Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Evol�ne Vacances O et H M�trailler SA contre Immo-Tourisme Evol�ne-R�gion
Case No. DCH2006-0011
1. Les parties
La requ�rante est Evol�ne Vacances O et H M�trailler SA, Evol�ne, Suisse, repr�sent� par le repr�sentant l�gal, Jean-Pierre Anz�vui, Suisse.
La partie adverse est Immo-Tourisme Evol�ne-R�gion, Les Haud�res, Suisse.
2. Le nom de domaine
Le diff�rend concerne le nom de domaine .
3. Rappel de la proc�dure
Une demande a �t� d�pos�e par la requ�rante aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 5 mai 2006.
En date du 9 mai 2006, le Centre a adress� une requ�te au registre SWITCH, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par la requ�rante. En date du 9 mai 2006, SWITCH a confirm� que la partie adverse est bien le d�tenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonn�es.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux exigences des Dispositions relatives � la proc�dure de r�glement des diff�rends pour les noms de domaine .ch et .li (ci apr�s les Dispositions) adopt�es par SWITCH, registre du .ch et du. li, le 1 er mars 2004.
Conform�ment aux paragraphe 14 des Dispositions, le 12 mai 2006, une transmission de la demande valant ouverture de la pr�sente proc�dure, a �t� adress�e � la partie adverse. Conform�ment au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 1er juin 2006.
La partie adverse n’a d�pos� aucune r�ponse � la demande et n’a exprim� d’aucune autre fa�on sa volont� de prendre part � une audience de conciliation conform�ment au paragraphe 15(d) des Dispositions.
En date du 22 juin 2006, le Centre nommait Fabrizio La Spada dans le pr�sent diff�rend comme expert. L’expert constate qu’il a �t� d�sign� conform�ment aux Dispositions. L’expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 4 des Dispositions.
4. Les faits
La requ�rante est une soci�t� anonyme suisse dont la raison sociale est Evol�ne Vacances O et H M�trailler SA. Elle a �t� inscrite au Registre du commerce du Valais central le 6 novembre 1986 sous la raison sociale Evol�ne Vacances Mauris & Cie SA. Sa raison sociale actuelle a �t� inscrite le 24 juillet 1996.
Le but social de la requ�rante, dont le si�ge social est � Evol�ne, est le suivant: r�alisation d’affaires commerciales, mobili�res et immobili�res par l’acquisition, la vente d’immeubles de tous genres, l’exploitation, la g�rance, la location, le financement, la construction d’h�tels, de caf�s-restaurants, pensions et autres entreprises analogues en Valais; la participation � toutes entreprises touristiques du Valais.
La requ�rante exerce son activit� en utilisant la d�signation “Evol�ne Vacances”, notamment sur son site Internet (“”, enregistr� le 25 novembre 2002), sur son papier � lettre, ses enveloppes, ses cartes de compliments ainsi que sur l’enseigne qui figure sur la devanture de son local commercial situ� � Evol�ne.
La partie adverse est une soci�t� en nom collectif, dont la raison sociale est Immo-Tourisme Evol�ne-R�gion, V�ronique et Maurice Bracci-Maitre ayant son si�ge � Les Haud�res en Valais. La partie adverse a �t� inscrite au Registre du commerce du Valais central le 10 juillet 2003. Son but social est le suivant: bureau immobilier et touristique, location, vente, construction de chalets, g�rance d’immeubles.
La partie adverse a enregistr� le nom de domaine le 8 mars 2006. Elle a activ� ce nom de domaine afin de diriger les utilisateurs d’Internet sur une page web qui mentionnait la raison sociale, le si�ge, ainsi que les informations de contact de la partie adverse.
Le 10 avril 2006, la requ�rante a �crit � la partie adverse en relevant que l’enregistrement par celle-ci du nom de domaine ainsi que son lien vers un site Internet correspondant en tous points au site Internet “” �tait d�loyal. Dans ce courrier, la requ�rante invoquait les art. 956 ss. du code des obligations (protection des raisons sociales), ainsi que la loi f�d�rale contre la concurrence d�loyale, afin de sommer la partie adverse de cesser d’utiliser toute r�f�rence � Evol�ne Vacances, de d�sactiver le site Internet “www.” ainsi que de lib�rer imm�diatement ce nom de domaine.
La partie adverse a r�pondu par courrier du 13 avril 2006, en indiquant ce qui suit:
“Selon mes renseignements, vous avez cess� toute activit� dans ce domaine. Par cons�quent, vous n’avez aucun int�r�t juridiquement prot�g� � conserver cette raison de commerce. De surcro�t, ce nom de domaine est un nom g�n�rique qui appartient � tout un chacun. Pour ce motif, je refuse de suivre vos injonctions”.
Au moment du d�p�t de la requ�te, le site Internet auquel renvoyait le nom de domaine �tait d�sactiv�.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rante
La requ�rante fonde sa requ�te sur les dispositions du droit suisse r�gissant la protection des raisons de commerces (art. 956 ss. du Code des Obligations), du droit au nom (art. 29 du Code Civil) et de la concurrence d�loyale (art. 2 et 3 let. d LCD). Son argumentation est la suivante:
Raisons de commerce: la requ�rante consid�re qu’elle est en droit d’invoquer la protection accord�e par le droit des raisons sociales, dans la mesure o� sa raison sociale incorpore les termes “Evol�ne Vacances”. En outre, elle indique que la d�signation “Evol�ne Vacances” constitue un nom commercial, soit un terme utilis� par le public pour d�signer l’entreprise de fa�on g�n�rale. Selon la requ�rante, ce nom commercial est prot�g� en tant que tel par le droit des raisons sociales. La requ�rante indique encore que, contrairement � ce qu’a pr�tendu la partie adverse dans son courrier du 13�avril�2006, elle n’a pas cess� ses activit�s. Au contraire, elle collabore, dans le cadre d’un partenariat, avec l’agence Evol�na S�rl, en ce qui concerne la location d’appartements de vacances. Pour le reste, elle m�ne ses activit�s de fa�on ind�pendante. Enfin, en ce qui concerne l’all�gation de la partie adverse selon laquelle les termes “Evol�ne Vacances” serait une d�signation g�n�rique appartenant � tout un chacun, la requ�rante souligne que cette d�signation fait partie int�grante de sa raison sociale et doit par cons�quent �tre prot�g�e. Selon la requ�rante, l’utilisation du nom de domaine par la partie adverse, qui offre des services similaires � ceux de la requ�rante, cr�e une confusion inacceptable et constitue une violation crasse du droit prot�geant la raison sociale de la requ�rante.
Droit au nom: la requ�rante invoque l’art. 29 CC, qui prot�ge le nom des personnes morales contre toute usurpation susceptible de leur causer un pr�judice. La requ�rante soutient qu’elle peut b�n�ficier de la protection conf�r�e par cette disposition, dans la mesure o� elle est connue, et identifi�e par le public, sous le nom “Evol�ne Vacances”.
Concurrence d�loyale: la requ�rante invoque les art. 2 et 3 let. d LCD. Elle soutient que la similitude entre le nom de domaine enregistr� par la partie adverse et le nom de domaine appartenant � la requ�rante donnent clairement l’impression erron�e qu’il existe un lien entre les deux parties. Selon la requ�rante, la confusion est d’autant plus grande que la requ�rante et la partie adverse sont actives dans les m�mes domaines, et dans la m�me r�gion g�ographique, � savoir la commune d’Evol�ne.
Pour l’ensemble de ces motifs, la requ�rante demande que le nom de domaine lui soit transf�r�.
B. D�fendeur
La partie adverse n’a d�pos� aucune r�ponse � la demande dans le cadre de la proc�dure.
Toutefois, par courrier du 13 avril 2006 adress� � la requ�rante en r�ponse � une lettre de mise en demeure (les deux courriers ont �t� produits par la requ�rante), la partie adverse avait expos� qu’elle consid�rait:
- que la requ�rante n’avait aucun int�r�t juridiquement prot�g� � conserver sa raison de commerce dans la mesure o� elle avait cess� toute activit� “dans ce domaine”;
- que le nom de domaine est un nom g�n�rique qui appartient � tout un chacun.
6. Discussion et conclusions
Conform�ment � l’article 24(c) des Dispositions l’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction � un droit attach� � un signe distinctif attribu� au requ�rant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein. Les Dispositions d�finissent par ailleurs la notion de “droit attach� � un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui d�coule de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui prot�ge son titulaire contre les atteintes � ses int�r�ts g�n�r�es par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif � un nom commercial, � un nom de personne, � une marque ou � une indication g�ographique, ainsi que des droits de d�fense r�sultant de la l�gislation sur la concurrence d�loyale”.
Il convient donc de proc�der � un examen des faits � la lumi�re du droit suisse (respectivement du Liechtenstein) des signes distinctifs, essentiellement le droit des marques, des raisons de commerce, au nom et de la concurrence d�loyale, afin de d�terminer si la requ�rante dispose d’un droit attach� � un signe distinctif. Il faut ensuite �tablir si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine par la partie adverse constitue “clairement” une infraction � ce droit.
A ce sujet, l’article 24(d) des Dispositions pr�cise qu’il y a “clairement infraction � un droit en mati�re de propri�t� intellectuelle” notamment lorsque:
“i. aussi bien l’existence du droit attach� � un signe distinctif invoqu� que son infraction r�sultent clairement du texte de la loi ou d’une interpr�tation reconnue de la loi et des faits expos�s, et qu’ils ont �t� prouv�s par les moyens de preuve d�pos�s; et que
ii. la partie adverse n’a pas expos� et prouv� des raisons de d�fense importantes de mani�re concluante; et que
iii. l’infraction, selon la demande en justice formul�e, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.”
Ces trois conditions sont tout � la fois cumulatives et exemplatives.
Etant donn�e l’exigence pos�e dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une d�cision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’�vidence. Compte tenu de la nature des r�gles en cause, laquelle limite s�rieusement les moyens d’instruction � disposition de l’expert, cette �vidence doit s’imposer rapidement et non pas suite � un examen laborieux; s’il doute, l’expert devra renoncer � un examen approfondi, limit� qu’il est dans ses moyens d’instruction et cela m�me si son intuition lui sugg�re le contraire (cf. Edipresse Publications SA c. Florian Kohli, litige N��DCH2005-0026; I-D Media AG c. Id-M�dia S�rl, litige N�. DCH2005-0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, litige N�. DCH2005-0012; Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, litige N�. DCH2004-0010).
A. La requ�rant a-t-elle un droit attach� � un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?
1. Droit des raisons de commerce
La requ�rante est titulaire de la raison sociale Evol�ne Vacances O et H M�trailler SA, inscrite au Registre du commerce du Valais central le 24 juillet 1996. Cette raison incorpore les termes “Evol�ne Vacances”. Il conviendra toutefois de la consid�rer dans son ensemble lors d’un �ventuel examen du risque de confusion entre le nom de domaine et la raison sociale.
2. Droit au nom
Le droit au nom, consacr� � l’article 29 du code civil suisse prot�ge les personnes morales contre toute usurpation susceptible de leur causer un pr�judice. Le droit au nom peut en particulier �tre invoqu� par une entreprise qui entend prot�ger son nom de commerce non inscrit au Registre du commerce (voir l’article 48 de l’ordonnance sur le registre du commerce), soit le nom utilis� par le public pour d�signer l’entreprise et sous lequel celle-ci est connue (voir Ph. Gilli�ron, Les divers r�gimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Staempfli Editions SA, Berne 2000, p. 110). En droit suisse, le nom de commerce qui n’est pas inscrit au Registre du commerce est prot�g� par le biais du droit au nom ou du droit de la concurrence d�loyale, si les conditions pos�es par ces droits sont r�unies (ATF 114 II 106; ATF 4C.199/2001, sic! 2002, 162 ).
En l’esp�ce, il ressort des documents produits par la requ�rante que celle-ci fait usage dans les affaires de la d�signation “Evol�ne Vacances”. C’est en effet cette seule d�signation qui figure sur son site Internet, sur ses papiers d’affaires (papier � en-t�te, cartes de compliments, enveloppes) et sur l’enseigne expos�e devant son local commercial. C’est �galement cette seule d�signation qui figure dans sa publicit�.
3. Concurrence d�loyale
La requ�rante est une soci�t� qui exploite une entreprise commerciale sour le nom “Evol�ne Vacances”. Elle peut donc invoquer les dispositions de la loi contre la concurrence d�loyale pour prot�ger ce nom commercial.
4. Nom de domaine
Dans la mesure o� les noms de domaine identifient des personnes, entreprises, produits ou services par l’interm�diaire de sites Internet, le Tribunal f�d�ral a jug� que les noms de domaine pouvaient �tre assimil�s � des signes distinctifs (ATF 126 III 239, 244 ). En outre, le droit suisse reconna�t l’existence possible d’un risque de confusion lorsque l’utilisation commerciale d’un nom de domaine similaire � un nom cr�e le risque d’une attribution erron�e du site Internet y relatif (ATF 128 III 401, 402 ).
En l’esp�ce, le requ�rant est titulaire du nom de domaine , qu’il a enregistr� 25 novembre 2002.
B. Le nom de domaine de la d�fenderesse b�n�ficie-t-il d’une protection par le droit des signes distinctifs?
La partie adverse n’a pas pr�sent� de r�ponse dans le cadre de la proc�dure. L’expert rel�ve toutefois que la raison de commerce de la partie adverse n’incorpore pas les termes “Evol�ne Vacances”. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que la partie adverse serait titulaire d’une marque ou d’un nom commercial correspondant � cette d�signation. Enfin, la partie adverse ne fait pas non plus usage des mots “Evol�ne Vacances” sur le site Internet auquel renvoie le nom de domaine litigieux.
La partie adverse a toutefois indiqu� dans un courrier adress� � la requ�rante et produit � la proc�dure qu’elle consid�rait que les termes “Evol�ne Vacances” sont descriptifs et, par cons�quent, doivent pouvoir �tre utilis�s par tout un chacun.
C. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction � un droit attach� � un signe distinctif attribu� au requ�rant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?
Selon la jurisprudence du Tribunal f�d�ral, la fonction d’identification des noms de domaine a pour cons�quence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant � des tierces personnes et prot�g�s par un droit absolu, cela afin d’emp�cher des confusions. Partant, si le signe utilis� comme nom de domaine est prot�g� par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y aff�rents peut en principe interdire au tiers non autoris� l’utilisation de ce signe comme nom de domaine, selon les conditions propres � chaque r�gime (128 III 353, 358 ). Par ailleurs, la loi contre la concurrence d�loyale peut �galement �tre invoqu�e. Il est toutefois n�cessaire qu’il existe un risque de confusion entre le nom de domaine et le droit invoqu�.
En effet, en mati�re de signes distinctifs, le droit des raisons de commerce, le droit au nom et le droit de la concurrence d�loyale subordonnent tous la violation � l’existence d’un risque de confusion. La notion de risque de confusion est d’ailleurs identique pour tout le droit des signes distinctifs (ATF 126 III 239 ). Elle vise tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la cr�ation d’un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la r�putation d’un concurrent (ATF 128 III 353, 359 ). Pour d�terminer ce risque, il convient d’examiner l’impression d’ensemble qui se d�gage en Suisse du signe litigieux (ATF 122 III 383).
En particulier, en ce qui concerne le droit au nom, qui prot�ge �galement le nom des personnes morales, l’usurpation du nom ne vise pas seulement l’utilisation du nom d’autrui dans son ensemble, mais aussi la reprise de la partie principale de ce nom s’il est ainsi cr�� un risque de confusion. Ainsi, l’usage du nom d’autrui porte atteinte � un int�r�t digne de protection lorsque l’appropriation du nom entra�ne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature � susciter dans l’esprit du public, par une association d’id�es, un rapprochement qui n’existe pas en r�alit� entre le titulaire du nom et le tiers qui l’usurpe sans droit. On se trouve �galement en pr�sence d’une usurpation inadmissible de nom quand celui qui l’usurpe cr�e l’apparence que le nom repris a quelque chose � voir avec son propre nom ou sa propre entreprise ou encore que des relations �troites, sur un plan personnel, id�ologique, intellectuel ou commercial, sont nou�es entre les parties, alors qu’il n’en est rien (128 III 353, 358 ).
Il est toutefois admis, de jurisprudence constante, que l’usage d’un signe distinctif appartenant au domaine public ne saurait en principe �tre interdit. Chaque concurrent doit en effet avoir la possibilit� de d�signer ses produits en utilisant des expressions qui en d�finissent la nature et les propri�t�s. Seules des circonstances particuli�res permettent de retenir une imitation d�loyale. Tel serait le cas, par exemple, si le consommateur devait �tre induit en erreur, de mani�re �vitable, sur la provenance d’un produit ou service, ou si la r�putation dont jouit le produit ou service d’un concurrent devait �tre usurp�e, de mani�re parasitaire (ATF 127 III 33, 38 ). Tel pourra �galement �tre le cas si une d�signation relevant du domaine public est devenue un signe distinctif individuel gr�ce � long usage (ATF 126 III 239 ).
La premi�re question qui doit �tre r�solue est par cons�quent celle de savoir si le signe “Evol�ne Vacances” appartient au domaine public et, si tel est le cas, s’il existe des circonstances particuli�res permettant au requ�rant d’en interdire l’utilisation par la partie adverse.
Le signe “Evol�ne Vacances” comprend tout d’abord une indication g�ographique, soit le nom de la commune d’Evol�ne. Le Tribunal f�d�ral a jug� que les noms des collectivit�s publiques ou r�gionales ne faisaient pas en soi partie du domaine public (ATF 128 III 353, 359 ; ATF 126 III 239 ). L’expert retiendra par cons�quent que le signe “Evol�ne” ne fait pas partie du domaine public en tant que tel.
Cependant, l’expert estime que l’expression “Evol�ne Vacances” peut �tre consid�r�e comme �tant descriptive lorsqu’elle est utilis�e par une soci�t� ayant son si�ge � Evol�ne et d�ployant son activit�, en mati�re de tourisme, en relation avec la commune d’Evol�ne, ce qui est le cas de la requ�rante.
Il convient par cons�quent de d�terminer si cette d�signation est devenue un signe distinctif individuel gr�ce � un long usage ou si le consommateur devait �tre induit en erreur, de mani�re �vitable, sur la provenance d’un produit ou service, ou si la r�putation dont jouit le produit ou service d’un concurrent devait �tre usurp�e, de mani�re parasitaire.
L’expert consid�re que la r�ponse � ces questions d�pend directement du niveau de reconnaissance de la requ�rante aupr�s du public suisse. En d’autres termes, il faut �tablir si le public associe les termes “Evol�ne Vacances” � la requ�rante.
La requ�rante a produit plusieurs pi�ces d�montrant qu’elle a effectivement fait usage des termes “Evol�ne Vacances” dans le commerce (papier � en-t�te, enveloppes, cartes de compliments, enseigne sur son local commercial). Cependant, les �l�ments qui figurent au dossier ne suffisent pas pour que l’on puisse d�terminer, en fait et en droit, si l’usage fait de cette d�signation par la requ�rante est tel que le public associe les termes “Evol�ne Vacances” � la requ�rante sp�cifiquement et s’attend donc � parvenir au site Internet de la requ�rante lorsqu’il utilise le nom de domaine. Compte tenu des moyens d’investigation limit�s � disposition de l’expert dans le cadre d’une proc�dure soumise aux Dispositions, celui-ci constate qu’il n’est pas en mesure d’administrer la preuve des faits n�cessaires � la r�solution de cette question juridique.
L’expert n’exclut pas que la requ�rante ait pu acqu�rir des droits sur la d�nomination “Evol�ne Vacances” lui permettant d’en exclure l’usage par des tiers. Il consid�re toutefois que cette question doit faire l’objet d’un examen factuel (li� en particulier � l’intensit� de l’usage fait de ce signe par la requ�rante, sa dur�e, son extension g�ographique) approfondi, que la pr�sente proc�dure ne lui permet pas de r�aliser.
En conclusion, l’expert retient que – sur la base des �l�ments dont il dispose – l’on n’est pas en pr�sence d’une infraction “claire” aux droits de la requ�rante, qui s’imposerait d’�vidence. Pour cette raison, la requ�te doit �tre rejet�e.
7. D�cision
Pour les raisons �nonc�es ci-dessus, et conform�ment au paragraphe 24 des Dispositions, l’expert d�cide que la requ�te de transfert du nom de domaine au profit de la requ�rante est rejet�e.
Fabrizio La Spada
Expert
Le 18 juillet 2006
Full & Egal Universal Law Academy