Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
JP Labalette SA contre Zenith Courtage Assurances
Litige n��DFR2005-0022
1. Les parties
Le Requ�rant est JP Labalette SA, Paris, France, repr�sent�e par le cabinet Selnet Brami Fischer, Paris, France.
Le D�fendeur est Zenith Courtage Assurances, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige porte sur le nom de domaine enregistr� le�23�ao�t�2005.
Le prestataire Internet est la soci�t� Arsys Internet SARL, Perpignan, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) a �t� re�ue le 12�d�cembre�2005.
Le 13�d�cembre�2005, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 15�d�cembre�2005, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�“R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�“Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 15�d�cembre�2005.
Une suspension de la proc�dure a �t� accord�e par le Centre du 4�janvier�2006�au 30�janvier�2006, sur requ�te conjointe des repr�sentants des parties au motif de discussions transactionnelles, jusqu’� ce que le repr�sentant du Requ�rant sollicite express�ment la r�institution de la proc�dure le 30�janvier�2006.
Le D�fendeur n’ayant pr�sent� aucune r�ponse, le Centre a adress� le 12�f�vrier�2006 aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.
Le 14�f�vrier�2006, le Centre nommait M.�William�Lobelson comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est une compagnie d’assurance dont le si�ge est � Paris, qui est propri�taire et exploite depuis pr�s de quinze ans la d�nomination SOS MALUS � titre de marque et de nom de domaine, en relation avec des services d’assurance.
Sur le fondement de sa marque enregistr�e SOS MALUS et de ses noms de domaine form�s de cette d�nomination, le Requ�rant a saisi d’une mise en demeure le 22�novembre�2005 une compagnie d’assurance concurrente, Zenith Courtages Assurances, �galement �tablie � Paris, afin de l’enjoindre de renoncer � toute exploitation du nom de domaine contest� en relation avec des services d’assurance et de radier ou lui r�troc�der celui-ci.
Le D�fendeur n’a que partiellement d�f�r� � la mise en demeure, en ce qu’il a d�sactiv� le lien entre le nom de domaine contest� et son propre site web. Il est toutefois demeur� en possession du nom de domaine.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant fait valoir que la reproduction de sa marque fran�aise SOS�MALUS enregistr�e sous le n��1�624�384 depuis le 29�mars�1989 dans le nom de domaine et l’exploitation de ce dernier en relation avec des services d’assurance analogues � ceux vis�s dans son d�p�t, constituent un acte de contrefa�on au sens de l’article�L.713-2 du Code de la Propri�t� Intellectuelle. Estimant qu’il a des droits sur le nom de domaine usurp�, le Requ�rant en sollicite le transfert � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pr�sent� aucune observation en r�ponse aux all�gations du Requ�rant.
6. Discussion
Conform�ment � l’article�20(c) du R�glement, “l’Expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1�du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’article 1�du R�glement d�finit l’atteinte aux droits comme : “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
D�s lors, il appartient en premier lieu � l’Expert de d�terminer si, au regard du droit fran�ais, l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine porte atteinte aux droits du Requ�rant. En second lieu, la mesure de r�paration demand�e �tant la transmission du nom de domaine litigieux, l’Expert doit s’assurer de l’existence des droits du Requ�rant sur l’�l�ment objet de la plainte, en l’esp�ce la d�nomination SOS�MALUS.
A. Atteinte aux droits du Requ�rant
Il ressort des arguments et des pi�ces pr�sent�s � l’appui de la pr�sente proc�dure�:
- que le Requ�rant est propri�taire, d’une part, d’une marque d�ment enregistr�e aupr�s de l’INPI en date du 29�mars�1989�(et renouvel�e depuis) portant sur la d�nomination SOS MALUS, pour d�signer des services d’assurance de conducteurs de v�hicules et, d’autre part, d’une s�rie de noms de domaine forg�s � partir de ladite marque, permettant l’acc�s aux sites internet du Requ�rant ou de ses affili�s, et sur lesquels sont propos�s des services d’assurance;
- que le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine en date du�23�ao�t�2005, soit post�rieurement au d�p�t de la marque du Requ�rant, et a dirig� celui-ci vers son site internet sur lequel sont propos�s des services d’assurance, directement concurrents de ceux du Requ�rant.
La marque sur laquelle le Requ�rant d�tient des droits a ainsi �t� reproduite et exploit�e sans son consentement, en relation avec des services identiques � ceux vis�s au d�p�t.
Selon les articles L.713-2, L.713-3, L.716-1�et L.716-9�du Code de la Propri�t� Intellectuelle, de tels actes rel�vent du d�lit de contrefa�on de marque.
Le D�fendeur a donc bien port� atteinte aux droits de propri�t� industrielle du Requ�rant, prot�g�s en France, au sens de l’article 1�du R�glement.
L’Expert rel�ve d’ailleurs que le D�fendeur, en obtemp�rant � la mise en demeure du Requ�rant de d�sactiver le lien entre le nom de domaine contest� et son site internet de services d’assurance a admis le bien fond� de la r�clamation qui lui �tait adress�e.
L’Expert consid�re en outre qu’en ne r�troc�dant pas le nom de domaine contest� � son l�gitime propri�taire apr�s avoir �t� mis en connaissance des droits de ce dernier, privant ainsi le Requ�rant de la facult� d’en disposer et le contraignant � engager la pr�sente proc�dure, le D�fendeur se rend coupable de r�tention injustifi�e, c’est-�-dire d’usage passif de mauvaise foi du nom de domaine contest�, bafouant ainsi les r�gles de comportement loyal en mati�re commerciale. Voir Euro-Information contre Skiwebcenter, OMPI Litige DFR2004-0001 :
��[…] que bien qu’ayant �t� inform� des droits du Requ�rant sur le nom Cybermut, le D�fendeur n’a pas jug� utile de l�gitimer son comportement et s’est abstenu de toute action visant � r�tablir le Requ�rant dans ses droits. Cette r�tention injustifi�e du nom de domaine doit s’analyser au cas particulier comme un acte d’usage du nom de domaine, privant le Requ�rant de la possibilit� d’en disposer.”
B. Droits du Requ�rant sur le nom de domaine
Dans ces conditions, le Requ�rant est bien fond� � solliciter le transfert � son profit du nom de domaine et ce en conformit� avec les conditions pos�es dans la Charte de Nommage de l’AFNIC, au vu de ses droits sur la marque enregistr�e SOS�MALUS n��1�624�384.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
William Lobelson
Expert
Le�24�f�vrier�2006
Full & Egal Universal Law Academy