Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Application Des Gaz contre KLTE Limited
Litige n� DFR2005-0004
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� fran�aise Application Des Gaz, Saint-Genis-Laval, France, repr�sent�e par Emilie Scheffer, Cabinet Germain et Maureau, conseils en propri�t� industrielle, Lyon, France.
Le D�fendeur est la soci�t� KLTE Limited, ayant un �tablissement � Paris, France, repr�sent� par Matt Morane, New York, Etats-Unis d’Am�rique.
2. Nom de domaine et prestataire internet
Le nom de domaine contest� est , enregistr� le�1er avril 2005.
Le prestataire Internet aupr�s duquel le nom de domaine a �t� enregistr� est Domain Registry, Vienne, Autriche.
3. Rappel de la proc�dure
La plainte du Requ�rant, r�gie par le R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution de litiges (PARL) du ‘.fr’ et du ‘.re’ par d�cision technique, ci-apr�s Le R�glement, a �t� re�ue par le Centre les 18 et 21 avril 2005.
Elle a �t� notifi�e par le Centre au D�fendeur le 22 avril 2005, par messagerie �lectronique, t�l�copie et par poste/messagerie.
L’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration, ci-apr�s L’AFNIC, a confirm� l’ensemble des donn�es relatives au nom de domaine litigieux le�19�avril�2005.
Le D�fendeur a adress� sa r�ponse tardivement le 16 mai 2005, qui aurait du parvenir le�12�mai 2005. L’expert en tiendra compte n�anmoins.
L’expert a �t� d�sign� par le Centre le�26 mai 2005. L’expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article�4 du R�glement.
4. Description des faits
Le Requ�rant, Soci�t� Application Des Gaz, a une activit� de fabrication et de distribution de produits et d’appareils destin�s � la pratique du camping et des loisirs de plein air.
Les termes Camping Gaz et Campingaz sont utilis�s � titre de nom commercial depuis longtemps par le Requ�rant. Ce dernier dispose en outre de nombreux enregistrements de marque portant sur la d�nomination Campingaz, tant en France qu’� l’�tranger.
En particulier, le Requ�rant justifie par les pi�ces vers�es au dossier �tre titulaire des marques fran�aises, communautaire et internationales notamment suivantes�:
- CAMPINGAZ n� 97�702�596, 97�702�595, 695�964, 695�922, 689�174, 689�208.
Le Requ�rant justifie �galement �tre titulaire des noms de domaine et , enregistr�s les�2 f�vrier 1998 et�12 mai 2000, respectivement.
Le D�fendeur, KLTE Limited soutient avoir pour but de vendre des produits de camping de A � Z.
Le D�fendeur a r�serv� le nom de domaine litigieux le�1er avril 2005.
Le Requ�rant, ayant constat� que le nom de domaine renvoyait vers un site de vente d’articles de camping ou vers des sites de jeux de casino, a enjoint, par courrier en date du�12 avril 2005, au D�fendeur de cesser l’usage du terme et de lui r�troc�der le nom de domaine, et ce aux frais dudit d�fendeur.
Le D�fendeur ne s’est pas manifest� et ce n’est que le�16�mai�2005, dans sa R�ponse dans la pr�sente proc�dure alternative de r�solution des litiges par d�cision technique, qu’il a propos� de r�troc�der au Requ�rant le nom litigieux pour la somme de 1350 US Dollars.
5. Arguments des parties
L’essentiel des arguments des parties est r�sum� ci-apr�s.
A. Le Requ�rant
Le Requ�rant rappelle l’existence de ses droits anciens sur le vocable Campingaz, notamment � titre de marque et de nom commercial. Le Requ�rant fait valoir que sa marque jouit d’une importante notori�t�.
Le Requ�rant soutient que l’enregistrement et l’usage par le D�fendeur du nom de domaine portent atteinte aux droits que le Requ�rant d�tient sur son nom commercial, ses marques et noms de domaine ant�rieurs, aux r�gles de la concurrence et aux r�gles du comportement loyal en mati�re commerciale.
Le Requ�rant fait sp�cialement valoir que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine en cause par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits de tiers en ce que, selon proc�s-verbal d’huissier en date du 11 avril 2005, il a �t� constat� que le nom de domaine fait l’objet d’une double redirection.
En premier lieu, l’adresse “” acc�de � un portail de liens sponsoris�s de sites consacr�s au camping et offrant � la vente par des concurrents du Requ�rant des �quipements de plein air tels que r�chauds � gaz, tentes etc.
Il soutient que ces faits constituent des actes de contrefa�on de marque au sens des articles L. 713-1 s. et 716-9 s. du Code de la propri�t� intellectuelle, en m�mre temps que des actes de concurrence d�loyale par d�tournement du nom commercial et des doms de domaines du Requ�rant.
En second lieu, l’adresse “” permet l’acc�s � un portail de liens sponsoris�s de sites de jeux de casino, par connexions r�mun�r�es, profitant de la renomm�e du Requ�rant au sens de l’article L. 713-5 du Code pr�cit� ou de l’article 1382 du Code civil.
Le Requ�rant ajoute que ce comportement du D�fendeur n’est pas loyal; qu’il ne pouvait ignorer la notori�t� du terme Campingaz , que l’enregistrement effectu� a �t� fait dans un but sp�culatif puisque sur la page d’accueil du site en cause figure la formule “ pour faire un offre de rachat de ce nom de domaine, cliquez ici”, et que la domiciliation du D�fendeur, soci�t� �trang�re, aupr�s d’une entreprise de domiciliation � Paris, n’a �t� effectu�e que pour contourner les r�gles de la Charte de nommage de l’AFNIC . Le Requ�rant soutient, enfin, qu’en n’obtemp�rant pas � la mise en demeure de r�trocession amiable du nom, le D�fendeur a fait dudit nom un usage passif de mauvaise foi.
Le Requ�rant sollicite donc la transmission du nom de domaine
A son profit.
B. Le D�fendeur
Dans sa r�ponse tardive, le D�fendeur, sans argumenter v�ritablement, se borne � indiquer qu’il a pour but de vendre des produits de camping de “ A � Z”; que le Requ�rant n’a rien fait pour se rendre propri�taire des noms “campingaz” dans diff�rents pays (“.fr, .be, .es, .uk etc.”); qu’un domaine est comme un terrain que l’on peut acqu�rir pour agrandir son fonds en payant le prix de march� et propose simplement de vendre au Requ�rant le nom litigieux pour la somme de $1350.
6. Discussion
Conform�ment aux dispositions de l’article 20 (c) du R�glement, “L’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
En application de cette disposition, il appartient en premier lieu � l’expert de d�terminer si, au regard du droit fran�ais, l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine porte atteinte aux droits du Requ�rant. En second lieu, la mesure de r�paration demand�e �tant la transmission du nom de domaine litigieux, l’expert doit s’assurer de l’existence des droits du Requ�rant sur l’�l�ment objet de la plainte, en l’esp�ce le vocable Campingaz.
A) Atteinte aux droits du Requ�rant
Tant l’article 1 du R�glement que l’article 19.1) de la Charte d�finissent de mani�re non exhaustive l’atteinte aux “droits des tiers” comme une atteinte
- A la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle);
- Aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale;
- Au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne.
En l’esp�ce, le Requ�rant invoque une atteinte � un droit de propri�t� industrielle, ainsi qu’une atteinte aux r�gles de la concurrence et au comportement loyal en mati�re commerciale.
i) Atteinte aux droits de propri�t� industrielle du Requ�rant
Le D�fendeur ne conteste pas l’existence de droits du Requ�rant sur le signe “campingaz” notamment � titre de marque.
Le nom de domaine enregistr� est identique aux marques du Requ�rant.
En vertu des dispositions des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propri�t� Intellectuelle, une �ventuelle contrefa�on des droits de marque du Requ�rant suppose, outre la reproduction ou l’imitation de la marque ant�rieure, son utilisation en liaison avec des produits ou des services identiques ou similaires.
L’adresse “”, au vu des documents fournis, permet l’acc�s � des sites offrant � la vente des produits identiques ou similaires � ceux r�serv�s par les marques du Requ�rant.
Le nom de domaine d�pos� par le D�fendeur porte donc atteinte aux marques du Requ�rant et l’enregistrement et l’usage de ce signe constitueraient au sens du droit fran�ais des actes de contrefa�on.
Et l’argument � peine �bauch� par le D�fendeur qu’il s’agirait de promouvoir des articles de camping de “A � Z” n’a pas de sens en l’�tat d’un nom de domaine .
De la m�me mani�re, l’adresse “”, au vu des documents fournis, permet l’acc�s � des sites de jeux d’argent , en m�me temps, qu’est offert l’achat du nom , ce qui est d’ailleurs en contradiction avec l’affirmation du D�fendeur de ne se pr�occuper que de la vente d’articles de camping. Quoi qu’il en soit, dans cette activit�, il para�t � l’expert que l’usage du mot campingaz est un emploi injustifi� de la marque renomm�e du Requ�rant, au sens de l’article L. 713-5 du Code fran�ais de la propri�t� intellectuelle.
II) Atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale
Non seulement il para�t � l’expert que le D�fendeur, en enregistrant et utilisant comme il l’a fait le nom de domaine , a port� atteinte aux droits de marque du Requ�rant, mais, en outre, doit �tre relev� le fait que ledit nom de domaine, de la mani�re dont il est utilis�, porte pareillement atteinte en outre au nom commercial et aux noms de domaines ant�rieurs du Requ�rant.
Les pi�ces vers�es au dossier �tablissent la notori�t� du mot “campingaz” au profit du Requ�rant traduit, par ailleurs, aux yeux de l’expert la volont� de d�tourner sciemment des internautes, �ventuels clients du Requ�rant, vers des concurrents ou des sites de casino pour tenter de contraindre le Requ�rant � monnayer substantiellement le rachat du nom pour un prix d�passant fortement les simples frais d’enregistrement.
Il est enfin important de relever que, dans sa r�ponse, le D�fendeur ne conclut pas au rejet de la demande du Requ�rant mais propose simplement – ce dont il affichait le principe sur la page d’accueil de son site – de vendre au Requ�rant le nom en cause pour $1350.
Ceci surabondamment ne constitue pas un comportement correct.
En conclusion, l’Expert note que l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne peut avoir �t� effectu� que de fa�on d�loyale, afin de tirer ind�ment profit de la renomm�e associ�e � la marque et au nom commercial Campingaz du Requ�rant. L’utilisation effectu�e par le D�fendeur du nom de domaine litigieux, ne fait que renforcer l’Expert dans ses convictions selon lesquelles le D�fendeur a agi en fraude des droits du Requ�rant.
B) Droits du Requ�rant sur l’�l�ment objet de la plainte
Le Requ�rant justifie �tre titulaire de droits sur le signe Campingaz en France, et dans divers pays � titre de marque et de nom commercial, comme il l’a �t� pr�cis� au cours des d�veloppements pr�c�dents.
Le Requ�rant est ainsi fond� � solliciter la transmission � son profit du nom de domaine litigieux, en conformit� avec les dispositions de la Charte.
7. D�cision
L’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine portent atteinte aux droits de marque du Requ�rant, et constituent en outre une atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale. Le Requ�rant justifie par ailleurs �tre titulaire de droits sur la d�nomination “campingaz”.
Dans ces conditions, et en application de l’article 20 c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission du nom de domaine au profit du Requ�rant.
Christian Le Stanc
Expert
Le 9 juin 2005
Full & Egal Universal Law Academy