Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERTConf�d�ration nationale du Cr�dit Mutuel contre Matt WhittleLitige n��DFR�2006-0017
1. Les parties
Le Requ�rant est la Conf�d�ration nationale du Cr�dit Mutuel, Paris, France, repr�sent� par MEYER & Partenaires, France.
Le D�fendeur est Matt�Whittle, Lyon, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne les noms de domaine et .
Le prestataire Internet est la soci�t� EURO DNS SA.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) a �t� re�ue le 21�d�cembre�2006, par courrier �lectronique et le 27�d�cembre�2006, par courrier postal.
Le 22�d�cembre�2006, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 27�d�cembre�2006, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�“R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�“Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 15�janvier�2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a adress� le 5�f�vrier�2007�aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.
Le 14�f�vrier�2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la Conf�d�ration nationale du Cr�dit Mutuel qui, en tant que deuxi�me banque de d�tail fran�aise, comprend le r�seau du Cr�dit Mutuel, ainsi que l’ensemble de ses filiales, dont le Cr�dit Industriel et Commercial (CIC).
Le requ�rant justifie de nombreuses marques d�pos�es ant�rieurement aux noms de domaine litigieux et notamment�:
- Marque semi-figurative “cr�dit mutuel”�: enregistrement fran�ais n��1�475�940�du 8�juillet�1988�pour des services des classes 35�et 36. Cette marque a �t� renouvel�e le 15�mai�1998.
- Marque semi-figurative “cr�dit mutuel”�: enregistrement fran�ais n��1�6464�012�du 20�mai�1990�pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 38, et 41. Cette marque a �t� renouvel�e le 20�novembre�2000.
- Marque semi-figurative “Cr�dit mutuel la banque � qui parler”�: enregistrement fran�ais n��1�738�973�du 5�d�cembre�1991�pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 38�et 41. Cette marque a �t� renouvel�e le 16�ao�t�2001.
- Marque semi-figurative “Cr�dit mutuel la banque � qui parler”�: enregistrement fran�ais n��06�3�406�004�du 26�janvier�2006�pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44�et 45.
- Marque communautaire “Cr�dit mutuel la banque � qui parler”�: enregistrement communautaire n��005146162�du 19�juin�2006�pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44�et 45.
Le Requ�rant et ses filiales justifient �galement des noms de domaines suivants, dont la plupart ont �t� enregistr�s avant la cr�ation des noms de domaine litigieux�:
- (enregistr� le 10�ao�t�1995)
- (enregistr� le 28�octobre�1995)
- (enregistr� le 3�octobre�1996)
- (enregistr� le 13�septembre�2001)
- (enregistr� le 26�septembre�2006)
- (enregistr� le 13�mars�2006)
Le D�fendeur, qui est une personne physique du nom de Matt Whittle, a enregistr�, sous couvert d’anonymat, les noms de domaine et en date du 8�ao�t�2006. L’anonymat a �t� lev� par l’AFNIC le 4�janvier�2007.
Les deux sites internet “” et “www.” apparaissent comme des sites dits “parking” qui proposent aux internautes des liens hypertextes susceptibles de les orienter vers d’autres sites d’�tablissements bancaires.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant, la Conf�d�ration nationale du Cr�dit Mutuel, expose d’abord qu’il est la deuxi�me banque de d�tail en France. La Conf�d�ration nationale du Cr�dit mutuel comprend le r�seau du Cr�dit Mutuel, ainsi que l’ensemble de ses filiales, et notamment le Cr�dit Industriel et Commercial (CIC).
Le Requ�rant fait �galement valoir qu’il a, depuis le milieu des ann�es 90, d�velopp� de nombreuses solutions bancaires et financi�res pour des services en ligne (et notamment des services de banque � distance qui permettent la consultation des comptes et la gestion des op�rations bancaires). Le Requ�rant exploite �galement un portail internet qui pr�sente ses services � l’adresse “www.”.
Le Requ�rant prouve qu’il est propri�taire de plusieurs marques fran�aises et communautaires qui reproduisent la d�nomination “Cr�dit Mutuel” et qu’il a �galement enregistr� plusieurs noms de domaine comprenant la m�me expression.
Par ailleurs, le Requ�rant souligne sa notori�t� dans le secteur bancaire et son exploitation continue de ses signes distinctifs dans ce domaine, notamment sur le r�seau internet �tant donn� ses activit�s de banque en ligne.
Ensuite, le Requ�rant consid�re que les noms de domaine litigieux sont l’imitation de ses signes distinctifs et que les diff�rences, insignifiantes, ne sauraient �carter l’existence d’un risque de confusion. Il estime que Monsieur Matt Whittle a effectu� l’enregistrement des noms de domaine litigieux de fa�on frauduleuse car il ne pouvait pas ignorer la notori�t� de l’expression “Cr�dit Mutuel”.
Enfin, le Requ�rant constate que les noms de domaine litigieux renvoient les internautes vers des sites dits de “parking” qui ne contiennent que des liens hypertextes publicitaires dans le domaine bancaire. Certains de ces liens ciblent des sites appartenant � des entreprises directement concurrentes.
Le Requ�rant r�clame � titre de mesure de r�paration que les noms de domaine soient transf�r�s � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission des noms de domaine � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement�: “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1�du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.”
L’Expert rappelle �galement que l’article 1�du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission des noms de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
A. Enregistrement du nom de domaine litigieux
L’Expert constate que le Requ�rant prouve �tre propri�taire de marques et avoir enregistr� des noms de domaine comportant l’expression “Cr�dit Mutuel”. L’Expert constate �galement que le signe “Cr�dit Mutuel” jouit d’une notori�t� certaine en France.
Ces signes ant�rieurs (marques et nom de domaines) revendiquent les mots “Cr�dit Mutuel” en tant qu’�l�ments distinctifs. Il en r�sulte qu’il est incontestable que le retrait de la voyelle “e” et de la consonne “l” dans les noms de domaine litigieux et ne permet pas d’�chapper � une contrefa�on car le risque de confusion avec le signe “Cr�dit Mutuel” est �vident.
En outre, les noms de domaine et n’ont aucune signification dans la langue fran�aise. Il est donc certain qu’ils ont �t� enregistr�s dans le but illicite de d�tourner vers des sites dits “parking” des internautes qui ont effectu� une faute de frappe sur leur ordinateur lorsqu’ils souhaitaient se connecter aux sites du “Cr�dit Mutuel”.
S’il est exact que l’article 19(1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au d�posant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers, il appara�t �vident � l’Expert que le D�fendeur, lorsqu’il a enregistr� les noms de domaine et , ne pouvait ignorer la renomm�e et les droits ant�rieurs attach�s au nom “Credit Mutuel”. Il�a donc agi en fraude des droits de propri�t� intellectuelle du Requ�rant avec la volont� de d�tourner ind�ment � son profit une partie de la client�le du “Cr�dit Mutuel”.
L’enregistrement des noms de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits des tiers et viole les r�gles �l�mentaires qui exigent d’adopter un comportement loyal dans la vie des affaires.
B. Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’Expert consid�re que l’utilisation des noms de domaine litigieux porte atteinte aux droits des tiers sur le signe “Cr�dit Mutuel” qui est volontairement imit� de fa�on quasi-servile afin d’encourager un risque de confusion dans l’esprit des internautes d�sirant se connecter aux sites du “Cr�dit Mutuel”.
L’Expert note �galement que le D�fendeur n’a aucun droit ou int�r�t l�gitime � choisir les noms de domaine et . Au contraire, l’intention du D�fendeur n’a jamais �t� d’enregistrer ces noms de domaine pour exploiter licitement un site internet. Il r�sulte, en effet, des faits de l’esp�ce que le D�fendeur a souhait� tirer profit ind�ment de la notori�t� du signe “Credit Mutuel” en tentant, tel un parasite, de capter � son profit les internautes qui ont fait une erreur de frappe et de saisie en tapant l’expression “Cr�dit Mutuel”. Il s’agit, pour le D�fendeur, d’esp�rer obtenir une �ventuelle r�mun�ration, fond�e sur le chiffre d’affaires r�alis� par des annonceurs publicitaires, � partir des liens hypertextes plac�s sur ces pages de parking. Il existe donc une volont� purement mercantile de d�tourner une partie de la client�le du “Cr�dit�Mutuel” en utilisant des pratiques contraires � la loyaut� commerciale la plus �l�mentaire.
L’utilisation des noms de domaine litigieux porte donc incontestablement atteinte aux droits de la Conf�d�ration nationale du Cr�dit Mutuel, tout en constituant une violation des bonnes pratiques commerciales.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant des noms de domaine et .
Christophe Caron
Expert
Le 22�f�vrier�2007
Full & Egal Universal Law Academy