Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
AXA contre Mathias Baumgartner
Litige n� DFR�2006-0016
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� AXA, Paris, France, repr�sent� par Ma�tre Patrice de Cand�, avocat, SELARL Marchais de Cand�, Paris, France.
Le D�fendeur est Monsieur Mathias Baumgartner, Divonne les Bains, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 22�novembre�2006.
Le prestataire Internet est la soci�t� EuroDNS SA, Leudelange, Luxembourg.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�”Centre”) a �t� re�ue le 15�d�cembre�2006, par courrier �lectronique et le 20�d�cembre�2006, par courrier postal.
Le�20�d�cembre�2006, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 20 d�cembre 2006, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�“Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 3�janvier�2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a adress� le 25�janvier�2007 aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.
Le�12�f�vrier�2007, le Centre nommait Isabelle Leroux comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� Axa, laquelle offre des services d’assurances ainsi que des services financiers et bancaires.
Plus particuli�rement, le Groupe Axa est connu sous le nom commercial “AXA” pour ses nombreuses activit�s dans le domaine des finances, des services bancaires, des assurances et de l’immobilier, services propos�s � la fois aux particuliers et aux soci�t�s commerciales.
Le Requ�rant est notamment titulaire des marques suivantes�:
- Marque verbale AXA n� 1�282�650, d�pos�e le 7 ao�t 1984, � l’Institut National de la Propri�t� Industrielle, d�ment renouvel�e, en classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 39 et 41 notamment pour�: “publicit�s et affaires�: publicit�, distribution de prospectus, d’�chantillons, location de mat�riel publicitaire, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires. Comptabilit�, reproduction de documents. Assurances et finances�: assurances. Banques. Agences de change. G�rance de portefeuille. Recouvrement des cr�ances. Loteries. Emission de ch�ques de voyage et de lettre de cr�dit. Agences immobili�res (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles). Expertise immobili�re”;
- Marque verbale AXA n� 1�644�972, d�pos�e le 18 f�vrier 1991, � l’Institut National de la Propri�t� Industrielle, d�ment renouvel�e, en classes 38 et 41 notamment pour�: “Communications. Education et divertissement” ;
- Marque semi-figurative AXA n� 1�472�008, d�pos�e le 4 mai 1988, � l’Institut National de la Propri�t� Industrielle, d�ment renouvel�e, en classes 35 et 36 notamment pour�: “publicit�s et affaires. Assurances et finances” ;
- Marque verbale AXA BANQUE n� 1�282�656 d�pos�e le 7 ao�t 1984, � l’Institut National de la Propri�t� Industrielle, d�ment renouvel�e, en classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 39 et 41 notamment pour�”publicit�s et affaires�: publicit�, distribution de prospectus, d’�chantillons, location de mat�riel publicitaire, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires. Comptabilit�, reproduction de documents. Assurances et finances�: assurances. Banques. Agences de change. G�rance de portefeuille. Recouvrement des cr�ances. Loteries. Emission de ch�ques de voyage et de lettre de cr�dit. Agences immobili�res (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles). Expertise immobili�re”;
- Marque communautaire semi-figurative AXA n� 000373894, d�pos�e le 28�ao�t�1996 � l’OHMI en classes 35 et 36 et enregistr�e le 29 juillet 1998, d�signant notamment “gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils, informations et renseignements d’affaires. Assurances; assurance de personnes; assurances-vie; assurances-d�c�s; assurances Incendie-Accidents-Risques Divers; r�assurances; courtage; caisses de pr�voyance. Affaires financi�res, mon�taires; placements de fonds; estimations et expertises financi�res, services de consultation en mati�re de placements financiers, analyses financi�res; gestion de portefeuilles, placements financiers; services de financement; investissement et constitution de capitaux; transactions financi�res; recouvrement de cr�ances. Affaires immobili�res, estimations et expertises immobili�res, �valuation de biens immobiliers, consultation en mati�re d’affaires immobili�res, placements immobiliers, g�rance de biens immobiliers, agences immobili�res, location de biens immobiliers, recouvrement de loyers” ;
- Marque communautaire verbale AXA n� 002082998, d�pos�e le 22�janvier�2001 � l’OHMI en classe 38 et enregistr�e le 12 f�vrier 2002, d�signant notamment “T�l�communications; communications par terminaux d’ordinateurs; messagerie �lectronique; services de transmission d’informations par voie t�l�matique; communication (transmission) sur tous supports multim�dia et tous r�seaux dont l’Internet.”
ainsi que de nombreux noms de domaine dont et .
Le D�fendeur est Monsieur Mathias Baumgartner, lequel a enregistr� le nom de domaine le 22�novembre�2006.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant invoque les arguments suivants�:
Le radical qui constitue l’essentiel du nom de domaine contest� est une imitation des marques AXA et AXA BANQUE de la soci�t� AXA et de la d�nomination et de l’enseigne AXA BANQUE de la soci�t� AXA BANQUE qui sont reproduites de mani�re quasi-identique.
En effet, le signe objet du nom de domaine litigieux ne diff�re du signe constituant les marques, d�nomination sociale et enseigne ant�rieures des soci�t�s AXA et AXA BANQUE que par la suppression de la lettre “e”.
Cette suppression n’est pas de nature � faire dispara�tre la reproduction de la marque.
Il s’agit d’un cas clair de “typosquatting”.
Par ailleurs, le nom de domaine permet de diriger l’internaute vers un site parking qui renvoie vers des sites concurrents de ceux des soci�t�s AXA et AXA BANQUE et est donc exploit� dans le cadre d’une activit� concurrente � celle de ces derni�res.
Cette utilisation constitue, par cons�quent, � la fois un acte de contrefa�on de marque et un acte de concurrence d�loyale par usurpation des noms de domaine, nom commercial, d�nomination sociale et enseigne “AXA” et “AXA BANQUE”.
Par ailleurs, la mauvaise foi du D�fendeur est parfaitement �tabli, le fait de rediriger le nom de domaine litigieux vers une page de parking proposant un nombre particuli�rement important de liens vers des concurrents directs des soci�t�s AXA et AXA BANQUE d�montre la volont� purement sp�culative du D�fendeur qui entend tirer ainsi profit de la notori�t� des marques du Requ�rant par le trafic ainsi g�n�r�.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement�: “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
A. Enregistrement du nom de domaine litigieux
En premier lieu, le Requ�rant �tant la soci�t� Axa, il ne peut invoquer de droits ant�rieurs au nom et pour le compte de la soci�t� Axa Banque, laquelle n’est pas partie � la proc�dure.
En revanche, l’Expert constate que le Requ�rant est titulaire de droits ant�rieurs sur la d�nomination AXA � titre de marque, d�nomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine et sur la d�nomination AXA BANQUE � titre de marque et de nom de domaine.
Il est incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits ant�rieurs d�tenus par le Requ�rant, la seule suppression de la lettre “e” � la fin du nom de domaine n’alt�rant en rien le risque de confusion engendr� � raison de l’imitation des marques ant�rieures et de l’usurpation de la d�nomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine ant�rieurs.
Il est, par ailleurs, incontestable, comme cela a �t� relev� par de nombreux autres experts, qu’il s’agit l� d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour d�tourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce g�n�ralement � titre lucratif.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenu en violation des droits du Requ�rant.
B. Utilisation du nom de domaine litigieux
Le fait pour le D�fendeur de rediriger le nom de domaine vers une page parking d�montre sa volont� purement sp�culative, entendant ainsi tirer profit de la notori�t� des droits ant�rieurs du Requ�rant par le trafic g�n�r�.
Par ailleurs, le fait que sur cette page parking, figurent des liens vers des soci�t�s offrant des produits et/ou services concurrents � ceux propos�s par le Requ�rant, est la d�monstration que l’utilisation faite du nom de domaine l’est de mauvaise foi et dans le seul but de tirer un b�n�fice des droits ant�rieurs revendiqu�s.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenue tout � la fois en violation des droits du Requ�rant sur les droits ant�rieurs dont il est titulaire et en violation du principe de loyaut� dans les relations commerciales.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Isabelle Leroux
Expert
Le�: 26 f�vrier 2007
Full & Egal Universal Law Academy