Le Requérant est Bruno Mahiet, France.
Le Défendeur est Super Webmaster, Pierre Billard, France.
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrementLe Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné “EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux
Une plainte a été déposée par Bruno Mahiet auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 7 septembre 2021. En date du 13 septembre 2021, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 septembre 2021, le Registre a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le 15 septembre 2021, le Requérant a envoyé deux courriers électroniques.
Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 24 septembre 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Le 8 octobre 2021, le Requérant a envoyé une communication informelle.
Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 novembre 2021. Le Défendeur a fait parvenir une Réponse le 1er novembre 2021. Le Centre a vérifié que la Réponse répondait bien aux Règles ADR et aux Règles supplémentaires.
Le 5 novembre 2021 et le 9 novembre 2021, le Requérant a soumis deux communications supplémentaires.
En date du 16 novembre 2021, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
4. Les faitsLe Requérant est un autoentrepreneur établi en France et exerçant une activité de services de conseil en e-réputation et nettoyage de données personnelles sur Internet.
Le Requérant revendique des droits sur la marque WEBCLEANER et est également titulaire de plusieurs noms de domaine dont
Le nom de domaine litigieux
Le nom de domaine litigieux dirige vers une page d’information sur le concept de “webcleaner”, éditée par le Défendeur.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
5. Argumentation des parties A. RequérantLe Réquérant a choisi de ne pas être représenté dans la présente procédure. Ses arguments sont les suivants :
Le Requérant invoque des droits sur la marque WEBCLEANER au titre d’un :
- enregistrement international WEBCLEANER n°1696963 daté du 06 mai 2021, désignant la Suisse et le Benelux, pour des services en classe 42.
Il fait état de droits sur les noms de domaine suivants :
Il soutient que “webcleaner” n’est pas un nom commun mais une marque qui désigne des services de suppression de données sur Internet.
Le Requérant soutient que le Défendeur est une société de création de sites Internet qui tente de détourner la marque du Requérant à son profit dans un but déloyal ou de parasitisme.
Le Requérant soutient que le Défendeur a agi de mauvaise foi dès l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et par l’usage qu’il en fait, tente d’attirer à des fins lucratives les internautes vers son propre site Internet proposant des services concurrents de ceux du Requérant.
B. DéfendeurLe Défendeur a répondu aux arguments du Requérant en date du 1er novembre 2021. A l’instar du Requérant, le Défendeur a choisi de défendre lui-même ses intérêts dans la présente procédure.
Voici en substance les arguments qu’il avance (sélection d’extrait de la Réponse) :
“Le Défendeur conteste totalement le droit sur le nom de domaine revendiqué par le Requérant.
Il est impossible pour le site “www.webcleaner.eu” de le juger comme identique ou semblable à celui de
Il est évident pour un internaute que le contenu du site
“Le Défendeur fait un usage légitime et non commercial et un usage loyal du nom de domaine
“Il n’y a aucune mauvaise foi dans la publication de la page située sur
Le nom de domaine n’a pas été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou autrement de céder l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant d’un nom, sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou le droit de l’Union européenne, ou a ou un organisme public, ni n’a été enregistré en vue d’empêcher le requérant de refléter son nom dans un nom de domaine correspondant, et à cet égard.
Le Défendeur n’a jamais exprimé et n’exprimera jamais l’envie de vendre ou de louer
Le Requérant et le Défendeur ne peuvent pas être concurrents et/ou le nom de domaine n’a pas été enregistré par le Défendeur essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales du Requérant. Concernant les techniques de référencement web (SEO) et le web-marketing, il est impossible pour le site
Le paragraphe B(11)(d) des Règles ADR précise que la Commission administrative statuera sur les demandes formulées par le Requérant dans l’hypothèse où celle-ci aura justifié que :
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national d’un État Membre et/ou le droit de l’Union européenne reconnaît ou établit un droit, et que
(ii) le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine, ou que
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
Le Requérant a adressé par courrier électronique en date des 5 et 9 novembre 2021 des arguments supplémentaires non sollicités par la Commission administrative.
La section 4.6 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition1 dispose que les commissions administratives ont affirmé à maintes reprises que la partie soumettant un dépôt supplémentaire non sollicité doit clairement montrer sa pertinence pour l’affaire et pourquoi elle n’a pas été en mesure de fournir les informations qu’il contenait dans sa plainte ou sa réponse, par exemple en raison de circonstances “exceptionnelles”.
Ici, la Commission administrative a décidé de rejeter les dépôts supplémentaires du Requérant résultant de ses courriers électroniques des 5 et 9 novembre 2021, après la réponse du Défendeur. D’une part, la Commission administrative n’a pas sollicité d’éléments d’information complémentaire aux Parties. D’autre part, les informations et arguments contenus dans les éléments additionnels adressés par le Requérant n’apportent aucune information supplémentaire, ni encore moins déterminante, sur le fond de l’affaire, et notamment aucun élément dont le Requérant n’avait pas connaissance au moment d’engager la présente procédure. Dans tous les cas, même si ces arguments supplémentaires avaient été acceptés cela n’aurait pas changé la décision.
D’après le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR, le Requérant doit prouver que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à un nom sur lequel le droit national d’un État Membre et/ou le droit de l’Union européenne reconnaît ou établit un droit.
Le Requérant a présenté des preuves relatives à la marque WEBCLEANER ainsi qu’à plusieurs noms de domaine
Le Requérant invoque des droits sur la marque WEBCLEANER au titre d’un :
- enregistrement international WEBCLEANER n°1696963 daté du 06 mai 2021, désignant la Suisse et le Benelux, pour des services en classe 42, sur la base d’une demande de marque française n° 4714204 du 19 décembre 2020.
Il apparaît que la marque française servant de base à l’enregistrement international du Requérant n’est toujours pas enregistrée près d’un an après son dépôt (statut : demande publiée), ce qui signifie qu’elle fait l’objet de notification sur le caractère distinctif de la part de l’office national français (“INPI”).
Par conséquent à ce jour le Requérant ne peut pas se fonder sur cette marque au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
Par ailleurs, le Requérant invoque des droits sur les noms de domaine :
-
-
-
-
Seul le premier est exploité au jour de la présente décision, et par conséquent susceptible d’être protégé contre les atteintes qui sont portées à son encontre.
Un nom de domaine constitue un droit reconnu par la loi française, dont les parties relèvent. En effet, même s’ils ne sont pas protégés en tant que tels par le droit de la propriété industrielle (droit spécial), ils font l’objet d’une protection contre les atteintes dont ils sont susceptibles de faire l’objet sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1240 du Code civil).
Toutefois cette protection en France ne permet pas forcément de conduire à reconnaitre que cela représente un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
Au vu de sa décision sur le deuxième élément, la Commission administrative préfère ne pas rendre de décision finale sous le premier élément.
C. Droits ou intérêts légitimesLa Commission administrative note ce qui suit :
Le Défendeur fait valoir le fait que le nom de domaine litigieux
La Commission administrative observe que le Défendeur ne propose directement aucun service commercial, notamment concurrent de ceux proposés par le Requérant, sur le site activé à partir du nom de domaine litigieux. Certes, un lien vers son site Internet “www.super-webmaster.com” est disponible en pied de page mais qui présente l’activité du Défendeur “webmaster en freelance & conception de sites vitrines”.
En l’absence de quelque élément que ce soit propre à démontrer la large reconnaissance par le public du terme “webcleaner” à la suite d’un usage intensif sur le marché qu’il était loisible au Requérant d’apporter et considérant l’usage fait par le Défendeur du nom de domaine litigieux (usage qui se rapporte au caractère descriptif du terme “webcleaner”), la Commission administrative n’est pas à même de conclure que le Requérant a apporté la preuve de l’absence d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine, et par conséquent les conditions posées par le paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR ne sont pas réunies.
7. DécisionPour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative rejette la plainte.
8. Summary in EnglishIn accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2021-0027.
The Complainant is Bruno Mahiet, France.
The disputed domain name is
The Complaint was filed on September 7, 2021 and the Respondent filed a response. The Panel was appointed on November 16, 2021.
The Complainant relies on the following International Trademark:
WEBCLEANER No. 1696963 filed on May 6, 2021, designating Switzerland and Benelux, in international class 42 (the trademark registration is still pending).
Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The Panel does not make a finding under the first element.
The Panel is not in a position to conclude that the Complainant has established that the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.
In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules, the Complaint is denied.
Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 16 décembre 2021
1 Notant les similitudes entre les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les "Principes UDRP") et les Règles ADR, la Commission administrative s’est référé à la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.