Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
AXA contre St�phanie Marheux
Litige n��DFR�2006-0015
1. Les parties
Le Requ�rant est la Soci�t� AXA, Paris, France, repr�sent� par le cabinet Marchais de Cand�, Paris, France.
Le D�fendeur d�sign� par l’AFNIC est St�phanie Marheux, Kerzuc, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 23�octobre�2006.
Le prestataire Internet est la soci�t� EuroDNS SA (Luxembourg).
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�”Centre”) a �t� re�ue le 8�d�cembre�2006�par courrier �lectronique et le 13�d�cembre�2006, par courrier postal.
Le 18�d�cembre�2006, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 18�d�cembre�2006, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Suite � une demande du Centre du 21�d�cembre�2006�par courrier �lectronique, le requ�rant a communiqu� le 26�d�cembre�2006�un amendement � sa demande relatif � l’identit� du d�fendeur telle que communiqu�e par l’AFNIC. Le Centre en a accus� r�ception le 28�d�cembre�2006�avec copie au d�fendeur.
Le Centre a v�rifi� que la demande et l’amendement r�pondent bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�“R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�Charte”).
D�s le 3�janvier�2007, par courrier �lectronique, le d�fendeur r�agissait � l’accus� de r�ception du 28�d�cembre�2006�pr�cit� en pr�cisant en langue anglaise qu’il avait contact� le prestataire Internet pour que le nom de domaine soit supprim� le plus tard possible.
En date du 12�janvier�2007, le requ�rant a alors demand� la suspension de la proc�dure afin de r�gler le transfert du nom de domaine � l’amiable. Le m�me jour, le Centre a notifi� la suspension de la proc�dure. A la demande du requ�rant, le Centre a notifi� l’extension de la suspension de la proc�dure en date du 9�f�vrier�2007. Le 9�mars�2007 le requ�rant a demand� la r�introduction de la proc�dure en raison de l’�chec du r�glement du litige � l’amiable.
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 13�mars�2007.
Post�rieurement � l’ouverture de la proc�dure administrative, le d�fendeur d�sign� par l’AFNIC a adress� au Centre quatre courriers �lectroniques en date des 22, 23, 26�mars et 4�avril�2007, dans lesquels il nie toute implication dans le pr�sent litige.
Le 16�avril�2007�le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le requ�rant, la soci�t� de droit fran�ais AXA, est notamment titulaire des marques suivantes�:
Marque verbale AXA n��1�282�650, d�pos�e le 7�ao�t�1984, � l’Institut National de la Propri�t� Industrielle, d�ment renouvel�e, en classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 39�et 41�notamment pour�: “publicit�s et affaires�: publicit�, distribution de prospectus, d’�chantillons, location de mat�riel publicitaire, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires. Comptabilit�, reproduction de documents. Assurances et finances�: assurances. Banques. Agences de change. G�rance de portefeuille. Recouvrement des cr�ances. Loteries. Emission de ch�ques de voyage et de lettre de cr�dit. Agences immobili�res (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles). Expertise immobili�re”;
Marque verbale AXA n��1�644�972, d�pos�e le 18�f�vrier�1991, � l’Institut National de la Propri�t� Industrielle, d�ment renouvel�e, en classes 38�et 41�notamment pour�: “Communications. Education et divertissement”;
Marque semi-figurative AXA n��1�472�008, d�pos�e le 4�mai�1988, � l’Institut National de la Propri�t� Industrielle, d�ment renouvel�e, en classes 35�et 36�notamment pour�: “publicit�s et affaires. Assurances et finances”;
Marque verbale AXA BANQUE n��1�282�656�d�pos�e le 7�ao�t�1984, � l’Institut National de la Propri�t� Industrielle, d�ment renouvel�e, en classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 39�et 41�notamment pour “publicit�s et affaires�: publicit�, distribution de prospectus, d’�chantillons, location de mat�riel publicitaire, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires. Comptabilit�, reproduction de documents. Assurances et finances�: assurances. Banques. Agences de change. G�rance de portefeuille. Recouvrement des cr�ances. Loteries. Emission de ch�ques de voyage et de lettre de cr�dit. Agences immobili�res (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles). Expertise immobili�re”;
Marque communautaire semi-figurative AXA n��000373894, d�pos�e le 28�ao�t�1996�� l’OHMI en classes 35�et 36, d�signant notamment “gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils, informations et renseignements d’affaires. Assurances; assurance de personnes; assurances-vie; assurances d�c�s; assurances Incendie Accidents Risques Divers; r�assurances; courtage; caisses de pr�voyance. Affaires financi�res, mon�taires; placements de fonds; estimations et expertises financi�res, services de consultation en mati�re de placements financiers, analyses financi�res; gestion de portefeuilles, placements financiers; services de financement; investissement et constitution de capitaux; transactions financi�res; recouvrement de cr�ances. Affaires immobili�res, estimations et expertises immobili�res, �valuation de biens immobiliers, consultation en mati�re d’affaires immobili�res, placements immobiliers, g�rance de biens immobiliers, agences immobili�res, location de biens immobiliers, recouvrement de loyers”;
Marque communautaire verbale AXA n��002082998, d�pos�e le 22�janvier�2001�� l’OHMI en classe 38, d�signant notamment “T�l�communications; communications par terminaux d’ordinateurs; messagerie �lectronique; services de transmission d’informations par voie t�l�matique; communication (transmission) sur tous supports multim�dia et tous r�seaux dont l’Internet.”
Ces marques sont enregistr�es et r�guli�rement exploit�es par les soci�t�s AXA et AXA BANQUE, en particulier pour d�signer diff�rents services d’assurances et services financiers.
La Requ�rante est par ailleurs titulaire, entre autres, des noms de domaine suivants�:
enregistr� le 20�mai�1996
enregistr� le 24�octobre�1995�
enregistr� le 22�d�cembre�1999�
enregistr� le 8�avril�2002.
De plus, il est �tabli que les termes AXA BANQUE constituent la d�nomination sociale de la filiale du requ�rant�: la soci�t� AXA BANQUE.
Il est par ailleurs �tabli que le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� le 23�octobre�2006.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant expose tout d’abord que le groupe AXA offre des services d’assurance et des services financiers et poss�de de nombreuses filiales dans tous les continents. Il jouit de nos jours d’une r�putation mondiale.
Les services bancaires et financiers sont offerts par l’interm�diaire de la soci�t� AXA BANQUE. Ces services sont accessibles par voie t�l�matique et, en particulier, par Internet. C’est ainsi que les clients peuvent non seulement obtenir en ligne de nombreuses informations mais aussi consulter et g�rer leurs comptes bancaires en utilisant les sites “www.” et “www.”.
Le requ�rant expose ensuite comment l’enregistrement du nom de domaine litigieux et son utilisation constituent une atteinte aux droits des tiers.
1- Enregistrement�:
Le requ�rant �num�re tout d’abord les marques tant fran�aises que communautaires qu’il d�tient ainsi que les noms de domaines qu’il utilise. Il ajoute que les termes AXA BANQUE constituent la d�nomination sociale de sa filiale la soci�t� AXA BANQUE.
Ces �l�ments figurent ci-dessus sous le point 4�“Les faits”.
Le requ�rant expose ensuite que la r�servation du nom de domaine porte atteinte � ses droits et en particulier ceux vis�s ci-dessus.
Apr�s avoir rappel� que le suffixe “.fr” n’est pas appropriable, il soutient que les termes AXA BANQUE et AXA BANUE sont quasi identiques car ils ne diff�rent que par la suppression de la lettre “q”. Cette modification est faiblement perceptible � l’œil.
Le requ�rant cite � l’appui de sa th�se des d�cisions ant�rieures, notamment�:
Carrefour c/ Eurotastic limited, Litige OMPI n� DFR2005-0011,�o� le d�fendeur avait supprim� une lettre “r” au mot Carrefour;
Orange France c/ KLTE Ltd, Litige OMPI n� DFR2005-0020,�o� le d�fendeur avait ajout�, modifi� ou supprim� une lettre au mot Orange;
Le requ�rant cite d’autres d�cisions allant toujours dans le m�me sens et en particulier des d�cisions traitant des termes Thomson et Bang Olufsen.
Le requ�rant soumet �galement que dans de telles d�cisions la conclusion confirme la similarit� des signes et qualifie les noms de domaine litigieux de “typosquatting”. Ainsi dans l’affaire LES ECHOS c/ KLTE Ltd., Litige OMPI n� DFR2005-0012� o� le d�fendeur avait supprim� le “s” final du terme LES ECHOS, la d�cision pr�cisait�: “Le nom de domaine litigieux n’est pas identique mais tr�s proche d’un droit ant�rieur (g�n�ralement une marque notoirement connue), et son titulaire profite ainsi des �ventuelles fautes de frappe ou omissions de l’internaute pour d�tourner une partie du trafic vers d’autres sites”.
Le requ�rant soutient donc en application des articles L 713-3�et L 716-1�du Code de la propri�t� intellectuelle que de tels actes sont constitutifs de contrefa�on �tant pr�cis� que le nom de domaine litigieux permet de diriger l’internaute vers des sites de soci�t�s concurrentes d’AXA et de sa filiale AXA BANQUE.
Les faits ci-dessus constituent aussi des actes de concurrence d�loyale au sens de l’article�1382�du Code Civil par usurpation de noms de domaine, nom commercial et enseigne causant � la soci�t� AXA BANQUE un pr�judice important.
2- Utilisation�:
Le requ�rant constate que le site “www.” renvoie les internautes vers des sites qui proposent des services directement concurrents de ceux propos�s par les soci�t�s AXA et AXA BANQUE.
C’est ainsi par exemple que sur la page d’accueil on trouve des liens intitul�s “Bank”, “Banking”, “Online Banking” etc… En cliquant sur ces liens, dits sponsoris�s, on tombe sur des sites tels que “Internet Banking with First Direct”, “Online account”, “Bankstop”, et m�me sur “Cetelem-Credit”.
Selon le requ�rant le d�fendeur a voulu profiter de la notori�t� d’AXA et des marques qu’il d�tient pour d�tourner les internautes vers des sites concurrents. Le requ�rant indique que selon une pratique courante ce type d’activit� fait l’objet de r�mun�rations (voir la d�cision DIPA c/ LANTEC CORPORATION, Litige OMPI n� DFR2005-0010).
Le requ�rant conclue qu’en r�servant et en utilisant le nom de domaine litigieux renvoyant l’internaute sur une page de parking, sur laquelle ce dernier se voit notamment proposer des liens vers des sites directement concurrents de ceux des soci�t�s AXA et AXA BANQUE, le d�fendeur a sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs d’internet sur le site “www.” et n’a eu d’autres fins que de sp�culer et de s’inscrire dans le sillage des soci�t�s AXA et AXA BANQUE permettant le d�tournement des internautes.
En conclusion g�n�rale le requ�rant demande la transmission � son profit du nom de domaine en conformit� avec les dispositions de la Charte.
B. D�fendeur
Le d�fendeur qui avait demand� l’anonymat lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux a �t� r�v�l� par l’AFNIC dans le cadre de la pr�sente proc�dure. L’AFNIC a indiqu� qu’il s’agissait de Madame St�phanie Marheux r�sidant � Kerzuc (France).
C’est la raison pour laquelle la requ�rante a d�pos� un amendement � sa demande pour d�signer clairement le d�fendeur.
Au re�u par courrier �lectronique de cet amendement, Madame Stephanie Maheux, a r�pondu en langue anglaise, �galement par courrier �lectronique du 3�janvier�2007.
Ce courrier montre clairement que le d�fendeur d�sign� par l’AFNIC connaissait l’existence du nom de domaine litigieux, le prestataire Internet (EuroDNS) et qu’elle r�pondait bien � l’adresse �lectronique indiqu�e.
Par la suite, apr�s l’envoi par courrier sp�cial en date du 13�mars�2007�de la notification de l’ouverture d’une proc�dure alternative de r�solution des litiges, Madame Stephanie Marheux a envoy� quatre courriers �lectroniques en langue fran�aise exposant qu’elle ne comprenait rien � ce litige, qu’elle �tait totalement �trang�re � cette affaire, qu’elle n’�tait pour rien dans la cr�ation et l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et qu’il devait y avoir une erreur sur l’identit� du d�fendeur. Elle en donne pour preuve que son adresse �lectronique n’est pas celle indiqu�e par l’AFNIC et que le num�ro de t�l�phone indiqu� n’est pas le sien.
Le Centre nous a transmis le dossier en l’�tat faisant appel � notre pouvoir d’appr�ciation souverain.
En tout �tat de cause le d�fendeur d�sign� par l’AFNIC n’a apport� aucune r�ponse sur le fond du pr�sent litige.
6. Discussion
Conform�ment aux dispositions de l’article 20�(c) du R�glement “L’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1�du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de la conformit� avec la Charte”.
A. L’identit� du d�fendeur
Avant d’aborder la discussion de fond, nous souhaitons r�gler la question de l’identit� du d�fendeur.
Sur ce point nous nous en tiendrons � l’identit� du d�fendeur telle que r�v�l�e par l’AFNIC.
Le premier courrier �lectronique du 3�janvier�2007, r�dig� en langue anglaise, montre bien qu’il existe bien � l’adresse indiqu�e par l’AFNIC une personne d�nomm�e St�phanie Marheux parfaitement au courant de l’objet de la pr�sente proc�dure.
Si, curieusement, il existe une autre Stephanie Marheux habitant � l’adresse indiqu�e qui est �trang�re au pr�sent litige, nos conclusions, quelle qu’elles soient, ne pourront en aucun cas lui faire grief.
B. Enregistrement du nom de domaine litigieux
Nous relevons tout d’abord que le requ�rant d�tient des droits sur les termes AXA et AXA BANQUE, (marques, d�nomination sociale, nom commercial, noms de domaine) ant�rieurs � l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Il n’est pas contestable non plus que le requ�rant est notoirement connu en France mais aussi dans de nombreux autres pays.
Le terme AXA enregistr� en tant que marque verbale � l’INPI (Institut National de la Propri�t� Industrielle) et � l’OHMI (Office Communautaire des marques) n’a aucun sens en fran�ais et est parfaitement distinctif. Le terme BANQUE �tant descriptif la marque AXA BANQUE tire l’essentiel de sa distinctivit� du terme AXA.
Si on consid�re maintenant le nom de domaine litigieux on constate qu’il est compos� du pr�fixe AXA suivi du terme BANUE c’est-�-dire du mot BANQUE auquel on a enlev� la lettre “q”.
En accord avec les d�cisions ant�rieures cit�es par le requ�rant, nous consid�rons que le nom de domaine litigieux pr�sente une similitude suffisante avec les marques du requ�rant pour constituer une contrefa�on au sens de la loi fran�aise mais aussi pour induire en erreur l’internaute qui peut se tromper sur l’origine du site litigieux. Il en est d’autant plus ainsi que le terme d’attaque AXA peut laisser penser qu’il s’agit d’un nom de domaine appartenant au requ�rant. Ce n’est s�rement pas un hasard si le d�fendeur a choisi un nom de domaine d�butant par AXA.
Pour les m�mes raisons nous estimons que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits que le requ�rant d�tient sur les noms de domaine ant�rieurs qu’il utilise ainsi que sur ses noms commerciaux et d�nominations sociales.
Nous rappelons enfin que l’article 19(1) de la Charte de Nommage demande au d�posant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers. En l’esp�ce il nous parait exclu que le d�fendeur n’ait pas pu conna�tre l’existence d’AXA et d’AXA BANQUE et des droits ant�rieurs qui pouvaient �tre d�tenus par ces derniers. Une simple recherche sur les bases de donn�es de l’INPI aurait pu, en tant que de besoin, le confirmer.
C. Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Le requ�rant a d�montr� dans sa demande que l’utilisation du nom de domaine litigieux a �t� faite en violation de ses droits.
En effet non seulement ce nom de domaine par lui-m�me est trompeur mais aussi le contenu du site du d�fendeur constitue une concurrence d�loyale vis-�-vis du requ�rant. Profitant de la notori�t� du requ�rant, les renvois par des liens hypertextes � des sites de soci�t�s totalement concurrentes d’AXA et de sa filiale AXA BANQUE en sont la preuve.
Nous estimons donc que l’utilisation du nom de domaine a �t� faite en violation des droits du requ�rant.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Jean-Claude Combaldieu
Expert
Le 30�avril�2007
Full & Egal Universal Law Academy