Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Conf�d�ration Nationale du Cr�dit Mutuel contre Arnaud Beaulieu
Litige n��DFR�2007-0002
1. Les parties
Le Requ�rant est La Conf�d�ration Nationale du Cr�dit Mutuel, Paris, France, repr�sent� par la Cabinet Meyer & Partenaires, Strasbourg, France.
Le D�fendeur est Arnaud Beaulieu, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 22�d�cembre�2006.
Le prestataire Internet est la soci�t� EuroDNS, Luxembourg.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) a �t� re�ue le 26�f�vrier�2007, par courrier �lectronique et le 28�f�vrier�2007, par courrier postal.
Le 27�f�vrier�2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 28�f�vrier�2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le 2�mars�2007, le Centre a adress� au Requ�rant une notification d’irr�gularit� de la demande.
La plainte amend�e a �t� re�ue par le Centre le 5�mars�2007.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�“Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur le 13�mars�2007. Le d�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse dans le d�lai expirant au 2�avril�2007, le Centre a adress� le 11�avril�2007�aux parties une notification de d�faut du d�fendeur.
Le 23�avril�2007, le Centre nommait Christian Le Stanc comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant a notamment une activit� de banque de d�tail parfaitement connue du public en France sous le nom de “Cr�dit mutuel”. Le Requ�rant est titulaire de diverses marques, notamment�:
Marque semi-figurative fran�aise “CR�DIT MUTUEL” d�pos�e le 8�juillet�1988�et enregistr�e sous le num�ro 1�475�940�pour des services des classes 35�et 36, marque renouvel�e le 15�mai�1998.
Marque semi-figurative fran�aise “CR�DIT MUTUEL” d�pos�e le 20�mai�1990�et enregistr�e sous le n��1�646�012�pour des produits ou services des classes 16, 35, 36, 38�et 41, marque renouvel�e le 20�novembre�2000.
Marques semi-figuratives “CR�DIT MUTUEL LA BANQUE � QUI PARLER”, d�pos�es � titre de marque fran�aises ou communautaire.
Une filiale du requ�rant, la soci�t� Euro-information, a enregistr� les noms de domaines�: le 10�ao�t�1995, renouvel� depuis,
le 28�octobre�1995, renouvel� depuis. Ces noms de domaine sont actifs et renvoient au portail internet du requ�rant, accessible � l’adresse “www.”.
En outre, le requ�rant ou sa filiale ont enregistr� entre le 3�octobre�1996�et le 26�septembre�2006�les noms de domaines�: , , , .
Relevant l’enregistrement aupr�s de EuroDNS Luxembourg, le 22�d�cembre�2006, et l’existence d’un nom de domaine , enregistrement effectu� sous couvert d’anonymat en application de l’article 30.2�de la Charte de nommage du “.fr”, le requ�rant a engag� aupr�s du Centre une proc�dure administrative en vue du transfert � son profit du nom de domaine litigieux.
Conform�ment au texte pr�cit�, une proc�dure alternative de r�solution des litiges ayant �t� mise en œuvre, l’anonymat a �t� lev� et le requ�rant a pu amender sa plainte en d�signant le d�fendeur comme �tant M. Arnaud Beaulieu domicili� � Levallois-Perret, France.
Le D�fendeur n’a pas mis � profit le d�lai qui lui �tait imparti, jusqu’au 2�avril�2007, pour formaliser une r�ponse � la plainte.
Cependant, apr�s notification de la plainte au d�fendeur, un �change t�l�phonique est intervenu entre les parties ou leur repr�sentants (14�mars�2007), suivi de courriels jusqu’au 18�avril�2007.
De ces correspondances, il r�sultait que le d�fendeur acceptait le transfert du nom en cause au requ�rant, mais n’acceptait pas de verser audit requ�rant la somme de�2000�euros, demand�e par ce dernier en couverture des frais et diligences de ce dossier.
Dans ces conditions, la proc�dure administrative suivait son cours et l’expert fut nomm� le 23�avril�2007.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant sollicite le transfert � son profit du nom de domaine .
Il indique qu’il a des droits sur la d�nomination “Cr�dit Mutuel”, en faisant �tat des marques dont il dispose�et des divers noms de domaine comportant les mots “cr�dit mutuel”, lui appartenant, par lui-m�me ou par l’interm�diaire d’une filiale.
Le requ�rant ajoute qu’il jouit d’une notori�t�, d’ailleurs reconnue � l’occasion de proc�dure UDRP (Litige OMPI n��D2006-0248).
Il soutient que l’enregistrement effectu� par le d�fendeur du signe litigieux constitue l’imitation du nominal attractif et arbitraire de ses marques en ce que les signes sont identiques � la seule exception du “u” remplac� par un “i”, voyelles pr�cis�ment situ�es c�te � c�te sur les claviers d’ordinateurs; qu’un important risque de confusion s’en �vince, � preuve selon lui, les occurrences sur le moteur de recherches “Google”.
Il ajoute que sa notori�t� et sa renomm�e font que le d�fendeur, domicili� en France, ne pouvait s�rieusement ignorer la banque Cr�dit Mutuel.
Le requ�rant �voque en outre, sur l’utilisation semble-t-il, le fait que le signe en d�bat renvoie � une page dite “de parking” ayant des liens commerciaux faisant la promotion d’op�rateurs financiers concurrents (ING Direct etc.), d�tournant ce faisant (avec r�mun�ration) le trafic des internautes qui commettraient un erreur de frappe en saisissant le nom , ceci constituant une pratique de “typosquatting”.
De plus, il sugg�re que ledit nom de domaine pourrait �tre � tout instant activ� pour des attaques frauduleuse de type “phishing” (hame�onnage), dont le requ�rant aurait d’ores et d�j� �t� victime de la part de tiers.
Enfin, le requ�rant sollicite que la d�cision � intervenir puisse �tre mise en ligne sans occultation de l’identit� du d�fendeur, pour des raisons d’�quit� et �galement p�dagogiques aux fins de dissuader les auteurs de pareilles atteintes de les r�it�rer dans des cas similaires.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre dans le strict cadre de la proc�dure engag�e.
6. Discussion
Il revient � l’expert de d�cider conform�ment � l’article 20�(c) du R�glement qui pr�voit�: “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits de tiers telle que d�finie � l’article 1�du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de l’atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’article 1�du R�glement contient la d�finition suivante�: “Atteinte aux droits de tiers, au titre de la Charte�: une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal et mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
Il s’agit donc de v�rifier et de d�cider si, au vu des �l�ments du dossier, le d�fendeur a effectu� l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine de mani�re � constituer une atteinte aux droits du requ�rant et si ledit requ�rant justifie de droits sur le nom objet de l’atteinte.
A. Enregistrement du nom de domaine litigieux
L’expert constate au vu du dossier que le requ�rant justifie de droits de propri�t� intellectuelle sur les signes suivants�:
Marque semi-figurative fran�aise “CR�DIT MUTUEL” d�pos�e le 8�juillet�1988�et enregistr�e sous le num�ro 1�475�940�pour des services des classes 35�et 36, marque renouvel�e le 15�mai�1998.
Marque semi-figurative fran�aise “CR�DIT MUTUEL” d�pos�e le 20�mai�1990�et enregistr�e sous le n��1�646�012�pour des produits ou services des classes 16, 35, 36, 38�et 41, marque renouvel�e le 20�novembre�2000.
Marques semi-figuratives “CR�DIT MUTUEL LA BANQUE � QUI PARLER”, d�pos�es � titre de marque fran�aises ou communautaire
Une filiale du requ�rant, la soci�t� Euro-information, a enregistr� les noms de domaines�: le 10�ao�t�1995, renouvel� depuis,
le 28�octobre�1995, renouvel� depuis.
Ces noms de domaine sont actifs et renvoient au portail internet du requ�rant, accessible � l’adresse “ www.”.
En outre, le requ�rant ou sa filiale ont enregistr� entre le 3�octobre�1996�et le 26�septembre�2006�les noms de domaines�: , , , .
L’expert estime que le nom de domaine constitue l’imitation du signe “Cr�dit Mutuel”, assur�ment distinctif, peu important, pour l’atteinte aux marques, la pr�sence du suffixe “.fr” dans le nom de domaine litigieux et la substitution de la voyelle “u” par la voyelle “i”, le public d’attention moyenne ne pouvant que confondre les deux signes, particuli�rement proches.
Par ailleurs, le requ�rant justifie de sa notori�t�, ou de sa renomm�e, en France, � preuve notamment les r�f�rences du moteur de recherche “Google”, en sorte que la protection du signe “Cr�dit Mutuel” doit s’en trouver �largie, si l’on devait r�f�rer � l’article L. 613-5�du Code fran�ais de la propri�t� intellectuelle. Le d�fendeur de surcro�t ne pourrait s�rieusement soutenir – ce qu’il ne fait pas en demeurant taisant dans la proc�dure – qu’il ignorait l’existence de l’�tablissement financier “Cr�dit Mutuel” lorsqu’il a enregistr� le nom .
Il sera ajout� qu’aux yeux de l’expert et par identit� de motifs, le signe litigieux porte �galement atteinte aux noms de domaine ant�rieurs dont dispose le requ�rant directement ou par l’interm�diaire d’une de ses filiales, ainsi qu’� sa d�nomination sociale et son nom commercial.
De toutes mani�res, dans divers courriels et notamment dans un courriel du 18�avril�2007, exp�di� de l’adresse e-mail du d�fendeur, celui-ci, ou une personne en son nom, a, de la mani�re la plus claire, �crit�: “Je r�affirme � l’OMPI mon souhait de transf�rer le nom de domaine creditmituel � la Conf�d�ration nationale du cr�dit mutuel”.
B. Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Il appara�t �galement � l’expert que le d�fendeur a fait du nom une utilisation portant atteinte aux droits du requ�rant.
Les �l�ments r�guli�rement vers�s au d�bat montrent que le signe litigieux a �t� utilis� par le d�fendeur pour diriger les internautes vers une page dite “de parking” disposant de liens commerciaux hypertextes pointant vers des sites concurrents du requ�rant, comme la banque INGDirect, les sites “”, ou “”.
Ceci constitue, � tout le moins, un comportement incorrect et d�loyal, permettant de plus sans doute de retirer un profit de cette redirection vers des sites concurrents qui probablement r�mun�raient le d�fendeur � proportion de ces redirections.
Il sera not� � cet �gard que non seulement les signes “Cr�dit Mutuel” et “creditmituel” sont visuellement et phon�tiquement fort proches mais que d�signait alors des services financiers identiques ou similaires � ceux r�serv�s par le requ�rant.
L’expert notera, en revanche, que les craintes du requ�rant sur la possibilit� pour le d�fendeur ou d’autres tiers de mettre en œuvre � l’encontre du requ�rant, � partir du nom litigieux, des pratiques de “phishing” sont de l’ordre de la conjecture.
N�anmoins, comme vu ci-dessus, le d�fendeur, qui n’a pas r�pondu � la plainte, n’en a pas contest� le bien-fond� puisqu’il a affirm� dans ses courriels du mois d’avril�2007�adress�s au requ�rant et au Centre, qu’il acceptait que le nom soit transf�r� sans d�lai au Cr�dit Mutuel, en refusant cependant de verser l’indemnit� demand�e par le requ�rant, � hauteur de�2000�euros en couverture des frais occasionn�s par la proc�dure.
Outre la demande de transfert � son profit du nom , le requ�rant sollicite la publication des coordonn�es personnelles, dans la d�cision � intervenir, du titulaire du nom de domaine litigieux, sans doute � l’occasion de la mise en ligne de ladite d�cision.
Sans entrer dans un d�bat soci�tal sortant largement du cadre de la pr�sente esp�ce, l’expert prend acte de ce qu’aux termes de l’article 30. 2�de la Charte, les donn�es personnelles des personnes physiques ayant enregistr� un nom de domaine peuvent n’�tre pas divulgu�es dans la base “Whois”. C’est d’ailleurs ce qui a conduit le requ�rant � d�poser sa plainte, dans un premier temps sans conna�tre l’identit� du d�fendeur, puis, l’anonymat lev�, � d�poser ensuite une plainte amend�e.
La pr�sente proc�dure administrative s’est ensuite men�e naturellement entre deux colitigants identifi�s, lesquels, et l’un et l’autre, en conna�tront officiellement l’issue.
Il demeure que l’expert ne voit pas pourquoi l’identification, au moins sommaire, du d�fendeur ne figurerait pas dans la d�cision � intervenir, bien �videmment, ni ult�rieurement dans la base des d�cisions d�j� intervenues et publi�es en ligne.
En effet, m�me si la Commission Nationale Informatique et Libert�s, en France, a �mis par d�lib�ration 01-057�du 29�novembre�2001�une recommandation sur la diffusion des donn�es personnelles sur internet par les banques de donn�es de jurisprudence, aux fins d’emp�cher l’identification des parties lors de la publication des d�cisions de justice, aucun texte de droit positif fran�ais n’interdit pour l’heure cette pratique.
La Cour de cassation fran�aise, pour sa part, se bornait dans son Rapport d’activit� de l’ann�e�2000�� sugg�rer que la publication sur divers supports des d�cisions de justice ne mentionne pas l’adresse des plaideurs.
L’expert note, en premier lieu, que les d�cisions rendues dans le cadre des proc�dures alternatives de r�solution des litiges n’ont pas le caract�re de d�cisions judiciaires;
qu’en second lieu, les commissions administratives ont un pouvoir limit�; celui de ne pas faire droit � une demande, ou bien d’ordonner la radiation ou le transfert d’un nom de domaine au requ�rant; il ne s’agit pas de condamnations p�nales ou touchant � la vie priv�e;
qu’en troisi�me lieu, il ne semble pas anormal que l’on puisse savoir, � partir d’une base de d�cisions, d’acc�s restreint aux personnes int�ress�es aux questions de noms de domaine, que telle personne physique se sera d�j� vu dans le pass� imposer un transfert de nom de domaine;
qu’enfin, en quatri�me lieu, si le pr�nom et le nom du d�fendeur figure en t�te de la d�cision, son adresse n’est nullement mentionn�e.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christian Le Stanc
Expert
Le 7�mai�2007
Full & Egal Universal Law Academy