Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Jeuxonline contre Kaalys
Litige N. DFR2006-0010
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� Jeuxonline, Aubervilliers, France, repr�sent�e par Ma�tre Murielle Cahen.
Le D�fendeur est la soci�t� Kaalys, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Drim Technologies.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Jeuxonline aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 24 octobre 2006.
En date du 27 octobre 2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Drim Technologies, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 30 octobre 2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la Proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage du .fr (R�gles d’enregistrement pour les noms de domaine se terminant en .fr du�20�juin�2006 de l’Afnic (ci-apr�s la�“Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, le 9 novembre 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment � l’article 15(a) du R�glement, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 29 novembre 2006. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 23 novembre 2006.
En date du 4 d�cembre 2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment au R�glement. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, l’article 4�du R�glement.
Le 5 d�cembre 2006, le Requ�rant a adress� une r�ponse additionnelle.
Toutefois, cette r�ponse additionnelle ne sera pas prise en consid�ration dans la mesure o� le Requ�rant n’y a pas �t� invit� et que l’Expert se consid�re suffisamment inform� au regard des �l�ments expos�s au sein de la plainte et de la r�ponse du D�fendeur.
4. Les faits
Le Requ�rant, la soci�t� Jeuxonline, a pour activit� la mise � disposition sur Internet de jeux en ligne.
Le Requ�rant revendique un droit ant�rieur sur la d�nomination “Jeuxonline” � plusieurs titres�:
- en juillet 2001, a �t� enregistr� le nom de domaine par Monsieur Guillaume Martin, actuel g�rant de la soci�t� Jeuxonline;
- en f�vrier 2002, a �t� enregistr� �galement � son nom, le nom de domaine ;
- le 29 juin 2003, a �t� cr��e l’association Jeuxonline dont Monsieur Guillaume Martin �tait le Pr�sident;
- le 10 septembre 2003, Monsieur Guillaume Martin a c�d� � l’association Jeuxonline le nom de domaine ;
- le 22 novembre 2005, l’association Jeuxonline s’est transform�e en SARL Jeuxonline dont Monsieur Guillaume Martin est l’actuel g�rant;
- le 5 d�cembre 2005, l’association Jeuxonline a c�d� � la soci�t� Jeuxonline le nom de domaine .
La soci�t� Jeuxonline est �galement propri�taire des noms de domaine suivants�: , , et .
Par ailleurs, a �t� d�pos�e le 30 d�cembre 2005 aupr�s de l’INPI, la marque JEUXONLINE d�signant les produits et services des classes 25, 35, 38, 41 et 42.
Le D�fendeur, la soci�t� Kaalys, est un concurrent direct de la soci�t� Jeuxonline.
Le 18 mai 2004, la soci�t� Kaalys a enregistr� le nom de domaine .
Ce nom de domaine ne m�ne, aujourd’hui, vers aucun site actif.
Les parties ont �t� � plusieurs reprises en contact s’agissant du transfert de ce nom de domaine, sans que toutefois aucun accord n’intervienne.
C’est dans ces conditions que le Centre a �t� saisi du pr�sent litige.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant fait valoir que le D�fendeur, concurrent direct, avait parfaitement connaissance de l’existence de ses droits ant�rieurs et a enregistr� le nom de domaine dans le seul but d’y porter atteinte.
Par ailleurs, le Requ�rant a soumis � l’Expert un e-mail du D�fendeur dans lequel ce dernier indique avoir enregistr� en 2004 le nom de domaine litigieux pour “faire une blague”.
Par la suite, en mai 2006, le Requ�rant aurait propos� au D�fendeur, la somme de 1.500�euros, puis de 2.000 euros pour le transfert du nom de domaine � son profit.
Le D�fendeur aurait refus� cette proposition en pr�textant que l’offre n’�tait pas vraiment en rapport avec le potentiel commercial du nom et qu’il avait des projets sur .
Le Requ�rant sollicite, par cons�quent, le transfert du nom de domaine litigieux � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur, la SARL Kaalys, soutient qu’il n’a jamais consid�r� enfreindre la loi en d�posant le nom de domaine dans la mesure o� celui-ci pr�sente un caract�re g�n�rique.
Le D�fendeur reconna�t �tre le principal concurrent du Requ�rant, c’est la raison pour laquelle il a propos� d’ouvrir un dialogue s’agissant de la cession du nom de domaine litigieux.
Le D�fendeur soutient �galement que les repr�sentants du Requ�rant ayant refus� toute proposition de rencontre et brandissant continuellement la menace judiciaire, il a �t� mis un terme aux discussions le 22 juin 2004.
En 2006, le D�fendeur a indiqu� au Requ�rant qu’un site �tait en d�veloppement, mais qu’il �tait �videmment libre de faire des propositions.
Apr�s deux offres financi�res, le D�fendeur a indiqu� au Requ�rant qu’il n’�tait pas vendeur compte tenu des projets en cours.
Un site serait actuellement en cours de d�veloppement, ce dernier ne sera pas concurrent de puisqu’il proposera toute autre chose.
Le D�fendeur indique qu’il ne souhaite pas nuire aux int�r�ts du site �“www.” du Requ�rant, mais � l’inverse, souhaite ouvrir � sa soci�t� un nouveau march�.
Par ailleurs, le D�fendeur consid�re que le Requ�rant n’a pas de droits sur le nom de domaine car le nom “Jeuxonline” ne rev�t aucun caract�re original au sens du Code de la Propri�t� Intellectuelle.
Ainsi, l’expression “Jeuxonline” pr�existerait aux activit�s du Requ�rant.
L’expression “Jeuxonline” existerait ind�pendamment de l’existence de la SARL Jeuxonline, de sa marque ou de son site.
6. Discussion et conclusions
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement�: “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
En l’esp�ce, l’Expert constate que le Requ�rant justifie utiliser le nom de domaine , la d�nomination “Jeuxonline” constituant �galement sa d�nomination sociale.
Le D�fendeur ne conteste pas conna�tre l’existence de la soci�t� Jeuxonline, laquelle est son principal concurrent.
Par ailleurs, il ressort des pi�ces vers�es aux d�bats que le nom de domaine litigieux aurait �t� enregistr� au d�part par le D�fendeur pour “faire une blague”.
Par cons�quent, il ne fait aucun doute que le D�fendeur, au moment de l’enregistrement, avait connaissance des droits ant�rieurs invoqu�s par le Requ�rant sur la d�nomination “jeuxonline”.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
A ce jour, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page blanche.
Le D�fendeur indique, � cet �gard, d�velopper un projet de site proposant des jeux en ligne.
Pour justifier de ce d�veloppement qui se ferait en l’absence de toute violation des droits ant�rieurs invoqu�s par le Requ�rant, le D�fendeur fait valoir que les termes “Jeuxonline” seraient g�n�riques et, par cons�quent, � la disposition de tous.
Il ne saurait �tre contest� que les termes “Jeuxonline” adopt�s en tant que nom de domaine pour promouvoir un site Internet proposant des jeux en ligne rev�tent un caract�re g�n�rique.
Leur protection ne peut donc qu’�tre limit�e.
En effet, en vertu du principe de la libert� du commerce et de l’industrie, il ne peut �tre reproch� � un concurrent d’utiliser � titre de nom de domaine, des termes appartenant au langage courant.
C’est d’ailleurs en ce sens que s’est prononc�e la Cour d’Appel de Paris le 25�mai�2005 s’agissant des noms domaine et .
Toutefois, il convient en l’esp�ce de consid�rer le contexte dans lequel est intervenu l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Cet enregistrement �tait � l’origine une “blague” entre concurrents de l’aveu du D�fendeur.
Il ne fait aucun doute qu’un nom de domaine, m�me g�n�rique, rev�t une valeur commerciale cons�quente, notamment lorsqu’une activit� est d�j� d�ploy�e sous un m�me nom de domaine tr�s proche, ne diff�rant que par un gTLD.
Or, le fait pour le D�fendeur d’enregistrer en toute connaissance de cause la d�nomination adopt�e par son principal concurrent et de refuser de lui restituer, et ce dans le but, � terme, d’en tirer un profit quelconque, constitue un comportement d�loyal.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenue en violation du principe de loyaut� dans les relations commerciales.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20 (b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Isabelle Leroux
Expert Unique
Date�: Le 26 d�cembre 2006
Full & Egal Universal Law Academy