DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ICADE contre jacques mournaud Litige No. D2024-2664 1. Les parties Le Requérant est ICADE, France, représenté par De Gaulle Fleurance & Associés, France. Le Défendeur est jacques mournaud, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 5 juillet 2024. En date du 5 juillet 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 juillet 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (REDACTED FOR PRIVACY, Domains by Proxy, LLC) et des coordonnées désignés dans la Plainte. Le 8 juillet 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 12 juillet 2024. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 juillet 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
page 2 était le 4 août 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 août 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. Le 8 août 2024, le Requérant qui était en pourparlers avec le Défendeur pour tenter de régler le litige, a demandé la suspension de la procédure. Le 9 août 2024, la procédure a été suspendue jusqu'au 8 septembre 2024. Les Parties n'étant pas parvenues à un accord, la procédure a été réouverte à compter du 29 août 2024. En date du 4 septembre 2024, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. Le 10 septembre 2024, le Défendeur a adressé une réponse au Centre, en français, en dehors des délais impartis. Compte tenu de cette réponse reçue tardivement, il a été nécessaire pour la Commission administrative de prolonger le délai imparti pour rendre la présente décision et ce, conformément au paragraphe 10 (c) des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société d'investissements immobilier dont le siège se trouve en France, et qui est une filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, une société française fondée en 1954. Le Requérant exerce ses activités sous le nom d'ICADE depuis 2003 et indique employer environ 1 200 personnes. Le terme “ICADE” est l'abréviation d'Immobilière Caisse des Dépôts. Pour fonder sa plainte, le requérant s'appuie notamment sur la marque verbale française ICADE n° 3185579 enregistrée le 28 février 2003 dont il est le titulaire. Le Requérant exploite par ailleurs le nom de domaine , enregistré le 16 septembre 2004. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 4 juin 2024. Au moment du dépôt de cette plainte, il pointait vers une page de parking de l’Unité d'enregistrement. Au cours de la procédure, le nom de domaine litigieux a commencé à résoudre vers un site web actif comportant le message de bienvenue suivant, en français : “Bienvenue à la boutique icade par le fondateur d'edac (depuis 1996)”. Au moment de la rédaction de la présente décision, le site a encore changé et a été remplacé par une page avec des images et le titre suivant, en français “Soigner le LOGOS”. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est identique à la marque ICADE sur laquelle il a établi des droits. Le nom de domaine litigieux contient le terme “icade” en entier. La présence de l'extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.cloud” doit être ignorée lors de la comparaison d'un nom de domaine avec une marque. Au vu de ce qui précède, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique à ses marques antérieures.
page 3 Le Requérant ajoute ensuite que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine litigieux. Le Requérant n'a jamais autorisé une société ou un tiers extérieur au groupe ICADE à utiliser ses marques ICADE, ni à enregistrer et utiliser un nom de domaine incorporant le terme “ICADE”. Après avoir été informé des coordonnées du Défendeur, le Requérant a effectué une recherche dans les bases de données de marques en quête de tout enregistrement ou demande de marque éventuellement détenue par le Défendeur contenant ou consistant en “icade” avec le nom de “Jacques Mournaud”. Cette recherche n'a donné aucun résultat. En outre, selon le Requérant, le Défendeur ne peut se prévaloir d'un intérêt légitime ou d'un usage de bonne foi du nom de domaine litigieux. Pour finir, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant fait valoir qu'ICADE est une société bien connue, cotée à la bourse de Paris, employant plus de 1200 personnes et active sur l'ensemble du territoire français. Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux des décennies après que le Requérant a commencé à utiliser sa marque ICADE et une simple recherche sur Google du terme “ICADE” montre de nombreux résultats directement liés au Requérant. Les recherches en ligne effectuées par le Requérant indiquent que le Défendeur semble être un avocat inscrit au Barreau de Paris. Domicilié en France et ayant des connaissances juridiques, le Défendeur ne pouvait, selon le Requérant, ignorer les droits antérieurs sur les marques ICADE. Selon le Requérant, le Défendeur a intentionnellement choisi le nom de domaine litigieux pour son lien avec les marques du Requérant. Un tel nom de domaine pourrait laisser croire aux internautes qu'il existe une association/affiliation/connexion/approbation entre le Requérant et tout site web ou activité exploité sous le nom de domaine litigieux. Lorsque la plainte a été déposée, le nom de domaine litigieux pointait vers une page de parking. Toutefois, la détention passive d'un nom de domaine n'empêche pas de conclure à la mauvaise foi. Depuis que le Défendeur a été notifié de la procédure, un site web a été momentanément activé, proposant des événements aux Etats-Unis d'Amérique et annonçant l'arrivée prochaine d'une boutique en ligne. Selon les termes mêmes du Requérant, cette activation précipitée pourrait constituer un usage de mauvaise foi. Le Requérant soutient également que l'enregistrement du nom de domaine litigieux semble faire partie d'une escroquerie plus large visant ICADE depuis mars 2018. Un nombre important de noms de domaine incorporant la marque ICADE ont été utilisés pour créer des courriels à des fins de spoofing afin d'escroquer des fournisseurs de biens industriels ou d'autres produits. La mise en place d'un faux site web, lancé quelques jours seulement après la notification de la présente plainte, renforce la crainte du Requérant de voir ce nom de domaine litigieux utilisé à des fins d'hameçonnage. Compte tenu du contenu inhabituel proposé par le Défendeur sur son site web, il serait hautement concevable que le Défendeur se livre à des activités frauduleuses. Le Requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux . B. Le Défendeur Le Défendeur a fait parvenir une réponse hors délai, le 10 septembre 2024, alors que le dernier jour pour faire parvenir une réponse, selon la notification qui lui avait été adressée le 15 juillet 2024, était le 4 août 2024. Il cite à titre d’exemple, pour répondre aux arguments du Requérant, une décision UDRP rendue en langue française, en 2023, par l’expert au présent litige (G7 (SA) contre Mehdi REGBAOUI, Taxi France, Litige OMPI No. D2023-1313). Sur l’identité ou similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant, le Défendeur invoque le principe de spécialité du droit des marques en faisant référence au fait que les marques ICADE du Requérant sont limitées à certaines catégories de produits et services, en dehors desquelles subsisterait une certaine liberté. Il indique également que le Requérant, s’il exploite les extensions de premier niveau sur une base géographique, n’a pas à empêcher l’usage du terme “ICADE” avec des extensions de premier niveau telles que les “unsponsored Top-Level Domains” dont relève l’extension “.cloud” (“uTLD”). L’enregistrement de noms de domaine incorporant un uTLD ne pourrait selon lui entraîner la reconnaissance d’une identité ou similitude prêtant à confusion. Le Défendeur soutient donc
page 4 qu’en l’espèce, il ne peut être reconnu une identité ou une similitude prêtant à confusion. En ce qui concerne l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, le Défendeur soutient que son souhait initial était de retenir un nom de domaine destiné à “promouvoir la vente de cadeaux”, dans le cadre d’un usage autre que personnel, la lettre “i” faisant référence à Internet. Le Défendeur constate qu’il subsiste peu de noms de domaine libres pour la promotion de cadeaux et que l’extension de premier niveau “.cloud” serait opportune dans la cadre de l’exercice d’une telle activité. Il réfute donc l’absence d’intérêts légitimes. Sur l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, le Défendeur admet connaître le nom “ICADE” et avoir déjà eu affaire au Requérant dans le cadre d’un dossier de droit immobilier. Le Défendeur précise cependant que son souhait initial n’était pas de mener une charge contre le Requérant bien que l’idée lui ait “traversé l’esprit”. Il se défend d’avoir agi de mauvaise foi que cela soit dans le cadre de l’enregistrement ou dans le cadre de l’usage du nom de domaine litigieux. 6. Discussion et conclusions 6.1. Questions préalables de procédure La présente affaire soulève deux questions préalables : l’une tenant à la langue de procédure, l’autre relative à l’admissibilité de la réponse tardive du Défendeur. A. Langue de la procédure La Commission administrative relève que le Défendeur a rédigé sa réponse en français. Bien que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux soit l’anglais, et bien que la plainte ait été rédigée en anglais par le Requérant, la Commission administration constate que : - Le Requérant a son siège en France et maitrise le français; et - Le Défendeur, personne physique, est domicilié en France. En conséquence, la Commission administrative décide de rendre la présente décision en français comme le lui permet le paragraphe 11(a) des Règles d’application. Ceci ne cause aucun préjudice au Requérant ou à son représentant et permet de garantir que le Défendeur comprend parfaitement le sens de la décision rendue en l’espèce. B. L’admissibilité de la réponse tardive du Défendeur Le 10 septembre 2024, après la notification de la présent plainte au Défendeur, et après la nomination de la Commission administrative et la communication du dossier à cette dernière, le Défendeur a envoyé une réponse au Centre. Le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 août 2024. Conformément à l’Article 10 des Règles d’application, (a) La commission administrative devra mener la procédure administrative de la manière qu'elle estime appropriée conformément à la politique et aux présentes règles. (b) Dans tous les cas, la commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie bénéficie de la même juste chance de présenter son cas. (c) La commission administrative doit veiller au bon déroulement de la procédure administrative. Elle peut exceptionnellement, à la demande d'une des parties ou de son propre chef, prolonger un délai fixé par ces règles ou par la commission administrative.
page 5 En l’espèce, la Commission administrative estime qu’il est approprié de tenir compte de la réponse tardive du Défendeur, eu égard au cumul de circonstances suivantes : - Le délai de réponse était fixé en période estivale, pendant laquelle le Défendeur était probablement moins disponible; - Le Défendeur ne semble pas maitriser suffisamment l’anglais, qui était initialement la langue de procédure; - Le Défendeur indique dans sa réponse ne pas être coutumier des plaintes UDRP mais avoir pris le temps de rechercher des exemples de décisions en français. De fait, la réponse envoyée par le Défendeur est structurée et démontre que ce dernier a pris le temps d’étudier de précédentes décisions UDRP ainsi que les Principes directeurs; - La procédure a été suspendue pendant un laps de temps conséquent, à savoir entre le 9 et le 29 août 2024. Ainsi, le retard pris par le Défendeur pour répondre à la plainte est moins significatif.. - La réponse comprend des déclarations portant sur les questions de fond. Reconnaître l’admissibilité de la réponse du Défendeur ne porte pas atteinte à l’équité de traitement des parties, en l’espèce. Au contraire, elle permet d’éclairer la Commission administrative sur les circonstances dans lesquelles le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. 6.2. Questions de fond Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable. Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que : (i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits; (ii) il n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache; (iii) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services sur le terme “ICADE” conformément aux Principes directeurs. (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.) L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
page 6 La Commission administrative considère donc que la première condition des Principes directeurs est remplie, et ce nonobstant les arguments invoqués par le Défendeur. Comme rappelé ci-dessus, dans le cadre de la mise en œuvre des Principes directeurs l’existence d’un droit de marque joue fondamentalement un rôle de démonstration d’une qualité à agir. Partant, l’analyse de la similitude prêtant à confusion est différente de celle dans le cadre du droit des marques. Il n’est nullement nécessaire d’invoquer une similitude des activités des parties, et il n’est pas non plus requis de démontrer que les droits de marque couvrent telle ou telle zone géographique. Ces limites sont inhérentes au droit des marques. La procédure UDRP n’est pas une action en contrefaçon, mais une procédure répondant à des critères propres, et qui repose fondamentalement sur l’analyse des éventuels droits et intérêts légitimes des défendeurs, et sur des agissements de mauvaise foi. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1. En l’espère, le Requérant fait valoir qu’il n'a jamais autorisé une société ou un tiers extérieur au groupe ICADE à utiliser la marque ICADE, ni à enregistrer et utiliser un nom de domaine incorporant ladite marque. Afin de démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine, le Défendeur doit être en mesure de démontrer les éléments suivants en vertu du paragraphe 4(c) des Principes directeurs : (i) l’utilisation du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi (ou preuves concrètes d’une préparation à une telle utilisation); (ii) être communément connu sous le nom de domaine litigieux; ou (iii) l’utilisation légitime non commerciale ou loyale. Dans sa réponse, le Défendeur affirme avoir eu l’intention d’utiliser le nom de domaine litigieux en relation avec un site destiné à la vente de cadeaux. Il fait valoir que son souhait initial était de “retenir un nom destiné à promouvoir la vente de cadeaux et ce, pas pour un usage personnel”, la lettre “i” faisant référence à Internet. Il soutient en outre qu’il subsisterait peu de noms de domaine pour la promotion de cadeaux. Selon la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, des exemples non exhaustifs d'utilisation antérieure ou de préparations démontrables pour utiliser le nom de domaine, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services peuvent inclure : (i) la preuve d'une diligence raisonnable/conseil juridique/correspondance liée à la création d'entreprise; (ii) la preuve d'un investissement crédible dans le développement de sites web ou de supports promotionnels tels que des publicités, du papier à en-tête ou des cartes de visite, la preuve d'un plan d'affaires authentique (c'est-à-dire pas simplement une prétention) utilisant le nom de domaine et des signes crédibles de poursuite du plan d'affaires; (iii) l'enregistrement et l'utilisation de bonne foi de noms de domaine connexes; et (iv) d'autres preuves indiquant généralement un manque d'indices d'intention de cybersquattage.
page 7 Bien que ces indices soient évalués de manière pragmatique à la lumière des circonstances de l'affaire, une preuve claire de préparatifs de bonne foi avant le dépôt d’une plainte est requise. En l’espèce, la Commission administrative constate que le Défendeur ne soumet pas les preuves susmentionnées à l’appui de ses prétentions d’usage légitime. Le Défendeur ne prouve pas avoir fait ou eu l’intention de faire un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux. (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5). Par ailleurs, la Commission administrative émet des doutes sur la véracité des affirmations du Défendeur : si la lettre “i” peut éventuellement faire référence à Internet, en revanche le suffixe “cade” n’évoque nullement, en français, l’idée de “cadeau”. De plus, contrairement aux affirmations du Défendeur, il est aisé de configurer des noms de domaine susceptibles d’évoquer l’idée de cadeaux vendus en ligne, et ce sous de multiples extensions génériques de premier niveau. La Commission administrative note également que le Défendeur a commencé d’utiliser le nom de domaine litigieux pour une “boutique icade” seulement après le dépôt de la présente plainte. Le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. La Commission administrative considère donc que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui, si elles sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Celles-ci sont les suivantes : (i) circonstances indiquant que vous avez enregistré ou que vous avez acquis un nom de domaine essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l'enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce requérant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou (ii) que vous avez enregistré le nom de domaine dans le but d'empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où vous avez adopté un comportement de ce type; ou (iii) que vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement pour interrompre l'activité d'un concurrent; ou (iv) qu'en utilisant le nom de domaine, vous avez essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur votre site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation de votre site web ou destination en ligne ou d'un produit ou d'un service offert sur celui-ci. En l’espèce, sur l’enregistrement de mauvaise foi, la Commission administrative relève que le Défendeur reconnaît avoir eu affaire au Requérant dans le cadre d’un précédent dossier dans le domaine immobilier. Il reconnaît que l’idée de “mener une charge” contre le Requérant lui “a traversé l’esprit”, même si tel “n’est pas (son) office”. Le Défendeur avait donc connaissance de la préexistence des marques ICADE et a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux consciemment. Sur l’usage de mauvaise foi, le Requérant fonde une partie de son argumentation sur le lien possible entre l’enregistrement du nom de domaine litigieux et une escroquerie plus large ciblant ICADE depuis mars 2018. Cependant, cette affirmation n'est pas étayée par des preuves tangibles telles que des enregistrements
page 8 techniques ou des copies de courriels de phishing ou d'escroquerie. La Commission administrative n'est pas en mesure de confirmer cette affirmation du Requérant. Au contraire, les litiges auxquelles le Requérant se réfère ne semblent pas présenter de lien avec la présente plainte : en raison de l'identité et de la localisation des parties, et de la composition des noms de domaine. De même, la réponse du Défendeur semble discréditer la thèse initiale du Requérant. L’absence – vraisemblable - de lien entre les litiges mentionnées par le Requérant et la présente plainte ne remet toutefois pas en cause le constat par la Commission administrative d’un usage actuel passif de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. A cet égard on rappellera à titre liminaire que, conformément à une position commune des commissions administratives précédentes, la détention “passive” d’un nom de domaine ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un usage de mauvaise foi. Sur ce point, voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0. Différentes circonstances sont prises en compte pour parvenir à ce constat, parmi lesquelles figurent le degré de caractère distinctif de la marque du requérant, l’absence de réponse convaincante du défendeur sur l’éventualité d’un usage de bonne foi. En l’espèce, même si l'allégation de notoriété de la marque ICADE par le Requérant n’est pas étayée (et n’est pas explicitement reconnue dans la majorité des décisions citées à l’appui de la plainte), la Commission administrative note qu'une recherche en ligne, depuis la France, sur le terme “icade” dans un moteur de recherche populaire donne des résultats qui sont exclusivement liés au Requérant. Au surplus, il est avéré que le Défendeur connaît le Requérant et a consciemment enregistré le nom de domaine litigieux identique à sa marque. Par ailleurs, comme indiqué préalablement, ICADE est un néologisme sans signification spécifique pour le public francophone. Ce terme n’évoque rien de particulier, et certainement pas la vente sur “Internet” de “cadeaux”. Ainsi, peu de crédit peut être accordé à l’affirmation du Défendeur selon laquelle le terme “ICADE” qui d’ailleurs correspond à la marque du Requérant est censé être utilisé dans le cadre de la vente en ligne de cadeaux. Au contraire, il est vraisemblable que le nom de domaine litigieux ne puisse être utilisé que pour créer un risque de confusion avec le Requérant, pour la conduite d’activités frauduleuses. Il est important de rappeler, à cet égard, que le Défendeur est domicilié en France et que le terme “ICADE” est uniquement associé au Requérant, dans ce pays. Or, le cybersquatting est un phénomène particulièrement sensible dans le domaine d'activité du Requérant. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi conformément au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. Le troisième élément des Principes directeurs est donc établi et le Requérant est fondé à solliciter le transfert à son profit du nom de domaine litigieux. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant. /Benjamin Fontaine/ Benjamin Fontaine Commission administrative unique Date: 25 Septembre 2024
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