Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Network Solutions LLC contre French Connexion et Syamak Bavafa
Litige N. DFR2006-0007
1. Les parties
Le Requ�rant est Network Solutions LLC, South Washington, DC, Etats-Unis d’Am�rique, repr�sent� parHirsch & Associ�s, France.
Le D�fendeur est French Connexion, Nice, France ; et M. Syamak Bavafa, Nice, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est l’AFNIC.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Network Solutions LLC aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 23 ao�t 2006.
En date du 24 ao�t 2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, l’AFNIC, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 29 ao�t 2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux au R�glement sur la Proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage du .fr (R�gles d’enregistrement pour les noms de domaine se terminant en .fr du�20�juin�2006 de l’Afnic (ci-apr�s la�”Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, le 30 ao�t 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment � l’article 15(a) du R�glement, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 19 septembre 2006. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 31 ao�t 2006 ainsi qu’une r�ponse compl�mentaire le 11 septembre 2006.
En date du 2 octobre 2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment au R�glement. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� Network Solutions LLC, soci�t� am�ricaine fond�e en 1979 qui a �t� le premier “registrar” de noms de domaine.
La soci�t� Network Solutions jouit d’une forte notori�t�.
Le Requ�rant d�tient des droits de marque en France sur la d�nomination “Network Solutions” gr�ce � l’enregistrement de la marque communautaire semi-figurative “.com fueled by Network Solutions” + logo n� 000�841�197 du 2�juin�1998 enregistr�e le 10 d�cembre 1999 au nom de Network Solutions pour d�signer des services relevant des classes 35, 41 et 42.
Par ailleurs, le Requ�rant est �galement titulaire de nombreuses demandes d’enregistrement de marques communautaires dont certaines sont l’objet d’oppositions.
Le Requ�rant est �galement titulaire de nombreux noms de domaine parmi lesquels , , , et .
Le Requ�rant propose de nombreux services Internet, notamment des services de “registrar” et services associ�s.
Le D�fendeur est la soci�t� French Connexion qui a enregistr� le nom de domaine le 3 mars 2000.
Cette soci�t� est repr�sent�e dans le cadre de la proc�dure par Monsieur Syamak Bavafa.
Monsieur Syamak Bavafa a, par ailleurs, d�pos� le 9 mars 2000 la marque “Network Solutions”, laquelle, � ce jour, n’est toujours pas enregistr�e.
La soci�t� French Connexion propose de nombreux services li�s � Internet, pour certains similaires, voire identiques � ceux de la soci�t� Network Solutions.
Par courrier du 5 mai 2006, le Requ�rant a mis en demeure le D�fendeur de proc�der au retrait du nom de domaine .
Ce retrait n’�tant pas intervenu, c’est dans ces conditions que le Centre a �t� saisi du pr�sent litige.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant fait valoir que, compte tenu de sa notori�t�, le D�fendeur ne pouvait, au jour o� il a enregistr� le nom de domaine litigieux, ignorer que des tiers d�tenait des droits sur la d�nomination “Network Solutions”.
Les droits du Requ�rant sur la marque NETWORK SOLUTIONS sont �galement contrefaits dans la mesure o� le nom de domaine litigieux redirige l’internaute sur une page du site institutionnel du D�fendeur qui propose des services substantiellement similaires et, dans certains cas, identiques � ceux du Requ�rant.
Par ailleurs, le D�fendeur, en s’abstenant de r�pondre � la mise en demeure qui lui avait �t� adress�e de supprimer le nom de domaine contest�, pers�v�re dans l’usage du nom de domaine et prive ainsi le Requ�rant de la possibilit� d’en disposer.
Une telle utilisation du nom de domaine, quand bien m�me serait-elle consid�r�e comme passive, porte atteinte aux droits du Requ�rant et aux r�gles de comportement loyal en mati�re commerciale.
En cons�quence, le Requ�rant sollicite le transfert du nom de domaine � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur fait valoir qu’il est le propri�taire des marques “Network Solutions” et “Solutions R�seaux”.
Il a proc�d� � l’enregistrement de la marque “Network Solutions” en France en 2000 dans une logique d’exploitation nationale d’une solution r�seau car, � cette �poque, “Network Solutions” n’avait aucune signification en France.
Le D�fendeur, dans le cadre de l’une de ses r�ponses, faisait notamment valoir avoir propos� une cession de la marque “Network Solutions” au Requ�rant, moyennant le r�glement des frais d’enregistrement auxquels il avait eu � faire face.
Pour ce faire, une somme de 1.500 € a �t� propos�e pour le transfert, � la fois, de la marque et du nom de domaine.
Il ne s’agissait nullement d’un cas de revente ou d’un espoir de r�aliser une plus value, mais uniquement de couvrir les frais des proc�dures d’enregistrement de marque et de nom de domaine.
Le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page de confirmation faisant �tat de la situation de ce nom de domaine et non vers le site de French Connexion comme l’invoque le Requ�rant.
Toutefois, le D�fendeur a supprim� le redirection du nom de domaine en question vers cette page de confirmation.
6. Discussion et conclusions
A titre preliminaire, l’Expert rappelle que la pr�sente proc�dure n’a nullement pour objet de statuer sur le sort des marques invoqu�es de part et d’autre, si un transfert doit �tre ordonn� il ne peut que concerner le nom de domaine litigieux.
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement�: “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
La reproduction et/ou l’imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant � un tiers ou exploit�s par un tiers, sans autorisation, constituent une atteinte qui doit �tre sanctionn�e.
En l’esp�ce, l’Expert constate que le Requ�rant justifie �tre titulaire de droits privatifs sur la d�nomination “Network Solutions” sur le territoire fran�ais. En revanche, l’Expert constate que la plupart des demandes d’enregistrement de marque communautaire sont l’objet d’une proc�dure d’opposition.
L’Expert constate �galement que la d�nomination”Network Solutions” jouit d’une certaine notori�t� s’agissant plus pr�cis�ment des services Internet et informatiques, y compris les services de “registrar” et associ�s.
Il ressort des pi�ces communiqu�es par le Requ�rant que le D�fendeur intervient dans un domaine d’activit� identique ou, � tout le moins, similaire � celui exerc� par le Requ�rant sous la d�nomination “Network Solutions”.
D�s lors, il y a tout lieu de croire, au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux , � savoir en 2000, que le D�fendeur ne pouvait ignorer l’existence des droits ant�rieurs d�tenus par le Requ�rant.
D’ailleurs, le D�fendeur ne nie pas avoir eu connaissance de l’existence des droits ant�rieurs de celui-ci au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Il fait uniquement valoir, sur ce point, que ce nom n’�tait pas encore connu en France.
Pour autant, et � supposer que cela soit av�r� – ce qui n’est nullement d�montr� –, cela n’autorisait nullement le D�fendeur � enregistrer un nom de domaine identique aux droits ant�rieurs notoirement d�tenus par un tiers.
Et ce qu’autant plus qu’avant de proc�der � l’enregistrement du nom de domaine, il appartenait au D�fendeur, conform�ment � l’article 19 (1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC, de v�rifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
En application de la jurisprudence fran�aise actuelle, laquelle est d’ailleurs reprise au sein de d�cisions ant�rieures concernant le .fr (, Euro Informations contre Skiwebcenter, OMPI Litige n� DFR2004-0001; Artcurial contre Kangaroo, OMPI Litige n� DFR2004-0004), la seule r�servation d’un nom de domaine est neutre et ne constitue pas en soi un acte de contrefa�on.
Il convient donc d’analyser si, en l’esp�ce, l’utilisation faite du nom de domaine porte atteinte aux droits du Requ�rant.
Si, � ce jour, le nom de domaine litigieux m�ne vers une page d’erreur, en revanche il ressort des documents communiqu�s par le Requ�rant que le nom de domaine litigieux renvoyait vers le site du D�fendeur, ayant notamment pour activit� l’enregistrement de noms de domaine.
Il est incontestable que l’utilisation qui �tait faite du nom de domaine avait pour seul objet de profiter ind�ment de la notori�t� de la d�nomination “Network Solutions”, et ce afin de cr�er un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute fond� � croire qu’il existe entre le D�fendeur et le Requ�rant des liens commerciaux.
Il r�sulte de ce qui pr�c�de que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine ont �t� effectu�s de mani�re d�loyale aux seules fins de tirer ind�ment profit de la notori�t� attach�e � la d�nomination “Network Solutions” et priver par l� m�me le Requ�rant de disposer de la d�clinaison de la marque dont il est titulaire en .fr.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur sont intervenus tout � la fois en violation des droits privatifs du Requ�rant et en violation du principe de la loyaut� dans les relations commerciales.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20 (b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Isabelle Leroux
Expert Unique
Date�: Le 16 octobre 2006
Full & Egal Universal Law Academy