Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
ArtNet Worlwide Corporation contre Galerie Michel Estades
Litige n��DFR�2006-0013
1. Les parties
Le Requ�rant est ArtNet Worldwide Corporation, New�York, �tats-Unis�d’Am�rique, repr�sent� par la SELAS Casalonga Avocats, Paris, France.
Le D�fendeur est M.�Michel�Jean-Luc�Estades, Toulon, France, repr�sent� par Me.�Serge�Pichard, Avocat, Toulon, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 18�d�cembre�2000.
Le prestataire Internet est la soci�t� Oxianet Service Informatique.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) a �t� re�ue le 4�d�cembre�2006, par courrier �lectronique et le 7�d�cembre�2006, par courrier postal.
Le 7�d�cembre�2006, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le m�me jour, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le�“R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�“Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 20�d�cembre�2006. Le 5�janvier�2007, le Centre recevait, par voie �lectronique, la r�ponse du D�fendeur.
Le 12�janvier�2007, le Requ�rant a communiqu� au Centre, par courrier �lectronique, des remarques compl�mentaires en r�ponse aux observations du D�fendeur. Il est rappel� que conform�ment aux dispositions de l’article 17�du R�glement, la recevabilit� de ces observations rel�ve du pouvoir discr�tionnaire de l’Expert qui a, en l’occurrence, d�cid� de prendre en consid�ration ces �l�ments.
Le 19�janvier�2007, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
Par ordonnance de la Commission Administrative en date du 30�janvier�2007, sur demande de l’Expert en application de l’article 17(c) du R�glement, il a �t� demand� au D�fendeur “d’apporter sous cinq jours maximum � compter de la pr�sente requ�te, toutes pi�ces ou documents permettant de justifier du nom commercial sous lequel M.�Michel�Estades exer�ait son activit� au jour de la r�servation du nom de domaine litigieux, soit le 18�d�cembre�2000”.
Le 5�f�vrier�2007�le D�fendeur r�pondait � l’ordonnance de la Commission Administrative par la transmission d’un extrait Kbis en date du 1er f�vrier�2007.
Le 6�f�vrier�2007, le Requ�rant adressait en r�ponse des observations compl�mentaires. Bien que l’Expert ne soit pas tenu de prendre en compte ces �l�ments, celui-ci a consid�r� que les informations transmises par le Requ�rant, en relation directe avec l’objet de l’ordonnance de la Commission Administrative, pr�sentaient un int�r�t certain et a donc d�cid� de les prendre en consid�ration.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� ArtNet Worldwide Corporation, soci�t� organis�e sous les lois de l’�tat de New York, �tats-Unis d’Am�rique. La soci�t� ArtNet Worldwide Corporation a pour activit� la prestation de services dans le domaine de l’art, tels que la fourniture d’informations sur les artistes, les galeries, les ventes aux ench�res ou les tendances du march� de l’art.
Le Requ�rant justifie �tre titulaire d’une marque fran�aise ARTNET enregistr�e aupr�s de l’INPI sous le n��95�570�977, d�pos�e le 10�mai�1995�et renouvel�e le 25�octobre�2005�pour les services suivants en classes 35, 41�et 42�: “fourniture d’informations relatives � l’art, au commerce et � la vente aux ench�res par des moyens �lectroniques, informatiques et assist� par des ordinateurs. Organisations de conf�rences et d’expositions relatives � l’art. Vente aux ench�res.”
Le Requ�rant justifie �tre titulaire depuis le 21�mai�1995�du nom de domaine qui renvoie vers le site Internet “www.” au moyen duquel la soci�t� ArtNet Worldwide Corporation exerce son activit�.
Le D�fendeur est M.�Michel�Estades immatricul� au registre du commerce et des soci�t�s de Toulon, pour les activit�s suivantes�: “achat, vente d�p�t d’objets anciens, brocante, antiquit�s, articles cadeaux, meubles, cadres et livres neufs, �dition d’ouvrages d’art, organisation de ventes, salons, promotions d’artistes, expertise, conseil en placement artistique.”
Le D�fendeur exploite notamment deux galeries d’art situ�es l’une � Toulon et l’autre � Lyon.
Au jour de la requ�te, le D�fendeur exerce son activit� sous l’enseigne Antiquit�s Art Conseil Galerie Michel Estades et sous le nom commercial Antiquit�s Art Conseil Galerie Michel Estades Artnet. Il ressort des pi�ces compl�mentaires produites par le Requ�rant en r�ponse � l’ordonnance du 30�janvier�2007, que suivant publication d’une annonce au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (ci-apr�s le “Bodacc”) en date du 14�janvier�2001, le terme Artnet a �t� adjoint au nom commercial du D�fendeur � cette date.
Le 18�d�cembre�2000, le D�fendeur a r�serv� le nom de domaine litigieux . Ce nom de domaine renvoie vers le site “www.” effectivement exploit� par le D�fendeur.
Le 27�octobre�2005, le Requ�rant a adress� au D�fendeur, par l’interm�diaire de son avocat, une lettre de mise en demeure pour lui demander de proc�der au transfert � son profit du nom de domaine . Cette mise en demeure n’a pas �t� suivie d’effet.
C’est dans ces conditions que le Centre a �t� saisi du pr�sent litige.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant fait valoir en premier lieu que la r�servation et l’usage du nom de domaine pour d�signer un site Internet de pr�sentation d’une galerie d’art, d’artistes et d’expositions constituent des actes de contrefa�on de sa marque fran�aise ARTNET n��95�570�977.
Le Requ�rant constate en effet�:
- la reproduction � l’identique ou � tout le moins l’imitation illicite de sa marque par le nom de domaine litigieux;
- que les services propos�s sur le site “www.” sont identiques ou � tout le moins tr�s similaires � ceux vis�s par sa marque ARTNET, dans la mesure o� ce site pr�sente deux galeries d’art, fournit des informations relatives � l’art et propose aux internautes d’acc�der aux œuvres de plus de soixante artistes peintres, sculpteurs ou verriers;
- qu’il en r�sulte un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.
En second lieu, le Requ�rant consid�re que l’atteinte � ses droits de propri�t� intellectuelle est renforc�e par le fait que le D�fendeur ne pouvait ignorer l’existence de ces droits au moment de la r�servation du nom de domaine litigieux, compte tenu du fait que les parties travaillent dans le m�me secteur d’activit�.
Le Requ�rant soul�ve qu’en application de l’article 12�de la Charte, le D�fendeur avait l’obligation de s’assurer que le terme Artnet qu’il a r�serv� � titre de nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits de tiers.
Le Requ�rant estime que la mauvaise foi du D�fendeur est caract�ris�e par le fait que celui-ci a proc�d� le 19�juin�2006�au d�p�t de la marque fran�aise @rtnet enregistr�e sous le n��06�3�436�064�pour les classes 6, 16�et 20.
Enfin, le Requ�rant entend d�montrer qu’il dispose de droits sur le terme Artnet. Il produit pour cela le certificat d’enregistrement de la marque fran�aise ARTNET n��95�570�977, d�pos�e le 10�mai�1995�et renouvel�e le 25�octobre�2005�pour les services suivants en classes 35, 41�et 42�: “fourniture d’informations relatives � l’art, au commerce et � la vente aux ench�res par des moyens �lectroniques, informatiques et assist� par des ordinateurs. Organisations de conf�rences et d’expositions relatives � l’art. Vente aux ench�res.”
En cons�quence, le Requ�rant sollicite le transfert du nom de domaine � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur entend dans un premier temps d�montrer que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine ne constituent pas une atteinte aux droits des tiers.
Il fait valoir � cette fin que le Requ�rant n’est pas en mesure de justifier d’une exploitation �tablie de son activit� commerciale sur le territoire fran�ais.
Le D�fendeur soutient �galement que les produits et services fournis par les Parties ne sont ni identiques ni similaires. Alors que son activit� consiste � vendre des tableaux, l’activit� du Requ�rant consisterait � “[vendre] de l’information par la cr�ation et l’h�bergement de sites Internet”.
Dans un second temps, le D�fendeur consid�re qu’il b�n�ficie d’une ant�riorit� dans la mesure o� le site “www.” existerait depuis�1999.
Enfin le D�fendeur estime que le Requ�rant ne pourrait b�n�ficier de la transmission du nom de domaine litigieux s’agissant d’une soci�t� qui n’est pas immatricul�e en France.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence sa transmission � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article�20(c) du R�glement, il “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1�du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1�du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les Parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de tiers et si le Requ�rant, sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, justifie de droits sur ce nom de domaine.
A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’Expert constate que le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� par le D�fendeur le 18�d�cembre�2000�et qu’il constitue la reproduction exacte de la marque fran�aise ARTNET n��95�570�977�dont le Requ�rant est titulaire depuis le 10�mai�1995.
Les pi�ces initialement transmises � l’Expert ne lui permettant pas de d�terminer si, � la date de l’enregistrement du nom de domaine, le D�fendeur disposait ou non de droits ant�rieurs sur le terme Artnet, en l’occurrence au titre de son nom commercial, celui-ci a formul� une demande de communication de pi�ces compl�mentaires.
C’est ainsi que par ordonnance de la Commission Administrative du 30�janvier�2007, il a �t� demand� au D�fendeur “d’apporter (…) toutes pi�ces ou documents permettant de justifier du nom commercial sous lequel M. Michel Estades exer�ait son activit� au jour de la r�servation du nom de domaine litigieux, soit le 18�d�cembre�2000”.
En r�ponse � cette demande, le D�fendeur a communiqu� � l’Expert un extrait Kbis dat� du 1er f�vrier�2007�et a indiqu� que ce document ne faisant appara�tre aucune modification depuis le 18�avril�1986, date de l’immatriculation au registre du commerce et des soci�t�s, il convenait d’en d�duire que le D�fendeur avait toujours, et a fortiori � la date d’enregistrement du nom de domaine, exerc� son activit� sous le nom commercial Antiquit�s Art Conseil Galerie Michel Estades Artnet.
Cependant, dans sa r�ponse du 6�f�vrier�2007, le Requ�rant a communiqu� � l’Expert deux publications du Bodacc, dont il ressort qu’une modification sur le nom commercial est survenue le 14�janvier�2001�et que cette modification a consist� en l’adjonction du terme Artnet au nom commercial ant�rieurement utilis� par le D�fendeur, � savoir Antiquit�s Art Conseil Galerie Michel Estades.
D�s lors, l’Expert rel�ve que le 18�d�cembre�2000, jour de la r�servation du nom de domaine litigieux, le D�fendeur ne disposait d’aucun droit particulier sur le terme Artnet alors m�me que ce terme �tait d�pos� � titre de marque fran�aise par le Requ�rant depuis le 10�mai�1995�et qu’il appartenait au D�fendeur, en application de l’article 12�de la Charte, de s’assurer que le terme qu’il souhaitait utiliser � titre de nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits des tiers.
L’Expert observe par ailleurs que le D�fendeur utilise le nom de domaine pour fournir des services qui ne peuvent qu’�tre consid�r�s comme similaires � ceux fournis par le Requ�rant sur son site “www.”.
En effet, si le D�fendeur estime que ses activit�s et celles du Requ�rant ne sont ni similaires ni identiques, il n’est pourtant pas contestable que les Parties interviennent bien dans le m�me secteur d’activit�, � savoir le domaine de l’art, et que leurs sites Internet respectifs ont bien vocation � fournir le m�me type d’informations (c’est-�-dire des informations telles que des pr�sentations d’artistes ou d’expositions), destin�es au m�me public.
De m�me si le site du Requ�rant est accessible en langue anglaise, celui-ci justifie d’une activit� importante � destination de galeries d’art fran�aises.
Le Requ�rant justifie �galement que depuis plus de dix ans son site Internet “www.” met � la disposition des internautes une base de donn�es d’informations relatives � l’art tr�s importante, de sorte qu’il est difficile de concevoir qu’un professionnel du secteur, comme l’est le D�fendeur, puisse en ignorer l’existence.
Par ailleurs, l’Expert constate que la seule utilisation faite par le D�fendeur du terme Artnet r�side dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux et, post�rieurement, en l’adjonction du terme Artnet � son nom commercial. En effet, le terme Artnet ne figure nulle part dans le contenu du site Internet “www.” et le D�fendeur ne justifie aucunement dans ses pi�ces d’une utilisation de ce terme pour d�signer son activit� ou se faire conna�tre aupr�s du public. Au demeurant, il sera rappel� que le nom commercial du D�fendeur n’est pas Artnet mais Antiquit�s Art Conseil Galerie Michel Estades Artnet. De surcro�t, les �l�ments du dossier d�montrent que le D�fendeur se pr�sente et communique uniquement sous les termes “Galeries Michel Estades”. L’Expert a �galement constat� que l’adresse de contact figurant sur le site Internet du D�fendeur est contact@ et que ce site Internet est non seulement accessible � l’adresse “www.” mais �galement � l’adresse “www.”.
L’Expert consid�re en cons�quence que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur portent atteinte aux droits du Requ�rant sur le terme Artnet, et en particulier � ses droits de marque.
B. Droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
Le Requ�rant ayant justifi� �tre titulaire de la marque fran�aise ARTNET, l’Expert consid�re que celui-ci est fond� � solliciter la transmission � son profit du nom de domaine litigieux.
L’argument du D�fendeur consistant � contester le droit pour une soci�t� non immatricul�e en France d’enregistrer un nom de domaine en “.fr” ne saurait �tre retenu en l’�tat des dispositions de la Charte de nommage de l’Afnic. L’article 10.2�de la Charte reconna�t en effet aux titulaires de marques d�pos�es aupr�s de l’Institut National de la Propri�t� Industrielle le droit d’enregistrer un nom de domaine en “.fr”.
De m�me l’argument du D�fendeur tendant � reprocher au Requ�rant de n’avoir pas proc�d� � la r�servation du nom de domaine lorsque celui-ci �tait disponible ne saurait �tre accueilli. D’une part, la possibilit� de r�server des noms de domaine en “.fr” n’est offerte aux titulaires de marques fran�aises que depuis novembre�2001. D’autre part, et tel qu’il a notamment �t� retenu dans Artcurial contre Kangaroo, Litige OMPI No.�DFR2004-0004, l’absence d’enregistrement en “.fr” d’un signe ne peut �tre assimil�e � une renonciation, m�me tacite, de son titulaire � ses droits.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christiane F�ral-Schuhl
Expert
Le 8�f�vrier�2007
Full & Egal Universal Law Academy