Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
�tat fran�ais/ADAE contre Top Partner
Litige n� DFR2005-0018
1. Les parties
Le Requ�rant est l’�tat fran�ais, Agence pour le D�veloppement de l’Administration Electronique (ADAE), Paris, France, repr�sent� par Ma�tre Catherine Muyl, Paris, France.
Le D�fendeur est la soci�t� Top Partner, Brignais, France.
2. Noms de domaine et prestataire internet
Le litige concerne les noms de domaine et enregistr�s respectivement les�21�octobre�2004 et 2�novembre�2004.
Le prestataire internet aupr�s duquel les noms de domaine ont �t� enregistr�s est la soci�t� AMEN / Agence des M�dias Num�riques, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”). Cette plainte a �t� re�ue par le Centre le�10�novembre�2005 par courrier �lectronique et le�15�novembre�2005 par courrier postal.
Le�14 novembre�2005, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’Afnic) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations. L’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du�15�novembre�2005.
Le Centre a par ailleurs v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement pour la proc�dure alternative de r�solution des litiges du .fr et du .re par d�cision technique (ci-apr�s le R�glement) en vigueur depuis le�11�mai�2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du .fr et du .re conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la Charte).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, le Centre a adress� au D�fendeur le�22�novembre�2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative.
Conform�ment � l’article 15(a) du R�glement, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le�12 d�cembre 2005. Aucune r�ponse n’�tant parvenue au Centre dans ce d�lai, le Centre notifiait le�13�d�cembre�2005 le d�faut du D�fendeur. Le D�fendeur r�pondait le m�me jour par courrier �lectronique qu’il n’avait pu r�pondre dans les d�lais, en raison d’un d�placement et adressait sa r�ponse, dont il fut accus� r�ception par le Centre le�14�d�cembre�2005. L’Expert accepte cependant, en vertu de ses pouvoirs tir�s de l’article 19(b) du R�glement, de prendre en consid�ration cette r�ponse, malgr� ce d�passement et en raison du bref retard dans la transmission de ladite r�ponse.
Le�21�d�cembre�2005, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est l’�tat fran�ais tel que repr�sent� par l’ADAE (Agence pour le D�veloppement de l’Administration Electronique), service plac� aupr�s du Premier Ministre cr�� par D�cret du�21�f�vrier�2003. L’ADAE a pour mission de favoriser le d�veloppement de syst�mes d’information permettant de moderniser le fonctionnement de l’administration et de mieux r�pondre aux besoins du public. Dans le cadre de ses fonctions, elle propose des mesures tendant � la d�mat�rialisation des proc�dures administratives, elle assure la ma�trise d’ouvrage de services op�rationnels d’interconnexion et de partage des ressources, notamment de gestion des noms de domaine, et est ainsi en charge de l’exploitation des droits de l’�tat.
Le Requ�rant justifie de l’enregistrement de la marque nationale figurative “Service-P Le Portail de l’Administration Fran�aise” (D�p�t en date du�22�janvier�2001 aupr�s de l’INPI sous le num�ro 3080791, Classes 35, 38 et 41).
Le Requ�rant est par ailleurs titulaire, depuis le�6�octobre�2000, des noms de domaine et et exploite, depuis le�23�octobre�2000, un site portail accessible via les adresses internet “www.service-p” et “www.servicep”. Ce portail a pour mission d’informer l’usager et de l’orienter vers les services qui lui permettent de conna�tre ses obligations, d’exercer ses droits et d’accomplir ses d�marches administratives. De nombreux partenaires tels qu’administrations, services d�partementaux, collectivit�s locales et associations d’�lus participent � l’�volution et l’enrichissement de ce portail.
Le Requ�rant a pour projet, depuis 2001, de mettre en place un espace administratif personnel pour chaque usager qui le souhaitera, d�nomm� “mon.servicep” et dont l’objet est de permettre � chacun de ces usagers de g�rer en ligne l’ensemble de ses relations avec l’administration. Cet espace personnel sera accessible par l’usager � partir du site portail existant du Requ�rant. Ce projet doit voir le jour d�but 2006 et a fait l’objet d’une large publicit� depuis 2002.
Le Requ�rant s’appr�tait � lancer la premi�re phase du projet “mon.service-p” lorsqu’il a d�couvert que le D�fendeur, soci�t� priv�e, avait d�pos� fin 2004 les noms de domaine et , lesquels renvoyaient tous deux vers un site en construction d’information et de conseils appartenant au D�fendeur. Le D�fendeur est une soci�t� sp�cialis�e dans l’activit� de conseils, assistance et formation en management de la performance, principalement � destination d’entreprises priv�es et envisage de d�velopper cette activit� pour les collectivit�s locales et le service public.
Consid�rant que ces enregistrements portaient atteinte � ses droits, le Requ�rant a saisi le Centre d’une demande de transmission des noms de domaine et au profit du Requ�rant.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant fait valoir, en premier lieu, qu’il d�tient des droits sur le site “www.service-p”, les noms de domaine et depuis la fin de l’ann�e 2000, et depuis 2001 sur la marque “Service-P Le Portail de l’Administration Fran�aise”.
Le Requ�rant pr�cise que son projet “Mon.Service-P”, extension de son site portail existant, est envisag� depuis 2001 et fait, depuis cette date, l’objet d’une tr�s large publicit�.
Le Requ�rant soutient ainsi que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine et par le D�fendeur constituent une atteinte aux droits du Requ�rant tels que prot�g�s en France, notamment � ses droits sur ses noms de domaine et sur sa marque, en ce que les deux noms de domaine d�pos�s par le D�fendeur, reproduisent tant les noms de domaine que la marque dont le Requ�rant est titulaire et sont d�s lors susceptibles d’entra�ner une confusion dans l’esprit des internautes. Enfin, selon le Requ�rant, toute utilisation des termes “service public” par le D�fendeur renvoie immanquablement dans l’esprit des usagers du service public aux services rendus par l’administration, ce dont le D�fendeur ne pouvait pas ne pas avoir connaissance. L’attitude du D�fendeur constitue par ailleurs selon le Requ�rant une attitude parasitaire.
Le Requ�rant sollicite en cons�quence la transmission des noms de domaine et .
B. D�fendeur
Le D�fendeur soutient que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine et ne portent en aucun cas atteinte � la marque et aux droits du Requ�rant et qu’il ne peut exister aucune confusion entre un site �tatique et un site d’une activit� de conseil en management, l’adjonction du pronom “mon” �tant, selon le D�fendeur, suffisant pour �carter un tel risque. Le D�fendeur indique � cet �gard avoir express�ment mentionn� sur son site qu’il n’avait aucun rapport avec les sites �tatiques.
Le D�fendeur all�gue par ailleurs qu’il ne saurait �tre fait interdiction d’utiliser le terme “service public”, pass� dans le langage commun, par le simple d�p�t de la marque “service-p”, invoquant par ailleurs avoir achet� ces noms de domaine honn�tement conform�ment aux r�gles de l’AFNIC.
7. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation par le D�fendeur des noms de domaine et , en violation de ses droits, notamment de ses droits de propri�t� intellectuelle, ainsi qu’une attitude parasitaire de la part du D�fendeur, et sollicite en cons�quence la transmission desdits noms de domaine � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20 (c) du R�glement, “il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation des noms de domaine et porte atteinte aux droits de tiers et en particulier, � ceux du Requ�rant, prot�g�s en France et/ou aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et dans l’affirmative, si le Requ�rant atteste de droits sur ces noms de domaine justifiant la mesure de transmission sollicit�e par le Requ�rant desdits noms de domaine � son profit.
A. Enregistrement ou utilisation des noms de domaine litigieux en violation des droits de tiers
L’Expert constate que les deux noms de domaine litigieux, enregistr�s par le D�fendeur fin 2004, reproduisent tous deux l’expression “service p” (avec ou sans tiret entre “service” et “public”), laquelle correspond non seulement aux deux noms de domaine dont le Requ�rant est titulaire depuis 2000 et qu’il exploite r�guli�rement depuis cette date via son site portail, mais �galement pour partie � la marque dont le Requ�rant est titulaire depuis 2001 et qui fait �galement l’objet d’une exploitation continue depuis cette date.
Une distinction r�side toutefois dans le fait que, pour ce qui concerne la marque et comme indiqu� ci-dessus, cette expression ne constitue qu’une partie de la marque du Requ�rant, et par ailleurs, le D�fendeur a adjoint � cette expression le pronom “mon”, lequel ne se retrouve ainsi ni dans la marque ni dans les noms de domaine du Requ�rant.
La marque du Requ�rant telle que d�pos�e est en effet “Service-P Le Portail de l’Administration”. L’Expert rel�ve toutefois dans le descriptif de l’acte d’enregistrement de cette marque, que celle-ci a pour objet de prot�ger plus particuli�rement le site portail du Requ�rant, accessible via les noms de domaine et et lequel est notoirement connu, en particulier en France, sous la seule appellation “service-p”, appellation retenue dans la presse mais aussi par la majorit� des citoyens fran�ais.
Ainsi et contrairement aux affirmations du D�fendeur, l’Expert consid�re qu’il ne saurait �tre s�rieusement contest� que l’expression “service-p” constitue l’�l�ment essentiel de la marque du Requ�rant, �tant pr�cis� que la marque envisag�e dans le cadre de la pr�sente proc�dure ne porte pas sur les seuls termes “service public” comme l’all�gue le D�fendeur, mais sur l’expression “service-p”.
L’Expert conclut ainsi que les deux noms de domaine litigieux, en sus d’�tre une reprise quasi servile des deux noms de domaine ant�rieurement d�pos�s par le Requ�rant, reproduisent �galement les �l�ments essentiels de la marque du Requ�rant, la seule particularit� r�sidant dans l’adjonction du pronom “mon” qui, selon le D�fendeur, est suffisant pour �carter tout risque de confusion entre son site et celui du Requ�rant.
Il sera cependant soulign� que le D�fendeur a pris soin de pr�ciser sur son site internet qu’il �tait sans relation aucune avec les sites �tatiques, mention qui d�montre bien l’existence d’un tel risque. Il devient par ailleurs de plus en plus commun, sur de nombreux portails internet, de disposer d’espaces personnels qui se d�marquent g�n�ralement par un onglet ou un lien avec l’expression “Mon […]”, tel que pour exemple “Mon Yahoo!”.
Surtout, et comme amplement d�montr� par le Requ�rant, il est notoire en France que le Requ�rant doit prochainement ouvrir un espace personnel pour chaque usager le souhaitant intitul� “Mon.Service-P”, ce projet s’inscrivant dans le cadre du projet plus vaste du Requ�rant de d�mat�rialisation de ses relations avec les usagers, et dont participait la cr�ation du site portail du Requ�rant comme l’une des premi�res �tapes. Ce projet a fait l’objet de larges campagnes de publicit� et d’articles de presse sous l’appellation “Mon.Service-P” depuis 2002 et ce fait ne pouvait �tre ignor� du D�fendeur, au regard de ses activit�s professionnelles.
Enfin et si l’objet du site, encore en construction, du D�fendeur n’a pas d’objet similaire ou connexe � celui du site portail du Requ�rant comme l’invoque le D�fendeur, il est difficile alors de concevoir en quoi ce site participerait de la notion de service public et � ce titre, quels droits ont pu �tre revendiqu�s par le D�fendeur sur ces noms de domaine lors de leurs enregistrements aupr�s de l’Afnic au regard des crit�res pos�s par la Charte.
De m�me, il est difficile de rejeter totalement l’id�e que le D�fendeur avait conscience, si ce n’est la volont�, qu’en adoptant un nom de domaine similaire, si ce n’est identique, � celui du Requ�rant connu sur l’ensemble du territoire fran�ais, il attirerait de ce fait des internautes � la recherche du site du Requ�rant ou de leur espace personnel, ou simplement d’informations sur ce projet en cours. L’Expert rel�ve en effet que le choix du D�fendeur ne s’est pas seulement port� sur des noms de domaine incluant les termes “service public” qui rel�vent effectivement du langage commun, voir sur les termes “service public” avec un pronom autre que “mon”, mais sur deux noms de domaine reproduisant � l’identique le nom du projet en cours et publiquement connu du Requ�rant.
En cons�quence et au vu des �l�ments pr�sent�s par les parties, l’Expert conclut que la simple adjonction du pronom “mon” aux �l�ments essentiels de la marque du Requ�rant, n’est pas suffisante pour �carter tout risque de confusion dans l’esprit des internautes. L’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine et constituent ainsi une atteinte aux droits de tiers, et en particulier, � ceux du Requ�rant, cette conclusion �tant renforc�e par le fait que le D�fendeur a choisi de d�poser les deux m�mes noms de domaine que ceux du Requ�rant avec la seule particularit� de leur adjoindre le pronom “mon”.
B. Droits du Requ�rant sur les noms de domaine litigieux et Transmission desdits noms de domaine
L’Expert consid�re que le Requ�rant a d�ment justifi� de ses droits sur les noms de domaine et , au regard de sa titularit� de sa marque et de la protection et de la notori�t� dont b�n�ficie cette marque sur le territoire fran�ais notamment, droits renforc�s par l’exploitation continue des noms de domaine et en relation avec cette marque.
L’Expert consid�re en cons�quence que le Requ�rant est bien fond� � demander la transmission des noms de domaine et � son profit.
8. D�cision
Conform�ment aux articles 20 (b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant, des noms de domaine et .
Christiane F�ral-Schuhl
Expert
Le 4 janvier 2006
Full & Egal Universal Law Academy