Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Comit� Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) contre Internet SARL
Litige n� DFR�2005-0006
1. Les parties
Le Requ�rant est le Comit� Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), Epernay, France.
Le D�fendeur est la soci�t� Internet SARL, Paris, France, lequel est repr�sent� par Ma�tre Cyril Fabre, avocat au Barreau de Paris, Cabinet Ojfi – Alexen, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 20�d�cembre�2004.
Le prestataire Internet est la soci�t� Internet SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 21�avril�2005, par courrier �lectronique et le 10�mai�2005, par courrier postal.
Le 21�avril 2005, le Centre a accus� r�ception de la demande de proc�dure alternative de r�glement des litiges.
Le 21 avril 2005, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’Afnic) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 22 avril 2005, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” par d�cision technique (ci-apr�s�le “R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�”Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 22�avril�2005. Le D�fendeur a adress� une r�ponse au Centre, par courrier �lectronique, le 30�mai�2005, et par courrier le 3 juin 2005.
Le Centre a accus� r�ception de cette r�ponse le 30 mai 2005.
Le 31�mai�2005, le Requ�rant a adress� au Centre des documents en r�ponse additionnels.
Le 1er juin 2005, le Centre accusait r�ception des documents additionnels du Requ�rant et r�action du D�fendeur.
Le 8 juin 2005, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le pr�sent litige. L’expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant, le Comit� Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) a �t� institu� en France par la loi du 12�avril�1941 modifi�e par les lois des 2�juin�1944 et 7�juin�1977, et a notamment pour mission d’assurer la protection des int�r�ts collectifs des groupements de base qu’il repr�sente.
Ces groupements de base comprennent l’ensemble des professionnels participant � la production, l’�laboration et la commercialisation des vins de Champagne identifi�s par la c�l�bre appellation d’origine contr�l�e.
Le D�fendeur est la soci�t� Internet SARL.
La soci�t� Internet SARL exploite depuis sa cr�ation une activit� de conception et �dition de sites Internet dans divers secteurs.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux le 20�d�cembre�2004.
Ce nom de domaine n’est pas exploit�.
Par courrier du 23 d�cembre 2004, le CIVC a mis en demeure le D�fendeur de renoncer au nom de domaine et de le transf�rer � ses frais.
Toutefois, la soci�t� Internet SARL indique n’avoir jamais re�u ladite lettre de mise en demeure, laquelle a �t� retourn�e au CIVC avec la mention “NPAI” (n’habite pas � l’adresse indiqu�e).
Aucune suite n’ayant �t� donn�e au courrier adress� le 23 d�cembre 2004, le CIVC a saisi le Centre du pr�sent litige.
Par courrier du 30 mai 2005, le D�fendeur a fait valoir ses arguments en r�ponse.
Par courrier du 1er juin 2005, le Requ�rant a fait valoir des arguments compl�mentaires en r�ponse � ceux avanc�s par le D�fendeur.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Comit� Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) a �t� institu� en France par la loi du 12 avril 1941 modifi�e par les lois des 2�juin�1944 et 7�juin�1977.
La loi conf�re au CIVC notamment la mission d’assurer la protection des int�r�ts collectifs des groupements de base qu’il repr�sente.
Ces groupements de base comprennent l’ensemble des professionnels participant � la production, l’�laboration et la commercialisation des vins de Champagne identifi�s par la c�l�bre appellation d’origine contr�l�e.
Le CIVC d�tient la capacit� d’agir pour la d�fense de l’AOC “Champagne”, cette capacit� d’agir ayant notamment �t� reconnue par un arr�t de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, le 18 f�vrier 2004.
L’appellation “Champagne” est l’une des toutes premi�res Appellations d’Origine reconnues par le l�gislateur et elle compte parmi les plus c�l�bres et les plus anciennes dans le monde.
Ainsi, Fran�ois Bonal, dans l’ouvrage de r�f�rence intitul� “Le Livre d’Or du Champagne” �voque la pr�cocit� du commerce des vins de Champagne qui remonte au XII�me si�cle et de leur r�putation qui est devenue mondiale d�s le XVIII�me si�cle avec la ma�trise de l’effervescence.
La loi du 6 mars 1919, relative � la protection des Appellations d’Origine a instaur� en son article 18 faisant r�f�rence au D�cret du 17 d�cembre 1908, l’appellation d’origine “Champagne”.
Cette loi a �t� compl�t�e par les lois des 22�juillet�1927 et 6�juillet 1966.
A la suite de la cr�ation de l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) en 1935, le D�cret du 29 juin 1936 fixe d�finitivement le cadre juridique de l’appellation d’origine contr�l�e “Champagne” tel qu’il s’applique aujourd’hui.
La jurisprudence a, depuis lors, eu l’occasion d’affirmer, � de nombreuses reprises, la notori�t� de l’appellation d’origine “Champagne” et sa n�cessaire protection contre tout type d’atteinte.
La r�glementation applicable en France en mati�re d’Appellations d’Origine a pour fondement le droit national, communautaire et international.
Elle est essentiellement constitu�e par :
- l’Accord sur les Aspects des Droits de la Propri�t� Intellectuelle relatifs au Commerce (ADPIC) de 1994 ;
- l’Arrangement de Lisbonne de 1958 ;
- les R�glements CE n� 1493/99 du 2 juillet 1999 et n� 2080/92 du 14�juillet�1992 notamment ;
- la loi du 2 juillet 1990, et en particulier les dispositions transpos�es aux articles L.�115-5 du Code de la Consommation et L. 641-2 du Code Rural.
En l’esp�ce, il ressort de la comparaison des signes que ceux-ci pr�sentent des quasi-identit�s tant sur le plan visuel que phon�tique et intellectuel.
De plus, il est traditionnel de d�signer les vins de Champagne sous la forme “les Champagnes”.
Enfin, le nom “Champagne” b�n�ficie d’une notori�t� exceptionnelle et attire notamment sur Internet un nombre important de personnes qui souhaitent obtenir des informations sur tel ou tel point concernant les vins de Champagne.
Il est, par cons�quent, tout � fait probable qu’un certain nombre de ces internautes se retrouve sur le site “www.” en lieu et place du site Internet du CIVC dont une des missions confi�es par loi est pr�cis�ment d’informer et de communiquer sur les vins de Champagne.
Or, un tel risque n’est bien �videmment pas acceptable au regard de la nature, du statut et de la protection dont b�n�ficie l’appellation d’origine “Champagne”.
A cet �gard, de nombreuses d�cisions de justice ont reconnu que le seul d�p�t d’une marque comprenant l’appellation d’origine “Champagne” �tait constitutif d’une faute caract�ris�e (d�cisions “SOS Champagne”, “Champagne et Confettis”, “C’est du Champagne”).
Cette jurisprudence relative aux marques peut assur�ment �tre transpos�e aux noms de domaine qui constituent aussi une appropriation privative d’un nom pour la partie du r�seau Internet constitu�e par l’extension “.fr”.
Conform�ment aux dispositions de l’article L�115-5 du Code de la Consommation, le nom de domaine affaiblit ou d�tourne, ou simplement risque d’affaiblir ou de d�tourner, la notori�t� de l’appellation d’origine contr�l�e “Champagne” et ne peut �tre utilis� � quelque fin que ce soit par aucune personne ou entit� autre que le CIVC, l�galement mand� pour promouvoir l’appellation d’origine contr�l�e “Champagne” au nom des vignerons et maisons de Champagne.
Le maintien de l’attribution de ce nom de domaine � la soci�t� Internet SARL, repr�sent�e par son g�rant, reviendrait, d�s lors, � accorder � son titulaire un droit privatif incompatible avec la nature et le statut de l’appellation d’origine contr�l�e “Champagne”.
B. D�fendeur
La soci�t� Internet SARL exploite depuis sa cr�ation une activit� de conception et �dition de sites Internet dans divers secteurs.
Au cours du mois de d�cembre 2004, un salari� de la soci�t� Internet SARL, Monsieur Mathieu Labrune, issu d’une famille de vignerons champenois, a propos� � la soci�t� Internet SARL de r�aliser une plateforme Internet destin�e � la pr�sentation et la distribution de champagnes.
La soci�t� Internet SARL accepta ce projet d’autant qu’un parent de Monsieur Mathieu Labrune, propri�taire de l’entreprise Champagnes Ren� Jolly, �tait enclin � distribuer ses vins de Champagne par le biais du portail Internet qui serait issu du projet.
C’est pourquoi le 20 d�cembre 2004, la soci�t� Internet SARL a enregistr� le nom de domaine .
La soci�t� Internet SARL travaille � la conception de la plateforme Internet vis�e.
La soci�t� Internet SARL a �t� �tonn�e d’apprendre, au sein de la demande formul�e par le CIVC, qu’une lettre de mise en demeure lui aurait �t� adress�e, la soci�t� Internet SARL n’ayant jamais re�u ladite lettre de mise en demeure.
En effet, cette lettre a �t� retourn�e au CIVC rev�tue de la mention “NPAI”.
La soci�t� Internet SARL s’�tonne �galement que le CIVC n’ait pas cherch� � relancer la soci�t� Internet SARL, et ce en prenant simplement contact avec cette derni�re, par exemple au moyen de son adresse de courrier �lectronique.
Aux termes des dispositions l�gales applicables � l’appellation d’origine “Champagne”, il ressort que :
- le terme “Champagne(s)” ne pas �tre utilis� pour d�signer des vins d’une autre r�gion (exemple : les vins mousseux d’Alsace) ;
- le terme “Champagne(s)” ne peut pas �tre utilis� pour aucun autre type de produit si cette utilisation est susceptible de d�tourner ou d’affaiblir la notori�t� de l’appellation d’origine.
Or, tel n’est pas le cas en l’esp�ce.
En effet, la soci�t� Internet SARL n’envisage nullement d’utiliser le nom de domaine pour d�signer des produits non couverts pas l’appellation d’origine contr�l�e “Champagne”.
Par ailleurs, l’enregistrement du nom de domaine sans exploitation ne saurait constituer en soi une atteinte � l’appellation d’origine “Champagne”.
Seule l’exploitation qui en est faite peut �tre constitutive d’une telle atteinte dans le cadre d’une exploitation pour un site Internet visant :
- des produits similaires ;
- des produits de toutes natures si cette utilisation est susceptible de d�tourner ou affaiblir la notori�t� de l’appellation.
En l’esp�ce, le nom de domaine , m�me s’il a �t� enregistr� par la soci�t� Internet SARL, n’est toujours pas exploit�.
En effet, le portail Internet pr�vu pour �tre rattach� audit nom de domaine n’est pas encore achev�.
D�s lors, il ne peut valablement �tre reproch� au D�fendeur d’avoir usurp� l’appellation d’origine “Champagne” ni d’avoir port� atteinte � sa notori�t�.
S’agissant de la conformit� de la destination du nom de domaine , l’utilisation ou l’�vocation d’une appellation d’origine contr�l�e pour d�signer des produits similaires, en l’esp�ce des vins de Champagne, n’est pas interdite.
A d�faut, les commer�ants ne pourraient pas utiliser, en particulier dans leurs communications commerciales et publicitaires � destination de leur client�le, le terme “champagne” pour d�signer ce produit.
Or, l’ambition de la soci�t� Internet SARL, au moment de l’enregistrement du nom de domaine et � ce jour, est de l’associer � une plateforme Internet de pr�sentation et de vente en ligne de vins de Champagne exclusivement.
A cet �gard, la soci�t� Internet SARL produit une attestation de Monsieur Mathieu Labrune, n� d’une famille de vignerons champenois et initiateur du projet de r�alisation du portail Internet, et une lettre adress�e � la soci�t� Internet SARL par Monsieur Pierre-Eric Jolly, producteur des vins de Champagne “Ren� Jolly” confirmant son accord de distribution de ces vins par l’interm�diaire du portail Internet devant �tre accessible � l’adresse “www.”.
Auparavant, la soci�t� Ren� Jolly, consciente du d�veloppement consid�rable du commerce �lectronique, avait imagin� la cr�ation d’un site Internet destin� � pr�senter ses vins de Champagne de la marque “Ren� Jolly” et � en permettre la commercialisation.
Cependant, ayant constat� qu’aucune plateforme Internet exclusivement destin�e aux vins de Champagne ne proposait la commercialisation en ligne de plusieurs types de vins de Champagne, Monsieur Mathieu Labrune a propos� � la soci�t� Internet SARL, son employeur, de r�aliser un portail de commercialisation de plusieurs marques de vins de Champagne, d’o� le choix d’enregistrer le terme “champagnes” � titre de nom de domaine.
Cependant, comme tout grand projet, ce dernier n�cessitait un investissement financier et humain important ne permettant pas � la soci�t� Internet SARL de fournir aujourd’hui une pr�sentation imm�diate de la plateforme Internet qu’elle souhaite mettre en place.
S’agissant des jurisprudences ant�rieures relatives � l’appellation d’origine contr�l�e “Champagne” cit�es par le CIVC, celles-ci concernent exclusivement l’utilisation indue de la d�nomination pour des produits distincts et ne sauraient donc s’appliquer � la pr�sente affaire dans la mesure o� le nom de domaine n’�tait, ab initio, aucunement destin� � promouvoir des produits et services diff�rents des vins de Champagne.
D�s lors, la soci�t� Internet SARL n’a jamais eu l’ambition de porter pr�judice � l’image de marque de l’Appellation “Champagne”.
Par ailleurs, conform�ment aux dispositions de l’article L. 115-5 du Code fran�ais de la Consommation, celles-ci n’interdisent pas l’appropriation de l’appellation d’origine contr�l�e “Champagne” � titre de marque et particuli�rement lorsque la marque a pour effet de d�signer exclusivement les vins de Champagne pr�vus en classe 33.
Par cons�quent, le nom de domaine , � ce jour encore inexploit�, ne constitue pas une atteinte � l’appellation d’origine contr�l�e “Champagne” revendiqu�e par le Requ�rant.
6. Discussion
En premier lieu, l’Expert a estim� avoir �t� suffisamment inform� par la lecture de la demande de proc�dure alternative de r�glement des litiges et par la r�ponse faite par le D�fendeur sans qu’il soit n�cessaire de prendre en consid�ration la r�ponse faite par le Requ�rant � l’argumentation d�velopp�e par le D�fendeur.
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation du r�gime applicable � l’AOC “Champagne” et sollicite en cons�quence sa transmission � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article�20(c) du R�glement, “il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1�du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1�du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
(i) Sur les droits dont se pr�vaut le Requ�rant
Le Requ�rant ne revendique aucun droit privatif sur l’AOC “Champagne” et reconna�t d’ailleurs que “L’appellation d’origine contr�l�e constitue un patrimoine collectif et ne peut donc pas �tre la propri�t� d’op�rateurs �conomiques”.
Le Requ�rant n’intervient donc pas pour revendiquer un droit privatif mais pour d�fendre une appellation devant rester � la libre disposition de ceux justifiant pouvoir l’utiliser.
A cet �gard, il ne saurait �tre contest� que le Requ�rant a pour mission notamment la d�fense de l’AOC “Champagne”.
Ceci �tant rappel�, il convient de pr�ciser que la pr�sente d�cision est rendue � la lumi�re du caract�re n�cessairement collectif de l’AOC “Champagne”. Ainsi, ne s’agit-il pas de trancher un litige impliquant un droit privatif, mais une appellation collective.
(ii) Sur l’enregistrement du nom de domaine litigieux
En premier lieu, le fait que l’AOC “Champagne” ait �t� enregistr�e en tant que nom de domaine au pluriel n’est pas de nature � �carter tout risque de confusion avec l’AOC “Champagne”. Au contraire, l’internaute � raison de cet emploi au pluriel sera port� � croire que ce nom de domaine m�ne n�cessairement vers un site Internet pr�sentant l’ensemble des vins de champagne existant sur le territoire fran�ais.
S’agissant du statut juridique s’appliquant aux AOC. Aux termes de l’article L. 115-1 du Code fran�ais de la Consommation repris par l’article L. 721-1 du Code de la Propri�t� Intellectuelle, de l’article 2 de l’Arrangement de Lisbonne du 31�octobre�1958, et du R�glement Communautaire n� 20/81/92 du 14�juillet 1992 : “une appellation d’origine est constitu�e de la d�nomination d’un pays, d’une r�gion ou d’une localit� servant � d�signer un produit qui en est originaire et dont la qualit� ou les caract�res sont dus au milieu g�ographique, comprenant des facteurs mat�riels et des facteurs humains”.
L’appellation d’origine a un caract�re collectif et a vocation de garantir une provenance g�ographique ainsi qu’une qualit� li�e � celle-ci. Elle b�n�ficie � l’ensemble des producteurs du pays, de la r�gion ou de la localit� consid�r�e ainsi qu’aux n�gociants des vins en cause.
D�s lors, elle ne saurait faire l’objet d’une appropriation, sauf � priver les producteurs pouvant l�gitimement l’exploiter, de l’utiliser.
Cette appellation d’origine doit donc rester � la disposition de tous les producteurs ou n�gociants commercialisant le vin ayant droit � cette appellation.
Toutefois, la notori�t� de l’AOC “Champagne” ne saurait b�n�ficier � un seul producteur, n�gociant ou autre acteur dont l’activit� est li�e � la fabrication, la commercialisation ou la promotion du “Champagne” et encore moins � une personne physique ou morale dont l’activit� est totalement �trang�re � la fabrication, la commercialisation ou la promotion du “Champagne”.
A cet �gard, il appartient au Requ�rant de veiller � l’int�r�t collectif de “l’ensemble des professions int�ress�es � la fabrication et � la commercialisation des vins de Champagne” et de s’assurer que l’utilisation faite de l’AOC “Champagne” est loyale.
En l’esp�ce, le D�fendeur a pour activit� la conception et l’�dition de sites Internet, il ne justifie donc pas d’un int�r�t l�gitime � utiliser l’AOC “Champagne”.
Son activit� ne pr�sente en effet aucun lien avec la production ou encore le n�goce de Champagne.
Par ailleurs, le fait que�:
- Monsieur Mathieu Labrune, salari� du D�fendeur, soit issu d’une famille de vignerons champenois et � l’initiative du projet de r�alisation d’un portail Internet,
- et que Monsieur Jean-Pierre Eric Jolly, producteur de vins de Champagne “Ren� Jolly” ait donn� son accord pour distribuer ses vins par l’interm�diaire du portail Internet devant �tre accessible � l’adresse “www.”
ne saurait pas plus justifier de l’enregistrement du nom de domaine .
En effet, ces �l�ments sont insuffisants pour convaincre l’Expert que ce nom de domaine a �t� enregistr� de mani�re loyale c’est-�-dire en accord avec l’int�r�t collectif des professionnels des vins de Champagne. Au contraire, tout laisse � supposer que ce nom de domaine a �t� enregistr� pour satisfaire un int�r�t �tranger � l’int�r�t collectif des professionnels participant � la production, l’�laboration et la commercialisation des vins de Champagne ou � tout le moins pour satisfaire un int�r�t purement individuel, li� � la promotion du Champagne Ren� Jolly, et mercantile et, par cons�quent, contraire � la nature m�me de l’AOC “Champagne” qui se veut n�cessairement collective.
(iii) Sur l’utilisation du nom de domaine litigieux
Le D�fendeur pr�tend que le nom de domaine a vocation � d�signer exclusivement des vins de Champagne.
Pour en justifier comme cela a d�j� �t� relev�, il communique :
- une attestation de Monsieur Mathieu Labrune, salari� de la soci�t� Internet SARL qui serait issu d’une famille de vignerons champenois et � l’initiative du projet de r�alisation du portail Internet de pr�sentation et de vente en ligne des vins de Champagne exclusivement;
- une lettre adress�e � la soci�t� Internet SARL par Monsieur Jean-Pierre Eric Jolly, producteur de vins de Champagne “Ren� Jolly” concernant son accord de distribuer ses vins par l’interm�diaire du portail Internet devant �tre accessible � l’adresse “www.”.
Au d�part, la soci�t� Ren� Jolly et Monsieur Mathieu Labrune n’avaient envisag� de ne pr�senter et commercialiser que les vins de Champagne “Ren� Jolly”.
C’est la raison pour laquelle, d�s le mois de juin 2003, Monsieur Mathieu Labrune a enregistr� plusieurs noms de domaine tels que , , etc.
Aussi, constatant qu’aucune plateforme Internet n’�tait exclusivement destin�e aux vins de Champagne, Monsieur Mathieu Labrune a propos� � la soci�t� Internet SARL de r�aliser un portail de commercialisation de plusieurs marques de vins de Champagne, d’o� le choix d’enregistrer le terme “Champagnes” � titre de nom de domaine.
Ce nom de domaine a �t� enregistr� le 20 d�cembre 2004.
Or, l’Expert constate que les seuls actes pr�paratifs du D�fendeur consistent en une attestation faite de Monsieur Labrune, salari� de la soci�t� Internet SARL, D�fendeur, et d’un courrier de Monsieur Pierre-Eric Jolly qui est le cousin de Monsieur Mathieu Labrune.
Ces seuls documents ne sont pas de nature � justifier d’une intention r�elle d’exploiter un site Internet d�di� � la commercialisation de nombreux vins de Champagne. Bien au contraire, ces courriers ne concernent que les champagnes Jolly.
En effet, si comme le pr�tend le D�fendeur, “comme tout grand projet, ce dernier n�cessite un investissement financier et humain important ne permettant pas � la soci�t� Internet SARL de fournir aujourd’hui une pr�sentation imm�diate de la plateforme Internet qu’elle souhaite mettre en place”, en revanche le D�fendeur n’est pas � m�me de justifier ne serait-ce que de quelques lettres visant � d�marcher d’autres producteurs de vins de Champagne qui auraient pu �tre int�ress�s par ce projet.
D’ailleurs, il est �tonnant que les noms de domaine r�serv�s d�s juin 2003, n’aient jamais fait non plus l’objet d’une quelconque exploitation.
Ainsi, le D�fendeur ne d�montre pas avoir eu l’intention s�rieuse d’exploiter le nom de domaine enregistr� pour assurer la promotion de l’ensemble des vins de Champagne.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur a port� atteinte � l’int�r�t collectif des professionnels des vins de Champagne dont le Requ�rant a la mission d’assurer la d�fense.
7. D�cision
Par cons�quent, conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine au Requ�rant.
Isabelle Leroux
Expert
Le 4 juillet 2005
Full & Egal Universal Law Academy