & BROAD, qui sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux . Le Défendeur ne conteste pas cet argument. La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, avec la marque KAUFMAN & BROAD enregistrée, qui appartient au Requérant. En effet, le nom de domaine litigieux incorpore l'intégralité de la marque KAUFMAN & BROAD du Requérant avec l'ajout de l'extension <.archi> (abréviation du mot "architecte" ou "architecture"). Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit que les circonstances suivantes peuvent être des situations dans lesquelles le défendeur a des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux: (i) avant toute notification au [défendeur] du litige, [l'utilisation par le défendeur] du nom de domaine ou d'un nom correspondant au nom de domaine, ou les préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services; ou (ii) [le défendeur] (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même si [le défendeur] n'a pas acquis de droits sur une marque de fabrique ou de service; ou (iii) [le défendeur] fait un usage légitime, non commercial ou loyal du nom de domaine, sans intention de réaliser un gain commercial pour détourner les consommateurs de manière trompeuse ou pour ternir la marque de commerce ou de service en cause. Compte tenu de la difficulté de démontrer un fait négatif, les commissions administratives UDRP estiment généralement que si le requérant soulève un commencement de preuve que le défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le défendeur doit alors démontrer ses droits ou intérêts légitimes. Voir De Beers Intangibles Limited v. Domain Admin, Whois Privacy Corp., Litige OMPI No. D2016-1465. Dans cette affaire, le Requérant a déclaré qu'il n'a pas autorisé, concédé sous licence ou consenti au Défendeur une quelconque utilisation de sa marque KAUFMAN & BROAD. Il résulte des circonstances que le Défendeur ne possède aucun droit sur la marque KAUFMAN & BROAD ni n'est communément désigné par le nom de domaine litigieux. Le fait que le Défendeur déclare détenir des actions de la société Requérante ne suffit pas, à lui seul, à justifier l'enregistrement d'un nom de domaine identique ou similaire à la marque du Requérant. De surcroît, le Défendeur affirme être actionnaire mais ne produit aucun élément de nature à démontrer ce qu'il soutient. page 5 Voir sur ce point Société Air France v. Domain Admin, C/O ID#10760, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Ms Gomes, Media Com Trading Hong Kong Ltd, Litige OMPI No. D2017-1021. A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Requérant a établi une preuve prima facie non réfutée que le Défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Comme le Défendeur n'a pas fourni de preuve contraire, la Commission administrative conclut que le deuxième élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, l'une des circonstances suivantes est susceptible d'établir qu'un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi: (i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine; (ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique; (iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou (iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son espace ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux puisqu'il reconnaît lui-même qu'il détient des actions du Requérant. Dans sa réponse informelle, le Défendeur propose plusieurs solutions pour régler le différend entre les parties: - supprimer le nom de domaine, ce qui n'est pas possible puisqu'il a été suspendu par le bureau d'enregistrement dès la réception de la plainte du Requérant, - Céder le nom de domaine pour un montant de EUR 485 ce qui ne correspond aucunement au coût d'enregistrement exposé par le Défendeur auprès du bureau d'enregistrement, - Faire pointer le nom de domaine vers le site du Requérant jusqu'à sa date d'expiration, à charge pour le Requérant de le redéposer ensuite. Le Commission administrative note que ces propositions n'ont pas permis aux parties de trouver un arrangement malgré une suspension de procédure. Il convient donc d'apprécier la bonne ou la mauvaise foi du Défendeur dans cette affaire. page 6 Sur l'enregistrement du nom de domaine, la Commission administrative note que le Défendeur connaissait bien le Requérant puisqu'il est propriétaire d'actions de la société. Cela ne justifie toutefois pas l'enregistrement d'un nom de domaine, de surcroît strictement identique à la marque du Requérant, laissant ainsi penser que le Défendeur est étroitement lié au Requérant. Les motivations du Défendeur restent obscures mais il ressort à la fois des circonstances de l'affaire ainsi que des propos du Défendeur lui-même que la revente du nom de domaine au Requérant a été établi. Or, le prix de vente proposé démontre clairement que le Défendeur souhaitait réaliser une plus-value au détriment du Requérant en lui cédant le nom de domaine pour un montant excédant manifestement les frais qu'il avait lui-même exposé lors de l'enregistrement. Enfin, la Commission administrative ne peut concevoir aucun usage que le Défendeur pourrait faire du nom de domaine litigieux qui ne porterait pas atteinte aux droits de la marque du Requérant, tout particulièrement s'agissant d'un nom identique à la marque antérieure du Requérant, et dans une extension de nouvelle génération (<.archi>) signifiante pour son domaine d'activité (promotion et construction). Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant. /Alexandre Nappey/ Alexandre Nappey Expert Unique Le 7 juin 2023
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