Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Compagnie G�n�rale des �tablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd.
Litige n� DFR2005-0013
1. Les parties
Le requ�rant est la Compagnie G�n�rale des �tablissements Michelin – Michelin et Cie, Clermont-Ferrand, France repr�sent� par le Cabinet�Dreyfus & Associ�s, France.
Le d�fendeur est la soci�t� Eurostatic LTD, Neuilly S/Seine, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Safenames LTD, Royaume Uni.
3. Rappel de la proc�dure
Conform�ment au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution de litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique�(ci-apr�s d�sign� “le�R�glement”), le Requ�rant a d�pos� une plainte aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) re�ue par le Centre sous forme �lectronique le�13�septembre�2005, et par courrier postal le 4�octobre�2005.
Le Centre a accus� r�ception de la plainte le 14�septembre�2005, et a adress� le m�me jour une requ�te � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (“l’AFNIC”) aux fins de v�rification des �l�ments du litige et le gel des op�rations. L’AFNIC a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 20�septembre�2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�“Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, le Centre a adress� en date du 5�octobre�2005�une notification de la plainte au D�fendeur, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative. Faute de recevoir une r�ponse du D�fendeur dans les d�lais impartis par le R�glement, le Centre a adress� le�26�octobre�2005,�aux parties une notification d’un d�faut du D�fendeur.
En date du�7�novembre�2005, le Centre a nomm� Dina Founes comme expert unique dans le pr�sent litige. L’expert constatant qu’il a �t� d�sign� conform�ment au R�glement, a adress� au Centre une d�claration d’acceptation, et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant, la Compagnie G�n�rale des �tablissements Michelin – Michelin et Cie, est une soci�t� cr�e il y a plus d’un si�cle (le 28�mai�1889) et qui est r�put�e tant en France que sur le plan mondial pour la fabrication et la commercialisation de pneus pour l’industrie automobile.
Le Requ�rant a par la suite �tendu son champ d’activit� pour s’impliquer dans les courses de motos et de Formule 1, mais �galement pour couvrir des secteurs connexes � l’automobile tels que les services d’assistance automobile, ainsi que l’�dition de cartes routi�res et de guides de restauration, d’h�tellerie et de voyage connus du public sous l’appellation de “guides Michelin”.
Le Requ�rant est pr�sent dans 170�pays et propose plus de�36000 produits � la vente. La marque MICHELIN est extensivement exploit�e en France et � l’�tranger, et le Requ�rant a pris soin de prot�ger sa marque par de nombreux enregistrements en France et � l’�tranger.
Le Requ�rant utilise �galement le nom MICHELIN � titre de nom commercial, d�nomination sociale et enseigne et d�tient de nombreux noms de domaines comprenant le vocable MICHELIN.
Le Requ�rant ayant constat� l’affichage par la soci�t� Sedo GmbH de la d�nomination MICHELIN � titre de nom de domaine au sein d’un syst�me de parcage pointant vers une page listant des liens hypertextes publicitaires couvrant des produits et services relatifs au tourisme, h�tellerie, et libraires (parmi lesquels un lien faisant r�f�rence au Guide MICHELIN), a adress� le 7�avril�2005�une lettre de mise en demeure � cette soci�t� lui enjoignant de bloquer et supprimer le nom de domaine contest� de son programme d’h�bergement lucratif. Cette soci�t� a acc�d� � la demande du Requ�rant en supprimant le nom de domaine litigieux de son syst�me d’h�bergement qui pointe aujourd’hui vers une page vierge. Le Requ�rant a n�anmoins poursuivi ses recherches et constat�, suite � une recherche effectu�e dans les bases de donn�es WHOIS en date du 19�avril�2005, la r�servation du nom de domaine par la soci�t� fran�aise Safenames Ltd. Suite � cette constatation, une premi�re lettre de mise en demeure fut adress�e le 19�avril�2005 par le Requ�rant � la soci�t� Safenames Ltd lui demandant de lui r�troc�der � l’amiable le nom de domaine litigieux. Le d�faut de r�ponse de cette derni�re contraignit le Requ�rant � adresser une seconde lettre de mise en demeure � la soci�t� m�re anglaise du m�me nom en date du 15�juin�2005 lui demandant la r�trocession du nom de domaine litigieux � son profit. Les soci�t�s concern�es n’ont pas r�pondu au Requ�rant qui releva, suite � une seconde recherche effectu�e sur les bases de donn�es WHOIS en date du 25�ao�t�2005, que le nom de domaine litigieux avait �t� transf�r� au D�fendeur.
Compte tenu du silence oppos�e par le premier d�tenteur du nom de domaine litigieux aux deux lettres de mise en demeure adress�es par le Requ�rant, et constatant le r�cent transfert du nom de domaine en cause au D�fendeur par la soci�t� Safenames LTD, le Requ�rant a d�cid� de soumettre le pr�sent litige au Centre.
5. Argumentation des parties
L’argumentation des parties est comme suit�:
A. Le Requ�rant
A l’appui de sa plainte, le Requ�rant a vers� au dossier la copie des enregistrements suivants de la marque MICHELIN justifiant ainsi de ses droits sur la marque susvis�e�:
(1) Marque internationale MICHELIN n��771031, enregistr�e le 11/06/2001�et couvrant les produits et services en classes 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 39 et 42;
(2) Marque anglaise n��1015388, enregistr�e et renouvel�e pour une p�riode de 14�ans le 3/08/1994, couvrant les produits et services en classe 16;
(3) Marque fran�aise MICHELIN n��1392599, enregistr�e et renouvel�e le 24/01/1997, couvrant les produits et services en classes 1, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17�et 20;
(4) Marque fran�aise MICHELIN n��003073702, enregistr�e le 22/12/2000�et couvrant les produits et services en classes 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 39�et 42;
(5) Marque fran�aise MICHELIN�n��1585214, enregistr�e et renouvel�e le 12/01/2000, couvrant les produits et services en classes 9, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28 et 34;
(6) Marque fran�aise MICHELIN�n��1649865, enregistr�e et renouvel�e le 25/10/2000, couvrant les produits et services en classes 6, 14, 16, 18, 21 et 25.
Le Requ�rant indique �galement d�tenir et exploiter de nombreux noms de domaine incluant le vocable “MICHELIN” (, , , etc.) pour promouvoir ses produits et services dans le monde. Il souligne exploiter �galement la d�nomination MICHELIN � titre de nom commercial de d�nomination sociale et d’enseigne.
Le Requ�rant fait valoir � l’appui de sa plainte � l’encontre du D�fendeur que�:
- la marque MICHELIN ainsi que les autres marques qu’il d�tient pour designer des guides tels que le “GUIDE ROUGE” ou le “GUIDE VERT” jouissent d’une grande notori�t� tant en France qu’� l’�tranger et insiste sur le fait que s’agissant en l’esp�ce d’une marque particuli�rement notoire en France, le D�fendeur ne pouvait en ignorer l’existence alors qu’il r�side en France.
- que la reproduction au sein du nom de domaine litigieux de la marque MICHELIN en association avec le terme “guide” ne peut qu’engendrer la confusion dans l’esprit du public, et porter atteinte aux droits du Requ�rant sur la marque MICHELIN du Requ�rant au sens de l’article 713-3 CPI. Le nom de domaine litigieux porte �galement atteinte aux droits d’auteur du Requ�rant sur le titre des ouvrages “Guide MICHELIN” au sens de l’article L�112-4 CPI.
- le D�fendeur ne d�tient aucun droit ou permission du Requ�rant l’habilitant � exploiter ou � enregistrer un nom de domaine comprenant la marque MICHELIN; qu’en enregistrant le nom de domaine litigieux, le D�fendeur porte �galement atteinte aux noms commerciaux et noms de domaines ant�rieurs du Requ�rant; et fait valoir �galement que le fait pour le D�fendeur de maintenir inactif un nom de domaine reproduisant une marque notoire est constitutif de mauvaise foi, d’agissements parasitaires et de concurrence d�loyale au sens de l’article�1382�C.C car il contribue � diluer l’image et la r�putation de cette marque aupr�s du public.
Compte tenu de l’ensemble des arguments d�velopp�s ci-dessus, le Requ�rant s’estime fond� � demander la transmission du nom de domaine litigieux � son profit.
B. Le D�fendeur
Le D�fendeur n’a pas r�pondu � la plainte du Requ�rant, et est par cons�quent en d�faut.
6. Discussion
Conform�ment � l’article�20(c) du R�glement, “l’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’article 1 du R�glement d�finit l’atteinte aux droits comme : “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
Consid�rant les arguments d�velopp�s par le Requ�rant, l’expert doit s’attacher en l’esp�ce � rechercher si les conditions pos�es dans ces dispositions sont remplies; � savoir�si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur constitue bien en l’esp�ce une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France, notamment�:
(1) une violation des droits de propri�t� intellectuelle du Requ�rant.
(2) une atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.
Et ensuite pour ordonner la transmission du nom de domaine litigieux au Requ�rant, l’expert devra rechercher si le Requ�rant a bien justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte; en l’occurrence la d�nomination MICHELIN.
A. L’atteinte aux droits du Requ�rant
(1) Atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle
L’expert retient que le nom de domaine litigieux reproduit int�gralement la marque MICHELIN du Requ�rant qui demeure l’�l�ment central et distinctif dans la combinaison de termes form�e par le nom de domaine litigieux. En effet, l’adjonction du terme descriptif “guide” et de l’extension “.fr”�sont inop�rants pour �carter la similitude des signes en cause. L’expert rel�ve par cons�quent que le nom de domaine litigieux est identique aux marques MICHELIN du Requ�rant ainsi qu’aux nombreux noms de domaine du Requ�rant comprenant la marque MICHELIN.
Il ressort en outre des pi�ces vers�es au dossier que le nom de domaine litigieux tel qu’utilis� par le r�servataire ant�rieur renvoyait vers une page de parking (aujourd’hui inactive) maintenue par la soci�t� Sedo GmbH et listant des liens hypertextes menant � des sites offrant des produits et services identiques (tels que le guide “Michelin” et autres guides touristiques) ou similaires (h�tellerie et voyages) � ceux offerts par le Requ�rant sous la marque MICHELIN et noms de domaines comprenant le terme MICHELIN. L’expert consid�re au vu de ces �l�ments que le nom de domaine est enregistr� et a �t� utilis� pour des produits et/ou services ayant un contenu identique ou � tous le moins similaire � ceux offerts par le Requ�rant sous la marque MICHELIN. Une telle exploitation du nom de domaine engendre ind�niablement un risque de confusion dans l’esprit du consommateur internaute qui est ainsi amen� � penser � tort que le nom de domaine litigieux m�ne � un site officiellement affili� au Guide MICHELIN ou � tous le moins est recommand� par le Requ�rant dans les secteurs de l’h�tellerie, des voyages, et des guides touristiques.
Il convient de rajouter qu’en l’esp�ce le nom de domaine litigieux n’est pas exploit� par le D�fendeur (site inactif). Cependant, il demeure enregistr� par ce dernier. Or il doit �tre not� que cet enregistrement est r�pr�hensible en droit fran�ais car constituant un acte de contrefa�on de la marque (La contrefa�on est r�alis�e par la reproduction pure et simple d’une marque enregistr�e ; Cour d’appel de Paris 13�octobre�1999).
Au vu des �l�ments ci-dessus, l’expert consid�re que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux par le D�fendeur porte incontestablement atteinte aux droits du Requ�rant sur la marque MICHELIN et plus particuli�rement aux marques n��1649865 et n��1392599 au sens de l’article L713-2 et L713-3 du Code de la Propri�t� Intellectuelle, ainsi qu’aux noms de domaine ant�rieurs comprenant le vocable MICHELIN.
L’expert consid�re en outre que la marque MICHELIN constitue assur�ment une marque notoirement connue en France et a l’�tranger, et � ce titre, la r�servation ill�gitime par le D�fendeur du nom de domaine qui de toute �vidence se r�f�re au guide phare du Requ�rant en vue de b�n�ficier ind�ment de sa renomm�e est constitutif d’un abus de droit par le D�fendeur et ne peut que porter atteinte aux droits du Requ�rant sur cette marque au titre de l’article L713-5 du Code de la Propri�t� Intellectuelle prot�geant les marques de renomm�es (voir en ce sens le cas LES ECHOS contre KLTE Ltd., Litige n� DFR2005-0012).
Enfin, consid�rant les droits d�tenus par le Requ�rant sur le titre d’ouvrage “Guide Michelin” depuis plus d’un si�cle, l’expert retient que le D�fendeur en r�servant le nom de domaine litigieux, sans �tre licenci� ou muni d’une autorisation pr�cise du Requ�rant � cet effet, porte �galement atteinte aux droits d’auteur du Requ�rant sur le titre de cet ouvrage au sens de l’article L112-4 alin�a 2 du Code de la Propri�t� Intellectuelle (voir �galement le cas DFR2005-0012).
(2) Atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale
L’expert retient que le nom de domaine litigieux fut maintenu et utilis� par le pr�c�dent r�servataire dans un but lucratif permettant le d�tournement des internautes�clients potentiels du Requ�rant vers des sites listant des produits et services identiques et voisins de ceux offerts par le Requ�rant sous la marque MICHELIN. Cet usage incorrect et ill�gitime du nom de domaine litigieux dans le but de d�tourner la client�le internaute du Requ�rant vers d’autres sites concurrents ou voisins moyennant le versement d’une r�mun�ration est en violation des droits du Requ�rant sur sa marque MICHELIN et constitue par cons�quent un comportement d�loyal et parasitaire au sens des articles�1382 et�1383 du Code Civil (voir en ce sens le cas Easecredit v. Barnas, Jeff, Litige n� D2005-0004).
Ces agissements fautifs et injustifi�s du D�fendeur portent �galement atteinte au nom commercial et � la d�nomination sociale du Requ�rant.
L’expert note �galement que le contact technique du D�fendeur, tel que cela appara�t sur la recherche WHOIS de L’AFNIC, est en fait la soci�t� m�re du pr�c�dent d�tenteur du nom de domaine litigieux; la soci�t� Safenames Ltd, qui, de surcro�t, repr�sente �galement en l’esp�ce l’unit� d’enregistrement du nom de domaine en cause . L’expert rel�ve �galement que l’adresse �lectronique du D�fendeur propri�taire du nom de domaine litigieux est [nom]@ et � ce titre semble �voquer des liens �troits entre le D�fendeur et le pr�c�dent r�servataire. Au vu de ces �l�ments, l’expert estime que le D�fendeur semble intimement li� au pr�c�dent titulaire du nom litigieux, et il parait donc peu probable � l’expert que le D�fendeur ait pu ignorer les droits ant�rieurs du Requ�rant sur la marque MICHELIN. En effet, les droits du Requ�rant sur la marque MICHELIN avaient �taient clairement explicit�s quelques mois auparavant par ce dernier au pr�c�dent r�servataire; la soci�t� Safenames Ltd lorsque le Requ�rant avait tent� d’obtenir aupr�s de cette soci�t� la r�trocession � l’amiable du nom de domaine en cause � son profit.
L’expert rel�ve enfin la mauvaise foi du D�fendeur lorsque celui-ci (1) conserve de mani�re injustifi�e l’enregistrement du nom de domaine litigieux lequel n’est plus actif puisqu’il pointe aujourd’hui vers une page blanche (voir en ce sens le cas R�my Martin & Cie, Cointreau SA et La Compagnie R�my Cointreau contre St�phane Obadia, Litige n� D2001-1263), et (2) r�side en France, et qu’� ce titre, il ne peut raisonnablement invoquer, compte tenu de la notori�t� de la marque MICHELIN, son ignorance de l’existence du Guide Michelin et des droits du Requ�rant sur cette marque (voir en ce sens le cas ACCOR contre Eurolinked Sarl, Litige n� D2005-0861).
Au vu de ce qui pr�c�de, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux d�montrent � l’�vidence un comportement d�loyal et fautif de la part du D�fendeur contraire aux bonnes pratiques commerciales et conduisant in�luctablement � vulgariser et diluer l’image et r�putation de la marque MICHELIN, portant ainsi atteinte aux droits du Requ�rant sur sa marque, et noms de domaine ant�rieurs, mais �galement sur son nom commercial et sa d�nomination sociale MICHELIN.
B. Justification des droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
Au vu des pi�ces vers�es au dossier, l’expert consid�re que le Requ�rant justifie de ses droits exclusifs sur la d�nomination MICHELIN � titre de marque et de nom commercial, et rel�ve que la marque “MICHELIN” doit �tre consid�r�e comme constituant une marque notoire prot�geable en tant que telle au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris.
Le Requ�rant est donc manifestement bien fond� � demander la transmission � son profit du nom de domaine litigieux .
7. D�cision
Pour les motifs expos�es ci-dessus, et conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine au profit du Requ�rant.
Dina Founes
Expert Unique
Le 21�novembre�2005
Full & Egal Universal Law Academy