Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
RHOVYL contre KLTE Limited
Litige n��DFR2007-0006
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� RHOVYL, Tronville en Barrois, France, repr�sent�e par le cabinet Beau de Lom�nie, Paris, France.
Le D�fendeur est la soci�t� KLTE Limited ayant un �tablissement � Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 27�avril�2005.
Le prestataire Internet est la soci�t� DIE WEBAGENTUR.AT, Baden, Autriche.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) a �t� re�ue le 13�mars�2007, par courrier �lectronique et le 15�mars�2007, par courrier postal.
Le 14�mars�2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 15�mars�2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�“R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 20�mars�2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a adress� le 13�avril�2007 aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.
Le 25�avril�2007, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est une soci�t� sp�cialis�e dans la fabrication et la vente de bas, collants, bodies et sous-v�tements.
Il est � cet �gard titulaire de�:
- la marque fran�aise GERBE d�pos�e le 24�juillet�1978 sous le n��288�744 et renouvel�e en 1988 puis le 17 avril 1998 sous le n��1�474�104 en classe�25 (v�tements);
- la marque fran�aise GERBE d�pos�e le 15 f�vrier 1999 sous le n��99�775�196 en classe 3 (cosm�tique);
- la marque internationale GERBE enregistr�e le 9 octobre 1978 sous le n��440719 en classe 25 et renouvel�e en 1988 puis le 9 octobre 1998 sous le n��R 440�719.
Le Requ�rant est �galement titulaire du nom de domaine enregistr� le 17�f�vrier�2000.
La marque GERBE est exploit�e depuis plus d’un quart de si�cle et jouit d’une incontestable notori�t� comme en t�moignent les investissements promotionnels et les nombreuses coupures de presse fournis par le Requ�rant.
Le nom de domaine litigieux a �t� d�pos� par le D�fendeur le 27�avril�2005. Ayant pris connaissance de la r�servation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur, le Requ�rant souhaite en obtenir le transfert.
Avant son gel par l’Afnic, le nom de domaine renvoyait vers une page de parking consistant en une sorte d’annuaire de liens pour du commerce en ligne en langue allemande.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant fait valoir�que le D�fendeur porte gravement atteinte aux droits de la marque GERBE. Il estime en effet que la marque GERBE certes limit�e dans les classes d�pos�es est une marque notoire que le D�fendeur ne pouvait ignorer.
Il rappelle ainsi qu’en l’absence de lien juridique ou autorisation, rien ne permet au D�fendeur d’utiliser le nom r�serv�.
Il consid�re donc qu’il y a eu manquement du D�fendeur � l’article 19 de la Charte de l’Afnic qui fait obligation � toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine de v�rifier au pr�alable qu’il ne portera pas atteinte aux droits des tiers.
Le Requ�rant fait �galement valoir que l’absence jusqu’alors d’enregistrement, par ses soins, du nom de domaine en “.fr” ne peut en aucun cas �tre assimil�e � une renonciation tacite de ses droits.
Il �met par ailleurs des doutes sur la bonne foi du D�fendeur au regard des nombreux litiges qui l’ont d�j� oppos� � de grandes marques fran�aises suite � sa vague d’enregistrements aupr�s de l’Afnic (plus de 1200 noms) � l’�t� 2005.
Enfin, il reproche au D�fendeur un comportement d�loyal en mati�re commerciale en retenant de fa�on injustifi�e le nom de domaine dans l’espoir de tirer indument profit de la renomm�e de la marque et/ou de priver le Requ�rant de son droit l�gitime � l’exploiter dans la zone “.fr”.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a soumis aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence sa transmission � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article�20(c) du R�glement, “il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers, le Requ�rant pouvant solliciter la transmission de ce nom de domaine � son profit s’il justifie de droits sur ce nom de domaine.
L’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte,
- une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle),
- aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale
- et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation du droit des tiers
1. Enregistrement
Il est �tabli que le Requ�rant a depuis plus d’un quart de si�cle fait enregistrer la marque GERBE pour les besoins de son activit� et qu’il l’exploite r�guli�rement depuis cette date. Cette marque fait l’objet d’une protection non seulement sur le territoire fran�ais, mais �galement dans un certain nombre de pays �trangers.
L’Expert constate que le nom de domaine litigieux �est strictement identique � la marque du Requ�rant.
L’Expert estime �galement �tabli que la marque GERBE b�n�ficie d’une notori�t� certaine comme en t�moignent les nombreuses coupures de presse vers�es au dossier par le Requ�rant, la connaissance de la marque par une large fraction du public, l’anciennet� de la marque dans le secteur des sous-v�tements (plus de 25 ans) et la promotion de cette marque par l’exploitation du site internet “www.” depuis�2000.
Enfin, le D�fendeur, alors qu’il en avait la possibilit�, n’a pas r�pondu � la plainte du Requ�rant. Le D�fendeur n’a donc pas contest� les affirmations du Requ�rant selon lesquelles le D�fendeur n’a aucun lien juridique avec le Requ�rant, et n’a aucune autorisation du Requ�rant qui lui permettrait d’utiliser la marque du Requ�rant. Le�D�fendeur n’a pas plus profiter de cette facult� qui lui �tait offerte pour justifier d’�ventuels droits, notamment de droits de propri�t� intellectuelle, qu’il pourrait lui-m�me avoir sur le terme GERBE.
Au titre de l’article L. 713-5 du Code de la Propri�t� Intellectuelle fran�ais, les tribunaux consid�rent de fa�on constante que constitue un abus de droit tout d�p�t d’un nom de domaine identique � la marque d’un tiers b�n�ficiant d’une renomm�e (pour exemple, Affaire Milka, CA Versailles, 27�avril�2006). Ce principe fut �galement retenu par l’expert dans la d�cision Application Des Gaz contre KLTE Limited, Litige OMPI n��DFR2005-0004, litige qui mettait d’ailleurs en cause le D�fendeur.
L’Expert rappelle par ailleurs qu’il appartenait au D�fendeur de s’assurer de l’absence de droits de tiers sur le terme GERBE, au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, conform�ment � l’article 19 de la Charte de nommage de l’Afnic.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits de tiers et en particulier, aux droits de marque du Requ�rant.
2. Utilisation
La marque GERBE �tant une marque notoire, le D�fendeur en utilisant � son profit le nom de domaine litigieux sans justifier de quelconques droits sur le terme GERBE, prive le Requ�rant de son droit l�gitime � exploiter le nom de domaine correspondant � sa marque dans la zone “.fr”. En effet, cette r�tention injustifi�e prive le Requ�rant de clients potentiels d�sireux d’acqu�rir ses produits.
L’Expert rel�ve par ailleurs que, comme invoqu� par le Requ�rant, le D�fendeur a eu � conna�tre par le pass� de nombreux litiges l’opposant � de grandes marques fran�aises suite � son enregistrement massif de noms de domaine (plus de 1200 “.fr”) � l’�t� 2005, et que nombre de ces grandes marques ont obtenu gain de cause (Les Echos contre KLTE Ltd, Litige OMPI n��DFR2005-0012; Total SA contre KLTE Ltd ,Litige OMPI n��DFR2005-0017; France Telecom contre KLTE Ltd; Litige OMPI n��DFR2005-0019; Orange France contre KLTE Ltd, Litige OMPI n��DFR2005-0020).
Ces �l�ments de fait permettent de douter de la volont� r�elle et s�rieuse du D�fendeur d’utiliser de bonne foi le nom de domaine litigieux, d’autant que depuis son enregistrement, il semble que ce nom de domaine servait � renvoyer vers une page de parking contenant des liens hypertexte pour du commerce en ligne, de surcro�t en langue allemande.
L’Expert consid�re ainsi que l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte au principe de loyaut� en mati�re commerciale.
B. Droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
Le Requ�rant ayant justifi� �tre titulaire de la marque GERBE, l’Expert consid�re que celui-ci est fond� � solliciter la transmission � son profit du nom de domaine litigieux.
Au surplus, il convient de souligner, tout comme l’�nonce le Requ�rant, que l’absence, jusqu’alors, d’enregistrement du nom de domaine en “.fr” ne peut en aucun cas �tre assimil�e � une renonciation tacite de ses droits au profit des tiers (voir en ce sens litige OMPI n��DFR2004-0004 Artcurial contre Kangaroo).
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christiane F�ral-Schuhl
Expert
Le 9�mai�2007
Full & Egal Universal Law Academy