CENTRE D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE L'EXPERT Gonet & Cie SA contre Gonet LOGON, R. K. et Gonet Services Différend n' DCH2022-0017 1. Les parties Le Demandeur est Gonet & Cie SA, Suisse, représenté par Watt Law Sarl, Suisse. Les Défendeurs sont Gonet LOGON, R. K. et Gonet Services, Suisse. 2. Les noms de domaine Le différend concerne les noms de domaine et . 3. Rappel de la procédure Une demande a été déposée par Gonet & Cie SA auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 11 octobre 2022. En date du 12 octobre 2022, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, le Registre du .ch et du .li, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Demandeur. En date du 13 octobre 2022, SWITCH a révélé l'identité des titulaires des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes du nom des Défendeurs et des coordonnées désignés dans la demande. Le 25 octobre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Demandeur avec les données relatives aux titulaires des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Demandeur à modifier la demande en ajoutant les titulaires divulgués par le Registre en tant que Défendeurs officiels et fournir des arguments ou preuves pertinents démontrant que tous les Défendeurs nommés sont, en fait, la même entité; et/ou que tous les noms de domaine sont sous contrôle commun; et / ou déposer une demande distincte pour tout nom de domaine pour lequel il n'est pas possible de démontrer que tous les Défendeurs nommés sont en fait la même entité et / ou que tous les noms de domaine sont sous contrôle commun et indiquer (par un bref amendement ou un email de réponse) les noms de domaine qui ne seront plus inclus dans la demande actuelle. Le Requérant a déposé une demande amendée le 31 octobre 2022. Le Centre a vérifié que la demande et la demande amendée répondaient bien aux exigences du Règlement concernant la procédure de résolution des différends pour les noms de domaine .ch et .li (le "Règlement"), adopté par SWITCH, le 1er janvier 2020. page 2 Conformément au paragraphe 14 du Règlement, le 4 novembre 2022, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée aux Défendeurs. Conformément au paragraphe 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 novembre 2022. Les Défendeurs n'a déposé aucune réponse à la demande et n'a exprimé d'aucune autre façon sa volonté de prendre part à une audience de conciliation conformément au paragraphe 15(d) du Règlement. En date du 9 décembre 2022, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Daniel Kraus. L'expert constate qu'il a été désigné conformément Règlement. L'expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 4 du Règlement. 4. Les faits Le Demandeur, Gonet & Cie SA, est une banque inscrite au registre du commerce de Genève depuis 1920. Le Demandeur est titulaire de plusieurs marques en Suisse. Les Défendeurs apparaissent sous deux noms différents et deux adresses différentes, l'une prétendument dans le canton de Fribourg et l'autre, semble-t-il à Zurich. Les adresses indiquées sont toutefois fausses, et tout laisse à penser que, derrière l'enregistrement des deux noms de domaine litigieux, se trouve une seule et même personne. Les deux noms de domaine litigieux ont été enregistrés respectivement le 13 juin 2019 et le 18 janvier 2019 et redirigent vers une page d'enregistrement sur laquelle figue un bouton "Let's go" qui renvoie directement au site officiel du Demandeur. 5. Demande unique En principe, lorsque les noms de domaine litigieux ont des titulaires différents, des demandes distinctes doivent être déposée pour chacun des titulaires. Toutefois, en présence d'arguments et de preuve pertinents en faveur d'un unique titulaire commun, une demande unique indiquant tous les titulaires divulgués par le registre concerné peut être déposée. En l'espèce, les titulaires présumés des noms de domaines litigieux se trouvent probablement sous le contrôle commun d'un unique titulaire. En effet, aucune des entités Gonet services et Gonet Logon ne sont inscrites au registre du commerce, en Suisse ou ailleurs. Les adresses qui sont indiqués n'existent pas, de même que les numéros de téléphone donnés. Au vu de ce qui précède, et du fait que les sites Internet respectifs auxquels renvoient les noms de domaines litigieux sont quasiment identiques, on peut partir du principe que l'on a affaire à la même partie défenderesse. Une seule et unique demande est donc acceptable. 6. Argumentation des parties A. Demandeur Le Demandeur fonde sa demande sur les motifs suivants : D'abord, il considère qu'il bénéficie d'un droit attaché à un signe distinctif selon le droit suisse. En particulier, il s'appuie sur le nom de la banque, Gonet & Cie SA, laquelle est active en Suisse à l'étranger. Deuxièmement, le Demandeur appuie sa requête sur l'existence d'une marque dont il est titulaire, caractérisé par un "G" en blanc sur un fond rouge enregistré auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle suisse sous le numéro 696692, en classes 16,36 et 45. Enfin, le Demandeur fonde sa demande sur le fait qu'il est titulaire de l'unique site Internet officiel, comprenant le terme Gonet et qui se trouve à l'adresse "www.gonet.ch". page 3 Le Demandeur argumente ensuite que l'attribution et/ou l'utilisation des noms de domaines objet du différend constituent une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Demandeur selon le droit suisse. Il considère en particulier que les signes sont quasi identiques au niveau sonore et au niveau visuel, étant donné qu'il s'agit du même "G" en blanc sur fond rouge. Le Demandeur argumente ensuite en affirmant que les noms de domaine litigieux sont utilisés comme source pour atteindre son propre site Internet, étant donné que le bouton "Let's go" situé à gauche du site auquel mènent les noms de domaines litigieux mènent directement au site officiel du Demandeur. Le Demandeur argumente au surplus que les produits et services proposés par le nom de domaine litigieux sont similaires, voire identiques aux produits et services proposés par le Demandeur. Enfin, le Demandeur argumente que le comportement du Défendeur est contraire à une concurrence loyale. Un risque de confusion avec le nom et la marque du Demandeur aura sciemment été créé en vue de tromper les visiteurs sur la source et les produits et services qui sont proposés. Il apparaît donc, selon le Demandeur, que le Défendeur aurait enregistré les deux noms de domaine litigieux avec l'intention d'entraver les activités commerciales du Demandeur, acte constitutif de concurrence déloyale au sens de l'art. 2 LCD. Sur cette base, le Demandeur requiert le transfert des noms de domaines litigieux au Demandeur. B. Défendeur Les Défendeurs n'ont pas répondu à la requête. 7. Discussion et conclusions A. Le Demandeur a un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse En l'espèce, le Demandeur a un droit attaché à un signe distinctif selon le droit suisse. Il fonde son argumentation sur sa marque semi-figurative G, n' 696692. Or, ce qui est déterminant, est la reprise dans les noms de domaine litigieux, de la marque GONET, laquelle est enregistrée en tant que telle sous le numéro P-462312 depuis le 17 juin 1999. Il ne fait donc nul doute que le Demandeur a un droit attaché à un signe distinctif selon le droit suisse. B. L'attribution ou l'utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Demandeur selon le droit de la Suisse En l'espèce, l'attribution et l'utilisation des noms de domaine litigieux constitue clairement une infraction aux droits de la marque du Demandeur selon le droit suisse. En effet, il ressort clairement des pièces apportées par le Demandeur que les Défendeurs tente de se faire passer pour le Demandeur, afin de soutirer des données personnelles, en particulier les noms d'accès et mots de passe de la clientèle du Demandeur afin de pouvoir accéder à leur compte. Il s'agit là d'un cas typique d'hameçonnage qui nous permet de dire que tant l'attribution que l'utilisation des noms de domaines litigieux constituent clairement une infraction aux droits découlant des marques du Demandeur. 8. Décision Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 du Règlement, l'Expert ordonne le transfert des noms de domaine et gonetlogon.ch> au profit du Demandeur. Daniel Kraus Expert Le 23 décembre 2022
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