Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
CETELEM contre AFX Consulting
Litige n� DFR�2006-0001
1. Les parties
Le Requ�rant est la Soci�t� CETELEM S.A. dont le si�ge est � Paris, France, repr�sent�e par le Cabinet Lavoix, Conseils en propri�t� industrielle � Paris, France.
Le D�fendeur est AFX Consulting dont le si�ge est � Neuilly sur Seine, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le�6�juillet�2005.
Le prestataire Internet est la soci�t� KELKO Computing Ltd. au Royaume Uni.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) a �t� re�ue le�2�mars�2006 par courrier �lectronique et le 3 mars 2006 par courrier postal.
Le 3 mars 2006, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 6 mars 2006, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�”Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le�8�mars 2006. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a adress� le 29�mars 2006 aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.
Le 5 avril 2006, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le requ�rant est la Soci�t� Cetelem banque sp�cialis�e dans le cr�dit et les services financiers aux particuliers. Elle a �t� cr��e en 1953 au sein du groupe BNP Paribas.
Le requ�rant justifie de marques d�pos�es ant�rieurement au nom de domaine litigieux et notamment:
- CETELEM (d�nomination) : enregistrement fran�ais n� 1464411 du�4�septembre�1987 renouvel� en dernier lieu le 7�juillet�1997 pour les produits et services des classes 1 � 42.
- CETELEM (graphisme en couleurs) : enregistrement fran�ais n�1470062 du 7�juin 1988 renouvel� le 3 avril 1998 pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
- CETELEM (graphisme en couleurs) : enregistrement fran�ais n�93463598 du�9�avril 1993 renouvel� le 29 janvier 2003 pour les produits et services des classes 9, 16, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 et 45.
Le requ�rant justifie �galement des noms de domaines suivants cr��s avant la cr�ation du nom de domaine litigieux:
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Le d�fendeur AFX Consulting est immatricul� au Registre du Commerce et des Soci�t�s � Nanterre avec pour mention d’activit� “Enregistrement de noms de domaine”.
Son site Internet appara�t comme un site parking qui renvoie sur d’autres sites gr�ce � des liens hypertextes.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant, la soci�t� Cetelem, expose d’abord qu’elle est la premi�re soci�t� de cr�dit � la consommation en Europe continentale. Cette soci�t�, notoirement connue dans son domaine d’activit�, est pr�sente dans plus de 20 pays (dont 13 en Europe), a environ 30 millions de clients. En France elle d�tient 12,1% de part de march� du cr�dit � la consommation ce qui la place au 1er rang.
Le requ�rant fait ensuite valoir que le site du d�fendeur est un site sp�cialis� dans le domaine du cr�dit ce qui porte atteinte non seulement � ses droits � titre de marques (voir expos� des faits) mais aussi � sa d�nomination commerciale. Le site parking du d�fendeur propose une campagne publicitaire sur le th�me du cr�dit et comporte 8 liens hypertextes qui renvoient non seulement au site du requ�rant “www.” mais aussi � des sites de concurrents directs comme par exemple “”� “” ou “”.
Le requ�rant expose que le nom de domaine est une copie quasi servile de ses marques car l’ajout de la voyelle e finale est inaudible et ne permet pas de distinguer les deux d�nominations d’un point de vue visuel, phon�tique ou m�me conceptuel.
Cet ensemble de faits montre, selon le requ�rant, que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a �t� fait de mauvaise foi. Celle-ci est d’autant plus �vidente que le d�fendeur ne pouvait pr�tendre ignorer l’existence de CETELEM puisqu’il cite lui-m�me dans son site le site de CETELEM.
Le requ�rant ajoute que le d�fendeur ne b�n�ficie d’aucun droit sur la d�nomination CETELEME et n’a aucun int�r�t l�gitime � son enregistrement et � son utilisation � titre de nom de domaine.
En effet le terme CETELEM ne figure nulle part sur l’extrait Kbis du d�fendeur au Registre du Commerce et des Soci�t�s. Le site Internet du d�fendeur ne r�v�le aucun usage commercial du terme CETELEM si ce n’est de renvoyer vers des sites de tiers. Ceci prouve que le d�fendeur souhaite profiter de la notori�t� de CETELEM pour tromper les utilisateurs d’Internet et m�me aiguiller ces derniers vers des concurrents du requ�rant ce qui constitue �galement des faits de concurrence d�loyale et parasitaire.
Le requ�rant r�clame � titre de mesure de r�paration que le nom de domaine soit radi�.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse en d�fense au Centre.
6. Discussion
Conform�ment aux dispositions de l’article 20 (c) du R�glement “ L’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Chartre et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.”
Nous observons qu’en l’esp�ce le requ�rant ne r�clame pas le transfert du nom de domaine litigieux mais sa radiation. Nous devons donc d�terminer si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux ont constitu� une atteinte aux droits des tiers.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
En premier lieu nous retiendrons que le nom de domaine est une reproduction quasi servile des marques fran�aises ant�rieures justifi�es par le requ�rant.
Ces marques ant�rieures, qu’elles soient verbales ou figuratives, revendiquent le mot CETELEM en tant qu’�l�ment distinctif. Il est selon nous, et selon une jurisprudence classique en la mati�re, hors de doute que l’ajout in fine de la voyelle e ne puisse permettre d’�chapper � la contrefa�on. Il est exact que sur le plan vocal, visuel ou conceptuel, la reproduction est quasi servile ce qui porte atteinte aux droits du requ�rant au sens de l’article 1 du R�glement.
Pour les m�mes raisons le nom domaine litigieux porte aussi atteinte � la d�nomination sociale et au nom commercial de la soci�t� CETELEM.
Il est exact que l’article 19(1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au d�posant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Mais en l’esp�ce le d�posant ne pouvait ignorer l’existence de CETELEM et de son site car le site du requ�rant figure dans la page d’accueil du site du d�fendeur.
C’est donc en parfaite connaissance de cause que le d�fendeur a enfreint les droits du requ�rant. D’ailleurs il eut �t� invraisemblable qu’une soci�t� aussi importante et connue que CETELEM n’ait pas song� � d�poser sa marque. Une simple recherche sur le site de l’INPI (Institut national de la propri�t� industrielle) aurait permis de le confirmer.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Comme nous venons de le voir l’utilisation du nom de domaine litigieux est une atteinte aux droits de propri�t� industrielle du requ�rant. C’est aussi une atteinte au nom de la soci�t� CETELEM.
Il convient d’observer que le d�fendeur n’avait aucun droit ni int�r�t l�gitime � choisir le nom de domaine . S’il l’a fait ce ne peut �tre que pour b�n�ficier ind�ment du nom CETELEM et de sa notori�t� pour attirer sur son site les utilisateurs d’Internet en les induisant en erreur.
Nous devons aussi consid�rer que la page d’accueil du site du d�fendeur comporte des liens hypertextes permettant d’aller sur les sites de diff�rents organismes de pr�t dont certains sont des concurrents directs de CETELEM. La mise en concurrence n’est pas r�pr�hensible. Mais ce qui est condamnable est d’utiliser pour ce faire un nom de domaine trompeur en reprenant pratiquement le nom du requ�rant qui un des plus prestigieux �tablissement bancaire. C’est un comportement d�loyal et parasitaire.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’expert ordonne la suppression du nom de domaine
Jean-Claude Combaldieu
Expert
Le 18 avril 2006
Full & Egal Universal Law Academy