Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
France Telecom contre KLTE Limited
Litige n�DFR2005-0019
1. Les parties
Le requ�rant est la soci�t� France Telecom, Paris, France repr�sent� par DS Avocats, France.
Le d�fendeur est la soci�t� KLTE Limited, Paris, France.
2. Noms de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine , , , et .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Die�W, Baden, Autriche.
3. Rappel de la proc�dure
Conform�ment au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution de litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique�(ci-apr�s d�sign� le “R�glement”), le Requ�rant a d�pos� une plainte aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) re�ue par le Centre par courrier postal le 16�novembre�2005, et sous forme �lectronique le 28�novembre�2005.
Le Centre a accus� r�ception de la plainte le 18�novembre�2005, et a adress� le m�me jour une requ�te � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (“l’AFNIC”) aux fins de v�rification des �l�ments du litige et le gel des op�rations. L’AFNIC a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 22�novembre�2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�“Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, le Centre a adress� en date du 29�novembre�2005 une notification de la plainte au D�fendeur, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative. Le D�fendeur a adress� deux r�ponses tr�s br�ves par courrier �lectronique en date du 30�novembre et du 14�d�cembre�2005; la seconde r�it�rant en langue fran�aise le contenu du 1er courrier �lectronique adress� en langue anglaise. Le Centre accusa r�ception de ces 2�courriers en date du 1er et 15�d�cembre en recommandant au D�fendeur de r�pondre officiellement � la plainte selon les formes prescrites par le R�glement.
Faute de recevoir une r�ponse officielle du D�fendeur dans les formes requises et le d�lai imparti par le R�glement fix� en l’esp�ce au 19�d�cembre�2005, le Centre a adress� le�20�d�cembre�2005 une notification d’un d�faut du D�fendeur.
Le D�fendeur adressa en r�ponse au Centre le jour m�me un courrier �lectronique indiquant avoir r�pondu � la plainte en date du 14�d�cembre�2005. Le Centre a accus� r�ception de la derni�re r�ponse du D�fendeur et indiqu� � celui-ci la transmission de sa r�ponse avec les autres pi�ces du dossier � l’expert qui sera nomm� pour le pr�sent litige.
Le 27�d�cembre�2005, le Requ�rant a demand� au Centre l’autorisation de transmettre des pi�ces et observations compl�mentaires � sa plainte. Le Centre accusa r�ception de la requ�te du Requ�rant le 28�d�cembre�2005. L’expert a d�cid� d’admettre les observations compl�mentaires du Requ�rant en vertu de ses pouvoirs au titre de l’article 17�du R�glement.
En date du�17�janvier�2006, le Centre a nomm� Dina Founes comme expert unique dans le pr�sent litige. L’expert constatant qu’il a �t� d�sign� conform�ment au R�glement, a adress� au Centre une d�claration d’acceptation, et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant, la soci�t� France Telecom, est l’un des principaux op�rateurs mondiaux de t�l�communications et de t�l�phonie mobile et est aujourd’hui pr�sent dans plus de 50�pays. Second op�rateur mobile et fournisseur d’acc�s Internet en Europe, France Telecom d�veloppe r�guli�rement ses lignes de produits et de services en relation avec la communication et de l’Internet. C’est ainsi que France Telecom a lanc� en juillet�1998�un nouveau site portail g�n�raliste “” contenant des rubriques diverses et vari�es comme les pages jaunes, le shopping on-line, les spectacles ou les voyages et agr�ment� d’un outil de recherche performant par le biais du site de recherche “”.
Pour prot�ger sa marque VOILA en France, le Requ�rant a pris la pr�caution de l’enregistrer � titre de marque pour designer, entre autres, les services de telecommunication (classe 38), et exploite extensivement cette marque pour designer son site portail � contenu g�n�ral au point que celle-ci constitue aujourd’hui une marque bien connue du public internaute � tous le moins en France.
L’AFNIC, ayant re�u de nombreuses plaintes � l’encontre de la soci�t� KLTE Limited (le D�fendeur) concernant le d�p�t de plus de 1,200�noms de domaines en “.fr” reproduisant des marques existantes pour certaines c�l�bres, a ordonn� en Juillet�2005 le blocage de ces noms de domaine r�serv�s par le D�fendeur, et a publi� sur son site la liste de ces noms afin d’informer les titulaires des marques ant�rieures qui pourraient s’estimer l�s�s par ces enregistrements.
C’est ainsi que le Requ�rant a d�couvert sur cette liste l’enregistrement par le D�fendeur des noms de domaine suivants�: , , , et qu’il estime identique et/ou tr�s proches de son nom de domaine et marque notoire VOILA.
Ces noms de domaine litigieux ont �t� enregistr�s comme suit�:
- �: le 25�avril�2005
- �: le 19�mai�2005
- �: le 23�mai�2005
- �: le 30�mai�2005
Suite � cette d�couverte, Le Requ�rant adressa au D�fendeur deux lettres de mise en demeure en date du 23�ao�t et du 7�septembre�2005 l’informant de ses droits privatifs sur la marque VOILA, et lui demandant d’annuler en cons�quence les r�servations des noms de domaines pr�cit�s. Le D�fendeur n’ayant pas r�pondu favorablement � ces lettres, le Requ�rant d�cida de soumettre le pr�sent litige au Centre.
5. Argumentation des parties
L’argumentation des parties est comme suit�:
A. Le Requ�rant
A l’appui de sa plainte, le Requ�rant a remis la copie des enregistrements fran�ais suivants de la marque VOILA justifiant ainsi de ses droits sur la marque susvis�e�:
(1) Marque fran�aise VOILA n��98730957, enregistr�e le 4�mai�1998 et couvrant les produits et services en classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42;
(2) Marque fran�aise VOILA n��1256418, enregistr�e le 6�janvier�1984 et renouvel�e le 15 Avril 2004, couvrant les produits et services en classes 9, 16, 28, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, et 45;
Le Requ�rant indique �galement avoir enregistr� les deux noms de domaine suivants incluant le vocable “Voila”�:
- le 28�mai�1998.
- le 25�juillet�1998.
Et que ces 2�noms de domaine sont largement exploit�s par le Requ�rant pour designer son site portail � contenu g�n�ral “”.
Le Requ�rant fait valoir � l’appui de sa plainte � l’encontre du D�fendeur que�:
- Les noms de domaine litigieux pr�sentent une grande similarit� avec la marque notoire VOILA du Requ�rant entra�nant ainsi un risque de confusion certain dans l’esprit du public d�s lors que le D�fendeur a (1) reproduit et imit� la marque VOILA du Requ�rant en utilisant la technique connue de “typosquatting” pour les noms de domaine , et et (2) a reproduit servilement la marque VOILA au sein du nom de domaine contest� faisant croire ainsi au public internaute que le site apparaissant sous “www.” est en l’esp�ce une d�clinaison du site Internet “” du Requ�rant.
- Le Requ�rant justifie �tre titulaire de droits privatifs sur la d�nomination Voila en France � titre de marque, et la r�servation illicite par le D�fendeur des noms de domaine litigieux constitue une atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle du Requ�rant au titre des articles L713-2�et L713-3 du CPI.
- La mauvaise foi du D�fendeur doit �tre retenue en l’esp�ce d�s lors que le D�fendeur est domicili� en France et qu’il ne peut de ce fait ignorer l’existence du site Internet notoire “” du Requ�rant. En outre, le nombre consid�rable et r�cent de r�servations (un peu plus de�1200) par le D�fendeur de noms de domaine�en .fr correspondants � des marques existantes, pour certaines notoires tel que cela a �t� mis en �vidence par l’AFNIC en juillet�2005, est de nature a renforcer la mauvaise foi du D�fendeur.
- En r�servant ill�gitimement les noms de domaine litigieux � son profit, le D�fendeur a cherch� � tirer ind�ment profit de la notori�t� du site Internet du Requ�rant “” et � d�tourner ainsi la client�le internaute du Requ�rant vers ses propres sites, d�montrant ainsi un comportement d�loyal et contraire aux bonnes pratique du commerce.
Compte tenu de l’ensemble des arguments d�velopp�s ci-dessus, le Requ�rant s’estime fond� � demander la transmission des noms de domaine litigieux , , et � son profit.
B. Le D�fendeur
Le D�fendeur a r�pondu succinctement par courrier �lectronique � la plainte du Requ�rant sans r�pondre pr�cis�ment aux arguments du Requ�rant, et sans respecter les formes requises par l’article 15�du R�glement.
Bien que n’�tant pas conforme aux conditions prescrites par l’article 15�du R�glement, l’expert, en vertu de ses pouvoirs tir�s de l’article 17�du R�glement, prendra n�anmoins en consid�ration la br�ve r�ponse du D�fendeur qui sera donc admise au dossier.
Dans sa br�ve r�ponse, le D�fendeur indique que l’enregistrement des noms de domaines et ont �t� acquis de bonne foi et qu’ils ne sont pas similaires � la marque VOILA et au nom de domaine du Requ�rant. S’agissant des 2�autres noms de domaine litigieux� et , le D�fendeur soutient avoir propos� au Requ�rant de lui transmettre ces 2�noms de domaine moyennant le remboursement de ses frais d’enregistrement ou de proc�der � leur radiation et qu’il n’a pas re�u de r�ponse du Requ�rant concernant cette offre. L’expert note que, hormis sa r�ponse �lectronique du 14�d�cembre�2005, le D�fendeur ne verse aucune pi�ce en ce sens confirmant ses all�gations.
6. Discussion
Conform�ment � l’article�20(c) du R�glement, “l’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1�du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’article 1�du R�glement d�finit l’atteinte aux droits comme : “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
Consid�rant les arguments d�velopp�s par le Requ�rant, l’expert doit s’attacher en l’esp�ce � rechercher si les conditions pos�es dans ces dispositions sont remplies; � savoir�si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur constitue bien en l’esp�ce une violation des droits de propri�t� intellectuelle du Requ�rant, ainsi qu’une atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.
Enfin, pour ordonner la transmission du nom de domaine litigieux au Requ�rant, l’expert devra rechercher si le Requ�rant a bien justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte; en l’occurrence la d�nomination VOILA.
A. L’atteinte aux droits du Requ�rant
(1) Atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle
Apr�s comparaison des noms de domaine litigieux , , , et avec les marques verbales du Requ�rant VOILA n��98730957 et n��1256418, l’expert rel�ve que ces noms de domaine constituent bien la reproduction et l’imitation de la marque VOILA.
En effet, le nom de domaine contest� reproduit int�gralement la d�nomination Voila qui constitue ind�niablement la partie caract�ristique et essentielle au sein de ce nom, et le fait d’y adjoindre, sans espace, un second �l�ment verbal descriptif comme le mot “sport” et l’extension .fr n’est pas suffisant pour �carter la similitude et le risque de confusion dans l’esprit du public entre ces 2�signes. C’est ainsi que l’internaute recherchant une information sportive sur le site “” du Requ�rant confondra ais�ment le nom de domaine litigieux �avec la page sportive appartenant au site g�n�raliste du Requ�rant apparaissant sur le Web sous l’URL “”.
S’agissant des noms de domaine suivants , , et , l’expert rel�ve que ces signes ne diff�rent de la marque VOILA du Requ�rant que par l’addition de la lettre “l” ou “a” dans les noms et , ou par le remplacement de la lettre “l” par la lettre “s” dans le nom de domaine . L’expert en d�duit que le D�fendeur a eu recourt en l’esp�ce � la pratique illicite de “typosquatting” (qui�consiste pour le r�servataire usurpateur � se rapprocher d’une marque connue existante en modifiant de mani�re mineure l’orthographe de celle-ci dans son nom de domaine esp�rant ainsi attirer les internautes maladroits qui, suite � une faute de frappe, seront dirig�s vers les sites du r�servataire usurpateur permettant � ce dernier de parasiter ainsi la marque existante). En l’esp�ce, le D�fendeur a manifestement appliqu� cette technique dans un but sp�culatif pour d�tourner les internautes commettant ces fautes de frappe vers les sites du D�fendeur ainsi que vers des sites proposant des liens sponsoris�s comme les pages de parking.
L’expert pr�cise en outre que les �l�ments de r�ponse, tr�s succins, invoqu�s par le D�fendeur pour �carter la similitude des noms de domaine �et �avec la marque VOILA manquent de pertinence et de conviction; en effet la r�f�rence au terme “visa” pour le nom de domaine �et le renvoi � la langue italienne pour le nom de domaine sont sans port�e pour justifier la r�servation des noms de domaine en cause. Cette r�ponse constitue plut�t une manœuvre d�guis�e du D�fendeur pour tenter de couvrir sa mauvaise foi et de justifier ainsi sa r�servation ill�gitime de ces noms de domaine. De plus, l’expert rel�ve que le D�fendeur ne conteste pas dans sa br�ve r�ponse les droits privatifs du Requ�rant sur la marque VOILA et ne d�montre pas non plus d�tenir des droits ant�rieurs sur ces noms susceptible de justifier un int�r�t l�gitime � r�server et utiliser ces noms.
Il r�sulte de ce qui pr�c�de que les noms de domaine litigieux constituent bien la contrefa�on et l’imitation de la marque VOILA du Requ�rant au titre des articles L713-2 CPI et L713-3 CPI, et leur enregistrement par le D�fendeur est bien intervenu en violation des droits du Requ�rant sur ses marques VOILA et ses noms de domaine ant�rieurs et .
(2) Atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale
Pour appr�cier si l’atteinte port�e aux droits du Requ�rant a �t� effectu�e au m�pris des r�gles loyales de la concurrence et du commerce, il convient de v�rifier si l’utilisation des noms de domaine litigieux constitue une exploitation injustifi�e de la marque notoire VOILA.
Il ressort des recherches effectu�es par l’expert que les sites correspondant aux noms de domaine litigieux sont selon le pays d’acc�s :
(i) soit exploit�s directement par le D�fendeur sous la forme de sites contenant un moteur de recherche et de nombreux liens hypertextes pointant vers d’autres sites, dont des sites portails, offrant � la vente des produits et services vari�es relatifs aux tourisme et voyages, finances, sant�, assurances, etc. L’expert rel�ve en outre que le D�fendeur mentionne dans la partie sup�rieure de chaque page d’accueil de ces sites la phrase suivante “this Domain is for sale”.
(ii) soit maintenus par un site de “domain parking” “” pla�ant sur les pages d’accueil de chaque site litigieux un grand nombre de liens hypertextes offrant des produits et services vari�es allant des sites de rencontres, de voyages, ou de finances, jusqu’aux sites porno, ou de jeux d’argent, etc.
Au vu de ce qui pr�c�de, les sites exploit�s sous les noms de domaine litigieux ne proposent donc pas des produits et/ou services en relation avec les activit�s du D�fendeur, mais sont utilis�s par le D�fendeur dans un but purement lucratif pour tirer ind�ment profit de la notori�t� de la marque VOILA du Requ�rant en se pla�ant dans son sillage pour d�tourner ensuite la client�le potentielle du Requ�rant vers des sites sponsors offrant des produits et services vari�s et r�mun�rant le D�fendeur en contrepartie de chaque click provenant des sites litigieux.
L’expert estime en outre que la mauvaise foi du D�fendeur est clairement �tablie en l’esp�ce pour les raisons suivantes : (1) le D�fendeur �tant domicili� en France, il ne pouvait raisonnablement ignorer les droits ant�rieurs privatifs du Requ�rant sur la marque VOILA qui constitue ind�niablement une marque notoire en France pour designer le portail “” lequel repr�sente le second site portail fran�ais de France Telecom apr�s le portail “”, (2) le D�fendeur a �t� officiellement inform� des droits privatifs du Requ�rant suite aux 2�lettres de mise en demeure qui lui ont �t� adress�es, mais n’a pas r�tabli les droits du Requ�rant sur sa marque en souscrivant � la demande de ce dernier par l’annulation imm�diate des noms litigieux, (3) la mention de la phrase “This Domain is for sale” sur les pages d’accueil des sites litigieux d�montrent l’intention sp�culative du D�fendeur qui a manifestement r�serv� les noms de domaine en cause pour en tirer ind�ment profit non seulement au travers d’une exploitation ill�gitime, mais aussi en les revendant �ventuellement au Requ�rant ou � des tiers, (4) la r�servation massive par le D�fendeur d’environ 1,200�noms de domaine en .fr dont un grand nombre sont des reproductions ou des imitations (typosquatting) de marques c�l�bres existantes, et (5) le D�fendeur semble coutumier des proc�dures PARL d�s lors qu’il a d�j� �t� condamn� r�cemment pour des r�servations illicites de noms de domaine reproduisant des marques existantes. Voir en ce sens Application des Gaz, Soci�t� par Actions Simplifi�e contre KLTE Limited, Litige OMPI n��DFR2005-0004 (9�juin�2005), et Les Echos contre KLTE Limited, Litige OMPI n��DFR2005-0012 (21�octobre�2005).
L’expert retient en cons�quence que le D�fendeur a de toute �vidence agit sciemment en fraude des droits du Requ�rant sur la marque VOILA et qu’il n’a jamais eu l’intention d’exploiter l�gitimement les noms de domaine contest�s. L’intention v�ritable du D�fendeur tel que cela ressort des �l�ments du dossier est de se placer dans le sillage de la notori�t� de la marque VOILA pour d�tourner les internautes du site du Requ�rant et les rediriger vers ses propres sites ou vers des sites listant des liens sponsoris�s lui permettant de g�n�rer ainsi sans effort des revenus ill�gitimes. Une telle exploitation des noms de domaine litigieux par le D�fendeur est en violation des droits du Requ�rant sur sa marque VOILA et constitue par cons�quent un comportement d�loyal et parasitaire au sens de l’article�1382 du Code Civil.
Au vu de ce qui pr�c�de, l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux , , , et d�montrent � l’�vidence un comportement fautif de la part du D�fendeur contraire aux bonnes pratiques commerciales et portant ainsi atteinte aux droits du Requ�rant sur sa marque VOILA et sur les noms de domaine ant�rieurs , et .
B. Justification des droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
Au vu des pi�ces vers�es au dossier, l’expert consid�re que le Requ�rant justifie de ses droits exclusifs sur la d�nomination VOILA � titre de marque, ainsi qu’a titre de noms de domaine.
Le Requ�rant est donc manifestement bien fond� � demander la transmission � son profit des noms de domaine litigieux , , , et .
7. D�cision
Pour les motifs expos�es ci-dessus, et conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’expert ordonne le transfert des noms de domaine , , , et au profit du Requ�rant.
Dina Founes
Expert Unique
Le 31�janvier�2006
Full & Egal Universal Law Academy