Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
IMPHY ALLOYS (Groupe ARCELOR) contre INGEO
Litige n� DFR�2005-0005
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� Imphy Alloys, La D�fense, France, repr�sent�e par Ma�tres Marie-H�l�ne Tonnelier et Fr�d�ric Sardain, Latournerie Wolfrom & Associ�s, Paris,�France.
Le D�fendeur est la soci�t� Ingeo, Saint Omer, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 18�mai�2004.
Le prestataire Internet est la soci�t� Ugi Engineering.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) a �t� re�ue le 19�avril�2005, par courrier �lectronique et le 21�avril�2005, par courrier postal.
Le 20�avril�2005, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 21�avril�2005, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�“R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�“Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 22�avril�2005. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a adress� le 20�mai�2005 aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.
Le 26�mai�2005, le Centre nommait St�phane Lemarchand comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant, la soci�t� Imphy Alloys qui fait partie du groupe Arcelor, est un acteur majeur dans la conception, l’�laboration et la transformation d’alliages de nickel et de cobalt.
Il a �t� mis au point, en�1896, un alliage � 36% de nickel pr�sentant la particularit� d’avoir une dilatation quasi nulle. Cet alliage utilis� dans de nombreux domaines tels que les instruments de mesure de pr�cision, la cryog�nie ou les t�l�viseurs, est commercialis� par le Requ�rant sous la marque INVAR.
Le Requ�rant justifie �tre titulaire de la marque suivante�:
- Marque fran�aise verbale INVAR d�pos�e pour la premi�re fois le 16�mars�1904, enregistr�e sous le n� 84012, enregistrement continuellement renouvel� jusqu’� aujourd’hui sous le n� 1�510�517�pour d�signer les produits suivants�: “m�tal sans dilatation” relevant de la classe 6.
Le D�fendeur, la soci�t� INGEO, est une soci�t� � responsabilit� limit�e ayant pour activit�: “la cr�ation de bureaux d’�tudes Techniques, l’exercice de toutes activit�s li�es � la topographie, � la cartographie et � la photogramm�trie, le conseil et l’�tude de tous am�nagements, l’utilisation, l’�tude, le d�veloppement, la commercialisation de tous moyens informatiques n�cessaires ou utiles � l’activit� de la soci�t�”.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux le 18�mai�2004.
Ce nom de domaine redirige automatiquement vers le site Internet “” pr�sentant les activit�s d’une soci�t� de g�om�tre-experts.
Par courrier du 25�novembre�2004, le Requ�rant a mis en demeure le D�fendeur de proc�der � la transmission volontaire du nom de domaine litigieux.
Par courrier du 19�janvier�2005, le conseil du D�fendeur a inform� le Requ�rant de son refus de c�der le nom de domaine au motif que l’utilisation du nom de domaine ne peut cr�er aucune confusion avec la marque INVAR d�tenue par le Requ�rant.
C’est dans ces conditions que le Centre a �t� saisi du pr�sent litige.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant indique, en premier lieu, �tre titulaire de droits privatifs sur la d�nomination INVAR, laquelle b�n�ficie d’une certaine notori�t�. Cette notori�t� lui valant notamment de figurer dans le dictionnaire.
Par cons�quent, selon le Requ�rant l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constituent une atteinte aux droits du Requ�rant pour les raisons suivantes�:
S’agissant de l’enregistrement du nom de domaine�:
- Compte tenu de la notori�t� de la marque INVAR et de l’activit� du D�fendeur, celui-ci ne pouvait ignorer, au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, les droits du Requ�rant attach�s au terme INVAR;
- L’argument avanc� par le D�fendeur dans sa lettre en r�ponse � la mise en demeure qui lui a �t� adress�e, selon lequel il utiliserait des “mires en invar” dans le domaine de la topom�trie de pr�cision ne se v�rifie nullement et rev�t par cons�quent un caract�re mensonger, le nom de domaine litigieux n’ayant jamais �t� utilis� par le D�fendeur aux fins de mettre en avant une hypoth�tique activit� “d’utilisation de mires en invar”.
- A supposer que les all�gations du D�fendeur visant “l’utilisation de mires en invar” soient v�rifi�es, ceci ne saurait autoriser l’enregistrement de la marque INVAR en tant que nom de domaine pour promouvoir ses propres activit�s.
- Au surplus, il s’av�re que depuis le 10�mars�2005, le D�fendeur n’utilise pas le nom de domaine pour mettre en avant une hypoth�tique “utilisation de mire en invar”, mais pour rediriger automatiquement les internautes vers le site “”, qui pr�sente les activit�s d’une soci�t� de g�om�tre-experts, sp�cialis�e dans l’acquisition de donn�es informatiques. Cette soci�t� porte d’ailleurs le nom du g�rant du D�fendeur. L’utilisation du nom de domaine litigieux n’est donc nullement justifi�e et n’a d’autre finalit� que de sp�culer et de s’inscrire dans le sillage de la marque INVAR. En effet, le D�fendeur n’a d’autre but que d’orienter les industriels utilisant l’invar vers le site Internet litigieux pr�sentant les nombreuses activit�s de cette soci�t�s dont Am�nagement et Ing�nierie; Imagerie virtuelle et Diagnostics en tous genres, lesquelles sont susceptibles d’int�resser les industriels qui utilisent l’invar.
- En toute hypoth�se, le D�fendeur, conform�ment � l’article 19(1) de la Charte de nommage de l’Afnic, aurait du v�rifier, avant d’enregistrer le nom de domaine litigieux, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.
S’agissant de l’utilisation du nom de domaine�:
- Le nom de domaine a pendant de longs mois �t� inactif. Or, apr�s avoir �t� inform� des droits du Requ�rant, le D�fendeur n’a pas jug� utile de r�tablir le Requ�rant dans ses droits.
- Depuis le 10�mars�2005, l’utilisation du nom de domaine redirige les internautes vers le site d’une soci�t� de g�om�tre-experts, “”, qui porte le nom du g�rant du D�fendeur et qui est domicili�e � la m�me adresse que ce dernier.
- Par cons�quent, l’utilisation du nom de domaine n’appara�t nullement justifi�e et ne peut avoir d’autre finalit� que de sp�culer et de s’inscrire dans le sillage de la marque de renomm�e “INVAR”.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence sa transmission � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article�20(c) du R�glement, “il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1�du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1�du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, s’il justifie de droits sur ce nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
La reproduction et/ou l’imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant � un tiers ou exploit�s par un tiers, sans autorisation, constitue une atteinte qui doit �tre sanctionn�e.
En l’esp�ce, l’Expert constate que le Requ�rant justifie de longue date �tre titulaire de la marque suivante�:
- Marque fran�aise verbale “INVAR” d�pos�e pour la premi�re fois le 16�mars�1904, enregistr�e sous le n� 84012, enregistrement continuellement renouvel� jusqu’� aujourd’hui sous le n� 1�510�517�pour d�signer les produits suivants�: “m�tal sans dilatation” relevant de la classe 6.
L’Expert constate �galement que cette marque qui d�signe un produit bien sp�cifique (un alliage � 36�% de nickel) jouit d’une certaine notori�t� sur le territoire fran�ais. cette notori�t� lui valant d’ailleurs de figurer dans le dictionnaire.
Il n’appartient pas � l’Expert de se prononcer sur la validit� de la marque.
Il ressort des pi�ces communiqu�es par le Requ�rant que celui-ci veille qu’au sein de ses documents destin�s au public ainsi qu’au sein du dictionnaire, il soit fait mention de ce que la d�nomination INVAR est une marque d�pos�e.
D�s lors, en raison de la notori�t� et de la sp�cificit� du produit exploit� sous la marque INVAR, il y a tout lieu de croire que le D�fendeur, domicili� en France, ne pouvait, au jour de l’enregistrement du nom de domaine , ignorer l’existence des droits ant�rieurs d�tenus par le Requ�rant.
D’ailleurs, le D�fendeur, dans sa r�ponse faite � la lettre de mise en demeure qui lui a �t� adress�e par le Requ�rant, ne nie pas avoir eu connaissance de l’existence des droits ant�rieurs de celui-ci au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Tout laisse donc � supposer que le nom de domaine a �t� enregistr� par le D�fendeur en connaissance des droits ant�rieurs d�tenus par le Requ�rant.
De surcro�t, avant de proc�der � l’enregistrement du nom de domaine, il appartenait au D�fendeur, conform�ment � l’article 19(1) de la Charte de nommage de l’Afnic de v�rifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.
Utilisation du nom de domain en violation des droits des tiers
S’agissant plus pr�cis�ment de l’atteinte aux droits des tiers�:
En application de la jurisprudence fran�aise actuelle, laquelle est d’ailleurs reprise au sein de d�cisions ant�rieures concernant le “.fr” (D�cision OMPI n��DFR2004-0001,�Euroinformation contre Skiwebcenter; D�cision OMPI n��DFR2004-0004,�Artcurial contre Kangaroo), la seule r�servation d’un nom de domaine est neutre et ne constitue pas en soi un acte de contrefa�on.
Il convient donc d’analyser si, en l’esp�ce, l’utilisation qui est faite du nom de domaine constitue une exploitation injustifi�e de la marque notoire INVAR.
Si � la date de l’enregistrement, le nom de domaine n’�tait pas exploit� par le D�fendeur, il s’av�re que depuis le 10�mars�2005 ce nom de domaine renvoie directement vers un site de g�om�tre-experts et plus pr�cis�ment vers le site Internet de la soci�t� Fauquembergue Lemaire & Associ�s.
Contrairement aux affirmations du Requ�rant, l’activit� pr�sent�e par le biais de ce site Internet n’est pas restreinte � l’acquisition de donn�es informatiques.
En effet, il ressort des recherches effectu�es par l’Expert que ce site Internet propose divers services li�s notamment � la topographie, � l’am�nagement et l’ing�nierie, � l’imagerie virtuelle et � la r�alisation de diagnostics (plomb, thermite …).
Il est �galement pr�cis� sur ce site Internet que dans le cadre de l’activit� de microtopom�trie, pour le nivellement, il est utilis� le NAK2�“Leica”, lequel comporte une mire INVAR permettant des lectures au 1/10�de millim�tre, voire aux 5/100.
Toutefois, cette seule r�f�rence faite � la marque INVAR ne saurait justifier de l’enregistrement en tant que nom de domaine d’une marque notoire.
En effet, l’activit� pr�sent�e par le biais du site Internet n’est pas d�di�e � l’INVAR�; il s’agit de la seule pr�sentation de l’activit� de g�om�tre-experts, qui sont amen�s pour certaines �tudes � utiliser des appareils techniques comprenant un alliage d�nomm� INVAR.
Par cons�quent, il n’existe aucun lien direct entre le nom de domaine enregistr� et le site Internet exploit�.
D�s lors, il semble que l’utilisation qui est faite du nom de domaine a pour seul objet de tirer ind�ment profit de la notori�t� de la marque INVAR, en d�tournant sur le site Internet d’une soci�t� de g�om�tre-experts les internautes qui pensent l�gitimement obtenir des informations sur le produit exploit� sous la marque INVAR.
Il s’agit l� d’une exploitation injustifi�e de la notori�t� de la marque d’autrui.
A cet �gard, il est int�ressant de noter que le D�fendeur n’a jamais eu l’intention d’exploiter ce nom de domaine pour pr�senter sa propre activit�.
En effet, dans un premier temps, le D�fendeur avait fait le choix de laisser le nom de domaine inactif, puis quelques semaines apr�s l’envoi par le Requ�rant de la lettre de mise en demeure, le D�fendeur a d�cid� de rediriger le nom de domaine vers une soci�t� tierce de g�om�tre-experts.
Il ressort des pi�ces communiqu�es par le Requ�rant que le g�rant du D�fendeur, Monsieur Julien Fauquembergue, pr�sente a priori un lien de parent� avec le co-g�rant de la soci�t� Fauquembergue Lemaire & Associ�s dont l’activit� est pr�sent�e sur le site Internet litigieux.
D�s lors, le D�fendeur n’a jamais entendu faire une exploitation l�gitime du nom de domaine litigieux mais a tent� de faire profiter ind�ment un tiers, avec lequel il pr�sente a priori un lien de parent�, de la notori�t� de la marque INVAR, en d�tournant sur le site Internet en cause les internautes qui l�gitimement pensaient obtenir des informations sur la marque INVAR.
Au surplus, cette utilisation illicite du nom de domaine est de nature � cr�er un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute qui sera fond� � croire qu’il existe entre le D�fendeur et le Requ�rant des liens commerciaux ou qu’� tout le moins l’usage de la marque INVAR en tant que nom de domaine est un usage consenti.
Il r�sulte de ce qui pr�c�de que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine ont �t� effectu�s de mani�re d�loyale aux seules fins de tirer ind�ment profit de la notori�t� attach�e � la marque INVAR et priver par la m�me le Requ�rant de disposer de la d�clinaison de la marque dont il est titulaire en “.fr”.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur sont intervenus tout � la fois en violation des droits du Requ�rant sur la marque dont il est titulaire et en violation du principe de loyaut� dans les relations commerciales.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
St�phane Lemarchand
Expert
Le 9�juin�2005
Full & Egal Universal Law Academy