Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
PassionFor Life Healthcare Limited contre Euromark France
Litige n� DFR�2005-0002
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� Passion For Life Healthcare Limited, Surrey, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord, repr�sent�e par le Cabinet Bird & Bird, Paris, France.
Le D�fendeur est la soci�t� Euromark France, Vaucresson, France.
2. Nom de domaine et prestataire internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 11 janvier 2005.
Le prestataire internet aupr�s duquel le nom de domaine est enregistr� estla soci�t� Digital Rural Informatique, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”). elle a �t� re�ue le 21 mars 2005 par courrier �lectronique et le 23 mars 2005, par courrier postal.
Le 22 mars 2005, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s “�l’Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations. Le 31�mars 2005, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, le 31 mars 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. En application des dispositions de l’article 15(a) du R�glement, le d�lai de 20 jours pour faire parvenir une r�ponse expirait le 20 avril 2005. Le D�fendeur n’ayant pas pr�sent� de r�ponse dans les formes impos�es, le Centre adressait le 21�avril 2005, une notification d’un d�faut du D�fendeur.
Le 4 mai 2005, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le pr�sentlitige. L’expert, constatant qu’il avait �t� nomm� conform�mentau R�glement, a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et uned�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment aux dispositionsde l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� anglaise Passion For Life Healthcare Limited, cr��e en 1996, avec pour activit� la fabrication et la commercialisation de diff�rents produits et traitements parapharmaceutiques, notamment en Europe.
Le Requ�rant dispose de plusieurs produits phares et notamment d’une solution contre le ronflement distribu�e sous la marque “SNOREEZE” dans les pays anglophones. Ce produit ou un produit �quivalent, solution nasale � base d’huiles essentielles qui agit sur l’origine nasale du ronflement, est commercialis� sous la marque “DOUCE NUIT” dans les pays francophones.
Le Requ�rant est titulaire de l’enregistrement de marque fran�aise “DOUCE NUIT” N� 3048410 du 25 ao�t 2000, appliqu� � des produits et services des classes 5 et 10 et pr�cis�ment “pr�parations et substances pharmaceutiques, hom�opathiques et naturopathiques; pr�parations m�dicamenteuses, hom�opathiques et naturopathiques sous forme de capsules, cr�mes, pommades (onguents), poudres, pulv�risations et comprim�s. Appareils et instruments chirurgicaux, m�dicaux et dentaires; articles orthop�diques; mat�riels de suture; appareils et instruments pour r�duire, emp�cher ou pr�venir le ronflement”. Par ailleurs, le Requ�rant a r�serv� le 6 octobre 2000, le nom de domaine . Ce nom de domaine est actif et pointe vers son site principal.
Un produit concurrent est commercialis� en France par la soci�t� Euromark sous la marque “SOLURONE”, qui a r�serv� et exploite le nom de domaine pour pr�senter et commercialiser le spray anti ronflement “Solurone”.
Par lettre de mise en demeure adress�e en recommand� avec accus� r�ception,par fax et par e-mail, le 12 janvier 2005, suivie d’un rappel le 7 f�vrier2005, le Requ�rant a mis en demeure le D�fendeur de cesser l’utilisationet de proc�der au transfert amiable du nom de domaine litigieux. Ces diff�rentesmises en demeure sont bien parvenues � leur destinataire. Le D�fendeur n’apr�sent� aucune r�ponse, ni � la lettre de mise en demeure, ni � son rappelmais ont demand� � leur h�bergeur de couper le site. Le nom de domaine contest�est � ce jour inactif. Le D�fendeur a adress� le 4 avril 2005, soit juste apr�sl’ouverture de la proc�dure, une communication pr�cisant que les marqueset les noms de domaine “Solurone” �taient � vendre mais n’apr�sent� aucun argument en r�ponse aux �l�ments d�velopp�s dans la plainte.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant justifie de droits de marque en France sur le signe “DOUCE NUIT”.
Le Requ�rant all�gue que le D�fendeur ne pouvait ignorer ses droits sur la marque “DOUCE NUIT” puisqu’il commercialise des produits proches et qu’il est en position de concurrence. En effet, le nom de domaine contest� pointait pr�cis�ment vers un site pr�sentant et faisant de la promotion d’un produit concurrent “Solurone” commercialis� par le D�fendeur. En cons�quence, le D�fendeur en r�servant et en utilisant le nom de domaine objet du pr�sent litige a entendu tromper et d�tourner � son profit le consommateur qui pensait l�gitimement, en tapant ce nom de domaine correspondant � la marque exploit�e par le Requ�rant obtenir des informations sur ses produits. Par ses agissements, le D�fendeur a aussi voulu b�n�ficier des investissements du Requ�rant sur la marque “DOUCE NUIT” pour promouvoir leur propre produit “Solurone”. Par ailleurs, le D�fendeur a pu laisser croire au consommateur qu’il existerait entre les soci�t�s en cause un lien commercial, voire que les produits seraient interchangeables. Le Requ�rant avance que de tels agissements constituent � la fois des actes de contrefa�on et de concurrence d�loyale. Par ailleurs, le D�fendeur ne justifie d’aucun int�r�t l�gitime sur le nom de domaine , qui n’a �t� r�serv� qu’avec la seule intention de nuire au Requ�rant. Le Requ�rant estime en cons�quence �tre fond� � requ�rir la transmission du nom de domaine litigieux � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur a r�pondu par un bref message le 4 avril 2005, ne r�pondant toutefoispas aux all�gations du Requ�rant.
6. Discussion
L’expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et demande la transmission � son profit.
Conform�ment � l’article�20(c) du R�glement, “l’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
Il est �galement important de souligner que, conform�ment aux dispositions de l’article 1 du R�glement, on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers et le Requ�rant, sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, s’il justifie de droits sur ce nom de domaine.
Pr�alablement, l’expert a envisag� la question de la recevabilit� de la r�ponse du D�fendeur parvenue au Centre le 4 avril 2005.
La r�ponse pr�sent�e par le D�fendeur n’a pas �t� fournie dans les formes requises par l’article 15 du R�glement dans la mesure o� elle ne comprend pas une prise de position relative aux d�clarations et all�gations figurant dans la demande, ni les moyens de d�fense. ’’’Bien que la r�ponse n’ait pas �t� soumise en conformit� avec les R�gles d’application, l’expert a examin� ce message et conclut qu’il fait partie du dossier.
Enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits de tiers
L’expert retient que le nom de domaine contest� est la reproduction quasi-totale du signe DOUCE NUIT sur lequel le Requ�rant a justifi� d�tenir un enregistrement de marque fran�aise. La suppression de l’espace entre les termes “douce” et “nuit”, ainsi que l’adjonction du suffixe non appropriable en tant que tel, sont inop�rants � faire dispara�tre l’imitation de marque au sens du droit fran�ais.
L’expert estime que le Requ�rant a d�montr� que la marque “DOUCE NUIT” et que le nom de domaine ont �t� exploit�s par le D�fendeur pour d�signer et pr�senter pr�cis�ment une solution anti-ronflement concurrente.
Il a �t� clairement �tabli que le D�fendeur �tait inform� des droits de propri�t� intellectuelle du Requ�rant, notamment suite � une lettre de mise en demeure adress�e en recommand� avec accus� de r�ception. Cette mise en demeure est d’ailleurs rest�e sans r�ponse, malgr� de nombreux rappels de la part du Requ�rant.
En cons�quence, l’expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenu tout � la fois en violation des droits du Requ�rant sur sa marque, ainsi qu’en violation des r�gles de concurrence et de comportement loyal en mati�re commerciale.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits de tiers
L’expert retient que le nom de domaine objet du litige est utilis� pour pr�senter et d�signer un produit concurrent de celui du Requ�rant.
Le D�fendeur ne justifie en cons�quence d’aucun usage de bonne foi, ni d’aucune l�gitimit� pour utiliser ce nom de domaine.
En r�servant et en utilisant le nom de domaine litigieux pour un produit directement concurrent, le D�fendeur a sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs d’Internet sur leur site Web, en cr�ant une confusion avec la marque du Requ�rant tant en ce qui concerne la source, que l’affiliation. Apr�s mise en demeure, le D�fendeur a d’ailleurs proc�d� volontairement � la suspension du site Internet attach� au nom de domaine contest�, qui est � pr�sent inactif. Toutefois, la simple d�tention du nom de domaine litigieux, compte tenu de ’l’article 20(c) du R�glement, porte atteinte aux droits du Requ�rant.
En cons�quence, l’expert consid�re que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenue en violation des droits du Requ�rant, conform�ment au principe de loyaut� dans les relations commerciales.
Droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
L’expert retient que le Requ�rant d�tient des droits en France sur l’enregistrement de la marque “DOUCE NUIT”.
L’expert consid�re ainsi que le Requ�rant justifie d�tenir des droitsde propri�t� intellectuelle sur le signe “DOUCE NUIT” et, en cons�quence,du bien fond� de sa demande de transmission du nom de domaine .
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 18 mai 2005
Full & Egal Universal Law Academy